‹ Causes amusantes et connuesChapitre 4 sur 4 · III. FAIT.

III. FAIT.

Ma femme termine sa plainte en disant qu'au mois de Septembre dernier j'ai voulu la chasser de sa maison où elle demeuroit depuis 25 ans, & cela au moment où elle n'avoit aucune retraite; que quand elle me demanda un quartier de pension pour vivre, je répondis qu'il falloit lui donner un _quartier de bûche_. Qu'enfin il me sied mal aujourd'hui de demander qu'elle revienne avec moi, tandis que je l'ai moi-même abandonnée.

_RÉPONSE._

Qu'on se rappelle ce qui arriva entre ma femme & ses enfans le lendemain du mariage, & l'on verra de quel côté sont les mauvais procédés.

1º. Il avoit été convenu en mariant ma fille que nous lui céderions la boutique & l'appartement qui y touche: les futurs, par le contrat, s'étoient chargés d'en payer les loyers, à compter du jour du mariage, il falloit donc leur laisser cet appartement, où il n'étoit pas possible, tant il est petit, que nous pussions habiter avec eux. Si mon gendre & moi nous avons fait quelques représentations à ce sujet, elles étoient fondées sur la justice, & accompagnées de toute la douceur qui pouvoit les faire écouter.

2º. Loin qu'on ait chassé ma femme de la maison, c'est elle-même qui en a chassé son gendre & sa fille, en les obligeant d'aller coucher dehors trois jours de suite. C'est elle qui pendant ce tems a dégarni la maison de meubles & de marchandises.

3º. Croira-t-on après cela que je l'aie menacé de coups de bûche? Etoit-elle femme à endurer un tel propos? Etois-je un homme à le tenir? Un mari assez doux, assez patient pour coucher pendant plus de huit ans sur le comptoir d'une boutique, pour avoir la paix dans son ménage, n'a pas coutume d'employer les expressions dont on veut me faire un crime.

4º. Dire, comme fait ma femme, qu'elle n'avoit point de retraite après le mariage de sa fille, c'est contredire un fait prouvé par les pieces de la Cause & par la notoriété publique. On voit par la saisie & revendication, que ma femme avoit deux appartemens, l'un rue Beauregard, l'autre rue Sainte-Barbe, qui tous deux étoient meublés, & où par-conséquent elle pouvoit trouver une retraite. Et quand elle n'en auroit point eu, lui falloit-il d'autre demeure que celle de son mari? J'habitois un appartement dans l'enclos des _Quinze-Vingts_, que n'y venoit-elle avec moi, comme nous en étions convenus en mariant ma fille?

5º. Il y avoit une autre circonstance, qui mettoit ma femme dans la nécessité de n'avoir point d'autre appartement que le mien: c'est qu'ayant été aggrégée aux _Quinze-Vingts_ il y a quelques années en qualité de _Sœur_, elle ne pouvoit demeurer hors de la Maison sans la permission des Supérieurs, qui ne souffrent jamais qu'une femme quitte son mari; autrement elle perd la rente viagere & les autres avantages attachés à la résidence dans la Maison.

6º. Enfin si j'ai abandonné ma femme pour me retirer aux _Quinze-Vingts_, elle sçait que ce n'est ni par mépris ni par un esprit d'inconstance. Elle vouloit marier sa fille à un homme qui, par toutes sortes de raisons, ne devoit pas y prétendre; mon refus d'y consentir la mettoit en fureur, il falloit ou répondre sur le même ton, ou me retirer. En pareil cas quitter sa femme, c'est fuir l'occasion de se brouiller. Comme le motif de ma retraite a cessé au mariage de ma fille, je n'ai plus aucune raison pour ne pas vivre avec ma femme, & elle en a cent pour venir demeurer avec moi.

Les réflexions que je fais ici sont celles qui viendront à l'esprit de tous ceux qui liront les plaintes de ma femme. Elle auroit bien dû, puisqu'elle travailloit d'imagination, arranger ses faits de maniere qu'ils fussent au moins vraisemblables.

Mais supposons pour un instant qu'ils fussent vrais, il y auroit une fin de non-recevoir qui les détruiroit tous. C'est que les faits qu'elle allegue s'étant passés il y a quinze ou vingt ans, ils ont été couverts & effacés par la cohabitation & par le silence que ma femme a gardé depuis ce tems.

On m'a dit qu'il y avoit un grand nombre d'Arrêts qui l'avoient ainsi jugé, & entr'autres un du 14 Juillet 1735, contre la Comtesse de _Seveyrac_. Elle demandoit sa séparation sous prétexte de mauvais traitemens & d'injures; mais son mari rapportoit la preuve que depuis l'époque qu'elle donnoit à ces prétendus excès, il avoit continué de demeurer & de vivre en bonne intelligence avec elle. Elle fut déboutée de sa demande en séparation.

Il en doit être de même à l'égard de ma femme: elle n'a jamais rendu plainte des mauvais traitemens qu'elle prétend avoir eu à essuyer de ma part, elle a toujours continué de vivre avec moi pendant près de 25 ans. Ainsi elle n'est pas recevable à réveiller des faits assoupis & oubliés depuis si long-tems.

OBJECTION.

Persuadée que je ne manquerois pas de lui opposer ce moyen, ma femme a essayé d'y répondre d'avance. Elle prétend que la cohabitation ne couvre les mauvais traitemens que quand ils n'ont point été suivis d'autres survenus depuis. »Or mon mari, dit-elle, ne s'est pas contenté de me maltraiter il y a 25 ans, il a toujours continué depuis, & notamment fort peu de jours avant ma demande: _ces faits nouveaux font revivre les anciens_.»

_RÉPONSE._

Que j'aie maltraité ma femme pendant 25 ans sans qu'elle ait osé s'en plaindre, c'est ce qui paroîtra incroyable à tous ceux qui la connoissent. Naturellement vive & impérieuse, elle n'avoit ni assez de douceur ni assez de patience pour ménager pendant si long-tems un mari qui l'auroit si peu mérité. L'aigreur qu'elle met aujourd'hui dans ses reproches, annonce assez clairement qu'elle n'étoit pas femme à négliger les occasions d'en faire, si elle les avoit eues plutôt.

Elle est forcée d'avouer que la plupart des faits qu'elle allegue sont passés il y a déjà long-tems; elle ne veut les faire revivre qu'à la faveur des faits nouveaux: mais où sont ces faits nouveaux? c'est d'avoir voulu la faire sortir d'une maison où elle n'avoit ni droit ni raison de demeurer; c'est de l'avoir menacé de coups de bûche, menace qui, de son propre aveu, n'a point eu d'effet.

Je suppose ces faits vrais, comment ose-t-on proposer sérieusement à la Justice de pareilles miseres pour fonder une demande en séparation? Si on écoutoit des plaintes de cette espece, les Tribunaux ne retentiroient plus que des criailleries de femmes qui accuseroient leurs maris. Une menace, une injure, ou quelqu'autre vivacité, (arrachées souvent au mari le plus tranquille par une femme de mauvaise humeur qui l'excede) deviendroient autant de crimes qui ne pourroient être réparés que par une séparation. Quel danger pour la société, si on ouvroit la porte à de tels abus!

Heureusement la sagesse des Magistrats me rassure contre ces allarmes. Combien de femmes, à qui la mienne n'osera se comparer ni pour le rang ni pour la naissance, & qui ont échoué dans leurs demandes en séparation, quoiqu'elles alléguassent, qu'elles prouvassent même des faits extrêmement graves! Ici au contraire, de quoi s'agit-il? D'une querelle de ménage, entre de petits bourgeois; de prétendus excès passés il y a 25 ans, qui n'ont point été suivis de plainte, & qui ont été couverts par une cohabitation continuelle; de faits nouveaux qui, de même que les anciens, ne sont ni vrais ni vraisemblables; & tout cela présenté dans la circonstance la moins favorable pour ma femme.

Si j'avois voulu la laisser en possession des effets qu'elle m'a enlevés, j'eusse été le meilleur mari du monde; mais je les revendique, parce qu'ils montent à près de 7 à 8000 livres; & je deviens tout d'un coup un furieux, un homme avec lequel on ne peut plus vivre. Ce n'est donc que pour éviter la restitution de mon bien qu'on veut se séparer d'avec moi.

Mais c'est trop de perdre tout à la fois ma femme & mes meubles. Peut-être à ma place bien des maris, contens de r'avoir leurs effets, regarderaient la perte du surplus comme un gain. Cette façon de penser n'est pas faite pour moi; & quels que soient les torts de ma femme, je n'oublierai jamais mes premiers engagemens.

Me. JABINEAU DELAVOUTE, Avocat.

[Illustration: ornement]

[Illustration: ornement]

MÉMOIRE

POUR le Sieur BUFFET, Prêtre, Chapelain ordinaire en la Sainte Chapelle de Paris:

_CONTRE les Sieurs R........., Chapelain ordinaire & Pointeur; & C......, Clerc en la même Eglise._

Le déplacement d'un Lutrin sembloit assurer à la Sainte Chapelle le rétablissement d'une paix durable. En effet, depuis cette époque célebre, cette Eglise, quoique composée de différens Ordres d'Ecclésiastiques, n'avoit point eu de divisions qui eussent éclaté au dehors. Cette paix est aujourd'hui troublée, & la Sainte Chapelle placée au sein du tumulte, n'a pu résister plus long-tems aux influences de l'air contagieux qui l'environne. Ce n'est pas du moins un sujet vulgaire qui l'agite, ce n'est pas pour une masse informe de bois que quelques-uns de ses Membres sont aux prises, un sujet plus grave & plus sérieux les divise. Un caveau forcé, des vins & des liqueurs pillés, voilà le sujet de la querelle, en voici l'origine & les circonstances.

_FAIT._

Le sieur Buffet, ci-devant Prêtre habitué à Saint Roch, y jouissoit par son exactitude & sa régularité, d'une considération méritée. Sa voix & quelque talent pour le chant le firent desirer à la Sainte-Chapelle; & le sieur T...., Chanoine de cette Eglise, que le soin de ces arrangemens regarde en qualité de Procureur du Chapitre, fut chargé de lui faire les propositions les plus capables de le déterminer. Entr'autres avantages, l'Abbé Buffet devoit avoir un appartement complet. On appelle appartement complet, un appartement auquel une cave est jointe.

Sur la foi de ces promesses, l'Abbé Buffet quitta l'Eglise de Saint Roch le 15 Janvier 1757, persuadé que le sieur T....... avoit tout disposé pour le changement auquel on l'engageoit. Mais lorsqu'il fut présenté au Trésorier, qui, comme chef de cette Eglise, & Maître du Chœur, a le droit d'admettre ou de rejetter les sujets qu'on propose, il vit avec une extrême surprise que ce Prélat[16] n'avoit pas même entendu parler de lui, tant le sieur T..... avoit été peu exact à s'acquitter de la mission dont il s'étoit chargé.

[16] Tout le monde sçait que M. le Trésorier de la Sainte Chapelle jouit des honneurs & de plusieurs des droits de l'Episcopat.

Le Trésorier opposa, comme il le devoit, une juste résistance à l'admission de l'Abbé Buffet, jusqu'à ce qu'il se fût informé par lui-même de ses talens & de ses mœurs. L'événement de ses recherches fut honorable pour l'Abbé Buffet; l'imprudence du sieur T..... n'eut point de suite, & l'Abbé fut installé au mois de Janvier 1757.

La retraite d'un sieur Bruyant, Serpent de la Sainte-Chapelle, mit l'Abbé Buffet en état de réclamer l'exécution d'un des principaux points de son traité. On y fut fidele, & un caveau que le premier laissa vuide, fut donné à l'Abbé Buffet, après que le sieur T.... eut de son autorité fait ouvrir la chambre de cet Ecclésiastique, & fait vendre ses meubles par l'Abbé R..... qu'il emploie à ces sortes d'expéditions.

De ce moment l'Abbé Buffet se trouva dans la plénitude des droits attachés à sa place. Il en jouit assez long-tems sans concurrens, lorsque le sieur C...... l'une des Parties adverses, nouveau Clerc à la Sainte-Chapelle, ayant succédé à l'appartement du sieur Bruyant, crut ne l'avoir pas complétement remplacé, s'il n'avoit en même-tems sa cave.

Sa prétention trouva peu de partisans, parce qu'elle n'alloit à rien moins qu'à mettre toute la Sainte-Chapelle en désordre; car dans cette Eglise, telle cave n'est pas attachée à tel appartement plutôt qu'à tel autre; mais elles se distribuent entre les Membres de la Sainte-Chapelle, suivant leur qualité & leur ancienneté; & c'est ce qu'il est important de saisir dans une matiere, où malheureusement les Jurisconsultes ne pouvant nous servir de guides, nous sommes réduits à ne pouvoir consulter que les lumieres naturelles & l'usage.

D'abord, d'un droit positif incontestable, chaque Chanoine a sa cave. Les Chapelains ordinaires formant la seconde classe des Membres de cette Eglise viennent ensuite; & enfin les plus anciens de la Communauté des Clercs obtiennent celles qui restent. Ce judicieux réglement maintient la paix dans l'Eglise, & chacun attend patiemment que son rang vienne d'être promû à la cave de son confrere.

Ainsi la demande de l'Abbé C... fut rejettée comme une innovation dangereuse qu'on ne pouvoit trop tôt réprimer, & l'Abbé Buffet se regardant, malgré les clameurs de son rival, comme possesseur incommutable, garnit son caveau de différens vins & de quelques liqueurs qu'on lui avoit données; & ce caveau dans ses mains devint plus que jamais un caveau digne d'envie.

Pourquoi faut-il qu'un événement malheureux divisant à la fois les Clercs, les Chapelains & les Chanoines, & soulevant ceux-ci contre leur Chef, ait coûté à l'Abbé Buffet la perte d'une cave dans laquelle il devoit se croire si solidement établi? Pourquoi a-t-il à rappeller ici un différend que le Roi lui-même a daigné pacifier, & qui devroit être pour toujours enseveli dans l'oubli? Mais il ne peut se dispenser d'en parler, puisque ce différend même est la source de la violence dont il est forcé de se plaindre.

Il arriva que l'année derniere on eut occasion de chanter un _Te Deum_. Le Trésorier qui, comme maître du Chœur & du Service, pouvoit en indiquer le jour, voulut bien mettre l'affaire en délibération. Il proposa le Jeudi d'après la Quasimodo, jour pour lequel l'ordre du Roi ne pouvoit manquer d'arriver, & qui étant en même-tems la fête de la Dédicace de son Eglise, donnoit lieu à une plus grande solemnité.

C'en fut assez pour que quelques Chanoines, l'Abbé T...... à leur tête, voulussent chanter le _Te Deum_ le Dimanche même de la Quasimodo. L'avantage de vaincre un Chef ami de la paix, les fit passer hardiment sur l'irrégularité de prévenir à ce sujet les ordres de la Cour, & ils arrêterent qu'il seroit chanté le Dimanche.

Mais il n'est personne qui ne sente que cette délibération étoit impuissante sans l'appui des Chapelains & des Clercs qui font seuls le service de chœur que les Chanoines voient faire. Aussi qu'il y eut alors de mouvemens, de négociations & de menées sourdes de la part de l'Abbé T....... pour préparer au Trésorier la mortification d'entendre remercier Dieu malgré lui!

Enfin le jour parut qui devoit décider entre le Prélat & les Chanoines, de l'empire du Chœur. Ceux-ci se rendent de bonne heure à leurs postes, caressent les enfans de Chœur, prient les Clercs, supplient les Chapelains de ne pas les abandonner dans cette querelle d'honneur.

Le Prélat de son côté, imposant pour cette fois silence à sa modération naturelle, arrive au chœur, résolu de soutenir avec courage les droits de sa dignité. Les Vêpres se chantent avec décence jusqu'au _Magnificat_, après lequel le _Te_ _Deum_ devoit être chanté ou ne l'être pas. Vers ce moment deux Chanoines dérobant leur marche au Prélat, se coulent sourdement vers la Sacristie pour y prendre des chapes, & revenir chanter cet hymne consacré à célébrer des victoires, & devenu dans l'Eglise le sujet & le signal d'un combat.

A la Sacristie présidoit un sieur Desbarres. Elevé par degrés au rang de Chevecier, il sçait les différens usages de tous les tems, & il refusa avec vigueur les chapes aux deux Chanoines. Grande rumeur, dont le bruit pénétrant jusqu'au chœur, appelle le Trésorier pour l'appaiser. Il y court; le combat s'engage, le service s'interrompt, & le peuple fidele, répandu dans la nef, alloit voir éclater la guerre intestine qui déchiroit en ce moment l'Eglise, si, pour l'honneur du Sanctuaire, un des Chapelains n'eût à l'instant commencé les Complies.

Les Chanoines cependant ne se rendirent point. A la fin des Complies ils firent fermer les portes du chœur, pour forcer par capitulation les Chapelains de se joindre à eux. Ceux-ci restant toujours fideles au Trésorier envers lequel ils sont liés par un serment, les Chanoines (tant le desir de vaincre les animoit) oserent bien essayer de chanter eux-mêmes; mais peu faits pour cet emploi subalterne, leurs organes s'affoiblirent bientôt, & l'on vit, après quelques vains efforts, les louanges du Seigneur expirer sur leurs levres.

Cependant l'ordre de la Cour arriva le Dimanche au soir après l'Office, comme l'avoit prévu le Trésorier. Le _Te Deum_ fut chanté le Jeudi suivant avec toute la solemnité qui convenoit à la cérémonie; les Chapelains & les Clercs firent retentir la voûte de leurs voix, les Chanoines eux-mêmes ne purent en bons citoyens refuser d'y prendre part, & toutes les voix s'unissant ensemble, le même Cantique célébra tout-à-la-fois le triomphe de la France & celui du Prélat.

Mais que ce triomphe coûta cher à quelques-uns de ceux qui avoient si bien servi leur Chef! Le Chapelain[17] qui avoit commencé les Complies fut sévérement reprimandé d'avoir préféré le desir d'éviter un scandale à l'honneur des Chanoines, dont il avoit entraîné la défaite. Le malheureux Desbarres, victime de l'obéissance & de son attachement au rite de son Eglise, fut destitué. L'Abbé Buffet tomba dans la disgrace marquée du sieur T....... le plus ardent promoteur du _Te Deum_ prématuré.

