CHAPITRE XV
Continuation du même sujet.
Il faut remarquer que les fiefs ayant été changés en biens d'église , et les biens d'église ayant été changés en fiefs, les fiefs et les biens d'église prirent réciproquement quelque chose de la nature de l'un et de l'autre. Ainsi, les biens d'église eurent les privilèges des fiefs , et les fiefs eurent les privilèges des biens d'église : tels furent les droits honorifiques dans les églises, qu'on vit naître dans ces temps-là *. Et, comme ces droits ont toujours été attachés à la haute justice , préférablement à ce que nous appelons aujourd'hui le fief, il suit que les justices patrimoniales étaient établies dans le temps même de ces droits.
Confusion de la royauté et de la mairerie5. Seconde race.
L'ordre des matières a fait que j'ai troublé l'ordre des temps; de sorte que j'ai parlé de Charlema-
1 Comme il parait par son capitulaire de l'an soi , art. 17, dans Baluze , tom. I, pag. 360.
2 Voyez sa constitution , insérée dans le code des Lombards , liv. m , tit. i , § 44.
3 Voyez la constitution ci-dessus, et le capitulaire de Charles , le Chauve, de l'an 846, chap. xx, in villa Sparnaco, édit. de ; Baluze, tom. II, pag. 31 ; et celui de l'an 853, chap. m et v,
dans le synode de Soissons , édit. de Baluze , tom. II , pag. 54 ; et celui de l'an 854 , apud Attiniacum , chap. x , édition de Baluze, tom. II, pag. 70. Voyez aussi le capitulaire premier de Charlemagne, wcerU anni, art. 49 et 56 de Baluze, tom. I, pag. 5T6.
^ Voyez les capitulaires , liv. v, art. 44 ; et l'édit de Pistes de l'an 866 , art. 8 et 9 , où l'on voit les droits honorifiques des seigneurs, établis tels qu'ils sont aujourd'hui.
' Depuis longtemps ce mot n'est plus d'usage, on dit mairie. fP.)
gne avant d'avoir parlé de cette époque fameuse de la translation de la couronne aux Carlovingiens , faite sous le roi Pépin : chose qui, à la différence des événements ordinaires, est peut-être plus remarquée aujourd'hui qu'elle ne le fut dans le temps même qu'elle arriva.
Les rois n'avaient point d'autorité, mais iis avaient un nom; le titre de roi était héréditaire, et celui de maire était électif. Quoique les maires , dans les derniers temps, eussent mis sur le trône celui des Mérovingiens qu'ils voulaient, ils n'avaient point pris de roi dans une autre famille; et l'ancienne loi, qui donnait la couronne à une certaine famille, n'était point effacée du cœur des Francs. La personne du roi était presque inconnue dans la monarchie; mais la royauté ne l'était pas. Pépin , fils de Charles-Martel , crut qu'il était à propos de confondre ces deux titres : confusion qui laisserait toujours de l'incertitude si la royauté nouvelle était héréditaire, ou non; et cela suffisait à celui qui joignait à la royauté une grande puissance. Pour lors, l'autorité du maire fut jointe à l'autorité royale. Dans le mélange de ces deux autorités , il se fit une espèce de conciliation. Le maire avait été électif, et le roi héréditaire : la couronne, au commencement de l,a seconde race, fut élective, parce que le peuple choisit ; elle fut héréditaire, parce qu'il choisit toujours dans la même famille1.
Le P. le Cointe, malgré la foi de tous les monuments2, nie que le pape ait autorisé ce grand changement3; une de ses raisons est qu'il aurait fait une injustice. Et il est admirable de voir un historien juger de ce que les hommes ont fait, par ce qu'ils auraient dû faire. Avec cette manière de raisonner, il n'y aurait plus d'histoire.
Quoiqu'il en soit, il est certain que, dès le moment de la victoire du duc Pépin, sa famille fut régnante, et que celle des Mérovingiens ne le fut plus. Quand son petit-fils Pépin fut couronné roi , ce ne fut qu'une cérémonie de plus, et un fantôme de moins; il n'acquit rien par là que les ornements royaux : il n'y eut rien de changé dans la nation.
J'ai dit ceci pour fixer le moment de la révolu-
» Vovez le testament de Charlemagne; et le partage que Louis le Débonnaire lit à ses enfants dans l'assemblée des états tenue à Quierzy , rapportée par Goldast : Qucmpopuh/s digère velit, utpatri suo succédât inregni hœreditate.
2 L'anonyme sur l'an 752; et Chron. Centud. sur l'an 754.
3 Fabella quœ post Pippini mortem excogitata est, œqui- UUi acsancUtati Zachariœ pepœ phirimumadv-crsatur. (Annales ecclésiatiques des Fiançais , tom. II , pag. 319. )
DE L'ESPRIT DES LOIS
tion, afin qu'on ne se trompe pas, en regardant comme une révolution ce qui n'était qu'une conséquence de la révolution.
Quand Hugues Capet fut couronné roi, au commencement de la troisième race, il y eut un plus grand changement , parce que l'État passa de l'anarchie à un gouvernement quelconque ; mais quand Pépin prit la couronne , on passa d'un gouvernement au même gouvernement.
Quand Pépin fut couronné roi , il ne fit que changer de nom ; mais , quand Hugues Capet fut couronné roi , la chose changea , parce qu'un grand fief uni à la couronne fit cesser l'anarchie.
Quand Pépin fut couronné roi, le titre de roi fut uni au plus grand office ; quand Hugues Capet fut couronné, le titre de roi fut uni au plus grand lief.