‹ Anciennes loix des François conservées dans les coutumes angloises recueillies par Littleton, Vol. IIChapitre 16 sur 55 · XVIII. - XXII.

XVIII. - XXII.

_Les Bordiers_, ceux qui tenoient un fond sur lequel il y avoit des bâtimens. _Les Bonniers_, ceux qui n'avoient qu'une quantité déterminée de terres labourables. On use ici de noms françois qui n'ont pû être connus qu'après qu'on a eu la faculté de sous-inféoder les fiefs, & il n'y avoit point de fiefs sous Edouard le Confesseur.

Le Roi Edouard, qui régnoit en 961, par un de ses Capitulaires rapportés par Selden dans ses notes sur l'histoire d'Eadmer, défend aux Abbés & aux Abbesses d'amasser pour payer après le décès de leurs prédecesseurs le cens appellé _hergeate_, _heriet_, ou _heriot_, cens qui se levoit sur la succession des Grands du Royaume au profit du Roi.

Britton, chapitre 69, parle de ce cens sous le nom _d'heriet_; c'est, selon lui, un droit qu'ont _certains Seigneurs de fonds de prendre_ _pour eux après la monde celui qui les a possédés, la meilleure bête qui se trouve parmi ses avoirs_: mais, ajoute-t-il, ce droit _de rien ne touche le Seigneur ne le heire, ne son heritage, ne nul comparison ad a relefe; car ils l'ont pluis de grace que de droit, & pluis de villeins que de fraunks_.

De ceci il résulte donc que les Traducteurs des loix d'Edouard, au temps du Conquérant, ont confondu l'_hergeate_ avec le relief Normand. Car le relief fixé pour le Comte, le Baron, le Vavasseur, par ces loix, ne pouvoit servir à maintenir les héritiers de ces différentes sortes de personnes, ni dans l'état ni dans les fonds de leurs peres, puisque sous Edouard le Confesseur ces titres de dignité n'étoient pas connus des Anglois, que les offices _des Tanes des Aldermans &c._ n'étoient point héréditaires, & qu'il n'y avoit point de terres attachées à ces offices. _Comes_, dit Camden, _saxones nostri quos suâ linguâ ealderman, latine comites & consules dixerunt, eosdem que eorlas id est honoratos sua lingua dani vocarunt.... Post Vvillelmi Normani adventum primum feudales hæreditarii & patrimoniales esse ceperunt, primo sine loci nomine, dein loci nomine adjuncto, & tertio comitatus denario id est tertia parte mulctarum regis ex placitis accrescentium illis assignato._

Ainsi il ne faut pas donner à ces noms de _Comtes_, _de Barons_, _de Vavasseurs_, employés dans les loix d'Edouard, la signification que ces noms ont actuellement parmi nous & en Angleterre; on doit au contraire les considérer comme indiquans seulement les personnes qui occupoient le premier rang dans l'ordre civil sous Edouard; c'est-à-dire, les Gouverneurs de l'_hundred_, les chefs de chaque famille de l'_hundred_ & les hommes libres qui tenant de l'_hundred_ des fonds à ferme, étoient incorporés dans une des cent familles dont l'_hundred_ étoit ordinairement composé.