[17] _Nota._ Ce Chapelain n'avoit en rien excédé ses droits, puisque ce sont les Chapelains qui font l'Office, donnent la bénédiction à l'Enfant de Chœur pour commencer les Complies; les Chanoines s'abstenant de tous ces détails.

L'éclat de cette contestation parvint jusqu'à un Ministre, à la vigilance duquel on sçait assez que rien n'échappe. M. de Saint-Florentin en fut instruit, & un premier ordre du Roi fit surseoir à la destitution du sieur Desbarres. L'on traita ensuite par des Mémoires respectifs la question, quel jour le _Te Deum_ avoit dû être chanté; & le jour du Trésorier l'emporta. En conséquence seconde Lettre-de-cachet qui maintient le Trésorier dans tous ses droits, défend de rien innover, rétablit le sieur Desbarres, assoupit tous les différends, & ordonne qu'elle sera enregistrée sur les Registres.

Mais les effets de cette amnistie ne se sont pas étendus jusqu'à l'Abbé Buffet. Il n'a pu obtenir du sieur T..... & de quelques Chanoines un retour sincere, lui dont le seul crime est celui de tous ses confreres, si c'en est un que d'être restés attachés à un Chef, qui, par ses qualités personnelles, a plus de droits encore à leur estime que leur serment ne lui en donne à leur obéissance.

Du jour de ce _Te Deum_ fatal, l'Abbé T...... aux yeux de qui toute résistance est un crime, & qui d'ailleurs avoit eu d'abord un tort trop réel avec l'Abbé Buffet pour lui vouloir du bien, a tout mis en œuvre _pour lui faire perdre sa place_[18]. Il a tenté de faire diminuer le gros de son bénéfice, cette portion précieuse que le défaut d'assistance aux Offices n'entame point. Il a travaillé à lui donner tant de désagrémens, que lui-même se portât à y renoncer.

[18] Le Trésorier seulement peut procéder juridiquement à l'expulsion des Chapelains & des Clercs. Il a aussi droit de visite chez les Chanoines, lesquels lui sont subordonnés.

De ce moment les prétentions du sieur C..... sur la cave de l'Abbé Buffet, qu'on croyoit entiérement éteintes, se sont renouvellées. L'Abbé T..... l'a plaint affectueusement du malheur de n'avoir point de cave; que n'avoir point de cave, n'étoit pas proprement être logé; qu'il devoit poursuivre la restitution de la sienne, & lui a promis bonne & brieve justice. En même-tems il est allé chez quelques Chanoines déclamer contre l'Abbé Buffet comme contre un rebelle, un homme dévoué au Trésorier, dont il falloit punir la désobéissance & la défection; que les peines canoniques produiroient peu d'effet; que l'appel comme d'abus en éludoit toute la sévérité; qu'ainsi, après avoir cherché de tout son cœur ce qui pourroit le mortifier davantage, il avoit imaginé que la privation d'une cave étant une privation bien sensible, il falloit enlever à l'Abbé Buffet la sienne de vive force.

Dans le tems même de ce complot sinistre, l'Abbé Buffet livré à une dangereuse sécurité, travailloit sérieusement à ravitailler cette cave qu'il ne croyoit pas qu'on dût lui ravir si-tôt. Des témoins déposent qu'à la fin d'Août dernier, étant sur le point de partir pour la campagne, trente bouteilles d'un vin choisi lui avoient été envoyées en présent, & avoient été ajoutées dans le caveau à celles qui s'y trouvoient déjà.

Le 3 Septembre suivant, pour donner quelque couleur à la violence qu'on projettoit, l'on imagina de faire _conseiller_ à l'Abbé Buffet par le Secrétaire du Chapitre de céder enfin sa cave à l'Abbé C......... Comme un conseil laisse la liberté de ne pas le suivre, l'Abbé Buffet s'en défendit, & représenta qu'après tout, devant partir le lendemain pour quelque tems avec la permission du Trésorier, & n'ayant ni tems, ni lieu propre pour mettre ses vins & ses liqueurs, il falloit remettre à agiter cette prétention après son retour.

Mais peu avant ce retour, l'Abbé T........ avoit consommé l'acte d'hostilité qu'il méditoit. Par son ordre un Serrurier est mandé. L'Abbé R..... son Ministre fidele, & l'Abbé C..... se transportent, non comme autrefois deux guerriers de la même Eglise sous les auspices de la nuit, mais en plein jour, vers cette cave restée sans défense. Les verroux sont brisés, la serrure est fracassée, la porte est enfoncée, le vin disparoît, les liqueurs sont pillées. Nous n'imputerons cependant pas à l'Abbé T...... (puisqu'il n'y en a aucune preuve complette) d'avoir pris sa part d'un butin que bien des raisons lui rendoient peu nécessaire, & l'Abbé Buffet aimera toujours à croire qu'il n'a participé à cette affaire que par son conseil.

L'Abbé T..... ne peut nier du moins d'y avoir eu cette part, & d'avoir été le seul auteur de l'effraction. Car sur la plainte rendue par l'Abbé Buffet à son retour, les sieurs R....... & C...... ayant été décrétés d'assigné pour être ouï, l'ont chargé dans leurs interrogatoires d'avoir donné l'ordre de cette violence.

Il n'est pas difficile d'établir que les Srs R... & C.. doivent être condamnés solidairement à faire rétablir la porte du caveau, à payer la valeur des vins & liqueurs pillés, & aux dommages & intérêts résultans de cette violence, comme aussi que le caveau contentieux doit rester à l'Abbé Buffet. Les moyens se présentent en foule pour le faire prononcer.

MOYENS.

Toutes les possessions des citoyens sont sous la sauve-garde des Loix. Mais il en est quelques-unes qui sont plus spécialement sous sa protection, & auxquelles on ne peut porter atteinte, sans s'exposer aux peines les plus graves & les plus méritées. Tels sont tous les lieux d'affection & de confiance dans lesquels chaque citoyen a pris soin de réunir l'assemblage de ses forces ou de ses prétentions, comme seroit, par exemple, le dépôt d'un Notaire, la bibliotheque d'un Sçavant, le Chartrier d'une ancienne abbaye, la chambre où repose un Chanoine, la cave d'un Chapelain. Tous ces lieux défendus par la foi publique, & dont l'état actuel n'est pas toujours fait pour paroître au grand jour, ne peuvent être violés sans un attentat beaucoup plus punissable que les délits ordinaires.

Mais si les délinquans sont des hommes qui, par état, ont dû connoître toute l'atrocité de la violence qu'ils commettoient, s'ils ont dû respecter plus que personne l'asyle qu'ils ont forcé avec effraction, s'ils eussent dû eux-mêmes le défendre envers & contre tous, alors leur offense doit exciter toute l'animadversion de la Justice.

Enfin si les coupables ont concerté long-tems leur attentat avant d'oser le commettre, s'ils ont épié le tems d'une absence favorable pour exécuter leur violence, s'ils ont essayé par une contestation excitée sans fondement de se ménager un prétexte qui diminuât l'énormité de leur délit, s'ils ont joint à l'effraction, un pillage de la grandeur duquel ils ont détruit la preuve, c'est alors que la Justice s'arme contr'eux de toute sa rigueur, & c'est malheureusement la position où le conseil criminel de l'Abbé T..... a mis les Parties adverses.

Au lieu de représenter modestement au Chapitre assemblé ses prétentions & ses moyens, d'attendre en silence que cette Compagnie, après avoir jugé sa compétence, prononçât entre les Parties, d'implorer alors l'autorité du bras séculier, si l'Abbé Buffet eût refusé d'obéir; le sieur C..... a osé être lui-même son propre juge, il a oublié que l'Eglise n'a pas de pouvoir coactif, il a eu la témérité de forcer non un endroit ordinaire, mais un caveau qui méritoit les plus grands ménagemens de sa part, il a perfidement attendu que l'Abbé Buffet laissât par son absence sa cave indéfendue, & c'est au moment même où cet Abbé se livroit en Champagne aux plus douces espérances de l'augmenter encore, qu'il a pillé tout ce qu'elle renfermoit, & s'en est rendu maître de guet-à-pens.

Si du moins les sieurs R...... & C.... pouvoient alléguer quelque chose qui diminuât l'atrocité de leur faute, l'Abbé Buffet, qui même en les poursuivant, n'oublie pas qu'une même Eglise les réunit dans son sein, se féliciteroit de les trouver moins coupables! Mais, de quelque côté qu'il porte ses regards, rien ne paroît pouvoir les excuser & les défendre.

L'Abbé C..... dira-t-il que ce caveau lui appartenoit? Mais, outre qu'il seroit toujours punissable de se l'être procuré par effraction, il est contre la vérité qu'il puisse le prétendre comme sien. S'il le réclame comme une annexe de son appartement, aussi-tôt une nuée de témoins s'élevent contre lui, les registres de la Sainte-Chapelle le condamnent, & tout le Clergé de cette Eglise dépose pour l'Abbé Buffet d'un usage immémorial, aussi ancien que cette Eglise même, de rendre les caves le prix du rang, de l'ancienneté, & des conventions particulières. Et s'il reconnoît que tel est l'ordre qui regle la distribution des caves de la Sainte-Chapelle, de quel droit, simple Clerc nouvellement reçu, veut-il disputer à l'Abbé Buffet, son Ancien & Chapelain, une cave qui a fait une des principales clauses de son traité?

Prétendra-t-il, comme il l'a insinué dans son interrogatoire, qu'il n'a été que l'instrument de l'animosité du sieur T....., que la chose en soi est de peu de conséquence, & qu'après tout cet Abbé abattant ce qui lui nuit partout où il le trouve, a déjà fait ouvrir aussi militairement la chambre de l'Abbé Bruyant, qu'il a fait vendre le reste de ses meubles par l'Abbé R...... sans Huissier; que d'autres Chanoines ont fait ôter un cadenat d'une des chambres de la Sacristie, pour la donner au Sonneur, en haine du Chevecier, & que jamais on n'a vu là-dessus de plainte en justice.

Qu'est-ce donc qui sera grave aux yeux de l'Abbé C....., si de forcer une cave à main armée, & de la piller, n'est pour lui qu'une bagatelle? Et qu'appellera-t-il un délit, si ce n'en est pas là un des plus énormes? Que deviennent l'ordre public & la sûreté de nos possessions, si, après qu'un Chapelain n'aura rien négligé pour mettre sa cave en état, son confrere même ne la respecte pas? Que diroit l'Abbé T..... lui-même dont on allegue ici les ordres, si quelqu'un eût donné, eût exécuté des ordres semblables contre cette cave que ses soins ont formée? Qu'on n'allegue point ici ses heureuses témérités en d'autres occasions, pour diminuer la violence qu'il a fait commettre. Elles ne doivent servir au contraire qu'à en rendre la punition plus prompte & plus éclatante.

Enfin les deux coupables soutiendront-ils que le Chapitre a autorisé l'effraction dont on se plaint? Qu'ils rendroient bien peu de justice à ce Corps, dont les sentimens sont si connus, & qui doit, par honneur & pour son intérêt propre, prévenir de semblables violences, de l'en supposer l'auteur! Où est l'acte Capitulaire qui ait décidé que l'Abbé Buffet laisseroit la cave à son compétiteur? Où est la délibération qui ait permis d'enfoncer la cave d'un Chapelain absent, prêt à revenir dans quelques jours, & cela sans formalité, sans l'avoir cité en Chapitre, sans l'avoir déclaré contumace? A l'exception de l'Abbé T....... & d'un ou deux Chanoines, qui ont sur le cœur leur entreprise manquée sur le _Te Deum_, tous réprouvent hautement cette violence, tous souhaitent qu'elle soit sévérement punie; & chacun tremblant pour soi-même, croit voir dans la cave de l'Abbé Buffet la sienne attaquée & pillée. C'est ainsi que l'impunité conduit d'une moindre violence à une plus grande. Quelques chanoines ont fait ôter un cadenat à une des chambres de la Sacristie, qui appartient au Chevecier, & l'en ont voulu priver pour mortifier ce généreux Défenseur des droits du Trésorier, dont le refus ferme & courageux renvoya deux Chanoines sans chapes dans le chœur. Aujourd'hui les entreprises de l'Abbé T...... deviennent plus hardies, ses hostilités croissent, & les caves même sont attaquées. Il est tems enfin qu'un exemple de sévérité rétablisse le calme dans cette Eglise, dont toutes les Parties sont en trouble, & maintienne chacun de ses Membres dans des possessions qu'on ne peut ébranler sans soulévement & sans scandale. _Signé_, BUFFET.

Me. ELIE DE BEAUMONT, Avocat.

[Illustration: ornement]

[Illustration: ornement]

MÉMOIRE

POUR le Sieur GAUDON, Entrepreneur de Spectacles sur les Boulevards de Paris:

_CONTRE le Sieur JEAN RAMPONEAU, ci-devant Cabaretier à la Courtille._

Le sieur Ramponeau, devenu tout-à-coup, sans y prétendre, l'objet des empressemens de la Cour & de la Ville, a eu honte de sa réputation, & a senti qu'il étoit fait pour prendre un vol plus élevé. Des dispositions pour le Théâtre se sont développées en lui assez rapidement; & le Public, toujours son admirateur, se flattoit de le voir au premier jour amuser sur le Boulevard ses yeux & ses oreilles. Il se refuse à la convention solemnelle qu'il avoit faite avec le sieur Gaudon de paroître dans ses Pieces, & des vues d'intérêt le rappellent à son premier état. Qu'il les suive, rien n'est plus naturel; mais vouloir faire souffrir une perte réelle à celui qui l'a arrêté dans sa Troupe; appeller la Religion à son secours pour se jouer de ses engagemens, c'est en vérité abuser du foible qu'on a pour lui, & forcer le Public trop complaisant de ne le regarder plus que comme un homme ordinaire.

_FAIT._

Jean Ramponeau naquit à Argenteuil le .... Ses commencemens, comme ceux de la plupart des Grands Hommes, furent obscurs, & on peut le regarder comme le premier de son nom. Il occupa son enfance, comme Homere, à chanter aux portes des cabarets, en attendant qu'il pût lui-même y faire chanter à son tour; mais on ne verra point sans doute, comme pour le Poëte Grec, sept Villes se disputer l'honneur de lui avoir donné la naissance.

Des vues plus solides le tirerent de ces délassemens agréables. Comme il pensoit au-dessus de son âge, il ne tarda pas à s'appercevoir, par le peu d'égards qu'on lui témoignoit quelquefois, que pour acquérir de la considération & de la consistance il lui falloir un état.

La mort d'un oncle fort avancé en âge lui en procura un, en lui transmettant la propriété d'un terrein & d'une vaste maison à la Courtille. Ce vieillard l'avoit bâtie d'une multitude de petites libéralités dont le ciel avoit récompensé son assiduité dans les Eglises; & comme il avoit été extrêmement répandu, il laissa à son neveu un très-grand nombre d'amis, qui, dès que celui-ci eut changé cette maison en cabaret, devinrent naturellement ses premieres pratiques & ses prôneurs.

Placé hors de l'atmosphere de la Ferme, le cabaret fameux de Ramponeau n'en ressentit point les funestes influences. De-là, cette modicité célebre du tarif de ses vins, presqu'incroyable pour les riches, qui ne jugent de la bonté des choses que par la grandeur de leur prix, & si attrayante pour les Citoyens des derniers Ordres de l'Etat. On vit ceux-ci y accourir en foule, on vit les plus grands noms se mêler parmi eux, les Dignités cacher leurs signes distinctifs, & aimer à se confondre parmi ces hommes qu'on regarde quelquefois, dans l'ivresse de la grandeur, comme des êtres d'une espece différente. L'heureux Ramponeau parut alors vraiment l'ami des hommes, & tout retraça chez lui la simplicité sauvage & naturelle du premier âge, & cette égalité dont nous portons en nous le sentiment & le desir. Quelle satisfaction pure c'eût été pour ce Philosophe solitaire, qui l'a si fort prônée, de voir là tant de partisans de son systême ne sentir d'autres besoins, d'autres desirs que la brute, & se rapprocher, la tête panchée sur la table & les bras inclinés vers la terre, de l'état pour lequel il prouve si éloquemment que nous avons été créés!

Mais, malgré cette affluence si flatteuse, Ramponeau sentoit un vuide dans son cœur. Il ne pouvoit se dissimuler que la curiosité publique l'avoit pris pour objet, sans qu'on sçût trop pourquoi; qu'il n'étoit proprement qu'un spectacle muet, & il étoit confus en lui-même de la bonté avec laquelle les Citoyens de cette Capitale, & même des personnes d'un certain rang, vouloient bien admirer un homme tourné comme un autre, & d'une physionomie assez commune, parce qu'il vendoit un plus grand nombre de pintes de vin que ses Confreres. Il résolut de procurer au Public le mérite de l'applaudir avec plus de justice, & d'une maniere plus directe, en montrant que son génie n'étoit pas borné à éluder les droits de la Ferme par un débit fait au-delà de ses limites. Il prit le parti de se faire Comédien.

Il est vrai qu'il fut arrêté d'abord dans ce noble dessein par la difficulté du succès. Il avoit pensé qu'il falloit connoître & étudier la nature, la rendre sans l'outrer, être naïf sans bassesse, noble sans enflure, naturel sans afféterie. Mais cette rigueur de la théorie lui parut bien adoucie par l'aisance de la pratique. On le conduisit à l'un de nos théâtres; il sentit alors qu'il pourroit être un grand Comédien, en disposant ses bras en cercle, en tirant avec effort des sons entrecoupés du fond de sa poitrine, en s'arrêtant à des endroits prétendus beaux, en regardant le ciel d'un œil égaré & furieux, en s'emportant avec violence aux approches du cinquieme acte: ou bien encore en minaudant avec une tabatiere, en allongeant son col vers le parterre, en rendant avec un sourire léger les sentimens les plus passionnés; en un mot que pour peu qu'il pût ou forcer la nature ou la méconnoître, il n'auroit plus à craindre que l'embarras des applaudissemens.

Il s'enhardit donc dans son projet, & pria un ami de le présenter au sieur Gaudon, Entrepreneur des Spectacles sur les Boulevards, afin d'essayer ses talens & ses espérances sur un théâtre plus modeste. Mais quel besoin avoit-il d'être présenté, quand son nom seul l'annonçoit avec tant d'éclat?

