CAUSE PRINCIPALE DE L'AFFAIBLISSEMENT DE LA SECONDE RACE
Changement dans les aïeux.
Charlemagne, dans le partage dont j'ai parlé au chapitre précédent1, régla qu'après sa mort les hommes de chaque roi recevraient des bénéfices dans le royaume de leur roi, et non dans le royaume d'un autre 2 ; au lieu qu'on conserverait ses aïeux dans quelque royaume que ce fût. Mais il ajoute que tout homme libre pourrait, après la mort de son seigneur, se recommander pour un fief dans les trois royaumes , à qui il voudrait, de même que celui qui n'avait jamais eu de seigneur 3. On trouve les mêmes dispositions dans le partage que fit Louis le Débonnaire à ses enfants, l'an 817 4.
Mais quoique les hommes libres se recommandassent pour un fief, la milice du comte n'en était point affaiblie : il fallait toujours que l'homme libre contribuât pour son aleu , et préparât des gens qui en fissent le service , à raison d'un homme pom quatre manoirs ; ou bien qu'il préparât un homme qui servît pour lui le fief; et quelques abus s'étant introduits là-dessus , ils furent corrigés , comme il
prince donnerait des bénéiices, mais de statuer qu'il ne pourrait pas les reprendre après les avoir donnés. (Mably.) > De l'an 806 , entre Charles , Pépin et Louis. Il est rapporté par Goldast et par Bal».ze, tom. 1, pag. 439.
2 Art. 9, pag. 443 Ce qui est conforme au traité d'Andely dans Grégoire de Tours, liv. IX.
3 Art. 10. Et il n'est point parlé de ceci dans le traité d'Andely.
4 Dans Baluze, tom. I, pag. 174. Licentiam habeat unusquisque liber homo , qui seniorem non habuerit, cuieumque ex lus tribus fratribus volueritsecommcndandi, art. 9. Voyez aussi le partage que lit le même empereur Tan S37 , article 6 1 édition de Baluze, pag. G86.
DE L'ESPRIT DES LOIS
paraît par les constitutions de Charlemagne1, et par celle de Pépin, roi d'Italie2, qui s'expliquent Tune l'autre.
Ce que les historiens ont dit, que la bataille de Fontenay causa la ruine de la monarchie , est très-vrai; mais qu'il me soit permis de jeter un coup d'œil sur les funestes conséquences de cette journée.
Quelque temps après cette bataille, les trois frères, Lothaire, Louis et Charles tirent un traité dans lequel je trouve des clauses qui durent changer tout l'état politique chez les Français 3.
Dans l'annonciation 4 que Charles fit au peuple de la partie de ce traité qui le concernait, il dit que tout homme libre pourrait choisir pour seigneur qui il voudrait , du roi ou des autres seigneurs5. Avant ce traité, l'homme libre pouvait se recommander pour un fief ; mais son aleu restait toujours sous la puissance immédiate du roi , c'est-à-dire sous la juridiction du comte; et il ne dépendait du seigneur auquel il s'était recommandé qu'à raison du fief qu'il en avait obtenu. Depuis ce traité, tout homme libre put soumettre son aleu au roi , ou à un autre seigneur, à son choix. Il n'est point question de ceux qui se recommandaient pour un fief, mais de ceux qui changeaient leur aleu en fief, et sortaient, pour ainsi dire, de la juridiction civile pour entrer dans la puissance du roi ou du seigneur qu'ils voulaient choisir.
Ainsi ceux qui étaient autrefois nûment sous la puissance du roi , en qualité d'hommes libres sous le comte, devinrent insensiblement vassaux les uns des autres ; puisque chaque homme libre pouvait choisir pour seigneur qui il voulait, ou du roi , ou des autres seigneurs.
2° Qu'un homme changeant en fief une terre qu'il possédait à perpétuité, ces nouveaux fiefs ne pouvaient plus être à vie. Aussi voyons-nous, un moment après , une loi générale pour donner les fiefs aux enfants du. possesseur : elle est de
1 De l'an 81 1 , édit. de Baluze, tom. I, pag. 486, art. 7 et 8; et celle de l'an 812 , ibid. pag. 490, art. I. Ut omnis liber homo qui quatuor mansos vestilos de proprio suo, sive de alicujus beneficio, habet, ipse se prceparet, et ipse in hostem pergat, sive cum seniore suo , etc. Voyez aussi le capitulaire de l'an 807, édit. de Baluze , tom. I , pag. 458.
2 De l'an 793, insérée dans la loi des Lombards, liv. III, lit ix, chap. tx.
3 En l'an 847 , rapporté par Aubert le Mire et Baluze, tom. II, pag. 42, conventus apud Marsnam.
4 Adnunciatio.
5 Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem ouemvoluerit, in nobis et in nostris Jidelibus , accipiat. Art. 2 de l'annonciation de Charles.
Charles le Chauve, un des trois princes qui contractèrent1.
Ce que j'ai dit de la liberté qu'eurent tous les hommes de la monarchie, depuis le traité des trois frères, de choisir pour seigneur qui ils voulaient, du roi ou des autres seigneurs, se confirme par les actes passés depuis ce temps-là.
Du temps de Charlemagne, lorsqu'un vassal avait reçu d'un seigneur une chose, ne valût-elle qu'un sou, il ne pouvait plus le quitter2. Mais sous Charles le Chauve les vassaux purent impunément suivre leurs intérêts ou leur caprice ; et ce prince s'exprime si fortement là-dessus, qu'il semble plutôt les inviter à jouir de cette liberté, qu'à la restreindre 3. Du temps de Charlemagne , les bénéfices étaient plus personnels que réels; dans la suite ils devinrent plus réels que personnels.