‹ Zoologie du département de la moselleChapitre 15 sur 23 · CHASSE · texte numérisé non relu

CHASSE

La chasse est régie dans le déparlcment de la Moselle 1° par la loi générale du 3 mai 1844 ; 2° par l'arrêté réglementaire pris par M. le préfet de la Moselle, à la date du 12 août 1852, et qui rappelle les dispositions des arrêtés réglementaires du 25 août, du A septembre et du 7 novembre 1851 , que l’on peut considérer dès lors comme inutiles à mentionner ; 3° par des arrêtés que M. le préfet prend chaque année, au mois d’août, pour fixer l’époque de l’ouverture de la chasse en plaine et dans les forêts, et au mois de janvier ou de février, pour indiquer l’époque de la clôture.

La chasse en plaine et dans les forêts s’ouvre habituellement dans les premiers jours du mois de septembre et se ferme au 1 er mars.

Nous croyons utile de faire connaître le dispositif de l’arrêté précité du 12 août 1852;

Article premier. La chasse aux alouettes et aux becs-figues de plaine (traquets, pipits, bergeronnettes, bruants, gros-becs), aura lieu dans les champs depuis le tO septembre jusqu’au 15 novembre, avec miroir et à l’aide de filets de jour et de pantennes.

Art. 2. La petite chasse aux oiseaux de passage est permise à l’aide de sauterelles, gluaux et lacets en crin, ces derniers élevés au moins à un mètre du sol, dans tonte l’étendue du département, à partir du 10 septembre au 15 novembre.

Les oiseaux de passage sont : l’alouette, la sinsignotte (lepipit, le bruant), la bergeronnette, le rouge-gorge, le pinson d’Ardennes, la mésange, le rossignol, la grive, le ride de genêt.

Art. 3. La chasse aux hirondelles est prohibée d’une manière absolue.

Art. 4. La chasse aux outardes, bécasses, pluviers, vanneaux et ramiers, n’aura lieu qu'au fusil, en temps permis; toutefois la chasse aux bécasses, dite la passe, se prolongera jusqu’au 15 avril.

Art. 5. La chasse aux oiseaux d’eau de passage, tels que le cygne, l’oie, le canard, le halbran, (le harle, la gnu 1 , la cigogne, le cormoran, la mouette, l’hirondelle de mer, la grèhe), la sarcelle, la morellc, le héron, la poule d’eau, la bécassine et le râle, aura lieu sur les marais et étangs, à l’aide de fusils, filets et hameçons, et sur les rivières à l’aide de fusils seulement. Cette chasse s’ouvrira le 1 er juillet et se fermera le /" mars.

Les mêmes dispositions sont applicables à la chasse de la loutre.

Art. 6. La chasse est défendue pendant le temps de neige, tant au bois qu’en plaine, à l’exception de celle qui a pour objet la destruction des animaux nuisibles ou dangereux spécifiés en l’article 9 du présent arrêté.

Art. 7. L’usage des chiens-lévriers et des lévriers-bâtards, est interdit pour quelque chasse que ce soit.

Art. 8. L’enlèvement des nids d’oiseaux et des petits d’animaux non nuisibles est expressément prohibé.

Art. 9. Les animaux malfaisants ou nuisibles sont : le sanglier, le loup, le renard, le blaireau, le putois, le chat sauvage, la fouine, la marte, l’hermine, l’écureuil, la belette, la loutre, le héron et les oiseaux de proie de toute espèce.

Les propriétaires, possesseurs ou fermiers pourront, en tout temps, sur leurs terrains, détruire ou faire détruire les animaux malfaisants, soit en enfumant les terriers, soit à l’aide de grippe-loups et de traquenards. Ces pièges devront toutefois être détendus pendant le jour.

Les pigeons sont classés au nombre des animaux nuisibles ; les propriétaires, possesseurs ou fermiers pourront les détruire ou faire détruire sur leurs terrains pendant le temps des semailles ou des moissons.

Les forêts du département de la Moselle contenaient autrefois un grand nombre de cerfs et de chevreuils. Aujourd’hui on n’y trouve plus qu’à de longs intervalles un cerf provenant des forêts de la Meurlhe ou du Luxembourg, et beaucoup de bois dans lesquels on chassait chaque année le chevreuil

il y a vingt ans, n’en renferment plus un seul. Les défrichements trop considérables qui se sont encore multipliés pendant la durée de la législation du 2 mai 1848, le morcellement des grandes forêts et le braconnage sont les causes de ce dépeuplement.

On a remarqué également que la petite chasse aux oiseaux, à l’aide de sauterelles, le long des bois et des chemins, ou à l’aide de filets, de jour, dans les champs, donnait des résultats beaucoup moins favorables depuis plusieurs années. Cela fait supposer que ces divers modes de chasse sont pratiqués davantage dans les contrées que parcourent nos oiseaux de passage avant d’arriver en France.

Pour permettre d’apprécier d’un coup-d’œil les résultats de la chasse dans notre département, j’ai groupé en un tableau les quantités de chaque espèce de bêtes fauves tuées dans chacune des quatre années précédentes, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit dans les bois particuliers. A l’exception des loups, pour lesquels on perçoit une prime, le nombre des autres espèces ne peut qu’être approximatif. Il a été fixé d’après les renseignements qui m’ont été fournis tant par l’administration que par un grand nombre de chasseurs et de fourreurs.

Le tableau suivant donne séparément l’état des animaux tués en 1849, 1850,1851 et 1852, et le prix auquel les fourreurs de Metz achètent les peaux de ces animaux. Les espèces dont il s’agit sont celle des loups, divisée en loups, louves et louveteaux (comme je viens de le dire, c’est celle sur laquelle on a les meilleures indications ) celle des sangliers, celle des renards, celle des blaireaux, des chats sauvages, des putois, des fouines et des martes.

Ces données statistiques n’ont pas un caractère officiel. Elles sont réunies ici à titre de renseignements. Elles ont été recueillies avec soin, mais elles n’offrent pas, malgré cela, le degré de certitude que l’on doit exiger dans un ouvrage comme celui-ci.

Etat approximatif des animaux nuisibles tués depuis quatre atis

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