Ils firent ensemble le 24 Mars, un traité en présence de beaucoup d'honnêtes gens, notables habitans du Boulevard.

Ce traité fait trop d'honneur à Ramponeau, pour que nous ne nous fassions pas un devoir d'en rendre compte. Cet homme célebre »s'oblige de paroître & jouer dans le Spectacle du sieur Gaudon, & consent que le sieur Gaudon le fasse annoncer, afficher, voir en dehors & en dedans, fasse peindre son portrait au naturel, fasse faire des chansons, livres & pieces _à son avantage_, pour le tems de deux mois & demi ou environ, depuis le 14 Avril jusqu'au 28 Juin«. De son côté le sieur Gaudon lui promet 400 livres, dont 200 livres, payables par billet à ordre, lui seront délivrées huit jours après son début, & le reste après cinq semaines; & de plus on lui accorde la moitié des produits & bénéfices qu'il acquerra pendant ledit tems, »tant par estampes que livres, chansons & autres généralement quelconques«. L'acte contient encore l'obligation de la part de Ramponeau de se trouver aux heures marquées; il est fait double, avec un dédit de 1000 livres, & l'on convient qu'il sera passé devant Notaires à la premiere requisition.

Quoique ce traité ne contînt une obligation de payer 200 liv. que huit jours après le début, Ramponeau, qui malgré sa célébrité éprouve quelquefois des besoins, souhaita de toucher d'avance le billet à ordre de cette somme, vraisemblablement pour se mettre en équipage: on le lui accorda le lendemain, & il ratifia ainsi avec une vraie satisfaction son engagement.

Afin de le remplir avec plus de succès, il employa une partie des trois semaines qui lui restoient, depuis le 24 Mars jusqu'au 14 Avril, pour se familiariser avec les regards du Public. Ce n'étoit pas qu'il en fût grandement effrayé. Il avoit cette honnête assurance que donne l'usage du grand monde & du monde vu fréquemment.

Le lieu qu'il choisit pour ses essais, fut un lieu où les talens les plus décidés ne se présentent qu'en tremblant. Il alla avec un sieur Hayet, homme de Spectacle, se faire voir à Versailles; mais on assure qu'il n'y réussit pas. Il ne trouva dans ce séjour que de faux amis, & des partisans froids & glacés; & beaucoup de gens qui lui avoient témoigné à la Courtille une considération distinguée, ne parurent pas même le reconnoître à la Cour.

Dépité contre le séjour de la grandeur, Ramponeau revint promptement vers ses ardens admirateurs, les faciles Parisiens. Déja tout étoit prêt pour son triomphe, le sieur Gaudon avoit payé deux habits à un Poëte qu'il fait travailler, avoit fait préparer sa salle avec plus de magnificence, avoit arrêté des Acteurs nouveaux; les chansons étoient composées, une piece en regle étoit faite, les rôles distribués & appris, les affiches imprimées, quand un événement imprévu a répandu la consternation sur le Boulevard, & a détruit l'espérance de l'allégresse publique: Ramponeau a refusé de monter sur le théâtre.

Tout Paris s'est partagé sur la cause de ce refus éclatant.

Les uns jettant les yeux sur l'enfance de Ramponeau, & sur le peu de secours qu'on a donné à ses talens naturels, ont pensé qu'un sentiment secret de son incapacité l'avoit empêché de se commettre sur un théâtre, aux regards du Public, si inconstant dans sa faveur.

D'autres, politiques profonds, ont imaginé que Ramponeau ébloui par la fortune rapide que lui promettoit un débit immense, a lu dans l'avenir les hautes destinées de sa postérité, & qu'il a craint d'apporter, en montant sur le théâtre, quelque obstacle à ses grands établissemens, par la force du préjugé gothique qui nous subjugue encore.

Beaucoup d'honnêtes gens ont cru que c'étoit de sa part, affaire de scrupule. Ils ont fait attention que sa renonciation au théâtre est faite devant un Notaire apostolique, qu'elle porte date du samedi veille de Quasimodo; & en lisant les termes dans lesquels elle est conçue, ils se sont applaudis de sa désertion comme d'une conquête éclatante. Voici les termes de l'acte qui semble favoriser cette idée.

»Aujourd'hui est comparu... sieur Jean Ramponeau, Cabaretier, demeurant à la Basse-Courtille.... lequel a volontairement déclaré que les _réflexions mûres_ qu'il a faites sur les dangers & les obstacles qu'apporte au salut la profession des personnes qui montent sur le théâtre, & sur la justice des censures que l'Eglise a prononcées contre _ces sortes de gens_, l'ont déterminé à renoncer, comme par ces présentes, par principe de conscience & _pour d'autant travailler de sa part à conserver la pureté des mœurs_ qui convient à un Chrétien & dans laquelle il prie Dieu de le maintenir; _il renonce_ à monter & promet à Dieu de ne jamais monter sur aucun théâtre, ni faire aucune fonction, profession ni acte qui tienne à l'état de ceux qui montent sur les théâtres quels qu'ils soient.

»Pourquoi il proteste, par les présentes, contre toutes soumissions & engagemens qu'il pourroit avoir faits ou pourroit faire avec qui que ce soit, notamment avec le sieur Gourlier dit Gaudon, Entrepreneur de Spectacles sur les Boulevards de cette Ville, pour paroître & jouer, soit dans les Spectacles dudit sieur Gaudon, soit dans tous autres, ou faire par lui-même, ou souffrir qu'il soit fait par son ministere, sous son nom & à son occasion, quelques actions, chansons, livres & estampes, le tout tendant à l'exercice desdites professions de ceux qui montent sur les théâtres & autres semblables, & à lui donner la publicité indécente _qui ne convient qu'aux gens de cette sorte_: comme lesdites conventions & engagemens quels qu'ils soient & quelques conventions qu'ils contiennent n'ayant été & ne pouvant être qu'extorqués de lui dans des tems où il n'avoit ou n'auroit pas eu l'entier usage de sa raison, ni la faculté de faire des réflexions sur la conséquence de l'exécution desdites soumissions ou engagemens pour la régularité de ses mœurs & son salut, & que conséquemment lesdites soumissions ou engagemens, quels qu'ils soient ou quoi qu'ils contiennent, ne lui pourront nuire ni préjudicier, &c.»

Mais nonobstant le beau dehors de cet acte & les expressions pieuses qu'on y a prodiguées, tous les gens bien instruits sçavent que cette retraite a été pure affaire d'intérêt, que Ramponeau a voulu couvrir du voile de la Religion; & voici à cet égard ce que portent nos mémoires.

Lorsque Ramponeau a pensé sérieusement à se livrer au théâtre, il a, comme tout le monde sçait, vendu son fond moyennant 1500 liv. de rente au sieur Martin, qui depuis pour faciliter la rime à leurs Poëtes, se fait appeller le sieur Martineau. Une des conditions secretes du traité a été que Ramponeau protégeroit cet établissement par quelques regards favorables, & de tems en tems par sa présence.

Martineau qui fondoit ses principales espérances sur le nom célebre de son vendeur, a vu qu'il alloit les perdre, si Ramponeau se livrant au Public sur le Boulevard, ôtoit par-là, ou réduisoit presqu'à rien, le grand motif d'aller à la Courtille. Il lui a fait là-dessus les représentations les plus pressantes & les plus tendres, lui a montré cet édifice élevé par lui & par la Renommée prêt à tomber; & pour mieux le convaincre, il l'a menacé de son insolvabilité, si la diminution du débit occasionnée par la désertion de Ramponeau, ôtoit le seul moyen de lui payer les arrérages d'une rente que rien n'assuroit. Ramponeau a senti toute la force de ces représentations; il s'est trouvé partagé entre la gloire qui l'appelloit au théâtre, & l'intérêt qui le rappelloit à son cabaret. L'intérêt l'a emporté, il est retourné au cabaret où lui & la Dame son épouse ont un _appartement complet_, il se promene dans les salles & dans les cours, répond avec politesse aux Seigneurs étrangers qui veulent remporter la satisfaction de l'avoir vu, s'entretient familierement avec les nôtres, lie la conversation avec les écots distingués, sourit aux uns, serre la main aux autres, & accorde à tous ses regards & sa vue. Par ce retour à la Courtille, la scene perd un sujet de la plus haute espérance, & le Public un amusement digne de lui.

En payant le dédit de 1000 liv. & les dommages & intérêts résultans de sa retraite à la veille de l'ouverture du théâtre, Ramponeau eût fait une retraite décente, honnête, qu'on eût pu même regarder comme dictée par _le desir de conserver la pureté des mœurs & par ses réflexions mûres sur les dangers & les obstacles qu'apporte au salut la profession du théâtre_. Par-là il eût été tout ensemble pieux & équitable, & l'estime publique l'auroit suivi dans sa vie privée.

Mais il a cru pouvoir s'exempter de rien payer, en faisant de cette affaire, une affaire de religion, comme si la religion pouvoit dispenser de satisfaire aux loix de l'équité.

Il a donc fait signifier le 12 Avril l'acte de renonciation au théâtre, avec offres de rendre le billet à ordre de 200 liv. qu'il a reçu. Pour donner même plus de faveur à sa prétention, il a pris le 23 Avril des lettres de rescision contre son engagement du 24 Mars dernier.

Il soutient que cet engagement est contraire aux bonnes mœurs; que tout engagement contraire aux bonnes mœurs est nul de plein droit, & ne donne lieu à aucune peine en cas d'inexécution; qu'ainsi si on l'a loué, gravé, chansonné, affiché, tous ces préparatifs doivent être en pure perte pour le sieur Gaudon, & qu'il est de l'intérêt de la religion qu'il puisse retourner dans son cabaret _pour y mieux conserver la pureté_ _des mœurs, & prévenir, par ses réflexions mûres, les dangers & les obstacles qui s'opposeroient à son salut_.

Nous soutenons au contraire, que dès qu'un établissement est autorisé soit par des Lettres Patentes, soit par des Arrêts des Cours, soit par l'établissement d'une Garde, ou autres témoignages extérieurs d'approbation de la part de la Puissance publique, il est injurieux pour elle de dire qu'un tel établissement soit contraire aux bonnes mœurs, qu'ainsi l'indemnité résultante de l'inexécution des conventions faites avec les chefs de cet établissement doit être prononcée; qu'à la vérité si des ames timorées croyent pouvoir faire plus sûrement _leur salut & mieux conserver la pureté des mœurs_ au cabaret qu'au théâtre, elles peuvent suivre le mouvement de piété qui les anime, mais que l'intérêt du ciel, qu'on allégue, n'autorise point à être injuste, & que dès-là qu'un engagement n'a eu pour objet que de concourir à des fonctions autorisées par l'Etat, on doit payer les peines de son inexécution. Tels sont les moyens du sieur Gaudon. Perdons un moment de vue Ramponeau, si le Public veut bien le permettre; & développons ces moyens de maniere à en faire sentir toute la justice.

MOYENS.

Il est un grand nombre d'expressions qui n'ont qu'un sens vague & général, & qu'on devroit définir d'abord pour disputer de bonne foi. Telle est cette expression que bien des personnes austeres par état ou par goût, adoptent sans examen: _le Théâtre est contraire aux bonnes mœurs_. Qu'on dise que s'il offre des avantages, il entraîne après lui des dangers, que s'il peut être une école contre le ridicule & contre les vices, il peut en même-tems allumer par les sens le feu des passions; & qu'ainsi, si l'autorité publique, qui ne doit voir les objets qu'en grand & d'une vue générale, croit devoir le permettre pour le délassement des Citoyens, pour l'encouragement du génie, pour l'honneur même de la nation; les Ministres de la religion peuvent le défendre dans l'intérieur du tribunal à quelques ames d'une piété tendre ou d'une foiblesse qui fait craindre pour elles, l'on aura parlé en Chrétien & en homme raisonnable.

Mais vouloir appliquer aux théâtres de nos jours ce que des loix anciennes auront prononcé, ce que deux ou trois Conciles provinciaux du neuvieme siecle auront décidé contre des Histrions qui blessoient la pudeur, ou contre des Gladiateurs qui révoltoient l'humanité par leur barbarie, & renfermer les uns & les autres sous une condamnation générale, c'est évidemment faire une application injuste d'une regle peut-être alors nécessaire, & se livrer à une équivoque visible sur ce que l'on doit entendre par _opposé aux bonnes mœurs_.

Une chose est contraire aux bonnes mœurs, lorsqu'elle blesse ce sentiment intérieur du juste & de l'honnête gravé au-dedans de nous-mêmes, guide sûr, qui ne nous tromperoit jamais, si les préjugés ou les passions nous permettoient toujours de le suivre. Elle est contraire aux bonnes mœurs, lorsqu'elle est également proscrite dans tous les tems, dans tous les lieux, lorsqu'elle est universellement condamnée par le cri général de toutes les nations policées, uniformité heureuse qui nous apprend qu'il est encore des moyens d'établir entre le bien & le mal des limites immuables. Telle seroit, pour puiser un exemple dans les loix, la convention de commettre un assassinat. Une telle convention est nulle de plein droit; & son inexécution, loin de donner lieu à quelques peines pécuniaires, est honnête & juste; on ne pourroit l'accomplir, sans commettre un crime digne du dernier supplice.

Mais une chose n'est point contraire aux bonnes mœurs, parce qu'elle blesse ou un préjugé local, ou un Rit ou Réglement[19] ecclésiastique, quelque justes qu'en soient les motifs; & si l'on admettoit une fois ce principe, il n'y auroit plus rien de certain dans nos notions, rien de fixe dans la regle des mœurs, rien même de soumis à l'ordre public, puisqu'une simple Ordonnance d'un Supérieur Ecclésiastique (ce que toutefois nous n'avons garde d'insinuer ou de prévoir) pourroit changer en actes criminels les actes les plus indifférens, ou même des actes commandés.

[19] Cette distinction & les exemples qui l'appuyent sont présentés pour raisonner en Jurisconsulte, & sans qu'on puisse ni qu'on doive en inférer rien de contraire au respect profond dû à l'autorité spirituelle.

Ainsi l'usage de certains alimens peut blesser un point de discipline ecclésiastique, mais n'a rien de contraire aux bonnes mœurs, puisque nous voyons l'Eglise[20] & l'autorité royale les permettre dans un Royaume voisin moyennant une certaine redevance & pour de justes causes, & puisqu'en certains jours ils sont permis dans quelques-uns de nos Diocèses, & défendus dans d'autres.

[20] La Bulle de la Croisade permet, en Espagne, de manger le samedi, moyennant une petite redevance, les extrêmités des animaux.

Ainsi la stipulation des intérêts des deniers prêtés, est, si l'on peut s'exprimer de la sorte, un péché local en quelques endroits du Royaume, mais ne blesse point les bonnes mœurs, »puisqu'il y a[21] des Parlemens, comme Grenoble, Aix & Pau où il est permis de stipuler les intérêts des deniers prêtés, ainsi qu'en Bresse & en Bugey, & qu'ils y courent du jour de la stipulation«.

[21] Argou, liv. 4, ch. 18.

Ainsi les Spectacles peuvent blesser un Réglement ecclésiastique, s'il est vrai qu'il en existe quelqu'un contre eux; mais on ne peut les appeller contraires aux bonnes mœurs, car ils sont autorisés parmi nous par des Lettres-Patentes, par des Arrêts[22] & par l'inspection habituelle de la police publique. Dans la ville qui est le centre de la religion, on les voit établis avec l'approbation d'un Souverain qui est le plus respectable Juge de la regle des mœurs, & qui pourroit les détruire, puisqu'il réunit dans ses mains l'un & l'autre pouvoir. On voit une République sage, se faire une branche de revenu assez importante[23] de ce qui, peut-être, fait ailleurs un objet de défenses. On voit parmi nous les sujets d'un théâtre moins épuré, que notre théâtre national, admis à participer à tous nos actes religieux. On a vu sous Louis XIII nos Prélats, toujours réguliers & décens, ne se faire aucune peine d'accompagner au Spectacle un grand Ministre revêtu de la pourpre Romaine, & non moins rival de Corneille que de la Maison d'Autriche, & s'y placer par honneur sur un banc[24] qui leur étoit destiné. On voit tous les jours l'Eglise recevoir pour les besoins de ses membres souffrans le quart du produit de ces délassemens, qu'on prétend qu'elle condamne. Enfin on a vu depuis peu toute la nation courir en foule au Spectacle, y porter sa bienveillance & ses secours au petit-neveu du pere du Théâtre, qu'accabloit, à notre honte, une triste indigence.

[22] Lettres Patentes du 4 Décembre 1402, de Janvier 1518, de Mars 1559. Déclaration du 16 Avril 1641, registrée le 24 Avril 1641. Arrêts des 19 Novembre 1548, 10 Décembre 1588, 22 Mai 1633, 10 Septembre 1668.

[23] Le Carnaval de Venise.

[24] Siecle de Louis XIV, tom. 2, p. 7, édit de 1753.

Il est affligeant, sans doute, pour un Chrétien & pour un homme qui aime ses semblables, de rencontrer quelquefois de ces contradictions entre deux pouvoirs, qui ont des droits à notre obéissance. Les foibles en concluroient mal qu'ils peuvent se permettre d'assister aux Spectacles, lorsqu'un mouvement intérieur s'y oppose, ou qu'un guide éclairé le leur défend; & ces exemples mêmes ne doivent nullement les y porter, parce qu'ils tiennent (soit pour les Spectacles, soit pour les autres objets) à des circonstances & à des motifs dont aucun Particulier ne doit se rendre juge, & que la regle la plus sûre est de déférer sans réserve à ceux qui sont chargés de nous conduire.

Mais puisqu'il ne dépend pas de nous de détruire ces contradictions, & de rétablir cette harmonie qui anime l'obéissance, puisque nous ne pouvons faire à cet égard que des vœux, il faut, autant qu'il est en nous, obéir avec droiture & simplicité à ces deux pouvoirs, & à chacun d'eux dans l'ordre des choses soumises à sa disposition.

