‹ Anciennes loix des François conservées dans les coutumes angloises recueillies par Littleton, Vol. IIChapitre 18 sur 55 · XXIX.

XXIX.

Si, par le nom de _Villain_ on eût entendu un homme dont, conformément aux loix féodales, la personne & les biens auroient été totalement en la disposition d'un Seigneur, ce Villain n'auroit pas été assujetti _au relief_, car _le relief_ n'étoit établi que pour se conserver un droit, & le Villain de fief n'en avoit aucun ni sur sa propre personne ni sur les fonds qu'il cultivoit, ni même sur ses meubles ou sur les fruits de son industrie.