Ainsi la Religion n'approuve point, ou même, si l'on veut, condamne les spectacles. Dans cette vue il est louable de s'en abstenir. Mais la puissance publique les permet; elle autorise les conventions qui sont faites pour leur service ou leur entretien: une convention licite & autorisée emporte avec elle une peine pécuniaire, un juste dédommagement contre celui qui refuse de l'exécuter. Il faut donc prononcer cette peine en Justice, puisque les Tribunaux doivent prononcer suivant les regles de l'ordre public, suivant les loix établies par la puissance publique, & non suivant les conseils que nous recevons dans le for intérieur. Par-là & la Religion & l'autorité publique conservent ou leurs droits ou leur possession respective. Le Chrétien s'abstient de servir au spectacle, quoiqu'il s'y fût engagé, & en cela il suit les mouvemens de sa conscience; mais ce Chrétien, citoyen en même-tems, & soumis à des loix civiles, doit payer le tort réel résultant de l'inexécution d'un traité licite aux yeux de la loi, & en cela il suivra la regle de l'équité.

Tout le vice de la défense de Ramponeau vient donc, comme il est aisé de le voir, de ce que l'on confond, par une équivoque aisée à démêler, ce qui est vraiment contraire aux bonnes mœurs avec ce qui n'est contraire qu'à une institution locale, (qui peut-être même n'existe pas); & à quelques réglemens étrangers à l'autorité publique, qui peut seule établir des nullités & des vices dans nos conventions.

En un mot la regle des mœurs doit être fondée sur la raison & sur l'honnêteté naturelle, fixe, invariable, uniforme, indépendante des opinions, des tems & des lieux, & de tout ce qui n'est qu'accidentel. Tout ce qui ne blesse point une regle peut être la matiere d'une convention licite aux yeux des Tribunaux séculiers; toute convention licite aux yeux des Tribunaux séculiers doit être exécutée, ou la peine de son inexécution doit être prononcée en faveur de celui qui en reçoit du dommage. Or telle est la convention faite entre le sieur Gaudon de Ramponeau, son éleve & son gagiste.

Et pour essayer de convaincre Ramponeau lui-même par un raisonnement plus à sa portée, si quelqu'un allant dans son cabaret lui commandoit, le vendredi, un grand repas en gras, & si, après que Ramponeau auroit égorgé toute sa basse-cour, & mis sur la table tout ce qu'il auroit pu ramasser à la Courtille, cet homme venoit lui dire: »Les réflexions mûres que j'ai faites sur les dangers qu'apporte au salut un repas gras fait le vendredi.... _m'ont déterminé à renoncer au vôtre_; comme dès-à-présent, par principe de conscience, & pour d'autant travailler de ma part, à conserver la pureté de la discipline qui convient à un Chrétien... _j'y renonce_». Que diroit Ramponeau à cette conversion imprévue? Seroit-il d'humeur à perdre toute sa dépense, parce qu'il plairoit à celui qui l'auroit ordonnée _d'y renoncer_? Il lui diroit sans doute, s'il veut être de bonne foi: »Je ne vous empêche point de suivre les mouvemens de votre conscience, & de travailler à votre salut; mais votre conscience doit vous obliger à être juste, & la justice veut que vous me payiez une dépense que je n'ai faite que pour vous, à cause de vous, & sur la foi d'un engagement pris avec vous». Substituons à un repas défendu par un réglement Ecclésiastique, un délassement qu'on prétend défendu par une loi semblable, & nous aurons Ramponeau condamné par sa propre bouche.

Lui sied-il bien de faire ici le Censeur de la République, le juge _des obstacles qui s'opposent au salut_, le vengeur _de la pureté des mœurs_, quand il est évident que c'est pour se soustraire à une juste condamnation, qu'il a pris une tournure qui offense la religion même, qu'on ne doit jamais employer à défendre une injustice? Quand on le voit se promenant dans les cours & dans les salles du cabaret boire avec les petits, faire sa cour aux grands, tourner la tête au bruit des applaudissemens, les exciter même par une simplicité apprêtée, & se livrer aux fausses joies & aux vanités du siecle, avec autant d'empressement qu'auparavant?

Et cependant si le sieur Gaudon n'obtient pas les 1000 livres de dédit, & les dommages-intérêts qui lui sont dûs, c'en est fait d'une troupe choisie, pour laquelle il vient de redoubler ses dépenses. Ramponeau est venu de lui-même s'offrir à lui; l'acte a été fait double en présence de plusieurs témoins; on est convenu de le passer devant Notaires à la premiere requisition; il l'a doublement ratifié, soit en recevant le lendemain un à-compte de 200 livres, soit en allant s'exercer à Versailles. En conséquence d'un engagement si libre, si solemnel, si réfléchi, le sieur Gaudon a préparé son spectacle avec la plus grande magnificence. Il a fait graver Ramponeau; il a fait faire des vers, & même une piece entiere à sa louange; composition encore plus chere que l'ode du Poëte Simonide pour deux Lutteurs couronnés aux Jeux Olympiques, parce que Ramponeau, malgré _ses réflexions mûres & son zele pour conserver la pureté des mœurs_, prête beaucoup moins aux éloges; il a arrêté de nouveaux Acteurs; il a changé ses décorations; il a fait faire beaucoup d'habits de goût, & tout cela pour offrir l'inflexible Ramponeau aux empressemens du Public, qui, par les avances qu'il lui a faites, avoir acquis tant de droits à sa reconnoissance.

Qu'il se livre donc à la retraite, qu'il rentre dans l'obscurité, puisqu'un délassement public & autorisé par nos loix lui paroît un crime, rien n'est plus juste que de rendre le calme à cette conscience allarmée; mais s'il est vrai que la nécessité de réparer les torts qu'on a faits, est une des premieres conditions d'une véritable pénitence, que Ramponeau, en payant les condamnations résultantes de l'inexécution de son traité, prouve à tout le monde la sincérité de sa conversion, & tende à une gloire plus durable & mieux fondée que celle que lui ont donnée jusqu'à présent, aux yeux des hommes, de vains & peu durables applaudissemens. _Signé_, GAUDON.

Me. ELIE DE BEAUMONT, Avocat.

[Illustration: ornement]

[Illustration: ornement]

MÉMOIRE

_SUR DÉLIBÉRÉ_

POUR Me. L....., Procureur au Parlement, Défendeur & Demandeur;

_CONTRE Me. GILLES ....., Procureur au Châtelet, Demandeur & Défendeur._

Je me trouve obligé de me défendre contre les plus ridicules accusations, & les moins décentes même pour l'Accusateur. Je n'emploierai point cependant de secours étrangers. Mon adversaire n'est point redoutable; mes propres forces me suffiront. C'est Me. Gilles..... Procureur au Châtelet, qui m'accuse. Nous sommes voisins, & pour ainsi dire, confreres. Il prétend que j'ai attaqué son honneur domestique. Il m'en demande des réparations. Le simple récit des faits va apprendre lequel de nous deux a à se plaindre de l'autre.

Son crédit a empêché que ma cause ne fût plaidée en la Chambre Criminelle, où elle est. Me. Gilles ..... a redouté le Public, & avec raison. Il est toujours le juste estimateur du vrai. Pour sauver à Me. Gilles ..... la honte de la plaidoirie, on a prononcé un délibéré le 31 Janvier dernier. Je n'en dois pas moins être défendu; & je me crois également redevable du compte de ma conduite au Public, ainsi qu'à mes Juges.

J'occupe, il y a près de trois ans, un appartement, rue Beaubourg, dans une maison, qui étoit alors saisie réellement. Vers le mois de Juillet de l'année 1747, on procéda à un nouveau bail judiciaire. Je craignis d'être obligé de me déplacer. Je pris le bail sur le pied de 2500 livres de loyers. Je sçavois parfaitement qu'un Officier ne doit pas faire métier de prendre des baux judiciaires; & j'en sentois les conséquences; mais il ne me paroissoit pas que je me misse dans ce cas. Je cherchois uniquement à n'être pas délogé; & je croyois que cela étoit permis. Des gens dont l'état & le caractere demandent encore plus d'attention, prennent souvent, à pareil titre, une maison de campagne, pour la procurer à leurs plaisirs. Cela n'a jamais choqué dans la société.

J'avois ce bail sous le nom du sieur P..... qui étoit mon Clerc. Je ne lui en demandai même aucune déclaration, tant j'étois dans la bonne foi. Je donnai un de mes parens pour caution, & je servis de certificateur; c'étoit donc moi qui devois être engagé.

Au moyen de ces arrangemens, je me trouvai en possession de la totalité de la maison au premier Janvier 1748; c'étoit l'époque du commencement de ce bail judiciaire. Me. Gilles .... m'y demanda un appartement pour Pâques. Il se présenta avec toutes les graces & l'affabilité que la nature lui a données. Je me crus trop heureux d'acquérir un pareil voisin, & la dame ... paroissoit encore devoir rendre ce voisinage plus précieux. On ne sçait qui doit prévaloir en elle, ou du caractere, ou de la figure. Tout y est aimable; on se promit de grandes liaisons de part & d'autre. Je louai à Me. Gilles ... un appartement extrêmement commode au premier, pour deux années neuf mois, si le bail judiciaire duroit autant. La location commençoit au premier Avril 1748; le prix fut de 350 liv. par an: c'étoit bon marché, mais je crus devoir donner quelque chose à l'agrément du commerce. J'en profitai en effet. Nous fûmes très-liés jusqu'à la Pentecôte, c'est-à-dire, pendant deux mois. Elle arriva le 2 Juin: je fus passer ces fêtes à la campagne.

Pendant ce tems, une ancienne domestique, qui n'étoit plus chez moi, nommée _Nanon_, & âgée de près de quatre-vingts ans, vint pour aider à garder ma maison. Son grand âge ne lui a pas encore ôté la gaieté. Seule, pour se désennuyer, elle chantoit au rez-de-chaussée; c'est l'appartement que j'occupe. Me. ..... est au-dessus. Cette vieille femme avoit tort sans doute; & c'étoit inconsidérément troubler les travaux de Me. Gilles .... qui emploie son tems si utilement pour le service du Public; mais il n'est pas étonnant que cette vieille Nanon ne sçût pas porter le respect dû à Me. Gilles .... & à ses occupations. Elle ignoroit même qu'il fût en même-tems Avocat & Procureur, & qu'avec ces qualités il méritât de doubles égards. Il le lui dit cependant; car il ne perd jamais de vûe ses prérogatives. Il la harangua en cette qualité, & le discours fut long; la facilité qu'il a acquise pour la parole, le trompe quelquefois sur l'usage qu'il en doit faire.

La vieille Nanon goûta peu l'éloquence de Me. Gilles .... Avocat ou Procureur, le titre lui parut fort indifférent. Son discours avoit été dur. La voix de Nanon continua sans doute à la servir. Elle chanta toujours. C'est une domestique, & une vieille domestique; dès-là par une conséquence nécessaire, peu docile.

La seconde leçon de Me. Gilles .... fut plus désagréable. Il vuida, presque sur le corps de Nanon, un vaisseau extrêmement deshonnête. Le fait est prouvé. Un de mes Cliens qui venoit me chercher, en dépose précisément. Il vit le pot jetté ou du moins ce qu'il contenoit & qui étoit très-mal propre, & un homme en veste noire & en bonnet de nuit, qui se retiroit de la fenêtre de Me. Gilles ...... l'opération finissant: c'étoit lui-même. Cela parut augmenter la voix de la vieille Nanon: elle en reprit de nouvelles forces, & chanta plus haut, & cela devoit être ainsi. Me. Gilles ..... avec l'usage qu'il a du monde, & l'esprit dont il est si heureusement pourvu, pouvoit-il attendre autre chose d'une pareille femme? Il a vu bien des pays. A-t-il trouvé quelque part des femmes de cet âge, de cet état, de cette éducation, que l'on se soit aisément asservies en les maltraitant.

Il l'accabla cependant d'injures. Il la menaça de coups de bâton, & de coups de pied dans le ventre. Etoit-ce donc là un discours convenable à un Ex-Avocat, même à un Procureur? car enfin, je ne pense pas que ces deux états admettent aucune différence, quant aux sentimens & à la conduite. Qu'il eût été beau de voir Me. Gilles ..... aux mains avec la vieille Nanon! Les armes sont journalieres. Dans le cas où la victoire se fût décidée pour la vieille Nanon; quel rôle eût joué Me. Gilles.., & qui eût-il appellé à son secours, ou des Avocats, ou des Procureurs? J'appréhende fort que tout le monde ne l'eût abandonné. On ne doit pas compromettre ainsi son état.

Cette correction peut n'avoir pas eu le succès qu'en attendoit Me. ...... Aussi n'étoit-elle pas faite pour réussir. La vieille Nanon chanta, & ne cessa de chanter dans la cour une chanson qui commence, dit-il, par ces mots _cornua cum cornibus_, & qu'il prétend extrêmement insultante. Je lui ai demandé copie de cette chanson. Je ne la connois pas; & je ne puis juger de l'insulte qu'en voyant la chanson. J'ignore totalement quelle application raisonnable elle peut avoir à Me. Gilles ..... Je ne prévois pas même qu'il puisse s'en trouver aucune. Je le lui avoue de bonne foi. Je suis malheureusement garçon; & je ne sens pas encore toutes ces délicatesses de ménage.

Je revins de la campagne. Je trouvai le trouble dans ma maison. Comme je vis cependant qu'il ne s'agissoit que de chansons, cela me parut d'abord ne devoir pas avoir des suites considérables. Je me trompai. Il ne me fut pas possible de remettre la tranquillité chez moi. Je m'apperçus même que Me. Gilles .... s'étoit servi de cet empire, que sa physionomie, son esprit, ses talens lui donnent singuliérement sur le beau sexe, qu'il s'en étoit servi pour mettre dans son parti quelques-unes de mes Locataires. Je voulois, à quelque prix que ce fût, me procurer le repos. Le 8 Juillet 1748, je donnai congé à la dame de M...., Sous-locataire d'un appartement au premier étage, & qui n'avoit point de bail, Dame extrêmement sage, dont j'aurois ambitionné le voisinage en toute autre occasion, mais que Me. Gilles ...... avoit trop séduite: & qui pourroit en effet lui résister quand il le veut?

Je croyois cette Dame veuve. Le 12 Juillet 1748, en son nom, & au nom de Messire Pierre-Louis de M....., Ecuyer, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Grassin, son mari, on me signifia: _Que l'on ne sçavoit pas pourquoi, moi Sous-locataire de la même maison, & qui avois une vieille Domestique, par qui_ _je faisois insulter journellement les autres Locataires, chantant des chansons indécentes_, je signifiois un congé: _Que c'étoit une continuation d'insultes, dont on se réservoit à demander raison, mais que comme l'Exploit étoit nul, on ne pouvoit défendre au fond. Crainte de surprise, & pour en demander la nullité, on substituoit_..... On ne dit pas qui. La vieille Domestique avoit tourné la tête à l'Avocat-Procureur. Il oublie même que c'est lui qu'il veut constituer. Dans cet état informe, il fait signifier cet acte _pour plaider_, dit-il, _au lendemain_.

Mais Me. Gilles ..... s'étoit occupé, dans les ténebres, d'objets plus importans; & c'est ici que s'ouvre la scene tragique. Contre l'ordre de tous les théâtres, la petite piece a précédé. Dans des tems de paix, j'avois fait confidence à ce bon voisin du nom de mon Fermier-Judiciaire; & il sçavoit que j'avois négligé de prendre une déclaration de lui. Le sieur P...., ce Fermier-Judiciaire, étoit alors Clerc chez Me. C.... de la T....., Procureur au Parlement. Me. Gilles ..... le fut trouver. Il lui demanda une déclaration de ce bail judiciaire en sa faveur. Menaces, remontrances, frayeurs, offres d'argent, tout fut employé pour le gagner; il lui offrit jusqu'à dix pistoles. Je devois recevoir tous les loyers, disoit-il, & ne rien payer; & le coup tomberoit sur P...... Il étoit cependant mineur. La caution étoit bonne. J'en étois le Certificateur. N'étoit-ce pas à nous que l'on se seroit adressé?

Me. Gilles ..... réussit néanmoins en partie: & a-t-il jamais manqué quelque chose de ce qu'il a voulu entreprendre? P.... lui donna toute sa confiance. En conséquence Me. ....., le 10 Juillet 1748, fit saisir entre les mains de mes Locataires. Le 11 Juillet il me fit donner congé de l'appartement que j'occupois dans cette maison, & dont je puis dire, avec quelque fondement, que j'avois seul le bail. Me. ..... se constitua Procureur contre moi. Il n'oublia pas pour lors son nom dans cet Exploit. Le 12 Juillet, car il n'y eut aucun jour de perdu, je fus assigné à la requête de P...., pour me voir condamner, & par corps, à lui payer le prix du bail judiciaire, avec une nouvelle constitution de Me. ..... Le 13 il envoya une cohorte d'Huissiers, pour saisir, & exécuter mes meubles, faute de lui avoir payé, disoit-il, mes loyers. Heureusement j'avois évoqué le tout aux Requêtes du Palais, & en vertu de mon _Committimus_, & parce qu'il s'agissoit de l'exécution d'un bail judiciaire émané de ce Tribunal. Cela me débarrassa de ces Huissiers. En quatre jours on saisit entre les mains de mes Locataires: on me donne congé: on me fait commandement de payer, & par corps: on vient pour exécuter mes meubles. Tous les instans sont utilement employés. N'avois-je pas eu raison d'acheter un si excellent voisin? Jeune Officier, les modeles m'étoient nécessaires. Et où en aurois-je pu trouver de pareils, pour l'ardeur, la vigilance, la candeur & la bonne foi? Mais il échappe toujours quelque chose aux grands hommes; & Me. Gilles ....., à qui ses occupations trop facilement multipliées ne laissent pas tout appercevoir, quelle que soit sa sagacité, n'avoit pas fait d'attention que son nouveau Client, P..., étoit mineur, & que toute cette procédure, faite sous son nom, étoit nulle.

Les expédiens ne lui manquerent pas pour la réparer. Tel est l'avantage des excellens génies. Les ressources se trouvent toujours à leur commandement. P.... mineur avoit son pere & sa mere, ses Tuteurs naturels. Il n'eût pas été aisé de les faire entrer dans ces opérations. Me. Gilles ..... crut les pouvoir remplacer. Il dressa un avis de parens pour P... qui n'en avoit aucuns en cette ville. Me. Gilles .... fut lui-même très-décemment le faire signer de maison en maison par ses propres amis, ce qui procura à P... l'avantage d'avoir Me. Gilles ..... pour Tuteur, à l'effet de former contre moi toutes les demandes qu'il aviseroit: & de quelles demandes ne devoit-il pas s'aviser?

Il pensa, en homme instruit, que mon évocation aux Requêtes du Palais tomboit au moyen de la nullité de la procédure que j'avois évoquée; & sur ce fondement, il en recommença une nouvelle au Châtelet, quoique le bail judiciaire qui faisoit son prétendu titre, fût émané, comme on l'a déja observé, des Requêtes du Palais.

Cet avis des amis de Me. Gilles ...., homologué pour le sieur P..., fut signifié le 23 Juillet 1748 à mes Locataires, avec commandement de payer mes loyers à Me. ...., au nom, & comme Tuteur de P...; & Me. ...., pour ce dispensé, déclare qu'il occupera en son nom. Le voilà donc Tuteur & Procureur de P... Quelle moisson de significations! Le véritable Fermier-Judiciaire, c'est-à-dire moi, qui devois payer, je me croyois trop heureux si j'en étois quitte pour les loyers de Me. Gilles ....

Cet homme, Avocat-Procureur, fait saisir de nouveau ces loyers par les Commissaires aux saisies-réelles. Il les avoit été effrayer sur mon compte; la preuve s'en trouve dans mon enquête. Pour être plus sûr de ses opérations, il avoit fait sortir son pupille P.... de chez Me. C..., mon Confrere, & il en avoit accru le nombre de ses Clercs. Il l'avoit mené aux saisies-réelles, pour solliciter des contraintes contre moi. Quelle passion! pour ne pas dire, quelle fureur! Il m'eût été difficile d'arrêter la vivacité de Me. Gilles ..., si je n'avois pas évoqué de nouveau aux Requêtes du Palais. Cela suspendit enfin sa procédure: & dans aucun Tribunal, je ne craignois pas de trouver un second Officier qui lui ressemblât.

Mais échappé, quant au civil, aux mains trop avides de ce cher voisin, il me poursuivit au criminel. Lui qui le 17 Août 1748 avoit cruellement porté la vexation à mon égard au point où l'on vient de le voir, ose rendre plainte à M. le Lieutenant-Criminel contre moi. Il prétend que le 16 du même mois, depuis huit heures & demie du soir jusqu'à dix, étant dans ma salle à manger, je n'ai cessé de proférer à haute voix contre son honneur & contre celui de sa femme, des injures que la bienséance & la pudeur ne permettent pas de répéter; & il demande à en faire preuve.

Dans une nouvelle requête du 30 Août, il expose: _que depuis le 18 Juin 1748, matin, qui lui Me. .... en levant ses significations dans sa boîte, y a trouvé un morceau de fer en forme de_ cornes; _il m'a fait porter ses plaintes, que la vieille servante Nanon_, avec laquelle il n'avoit pas sans doute eu l'adresse de se réconcilier, _montroit les_ cornes _derriere le dos dudit Me. Gilles ..... quand il passoit seul, ou avec son épouse, dans la cour, &_ _chantoit une chanson en ces termes_, cornua cum cornibus, dont il demande à faire preuve.

Voilà donc un nouvel événement dans la cause. Un morceau de fer en forme de _cornes_, trouvé dans la boîte aux significations de Me. Gilles .... Mais qui est-ce qui l'a trouvé? A-t-on vu quelqu'un l'y jetter? L'enquête a été faite. Aucun témoin n'en dépose. Où le corps du délit est-il? Qu'a-t-on fait de ce morceau de fer? Il le falloit déposer au Greffe. Ce fer représente-t-il effectivement des _cornes_? Qui l'a vu? Me. Gilles .... en sera-t-il cru sur sa parole? Ne se trompe-t-on pas quelquefois en fait de forme extérieure? & sur-tout ici, où il semble que tout paroisse _cornes_ à Me. Gilles ....? Ne les devoit-il pas faire voir? Prétend-il s'y connoître assez bien pour en pouvoir juger lui seul? A quel titre veut-il que l'on s'en rapporte à lui? Sera-t-il Juge & Partie dans sa propre cause? Il falloit envoyer chercher un Commissaire, faire dresser un procès-verbal de la levée de ces _cornes_, les faire déposer au Greffe. Voilà ce qu'on appelle une marche juridique & réguliere; & comment a-t-elle échappée à un ancien Avocat, actuellement Procureur? Ces matieres ne lui doivent-elles pas être extrêmement familières? Au défaut de ces mêmes pieces, que peut-il espérer de sa plainte?

Sur tous ces faits, une Sentence du 3 Septembre 1748 permet à Me. Gilles .... d'en faire preuve; & après que j'ai mis en fait que c'étoit Me. Gilles ..... qui avoit été chercher chez Me. C...., Procureur, le nommé P... pour lui prêter son nom, pour me faire un procès au sujet du bail judiciaire de la maison où nous demeurons, & qu'il avoit cinq ou six fois sollicité contre moi des contraintes aux saisies-réelles, on m'a pareillement admis à la preuve.

Les enquêtes ont été faites. Celle de Me. ..... est composée de ses Clercs, témoins certainement reprochables, de cette dame M...., qu'il a sçu se rendre ma partie & à qui j'avois donné congé, de la demoiselle sa fille, & de sa domestique. Ces Témoins se contredisent les uns les autres. Aucun ne dépose des faits qui regardent la dame .... Un seul prétend m'avoir entendu dire, _qu'elle étoit bien malheureuse d'avoir un pareil mari_; mais c'étoit la plaindre, & non pas l'insulter.

C'est elle cependant, si l'on en croit Me. Gilles ...., qui fait le grand objet de cette affaire. Que je voie Madame, dit-il à qui veut l'entendre, que je la contente, qu'elle soit satisfaite; & elle sera maîtresse dans l'instant de lui imposer silence; tout sera terminé. L'unique bonne volonté de Me. .... dépend de la satisfaction que j'aurai donné à Madame. Il ne s'agit que de cela dans cette cause. Que je contente Madame. Et seroit-il rien de plus heureux pour moi? Me. Gilles ..... ne demande que cela. La transaction me seroit trop avantageuse: mais je ne l'ai pas offensée. Quelle réparation lui pourrois-je offrir qui fût du goût de Me. Gilles ...., & qu'elle avouât elle-même?

On m'a entendu le 16 Août au soir, dit la plainte de Me. Gilles ...., c'est-à-dire pour parler exactement, qu'il se plaint le 17 de ce que l'on m'a entendu la veille, c'est précisément le 16, conter avec vivacité mes aventures de voisinage; & ses Témoins déposent que c'est le 15. Est-il donc permis de varier sur de pareilles époques?

J'ai parlé vivement de mes aventures avec lui; & quel héros de patience l'auroit pu faire avec tranquillité? Mais c'étoit chez moi que je parlois, dans l'intérieur & dans le secret de ma maison, avec mon seul ami; & que lui disois-je? Des faits vrais. Je lui détaillois une procédure honteuse, que m'avoit fait Me. Gilles .... mon Locataire, qui trouve le secret de ne me pas payer; qui me doit encore trois termes; pour qui je les ai payés; j'en ai la quittance finale; & qui dans cette position ose me donner congé à moi-même, me fait commandement de lui payer, à lui à qui il n'est rien dû, à lui qui me doit, & faute d'obéir à ce commandement, m'envoie exécuter mes meubles; en un mot qui entre chez moi le 1er. Avril, & me persécute avec fureur depuis le mois de Juillet par une procédure unique, & dont il faut faire tout l'honneur à Me. Gilles ... Il n'en avoit certainement pas vu de modele. C'est une procédure faite sous le nom d'un mineur qui a ses pere & mere, & dont il s'est rendu sans mission, sans cause, sans aveu, & avec indécence le Tuteur postiche; d'un mineur qui m'avoit prêté son nom lui-même, qui l'a déclaré dans un acte autentique pardevant Notaires le ... Septembre 1748; d'un mineur dont j'étois la caution, pour qui je devois par-conséquent, & pour qui j'ai payé; d'un mineur à qui il a offert de l'argent pour avoir le droit de me persécuter, qu'il a enlevé de chez son Procureur à cet effet, qu'il a retiré chez lui pour rendre la persécution plus certaine, qu'il a conduit aux saisies-réelles, qu'il a fait marcher à son gré pour en faire le ministre de sa mauvaise foi & de sa vengeance. Tous ces faits sont prouvés & par la procédure que je rapporte, & par les Témoins que j'ai fait entendre. M. G..., Régisseur des saisies-réelles, MM. S..., C... de la T..., & H..., Procureurs au Parlement, en déposent précisément. La preuve est complette.

Ce n'est pas dans son cabinet que Me. .... a voulu me deshonorer, c'est en public, c'est dans le Bureau des saisies-réelles, c'est dans les maisons de différens particuliers; ce n'est pas un seul jour, c'est pendant plusieurs mois. Il m'a présenté à tout le monde comme un malhonnête homme. Il a annoncé qu'il alloit me faire interdire; & j'aurois eu tort de me plaindre de lui à un ami? Je l'ai fait trop vivement: a-t-il agi avec modération? Des actions de la nature de celles dont je viens de rendre compte, peuvent-elles jamais être compensées par des discours tels qu'ils soient? Ce ne sont pas des chansons que je lui oppose; ce sont des discours graves. Ce ne sont pas des gestes inconsidérés qu'on a à lui reprocher; ce sont des faits importans. Ce n'est pas d'une vieille Domestique, âgée & sans conséquence, que je me plains; c'est d'un Procureur, d'un âge mûr, qui doit rien faire au hasard, d'un Procureur sur-tout qui a l'honneur d'être Avocat. Nos positions se trouvent-elles égales?

Et qui est-ce qui a déposé de ces vivacités dans mes discours? P., ce Clerc pupile de Me. ..? Il étoit dans son appartement. Il a tout entendu; mais il y avoit dans ce même appartement deux autres Clercs de Me. ... avec P.., & leurs dépositions se trouvent totalement différentes. Comment ces injures grossieres, dont P.... orne sa déposition, leur auroient-elles échappées? P... est-il croyable en cela? Peut-on seulement l'écouter? N'a-t-il pas joué un rôle trop considérable dans la procédure civile, pour en pouvoir soutenir un second dans la procédure criminelle? C'est la dame de M...; elle ne m'a pas encore pardonné le congé que je lui ai fait donner. Sa Domestique qu'elle a envoyé sur l'escalier pour écouter, n'a pu rien distinguer; & elle seule auroit entendu. Cela n'est pas vraisemblable. Cette affaire se résume donc en deux mots.

Je ne suis pas garant de la vieille Nanon. Elle n'est plus ma Domestique. Je ne réponds, ni ne dois répondre d'elle en aucune façon. Me. Gilles ... l'a inconsidérement maltraitée. Il auroit dû éviter avec soin que le Public fût instruit de ces trop ridicules discussions; mais ces faits me sont absolument étrangers.

Quant à Madame, je l'honore & la respecte comme je le dois. Aucune déposition ne me chargera contre elle. Je ne crains rien à cet égard. Je l'ai plaint quelquefois. Je lui rendrai toujours ce qu'elle mérite.

Il ne me reste donc que Me. Gilles .... Qu'il se fasse justice à lui-même. Qu'il se rappelle qui de nous deux a été l'agresseur, & qui de nous deux est demeuré le persécuté. Je ne me suis servi de mon bail que pour le loger à bon compte; & il n'a redoublé ses efforts pour l'avoir, qu'afin de m'ôter mon logement. J'ai payé pour lui sans lui faire aucun commandement, & il m'a accablé de procédures quoique je ne lui aie jamais rien dû. Il prétend qu'une vieille Domestique, qui ne me sert plus, lui a dit des injures dans la cour; & il n'a cessé de chercher à me deshonorer dans le Public. Qui des deux a droit d'attendre des réparations? A qui est-il dû des dommages & intérêts? Que Me. .... prononce, s'il l'ose, à la face du Public qui nous entend, & vis-à-vis le Magistrat respectable qui doit décider.

Me. MANNORY, ancien Avocat.

[Illustration: ornement]

[Illustration: ornement]

MÉMOIRE

POUR ACHILLE COUPSON, Horloger, Défendeur:

_CONTRE Monsieur le Procureur du Roi, Demandeur_;

_EN présence des Bourgeois & Habitans de la Rue & Croix des Petits-Champs._

M. le Procureur du Roi ne fait que prêter son nom dans cette affaire, à titre de nécessité de Ministere. Il s'agit de l'exécution des Réglemens de Police, & de la conservation des usages les plus anciens. Ce Ministere même leur sera certainement favorable; & l'on n'entendra pas sa voix s'élever contre des regles, qu'il concourt avec tant de zele, à maintenir dans leur intégrité.

Les charges de la Société ne doivent-elles pas être également partagées entre tous les citoyens? Est-il des états qui puissent s'y soustraire? & connoît-on parmi nous des honneurs qui en dispensent? Telle est la question trop singuliere, que l'on est obligé de discuter aujourd'hui.

Le 21 Juillet 1749, il a été procédé en la maniere ordinaire, chez le Commissaire Regnard le jeune, à l'élection des Commis pour allumer les chandelles des lanternes publiques du quartier de Saint-Eustache. Les Bourgeois & Habitans de la rue & Croix des Petits-Champs, du côté de la rue Saint-Honoré, ont nommé, & choisi pour allumer les quatorze lanternes dudit département, la personne de M. D.... Notaire, demeurant rue de la Croix des Petits-Champs. L'élection a été revêtue de toutes ses solemnités. L'Extrait en a été délivré en bonne forme le 18 Août 1749.

Jamais élection n'a été plus unanime. M. D.... mérite, à juste titre, l'estime & l'amitié de ses voisins. Ils ne manquent point les occasions de lui rendre sa profession utile. Ils l'ont vu avec plaisir partager avec eux les charges publiques. Ils se sont flattés que cet Officier s'y porteroit de bonne grace, & ils n'ont pas cru d'abord s'être trompés dans leurs espérances. Tous les devoirs de bienséance ont été remplis à son égard. On a été dans l'instant, comme il est d'usage, le féliciter sur sa nouvelle élection. On l'a invité à un repas qui se donne pour l'ordinaire en pareil cas. Ces bourgeois s'étoient même efforcés de le rendre digne de lui. Les grandes occupations de M. D.... ne lui ont pas permis de s'y rendre. Mais il a certainement été sensible à ces politesses. La douceur & la simplicité de son caractere en répondent. Rien n'a été oublié, de la part de ces Bourgeois, des attentions usitées dans ces occasions. Leur plaisir s'est même manifesté par des réjouissances publiques.

Quelle a donc dû être leur surprise, lorsqu'ils ont appris, que le 18me. Août 1749, le sieur Achille Coupson, Horloger, avoit été assigné, à la Requête de M. le Procureur du Roi, à comparoir, au premier jour d'audience, en la Chambre, & pardevant M. le Lieutenant-Général de Police, pour se voir condamner à accepter la commission d'allumer les chandelles, dans les lanternes publiques de son département, pendant la présente année, jusqu'à la cessation, à laquelle commission le Commissaire Regnard le jeune, comme plus ancien du quartier, l'a nommé d'Office, au lieu & place de M. D..., Notaire.

Il est difficile de comprendre quels ont pu être les motifs de ce changement. Le sieur Coupson ose dire même, qu'il n'est pas soutenable dans la forme. L'élection du 21me. Juillet est réguliere. Rien ne la peut changer. Il n'y a point eu d'élection depuis. La premiere reste donc dans toute sa force. La place est remplie. Il ne s'agit pas d'y nommer d'Office. Ces variations ne dépendent point du Commissaire. C'est aux voix seules des Habitans, convoqués à cet effet, à former cette élection: & sans cela pourquoi les convoqueroit-on? Ce seroit un jeu, une pure dérision; & la Justice ne rit pas ainsi de ses opérations.

La nomination d'Office ne peut avoir lieu, que lorsque l'on refuse de faire l'élection, ou que l'on ne s'accorde pas sur cette élection. Mais l'élection une fois faite, unanimement, revêtue du sceau de l'autorité du Commissaire, tout est consommé. Il n'est plus permis de varier. Le registre du Commissaire, à cet égard, devient un acte public. Il n'est susceptible d'aucun changement. Tous les Habitans ont acquis leur libération pour cette année. On ne sçauroit leur enlever ce droit.

Mais au fond, quels peuvent être les moyens? M. D.... est un Notaire qui occupe le rez-de-chaussée de la maison qu'il habite. C'est-là qu'il travaille: c'est le siege principal de sa fortune. Sa maison, ainsi que celles des autres Bourgeois, qui servent le Public, chacun dans leur genre, sa maison porte, à l'extérieur, les marques des fonctions qu'il remplit. Le Public est utile à tous les Concitoyens. Ils doivent tous également supporter les charges qui l'intéressent; & celles dont il s'agit regardent plus singuliérement encore M. D..... Il est question de la lumiere publique. Comme chacun en profite, chacun à son tour en doit procurer l'usage à son quartier. Ces besoins même sont plus indifférens à l'Artisan. Son commerce n'est pas si considérable. Sa retraite se fait de meilleure heure. On le soumet cependant à cette charge. Il procure tous les ans à M. D...., à sa famille, à ses domestiques, à ses équipages, au Public que son mérite personnel attire continument chez lui, & qu'il regretteroit fort de n'y pas voir, il leur procure le secours si nécessaire de la lumiere. A quel titre M. D.... refuseroit-il de lui rendre, à son tour, ce service? Plus il se croit élevé parmi eux, plus il leur est redevable de l'exemple, du zele & de l'attention que l'on se doit les uns aux autres. M. G...., Notaire, voisin de M. D....., a accepté pour cette année la même commission. Le Public est respectable dans tous les états qui le composent. On ne doit pas se trouver deshonoré de le servir; & indépendamment de sa propre utilité, lui être bon à quelque chose, doit être un avantage précieux pour chaque Citoyen.

Ces sentimens sont certainement ceux de M. D.... On ne doute pas de sa façon de penser à cet égard. Il la prouve dans toutes les autres actions de sa vie. Pourquoi y manqueroit-il dans une occasion aussi simple? C'est ce Public qui le fait ce qu'il est. Qu'il ne lui refuse donc pas les services de toutes les especes qu'il peut lui rendre, sur-tout après qu'il les a tant de fois reçus lui-même. Qu'il ne laisse pas croire qu'il ne connoît de ces services que ceux qui peuvent lui être utiles. Qu'il paroisse au contraire se livrer avec autant de goût à ceux qui sont purement gratuits. C'est le caractere d'une ame noble & généreuse. Ce doit être celui de M. D... C'est par-là, singuliérement, qu'il doit chercher à s'élever au-dessus de tous les Bourgeois de son quartier.

Mais M. D.... est Secrétaire du Roi. En est-il moins citoyen? Ces charges, quelque honorables qu'elles soient, le séparent-elles de la société? Tout honnête homme les fuiroit alors. Elles lui deviendroient odieuses; & n'est-ce pas les devoirs de la société qu'on lui veut faire remplir?

Un des principaux objets de la Police dans toutes les grandes villes, & singuliérement à Paris, est d'y entretenir la propreté & la clarté. Les établissemens qui ont été faits à cet effet, les Déclarations qui ont été rendues réunissent sous une même vue _les boues & lanternes_. On ne les a jamais séparées. Elles ont toujours été l'objet des mêmes attentions, des mêmes Réglemens. L'avantage de la lumiere & de la propreté a toujours paru égal. Celui qui est obligé de faire nettoyer sa porte, est donc assujetti, par la même Loi, par le même engagement, à faire allumer les lanternes. Le devoir est le même; il ne connoît aucune distinction.

Ce sont des principes que l'on a entendu adopter publiquement dans l'Audience par le Magistrat même qui y préside. Il est trop instruit, trop attentif, trop exact, & il porte la régularité sur ces matieres à un trop haut point, pour ne pas rendre hommage à ces principes. Aucuns égards, aucunes déférences ne les lui feront certainement méconnoître. Or les Secrétaires du Roi sont-ils obligés de faire nettoyer leurs portes? Que M. D... traite la question, s'il l'ose. Les Secrétaires du Roi sont donc obligés de faire allumer les lanternes à leur tour.

C'est même une foible charge pour eux: un louis les en débarrasse. Comment en pourroient-ils faire la matiere d'une contestation sérieuse? Ce ne peut pas être par intérêt. L'objet est trop modique: aucun honnête homme n'y sera sensible. Seroit-ce par vanité? Voudroient-ils ne ressembler en rien aux autres Habitans de leur quartier? Mais la seule ambition permise est d'être utile à la société, de la servir, & de lui marquer d'autant plus de reconnoissance, que l'on en reçoit plus de services, à proportion que l'on est plus élevé.

Cet engagement de la société n'admet aucune exception. Dans une cause plaidée à ce sujet en la Grand'Chambre, le mercredi 19me. Mars 1749, on a entendu M. l'Avocat-Général établir, que personne n'étoit exempt de cette commission, & que si les Princes, les Ministres & les Magistrats n'étoient pas élus pour la remplir, c'étoit par respect de la part du peuple, & non par devoir.

Aussi les premiers Magistrats se sont-ils souvent fait honneur de partager cette charge avec le Public. M. Herault, ce Magistrat que les qualités du cœur distinguoient autant que les talens de l'esprit, M. Herault pour lors Lieutenant-Général de Police, a fait allumer les lanternes; & il a suivi en cela l'exemple de nos plus grands Princes. Le Public a eu la satisfaction, uniquement réservée à notre Nation, de se voir soulagé dans ces fonctions, quelque communes qu'elles soient, par la bonté généreuse qu'ont eu M. le Duc, & M. le Prince de Conty, de vouloir bien les partager.

Les Secrétaires du Roi peuvent donc faire allumer les lanternes. Ils le doivent. Jamais charge n'a eu plus de privileges: mais cette exemption n'en est pas un; & d'ailleurs, dans la personne de M. D..., le Secrétaire du Roi ne se trouve-t-il pas nécessairement confondu avec le Notaire, pour ne faire des deux qu'un Citoyen? Que le dernier des Habitans de son quartier lui demande un acte, comme Notaire; qu'il s'obstine à vouloir que ce soit lui-même qui le fasse, se refusera-t-il à ce travail, sous le prétexte qu'il est Secrétaire du Roi? Dira-t-il qu'il seroit indécent qu'étant Secrétaire du Roi, il s'occupât des affaires d'un Roturier? Il fera l'acte; on le lui payera, & il recevra son honoraire. Il ne cesseroit donc d'être Citoyen que quand les services qu'on lui demanderoit à ce titre seroient gratuits, & même onéreux. Il ne se regarderoit comme Secrétaire du Roi que quand il s'agiroit de remplir les devoirs de Citoyen. Ce systême n'est pas soutenable. M. D... lui-même le désavouera. Le sieur Coupson ne sera plus inquiété. L'élection du 21me. Juillet aura son effet.

[Illustration: ornement]

[Illustration: ornement]

MÉMOIRE

POUR CLAUDE D'HENNEQUIN D'HERBOUVILLE, Demoiselle majeure.

_CONTRE la R....._

Je réclame contre un billet nul, qui porte avec soi tous les caracteres de la fraude & de la violence dont il est l'ouvrage. Quand on sçaura dans quels termes ce billet est conçu, dans quelles circonstances je l'ai signé, je suis sûre qu'on en portera le même jugement que moi.

Un soir du mois de Janvier 1750, j'étois seule chez moi, quand on vint m'annoncer deux personnes que je ne connoissois pas, & qui demandoient à me parler. Aussi-tôt je vis entrer un homme & une femme qui m'apprirent que la Demoiselle Jean, Revendeuse en boutique, étoit retenue dans une maison où on l'accusoit d'avoir acheté des effets volés par un Domestique; que cette fille ayant dit que je la connoissois, & que je voudrois bien répondre de sa probité, ils venoient sçavoir à quoi on pouvoit s'en tenir sur son compte.

Je répondis que je connoissois la Demoiselle Jean pour l'avoit vue demeurer pendant sept ans dans la maison d'une de mes amies: qu'elle y passoit pour une fort honnête fille, & que les personnes de la maison & du voisinage achetoient d'elle avec toute sorte de confiance.

Ce témoignage n'ayant pas paru suffisant aux inconnus qui me parloient, j'offris de le mettre par écrit & de le signer. Ils ne furent pas encore contens de cet expédient, ils m'en proposerent un autre beaucoup plus court selon eux, & beaucoup plus désagréable selon moi; c'étoit d'aller avec eux dans la maison où étoit la Demoiselle Jean.

Notez que je demeure à la Porte Saint-Michel. Il s'agissoit d'aller vis-à-vis la Comédie Italienne; il étoit onze heures du soir au mois de Janvier; je rejettai la proposition.

On ne se rebuta pas, on insista à me prier de rendre service à la Demoiselle Jean; on me représenta que si je lui refusois cette grace, on alloit la conduire chez un Commissaire & de-là en prison; au lieu que si je voulois dire un mot elle étoit sauvée. A l'éloignement du quartier, on me répondit qu'il y avoit une voiture à ma porte. Il étoit bien tard, mais quand on est née avec un cœur obligeant, toutes les heures sont égales.

Je partis donc avec les deux inconnus, & le sieur _L..._, mon voisin, qui voulut bien nous accompagner.

Arrivés dans la rue Mauconseil, nous montâmes au premier appartement d'une maison où je fus fort étonnée de trouver plus de vingt personnes assemblées, dont je ne connoissois pas une seule, à l'exception de la Demoiselle Jean.

On attend que je dise dans quelle maison j'étois? Je l'ignorois moi-même alors, mais voici ce que j'en ai appris depuis. L'appartement où l'on m'avoit amenée étoit occupé par la dame _R..._ ou _R..._, (car elle porte ces deux noms alternativement.) J'ai eu beau demander quelle étoit cette _R..._, si elle étoit fille, femme, veuve? Le Public qui devroit la connoître mieux que moi, ne sçait rien de positif là-dessus; elle-même n'en dit pas un mot dans ses Ecritures; ainsi, de peur de me tromper, je l'appellerai tout simplement la _R...._

On lui donne seulement dans le monde la qualité de mere de la Demoiselle _R...._, Danseuse respectable de la Comédie Italienne.

Je dis _respectable_; car après l'éloge qu'on vient de faire de la danse dans un ouvrage public[25], je me garderai bien d'avilir un art qui a mérité d'être célébré par les plus grands Poëtes, d'être cultivé par les peuples les plus sages, d'être protégé par les plus grands Rois; d'un art enfin qui met _le Danseur de niveau pour la considération, avec l'ancien Echevin_.

[25] Mémoire de la Demoiselle Mazarelli, pages 7, 8, 9, 10 & 11.

J'ai dit que je ne connoissois aucune des personnes que je trouvai chez la _R..._; c'étoient des Acteurs & des Actrices de la Comédie Italienne, entre lesquels j'entendis nommer _T....._ & sa femme.

Les Italiens passent pour avoir le talent singulier de jouer des pieces impromptu; ils m'attendoient chez la _R...._ pour en représenter une de cette espece; malheureusement pour moi ils m'avoient destiné un rôle de dupe; on va voir si je le jouai bien naturellement.

A peine fus-je entrée, qu'un petit Comédien ouvrit la scene, en m'abordant d'un air très-familier, & en me disant que la Demoiselle Jean étoit une coquine, une voleuse, qu'elle s'entendoit avec un Laquais de la _R..._, duquel elle achetoit tout ce que ce Domestique voloit à sa Maîtresse, & que si elle ne rendoit sur le champ tous les effets volés, on la feroit pendre.

Quoiqu'effrayée de ce début, je répondis comme j'avois fait aux deux personnes qui m'avoient amenée; j'ajoutai que mon intention n'étoit point de protéger la Demoiselle Jean si elle étoit coupable; mais qu'il ne falloit pas la condamner sans l'entendre.

Je m'adressai ensuite à la Demoiselle Jean. Cette fille protesta de son innocence; elle convint d'avoir acheté quelques effets d'un Domestique, mais elle soutint qu'elle les avoit bien payés, & qu'elle avoit eu soin de les inscrire sur son Livre, suivant les Réglemens de Police.

Pendant tout ce dialogue l'Assemblée crioit qu'il falloit envoyer chercher un Commissaire; & sur ce que je m'avisai de représenter que si la Demoiselle Jean disoit vrai, elle ne me paroissoit pas coupable, les menaces se tournerent contre moi; on me prodigua les épithetes les plus indécentes, & on les termina par m'avertir, qu'on ne me laisseroit aller que quand j'aurois payé ou répondu pour la Demoiselle Jean. C'étoit-là le nœud de l'intrigue.

Je sentis alors, mais trop tard, la sottise que j'avois faite de m'exposer à un pareil embarras. Je crus en sortir en demandant combien pouvoient valoir les effets prétendus volés; on m'assura qu'ils ne montoient pas à dix pistoles; la Demoiselle Jean soutint la même chose, & j'offris sur le champ à la _R...._ de lui faire mon billet de cette somme.

L'assemblée trouvoit mes offres raisonnables; la R.... seule refusa de les accepter; elle prétendit que je devois m'obliger à payer indistinctement tout ce qui avoit été volé, sans fixer la somme. Je voulus faire quelques représentations, mais la _R...._ les interrompit par un _lazzi_ auquel je ne m'attendois pas; elle vint à moi, & me fit entendre, avec beaucoup de politesse, qu'elle me feroit sauter par la fenêtre, si je ne signois comme elle vouloit.

Le ton, le geste & l'air de bonne foi qui accompagnoient ce compliment, ne me permirent pas de douter qu'il ne fût sincere. Je me hâtai donc de précipiter le dénouement, & j'offris de signer tout ce qu'on voudroit.

Nouvel embarras! On ne sçavoit quelle forme donner à l'acte qu'on vouloit que je signasse; on en dressa vingt projets qu'on déchira successivement; la _R..._ n'en trouvoit aucun à son gré; enfin, on se détermina pour celui-ci que je signai.

_Je Soussignée promets qu'en cas que Mademoiselle_ Jean _ne représente pas les effets_ _que le Domestique qui les a volés, lui a vendus, dans le terme du 24 Février prochain, en tenir compte sur l'état qui m'en sera donné par Madame_ R.... _à qui ils appartiennent. Fait à Paris, ce 30 Janvier 1750._

Le billet ne fut pas plutôt signé, que je me pressai de sortir d'une maison où il n'y avoit pas grande sûreté pour moi: je revins avec le sieur _L...._ mon voisin, qui plus effrayé que moi de ce qu'il avoit vu, n'étoit gueres propre à me rassurer.

Cette aventure me causa une révolution si grande, que je fus obligée de garder le lit pendant plusieurs jours. Je n'en sortis que pour aller chez un Commissaire rendre plainte des violences qu'on avoit employées pour arracher ma signature.

Je n'étois pas encore tranquille; je craignois que la R... ne vînt à l'échéance me demander le payement du billet; on me conseilla de la prévenir, & c'est le parti que j'ai pris.

Je l'ai fait assigner au Châtelet; j'ai demandé la nullité du billet, en exposant les faits tels que je viens de les rapporter, & j'en ai offert la preuve; j'ai même obtenu, par surabondance de droit, des lettres de rescision.

La défense de la R..... a été singuliere. D'abord, sans nier aucun des faits par moi avancés, elle n'a répondu à ma demande, qu'en disant que je lui devois payer 1668 livres, à quoi elle a la modestie de se restraindre, pour les effets qu'on lui a volés, & dont elle m'a fourni un état.

Ensuite ayant senti que ne pas nier mes faits, c'étoit les avouer, elle a composé à sa fantaisie un Roman, qui n'a pas même le mérite de la vraisemblance.

C'est en cet état que ma cause se présente, & mes moyens s'expliquent en deux mots.

PREMIER MOYEN.

Quand je n'aurois en ma faveur que les termes du billet qu'on m'a fait souscrire, ils suffiroient, je crois, pour le faire annuller.

D'abord, c'est un billet contraire aux bonnes mœurs. On m'y fait reconnoître un vol & un recélé dont je n'ai jamais eu la moindre preuve; on m'y fait déclarer qu'un domestique a volé des effets, que la Demoiselle Jean les a recélés; & cependant je ne sçais ces deux faits que sur le témoignage fort suspect de la R...

D'ailleurs, j'ai ouï dire que les obligations qui n'avoient point de cause, étoient nulles, & quand j'en ai demandé la raison, on m'a répondu que les loix présumoient la cause honteuse, toutes les fois qu'on ne l'exprimoit pas. Mais je suis dans un cas bien plus favorable; il ne faut pas recourir aux présomptions; cette cause honteuse est exprimée; cette cause est un vol, & il n'en faut pas davantage pour faire rejetter l'obligation.

C'est ce qu'on a jugé, il y a quelques années, contre un Procureur au Parlement. Il avoit fait faire à sa servante un billet portant promesse de payer une somme qu'elle avouoit lui avoir volée: le billet fut déclaré nul. Si la Demoiselle Jean ou le domestique avoient fait un pareil billet au profit de la R.... il seroit nul; celui que j'ai signé ne l'est pas moins; la cause est honteuse; & le billet est contre les bonnes mœurs.

Enfin on me fait promettre de payer la valeur des effets, _suivant l'état qui m'en sera donné_ par la R.... Mais, de bonne foi, peut-on penser que j'eusse contracté une pareille obligation, si je n'y eusse été contrainte par une force majeure? Quoi! j'aurois exposé ma fortune à la merci de la R..... Je me serois fiée à une femme que je ne connoissois pas? Quand je l'aurois connue pour ce qu'elle étoit, m'y serois-je fiée davantage? C'eût été de ma part une extravagance; elle pouvoit me demander pour le prix des effets volés dix, vingt, trente mille francs; étoit-il naturel que je m'en rapportasse à sa bonne foi? Si je l'ai fait, il faut nécessairement en conclure, ou que j'étois folle, ou que je n'agissois pas librement.

Qu'on joigne à cela les circonstances dans lesquelles je me trouvois. Il étoit minuit; j'étois détenue dans une maison étrangere, exposée aux insultes d'une troupe de gens inconnus, & j'étois seule; car je ne compte pour rien le sieur L..... mon voisin; c'est un homme de soixante ans, à qui l'âge & la frayeur ôtoient les moyens de me défendre.

Je le répete avec confiance; il ne faut que l'assemblage de toutes ces circonstances, jointes à la lecture du billet, pour voir qu'il n'est pas l'effet d'une volonté réfléchie. La nature, l'étendue de l'obligation, celle au profit de qui je l'ai faite, l'heure à laquelle je l'ai souscrite, le lieu où j'étois, tout annonce la fraude, la violence & la mauvaise foi.

SECOND MOYEN.

Mais si, contre mon espérance, le billet ne présentoit pas dans ses termes assez de raisons pour le faire annuller, au moins formeroit-il en ma faveur un commencement de preuves par écrit, qui devroit me faire admettre à la preuve par témoins; & sur ce point la R..... est d'accord avec moi. Mais ce n'est qu'un moyen subsidiaire, & j'ose croire que ceux que j'ai proposés d'abord me dispensent d'employer cette derniere ressource.

PREMIERE OBJECTION.

Vous avez tort, dit la R.... de regarder le billet en question, comme un acte contraire aux bonnes mœurs; ce n'est qu'un cautionnement, & les cautionnemens sont permis.

_RÉPONSE._

Je ne me connois gueres en cautionnement; mais il me semble qu'on doit y trouver deux choses qui ne se rencontrent point dans mon billet. La premiere, qu'il soit certain que ceux dont je suis caution doivent quelque chose. La seconde, que je puisse avoir mon recours contr'eux. Je suis caution d'un vol & d'un recélé; mais où est la preuve que le domestique ait volé des effets? Où est la preuve que la Demoiselle Jean les ait recélés? Où sont les plaintes qu'on a rendues contr'eux?

Supposons que je paye à la R..... ce qu'elle me demande: contre qui aurai-je mon recours? Sera-ce contre le laquais que je ne connois pas? Sera-ce contre la Demoiselle Jean qui ne s'est jamais obligée? Que je les attaque l'un ou l'autre, ils me feront un procès criminel; ils me demanderont une réparation de l'injure que je leur fais, en leur supposant des crimes. Cependant mon billet n'a d'autre cause que des crimes prétendus; il suppose bien un délit, mais il ne le prouve pas. Si la dette n'est pas certaine, si je n'ai aucun recours à exercer, mon cautionnement est donc imaginaire.

SECONDE OBJECTION.

Comme il n'étoit pas possible de penser qu'un domestique eût volé pour près de 1700 livres d'effets dans la même maison, on a voulu rendre ce fait vraisemblable, par un autre qui l'est encore moins. La R.... prétend que ces effets étoient renfermés dans _dix grands coffres_, dans lesquels on n'avoit pas fouillé depuis huit mois: elle ajoute que c'est contre son gré & son avis que j'ai signé le billet, quelle n'a rien oublié pour m'en détourner, & elle demande à en faire la preuve.

_RÉPONSE._

La R..... m'a signifié un état des effets en question, & voici en quoi ils consistent:

Neuf Corsets. Huit Casaquins. Onze Fichus. Six Nappes. Trois douzaines de Serviettes. Quatre Draps de Maître. Trente-six Mouchoirs. Quatorze Tabliers de Mousseline. Vingt Jupons. Quarante Coëffures. Vingt-deux Chemises. Trente-huit paires de Bas. Une Toilette de Mousseline. Et deux Peignoirs.

J'avouerai bonnement qu'à la premiere lecture de cet état, je crus que la R...... s'étoit trompée, & qu'elle m'avoit donné le mémoire de ses besoins pour celui de ses pertes. Comme je n'ai jamais vécu avec des filles de spectacle, j'ignorois qu'une danseuse, indépendamment de sa garde-robe courante, pût avoir dix coffres remplis de linge, dont elle fût en état de se passer pendant huit mois. Apparemment que ce métier a, comme bien d'autres, quelque revenant-bon, qui double les appointemens; en ce cas-là, si, au dire de certaines gens, la profession de danseuse n'est pas fort honorable, elle est lucrative au moins; c'est un dédommagement.

Quoi qu'il en soit, je m'en rapporte aux Connoisseurs, & je reviens à l'état des effets qu'on veut me faire payer.

On en fixe la valeur totale à 1668 livres; mais on ne marque pas le prix de chaque article en particulier. Et quand on le marqueroit, suis-je en état de le contredire? Comment puis-je sçavoir, par exemple, ce que valoient les quarante coëffures? Il y a des dentelles à tout prix; il y a des coeffures qui ne valent pas trente sous; il y en a qui valent plus de cent pistoles. De quelle espece étoient celles de la R..... Faut-il s'en rapporter au prix qu'il lui plaît d'y donner? Doit-elle être Juge & Partie dans sa propre cause? Si elle avoit fait monter son état à 20000 francs, il faudroit donc que je les lui payasse? Elle ne le porte qu'à 1668 livres, & il faudra que je les paye? Je ne sçaurois penser qu'on fasse dépendre mon sort de la bonne foi de la R... L'abus qu'elle fait de l'engagement qu'elle m'a fait contracter, prouve, à n'en pas douter, que cet engagement est son ouvrage, & non pas le mien.

Elle offre de prouver que c'est contre son gré que j'ai signé le billet; mais je voudrois bien aussi qu'elle prouvât que c'est, parce que je refusois de déférer à ses avis, qu'elle a voulu me faire sauter par la fenêtre? Elle peut là dessus faire entendre tous les témoins qu'elle jugera à propos. Je n'en excepte qu'un seul; c'est le nommé B.... Limonadier; cet homme a joué un trop grand rôle dans la scene que j'ai rapportée; c'est lui qui a dressé le projet du billet qu'on m'a fait signer, ainsi il est récusable.

J'oubliois de dire que, dans l'état des effets, on trouve treize paires de bas & douze chemises à Madame L...., (c'est sans doute encore quelque mere Danseuse) des jupons garnis de falbalas à Mademoiselle Louison, c'est apparemment la Demoiselle R.... Mais est-ce à moi à fournir des jupons à Mademoiselle R..... Que le Public, qu'elle amuse, l'entretienne, cela est dans la regle; mais que moi, qui, par bien des raisons, ne serai jamais à portée d'admirer ses talens, ni de partager ses plaisirs, que je sois chargé de la réparation de sa garde-robe? Qu'il m'en coûte pour cela 1668 livres? En vérité, c'est une complaisance que je n'aurai jamais: Je compte trop sur l'équité de mes juges, pour craindre qu'ils m'y condamnent. _Signé_, D'HENNEQUIN D'HERBOUVILLE.

Me. JABINEAU DE LA VOUTE, Avocat.

[Illustration: ornement]

[Illustration: ornement]

MÉMOIRE

POUR ÉLISABETH-FRANÇOISE POIRIER D'ARINGY, Fille majeure, Intimée;

_CONTRE ses Beaux-Freres._

Résolue de donner ma main à M. de B...., Trésorier de France à Paris, j'en avois fait part à ma famille; cette alliance qui, à tous égards, me fait honneur, & m'est avantageuse, a déplu à mes beaux-freres, ils y ont formé opposition; c'est, disent-ils, mon bien qu'ils ont uniquement en vue, & c'est ce principe qui est l'ame de toutes leurs démarches; je le crois comme eux: mais je suis majeure, sans pere ni mere, maîtresse par-conséquent de mon choix; celui-ci seul me convient, il est réfléchi, & le suffrage de tous les gens désintéressés le justifie: ainsi j'espere que la Cour confirmera par son Arrêt la Sentence que j'ai obtenue depuis long-tems au Châtelet qui me fait main-levée de leur opposition à mon mariage.

_Signé_, POIRIER D'ARIGNY.

Me. COQUELEY DE CHAUSSE-PIERRE, Avocat.

[Illustration: ornement]

[Illustration: ornement]

PRÉCIS

POUR le Sieur BOUCHER DE VILLERS, Peintre, Dessinateur des Médailles pour le Cabinet du Roi, Demandeur;

_CONTRE le Sieur C....., Apothicaire, Défendeur._

Un Apothicaire qui s'est fait peindre ne veut pas satisfaire son Peintre, il ne lui offre pour paiement que de mauvaises drogues; le portrait, dit-il, n'est pas ressemblant; comme si une Partie pouvoit être Juge dans sa propre cause, ou que l'on dût s'en rapporter à un Apothicaire pour juger de la ressemblance des visages? Si le sieur C...... eût examiné de bien près sa prétention, il auroit vu qu'elle est absolument sans fondement, & l'auroit sans doute abandonnée sur le champ.

_FAIT._

Le sieur C..., Apothicaire, vint, il y a plus d'un an, prier le sieur de Villers de lui faire son portrait. Un autre Peintre quelque tems avant, avoit déja peint l'Apothicaire, à l'huile; mais celui-ci vouloit une miniature pour faire un brasselet à sa femme.

Le sieur de Villers y consentit; mais comme leurs occupations, qui ont des objets diamétralement opposés, ne leur permettoient pas de trouver des occasions de se réunir, le sieur C.... proposa d'envoyer son portrait, & le sieur de Villers s'engagea d'en faire une copie pour laquelle il voulut bien se restreindre à 96 liv. que le sieur C.... promit de lui payer.

L'ouvrage fini, le sieur C...., qui le vint voir, le trouva bien; mais au lieu d'un petit bonnet & d'une robe de chambre, il demanda en grace une perruque nouée & un habit noir. Le sieur de Villers pour les 96 liv. n'étoit assurément pas obligé d'habiller & de deshabiller ainsi le sieur C... à sa volonté; cependant, quoique le premier portrait fût en robe de chambre, & que le sieur C.... qui étoit d'une figure très-agréable, fût très-bien en deshabillé, le sieur de Villers voulut bien se prêter à lui mettre sa perruque & son habit, sans prétendre aucune augmentation au prix convenu.

Quand tout fut fait au gré du sieur C.... & qu'il n'y avoit plus qu'à payer, son empressement se ralentit, il employa toutes sortes de délais, de défaites peu vraisemblables & de finesses maladroites pour avoir ses portraits & ne rien donner; le sieur de Villers qui s'en apperçut aisément, l'a fait avertir dix fois, sans succès, de les retirer en lui donnant 96 livres; il n'a répondu que par des propos vagues, & a été jusqu'à compromettre le Lieutenant de Police, en se vantant qu'avec un simple placet il obligeroit le sieur de Villers à rendre le portrait à l'huile, & garder le portrait en miniature.

Le sieur de Villers a donc été forcé de faire sommer le sieur C..... de le payer en lui remettant les deux portraits, & trois jours après de le faire assigner au Châtelet aux mêmes fins.

Le sieur C..... dans ses défenses a dénaturé tous les faits, en convenant néanmoins du marché fait à 96 livres. Ainsi ce marché est une chose constante entre les Parties; mais il a prétendu avoir fourni au sieur C.... pour 60 liv. 9 sous de drogues, dont il a demandé la condamnation contre lui en lui offrant 35 liv. 11 sous pour le surplus, au cas que par des gens de l'art le portrait en miniature fût jugé ressemblant.

Le sieur de Villers par ses repliques a rétabli les faits; il convient d'abord que le sieur C.... lui a fourni plusieurs drogues, tant bonnes que mauvaises, détaillées dans un mémoire que le sieur de Villers rapporte & qu'il a fait régler par un homme de l'art, car on sçait qu'un mémoire d'Apothicaire est dans le cas au moins, autant que bien d'autres, d'être réglé; à l'égard de l'Apothicaire en miniature, il le soutient ressemblant à l'Apothicaire à l'huile, & c'est tout ce qu'il avoit promis de faire. Quelques réflexions très-courtes vont lever le voile, & montrer au sieur C.... la vérité à découvert.

MOYENS.

Le sieur de Villers s'est engagé à faire le portrait en miniature du sieur C...., d'après un portrait à l'huile de ce même sieur C...., la preuve en résulte de ce que le sieur C.... lui a envoyé ce portrait à l'huile, qui est encore entre les mains du sieur de Villers; le prix fut fixé à 96 livres. Le sieur C... en convient; l'Apothicaire à l'huile est en robe de chambre, le sieur de Villers mit en robe de chambre sa miniature; le sieur C.... voulut une perruque nouée & un habit noir, le sieur de Villers s'y prêta & ne demande rien de plus: tous ces faits sont constans: il faut donc que le sieur C.... lui paye 96 liv.

Celui-ci, qui voudroit avoir ses portraits & ne pas payer, s'alembique l'esprit pour trouver un remede à son embarras; il voudroit s'en tirer avec de la manne en sorte, de la casse cuite & du petit lait; assurément de la bonne casse est bonne, mais il ne suffit pas de purger son créancier pour se libérer avec lui, il lui restera toujours de l'humeur tant qu'il ne sera pas payé, & des parties d'Apothicaire enflées de moitié, n'opéreront jamais un paiement légitime.

Le sieur C.... a promis de payer 96 livres, il ne le nie pas, il a fourni au sieur de Villers pour 40 liv. de drogues; suivant son mémoire réglé, il doit donc encore 56 livres. Le sieur C... n'a jamais rien fait de plus clair que ce calcul, & le sieur de Villers nie formellement qu'il lui ait jamais été rien fourni de plus par le sieur C...., qui d'ailleurs, aux termes de la Coutume de Paris, n'a plus d'action.

Aussi se méfiant de cette ressource, il avance que le portrait ne lui ressemble pas. Mais c'est de sa part une équivoque qu'il faut éclaircir. Il est possible que la miniature ne lui ressemble pas au dernier point de perfection; & voici pourquoi. Dans tout ceci, c'est le sieur C.... qui est _original_, les deux portraits sont _copies_, le sieur de Villers s'étoit engagé pour 96 liv. de faire ressembler le portrait en miniature au portrait que lui avoit envoyé le sieur C.....: or le sieur de Villers met en fait que l'Apothicaire en miniature ressemble, non pas peut-être à l'Apothicaire original, il ne s'y étoit pas engagé, mais très-parfaitement à l'Apothicaire à l'huile.

Une seconde raison est, qu'on ne se reconnoît pas si bien soi-même, & dès-là il est moins étonnant que le sieur C... s'y trompe.

D'ailleurs lorsqu'on le peignit à l'huile il avoit cinq ou six ans de moins, & possédoit alors la plus jolie figure d'Apothicaire, sans comparaison, qu'il y ait à Paris; mais le tems peut lui avoir enlevé quelqu'une de ses graces.

Enfin, dans le portrait à l'huile, il est peint en robe de chambre, à son fourneau, près d'une cornuë, d'un récipient & de plusieurs phioles; au lieu que dans la miniature, à cause du petit espace, tout ce qu'il y avoit de cornuë, de récipient, &c. a été supprimé, & il a voulu une perruque & un habit noir. Peut-être toutes ces différences lui ont-elles fait illusion; le sieur de Villers aime à se le persuader, & voudroit sauver le sieur C.... du soupçon de mauvaise foi, en le supposant dans l'erreur.

Mais il en faut revenir au vrai, le portrait en miniature ressemble au portrait à l'huile, le sieur de Villers le soutient, la vue seule en décide. Resteroit-il du doute? le sieur de Villers veut bien consentir, quoique ce ne soit pas le cas, que des Experts donnent leur avis, si les Juges le croient nécessaire. Ces Experts peuvent se passer du sieur C..., ils ne doivent même pas voir l'_original_, ils n'ont à juger que la ressemblance d'une _copie_ à l'autre. D'après leur avis, il ne restera plus qu'à condamner le sieur C..... au paiement de 96 livres, prix convenu & avoué, à la déduction de 40 livres & quelques sous pour les drogues que le sieur de Villiers consent avoir reçues, & en tous les dépens.

_Ce Mémoire est de Me. Coqueley de Chausse-Pierre, Avocat._

[Illustration: ornement]

MÉMOIRE

_POUR les Coëffeurs des Dames de Paris._

Nous sommes par essence des Coëffeurs des Dames, & des fonctions pareilles ont dû nous assurer de la protection, mais cette protection a fait des envieux; tel est l'ordre des choses. Les Maîtres Barbiers-Perruquiers sont accourus avec _des têtes de bois_ à la main; ils ont eu l'indiscrétion de prétendre que c'étoit à eux de coëffer celles des Dames. Ils ont abusé d'Arrêts qui nous sont étrangers, pour faire emprisonner plusieurs d'entre nous; ils nous tiennent en quelque sorte le _rasoir_ sur la gorge, & c'est contre cette tyrannie que nous nous trouvons aujourd'hui forcés d'implorer le secours de la Justice.

Nous avons commencé par consulter un Jurisconsulte, qui nous a dit, que les Loix Romaines ne statuoient rien sur les droits que nous réclamons; qu'il y a grande apparence que nous n'existions pas, lors des capitulaires de Charlemagne; qu'il est possible que nous ayons eu l'être civil à Athenes, dans ses jours de délices; qu'au surplus, depuis cette époque jusqu'à nous, il s'étoit écoulé plus de deux mille ans de tems, utile pour la prescription.

Ce langage nous a d'abord donné de l'inquiétude; nous avons cherché d'autres secours, & nous les avons trouvés. La science des Jurisconsultes n'est pas celle qui convient à l'exposition de nos moyens; la question dont il s'agit ici exige des détails étrangers à leur doctrine.

Les Perruquiers prétendent que c'est à eux seuls qu'il appartient de coëffer les Dames.

Pour renverser leur prétention nous établirons; 1º. que l'Art de coëffer les Dames, est un Art libre, étranger à la Profession des Maîtres Perruquiers; 2º. que les Statuts des Perruquiers ne leur donnent pas le droit exclusif qu'ils prétendent avoir; 3º. qu'ils ont abusé des Arrêts de la Cour pour exercer des vexations contre nous, & qu'ils nous doivent des dommages & intérêts considérables.

PREMIER OBJET.

Il faut faire une grande différence entre le métier de Barbier-Perruquier & le talent de coëffer les Dames. La profession de Perruquier appartient aux Arts méchaniques: la profession de Coëffeurs des Dames appartient aux Arts libéraux.

Les Arts méchaniques ont donné naissance à l'établissement des différens Corps & Communautés. Ces Arts se bornent à une pratique purement manuelle, bien au-dessous des créations du génie, & se tiennent renfermés dans la sphere étroite qui leur est propre.

Il n'en est pas de même des Arts libéraux pour lesquels on payeroit inutilement une Maîtrise; ce n'est point avec quelque piece de métal qu'on peut acheter ce goût, cette faculté active d'inventer & de produire, qui leur donne l'existence & la vie; il faut porter dans son ame le germe des talens créateurs: quiconque a le génie propre à l'Art qu'il adopte, doit l'exercer avec pleine liberté; telles sont les maximes protectrices des beaux Arts, celles à la faveur desquelles ils ont fait en France des progrès si merveilleux. Il eût été ridicule d'ériger en Corps & Communauté les Poëtes, les Statuaires, les Peintres, les Musiciens, comme les Perruquiers, les Cordonniers & les Tailleurs.

Le Peintre anime la toile, le Statuaire un bloc de marbre, l'un & l'autre parlent aux yeux pour les tromper, & ce prestige est la perfection de l'ouvrage. Le Musicien & le Poëte portent à l'ame les objets sur lesquels ils s'exercent, & quand ils ont le génie de leur Art, ils peignent en traits de flammes, ils échauffent tout ce qui se trouve dans la sphere de leur activité.

Nous ne sommes ni Poëtes, ni Peintres, ni Statuaires, mais par les talens qui nous sont propres, nous donnons des graces nouvelles à la beauté, que chante le Poëte; c'est souvent d'après nous que le Peintre & le Statuaire la représentent; & si la chevelure de Bérénice a été mise au rang des Astres, qui nous dira que pour parvenir à ce haut degré de gloire, elle n'ait pas eu besoin de notre secours?

Les détails que notre Art embrasse se multiplient à l'infini.

Un front plus ou moins grand, un visage plus ou moins rond, demandent des traitemens bien différens; par-tout il faut embellir la nature, ou réparer ses disgraces. Il convient encore de concilier avec le ton de chair la couleur sous laquelle l'accommodage doit être présenté. C'est ici l'Art du Peintre, il faut connoître les nuances, l'usage du clair obscur, & la distribution des ombres, pour donner plus de vie au teint & plus d'expression aux graces; quelquefois la blancheur de la peau sera relevée par la teinte rembrunie de la chevelure, & l'éclat trop vif de la blonde sera modéré par la couleur cendrée, dont nous revêtirons ses cheveux.

L'accommodage se varie encore à raison des situations différentes. La coëffure de l'entrevue n'est pas celle du mariage, & celle du mariage n'est pas celle du lendemain. L'art de coëffer la prude, & de laisser percer les prétentions sans les annoncer, celui d'afficher la coquette, & de faire de la mere la sœur aînée de sa fille; d'assortir le genre aux affections de l'ame, qu'il faut quelquefois deviner; au desir de plaire, qui se manifeste; à la langueur du maintien qui ne veut qu'intéresser; à la vivacité qui ne veut pas qu'on lui résiste; d'établir des nouveautés, de seconder le caprice, & de le maîtriser quelquefois; tout cela demande une intelligence qui n'est pas commune, & un tact pour lequel il faut en quelque sorte être né.

Les progrès de notre Art se portent encore plus loin. Sur ce Théâtre où regne l'illusion, où les Dieux, les Héros, les Démons, les Fées, les Magiciens, se reproduisent sans cesse; une tête sortant de nos mains est tantôt celle d'une Divinité, tantôt celle d'une Héroïne, tantôt celle d'une simple Bergere; la chevelure d'Armide n'a rien de commun avec celle de Diane, & celle de Diane n'a rien de commun avec celle d'Alcimadure; les cheveux serpentans & entrelacés des furies, ne forment-ils pas le plus parfait contraste avec les ondulations des cheveux flottans de l'Amour? C'est en saisissant les nuances attachées à ces différens genres, que le charme se perpétue, & qu'on reconnoît la main d'un Artiste habile.

L'Art des Coëffeurs des Dames est donc un Art qui tient au génie, & par conséquent un Art libéral & libre.

L'arrangement des cheveux & des boucles ne remplit pas même tout notre objet. Nous avons sans cesse sous nos doigts les trésors de Golconde. C'est à nous qu'appartient la disposition des diamans, des croissans, des sultanes, des aigrettes. Le Général d'Armée sçait quel fond il doit faire sur une _demi-lune_ placée en avant; il a ses Ingénieurs en titre; nous sommes Ingénieurs en cette partie, avec un _croissant_ avantageusement placé, il est bien difficile qu'on nous résiste, & que l'ennemi ne se rende: c'est ainsi que nous assurons & que nous étendons sans cesse l'empire de la beauté.

Les fonctions des Barbiers-Perruquiers sont bien différentes; tondre une tête, acheter sa dépouille, donner à des cheveux qui n'ont plus de vie la courbe nécessaire avec le fer & le feu; les tresser, les disposer sur un simulacre de bois, employer le secours du marteau, comme celui du peigne, mettre sur la tête d'un Marquis la chevelure d'un Savoyard, & quelquefois pis encore, se faire payer bien cher la métamorphose; barbouiller des figures pour les rendre plus propres; enlever avec un acier tranchant, au menton d'un homme, l'attribut de son sexe, baigner, étuver, &c; ce ne sont-là que des fonctions purement méchaniques, & qui n'ont aucun rapport nécessaire avec l'Art que nous venons de décrire.

Les Perruquiers auront, si l'on veut encore, la faculté de faire l'accommodage des cheveux naturels des hommes, parce que cet accommodage ne doit être qu'un arrangement de propreté. Nous aurions pû cependant leur disputer la coëffure des Petits-Maîtres, par une raison d'analogie; mais nous laisserons volontiers leurs têtes entre les mains d'un Perruquier, pour qu'ils fassent moins de progrès dans la coquetterie; en un mot, nous ne coëffons que les Dames; leurs maris même ne sont pas de notre compétence, & tant que nous nous renfermerons dans des bornes pareilles, la jalousie des Perruquiers pourra crier, mais la Police n'aura rien à nous dire.

En vain les Perruquiers objecteroient-ils, que s'ils ont la main trop pesante pour la coëffure des Dames, ils peuvent avoir chez eux des Garçons qui l'ayent beaucoup plus légere.

Cette objection seroit un aveu, que l'Art de coëffer les Dames ne seroit pas propre à leur état, puisque les Maîtres n'auroient pas le talent nécessaire pour l'exercer; & de-là nous pourrions conclure, que leurs Garçons distraits par d'autres soins ne l'acquerroient pas davantage; mais une raison bien plus puissante s'oppose, à ce que les Dames employent les Garçons Perruquiers pour leur coëffure: les Garçons Perruquiers changent à chaque instant de boutique, & ces changemens perpétuels ne permettent pas de les admettre à un ministere de confiance tel que le nôtre.

Le Coëffeur d'une femme est en quelque sorte le premier Officier de sa toilette; il la trouve sortant des bras du repos, les yeux encore à demi-fermés, & leur vivacité, comme enchaînée par les impressions d'un sommeil, qui est à peine évanoui. C'est dans les mains de cet Artiste, c'est au milieu des influences de son Art, que la rose s'épanouit en quelque sorte, & se revêt de son éclat le plus beau; mais il faut que l'Artiste respecte son ouvrage, que placé si près par son service il ne perde pas de vue l'intervalle, quelquefois immense, que la différence des états établit; qu'il ait assez de goût pour sentir les impressions que son Art doit faire, & assez de prudence pour les regarder comme étrangeres à lui.

Il est donc vrai de dire, que ni les Perruquiers ni leurs Garçons, ne sont pas propres à faire l'office des Coëffeurs des Dames; que l'Art des Coëffeurs est étranger à la Communauté des Maîtres Perruquiers, comme étant un Art libre & libéral.

Voyons maintenant si les Statuts de la Communauté des Maîtres Perruquiers ne présentent rien qui puisse porter la plus légere atteinte aux vérités que nous venons d'établir: c'est le second objet de nos réflexions.

DEUXIEME OBJET.

L'article 58 des Statuts des Maîtres Perruquiers, s'exprime ainsi, _aux seuls Barbiers-Perruquiers, Baigneurs, Etuvistes, appartiendra le droit de faire poil, bains, perruques, étuves, & toutes sortes d'ouvrages de cheveux, tant pour hommes que pour femmes, à peine de confiscation des ouvrages, cheveux & ustensiles_.

Cet article seul suffiroit pour faire sentir la différence essentielle qui se trouve entre les Perruquiers & les Coëffeurs des Dames.

Le Perruquier a une matiere d'ouvrage, & le Coëffeur n'a qu'un sujet. La _matiere_ est ce que l'on emploie dans le travail; le _sujet_ est ce sur quoi l'on travaille. Le Perruquier travaille avec les cheveux, le Coëffeur sur les cheveux. Le Perruquier fait des ouvrages de cheveux, tels que des perruques, des boucles; le Coëffeur ne fait que maniérer les cheveux naturels, leur donner une modification élégante & agréable: le Perruquier est un Marchand qui vend sa matiere & son ouvrage; le Coëffeur ne vend que ses services; la matiere sur laquelle il s'exerce, n'est point à lui.

D'après ces définitions, l'article cité ne présentera point d'équivoques; les Perruquiers auront seuls le droit de faire & de vendre des ouvrages de cheveux, tels que des perruques & boucles factices, il sera défendu aux autres d'en fabriquer & vendre, _à peine de confiscation desdits ouvrages, cheveux & ustensiles_; mais ils ne confisqueront pas la frisure naturelle d'une Dame, qui n'aura point employé leur ministere, parce que cette frisure n'est point dans le Commerce, & parce que la chevelure, qui fait ici la matiere de l'ouvrage, appartenant par ses racines à la tête qui la porte, les Perruquiers ne peuvent avoir aucun droit sur cette matiere & sur sa modification.

Les Perruquiers objectent qu'ils ont, en vertu de l'article cité, le droit exclusif de faire l'accommodage des cheveux naturels des hommes, & que par conséquent ils doivent avoir également le droit de faire celui des femmes exclusivement.

Nous leur répondons d'abord que l'article cité ne leur donne pas le droit exclusif d'accommoder les cheveux naturels des hommes, puisqu'il ne s'explique que sur les ouvrages de cheveux, sujets à confiscation. Nous ajouterons, que si les Perruquiers sont en possession de faire l'accommodage des cheveux naturels des hommes, ce ne peut être qu'en vertu d'un ancien usage, mais qu'ils ne peuvent invoquer ni l'usage ni la possession, relativement à l'accommodage des cheveux naturels des femmes.

2º. Si les Perruquiers avoient par leurs Statuts le droit exclusif de coëffer les Dames, ils n'auroient certainement pas souffert qu'il s'établît dans cette Capitale une quantité de Coëffeuses aussi considérable. Que leur importe donc que les Dames se fassent coëffer par des femmes ou par des hommes, puisqu'aussi bien ils ne sont point en possession de les coëffer, & qu'ils n'en auroient pas même le talent?

3º. Il est certain que les hommes, dans ce genre, ont le goût beaucoup plus sûr; car s'il est vrai que dans leur parure les femmes cherchent à plaire aux hommes, les Artistes de ce sexe, premiers juges des impressions de leur ouvrage, dirigeront plus efficacement vers cet objet, les agrémens dont on leur sera redevable.

4º. Les Maîtres Perruquiers de Marseille sont établis à l'instar des Maîtres Perruquiers de Paris: les Perruquiers de Marseille voyoient avec peine en 1760, dans cette ville, une quantité de Coëffeurs à l'usage des Dames; ils leur ont suscité un Procès; ils ont suivi la route que leur avoient tracée les Perruquiers de cette Capitale, & obtenu au Parlement d'Aix les mêmes Arrêts que ceux-ci ont obtenus en la Cour; mais il en est intervenu un définitif le 20 Juin 1761, qui a rejetté les prétentions des Perruquiers, & assuré aux Coëffeurs des Dames le plein & entier exercice de leur état.

Il est donc vrai de dire, que les Maîtres Perruquiers ne peuvent se prévaloir de leurs Statuts, pour porter atteinte à la profession des Coëffeurs des Dames.

Il nous reste un troisieme objet à remplir, c'est de faire voir l'abus que les Maîtres Perruquiers ont fait vis-à-vis de nous, de quelques Arrêts de la Cour; & la nécessité d'assurer la tranquillité & la liberté des Coëffeurs des Dames par un Jugement irrévocable.

TROISIEME OBJET.

Plusieurs Garçons Perruquiers, dont le nombre est immense dans cette Capitale, peuvent s'être mal comportés, ces inconvéniens sont communs à la plupart des gens qui sont dans la fougue de l'âge; on s'est occupé du soin de réprimer leur licence. Les Maîtres Perruquiers ont fait une délibération qu'ils ont fait homologuer par Sentence du Magistrat de Police, & par Arrêt de la Cour du 12 Décembre 1760; la Sentence fait défenses à tous Garçons Perruquiers de s'assembler & s'attrouper; d'entrer chez les Maîtres sans certificat & enregistrement; de les quitter sans les avoir avertis huit jours auparavant, & sans avoir fini les ouvrages qu'ils auroient commencés: il est enjoint aux Garçons venant de Province, de se faire enregistrer au Bureau de la Communauté dans huitaine du jour de leur arrivée, le tout sous peine de prison contre les Garçons, & d'amende contre les Maîtres.

Les précautions prises par cette Sentence, pour empêcher les écarts des Garçons Perruquiers, sont bien dignes de la sagesse & de la sagacité du Magistrat, qui dans cette Capitale préside à la Police avec un applaudissement universel.

Le nommé Coursel, Garçon Perruquier & quelques autres, avoient été arrêtés pour contravention à ce Réglement; ils ont interjetté appel de la Sentence du Magistrat de Police, & formé opposition à l'Arrêt qui en ordonnoit l'exécution, & ils en ont été déboutés par un Arrêt contradictoire du 29 Juillet 1761.

Tout ceci est absolument étranger aux Coëffeurs des Dames; cependant les Syndics de la Communauté des Perruquiers, jaloux de leurs succès, ont fait emprisonner plusieurs Coëffeurs, entr'autres le sieur Barbulé, sur le fondement qu'ils étoient contrevenus à la Sentence de Police, & aux Arrêts de la Cour, en ne se faisant pas enregistrer au Bureau de la Communauté.

Nous avons formé une tierce opposition à ces Arrêts, seulement en ce qu'on en voudroit induire, que leurs dispositions s'étendent contre nous; mais cette tierce opposition est de pure surabondance; car nous ne sommes point Garçons Perruquiers, nous possédons un talent qui n'a rien de commun avec celui de faire des barbes & des perruques. La plupart d'entre nous ont appris leur Art d'autres Coëffeurs, & seroient fort embarrassés, s'il falloit qu'ils s'occupassent de la profession des Perruquiers.

On dira peut-être que quelques Coëffeurs se sont fait enregistrer au Bureau de la Communauté; la chose est possible, & cette espece de soumission aura été l'effet de l'inquiétude occasionnée par l'activité même avec laquelle les Syndics abusoient des Arrêts que nous venons de citer; mais il ne résultera pas de là, que ces Syndics ayent eu le droit de nous faire emprisonner, sur le fondement que nous ne nous serions point fait enregistrer au Bureau de leur Communauté; car avant de pouvoir être punis comme réfractaires à une Loi, il faut qu'elle existe: or il n'y avoit ni Loi ni Réglement qui assujettisse les Coëffeurs des Dames à se faire enregistrer au Bureau de la Communauté des Perruquiers.

Ces vérités ont été déjà senties dans un provisoire que la Cour a jugé, & les Magistrats ont en même tems reconnu que les Coëffeurs des Dames ne devoient point être troublés dans l'exercice de leur Art par les Perruquiers, tant qu'ils ne se mêleroient point de coëffer les hommes; en conséquence il est intervenu Arrêt sur les conclusions de M. l'Avocat Général Seguier, qui a ordonné que le sieur Barbulé, l'un d'entre nous, seroit mis en liberté; a fait par provision défenses aux Syndics des Perruquiers, d'emprisonner les Coëffeurs de Dames, en défendant néanmoins à ces derniers de s'immiscer en rien dans ce qui peut concerner la coëffure des hommes. Il y a tout lieu de croire, que la Cour statuant en définitif, suivra le plan qu'elle s'est elle-même tracé par ces dispositions provisoires; & en le suivant, elle ne manquera pas sans doute de condamner la Communauté des Maîtres Perruquiers en des dommages & intérêts considérables, relativement aux vexations que le sieur Barbulé & plusieurs autres d'entre nous ont essuyé de leur part.

Nous terminerons par cette observation. Nous sommes environ 1200 dans cette Capitale, qui subsistons & faisons subsister nos femmes & nos enfans par les ressources que nous trouvons dans l'Art que nous professons. Si l'on nous surprend faisant des barbes, fabriquant des Perruques, accommodant des hommes, nous aurons tort, les Perruquiers se plaindront avec raison; mais aussi si nous nous renfermons dans les bornes de notre état, pourquoi ne nous conserveroit-on pas notre existence?

Quelques Censeurs séveres diront peut-être qu'on se passeroit bien de nous, & que s'il y avoit moins de prétentions & d'aprêt dans la toilette des Dames, les choses n'en iroient que mieux; ce n'est pas à nous de juger si les mœurs de _Sparte_ étoient préférables à celles d'_Athenes_, & si la Bergere qui se mire dans la fontaine & se pare avec des fleurs, mérite plus d'hommages que de brillantes Citoyennes qui usent de tous les rafinemens de la parure. Les Arts utiles ont amené les richesses; les richesses ont produit le luxe; le luxe a donné naissance aux Arts frivoles: tel est le cours des choses, parmi toutes les nations; il faut prendre le siecle dans l'état où il est, puisqu'aussi bien sa réforme subite seroit contre l'ordre des événemens humains. C'est au ton des mœurs actuelles que nous devons notre existence, & tant qu'elles subsisteront nous devons subsister avec elles.

Que si le genre de notre défense paroît trop au-dessous de la dignité de la Justice, c'est un malheur dont nous nous plaignons d'avance; mais la gravité du style du Barreau étoit-elle propre à présenter des détails de toilette, & ces détails n'étoient-ils pas nécessaires, puisqu'ils sont nos moyens?

Une réflexion nous rassure. Le droit de juger les hommes est un attribut divin; l'Etre éternel juge jusqu'aux moindres actions des humains: les Magistrats connoissent de toutes les contestations, même les plus frivoles; la recherche de la vérité, si précieuse par elle-même, ennoblit toutes les matieres dont ils s'occupent; & de même que l'astre du jour se leve & luit pour tous les Etres, les Citoyens de tous les Ordres peuvent, avec le même succès, implorer les secours de la Justice.

BIGOT DE LA BOISSIERE, Proc.

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FACTUM

_POUR Mademoiselle PETIT, Danseuse de l'Opéra, révoquée, Complaignante au Public._

MESSIEURS,

C'est avec autant de douleur que de honte que je me vois réduite à emprunter la plume d'un ami, pour me défendre contre mes persécuteurs, & contre mon Accusatrice. J'espere encore assez des uns, & je méprise trop l'autre pour les nommer. Le Public les connoît: il sera notre Juge. Je suis cette Danseuse qu'on a, dit-on, surprise sous le théâtre de l'Opéra, telle que Vénus & Mars furent exposés aux yeux de l'Olympe assemblé dans les Rets de Vulcain. Le témoin prétendu de mon infamie ressemble assez par la noirceur de son teint, & la difformité de sa taille, à ce Chef des Cyclopes. Son ame est bien digne du corps qu'elle occupe; elle a tous les vices de son état, & n'en a pas les vertus.

Il est d'usage parmi nous de s'accorder une indulgence réciproque en matiere de galanterie. Cette discrétion politique est absolument nécessaire à l'intérêt commun. Sans cela nous serions tour à tour les dupes de nos vengeances, & les hommes cesseroient d'être les nôtres. J'avouerai que je ne voulois entrer à l'Opéra que dans la vue d'imiter mes Compagnes, & d'arriver comme elles au bonheur par la route du plaisir. Je suis jeune, bien faite & d'une assez jolie figure: j'ai les yeux petits, mais vifs, & ma mere, qui s'y connoît, dit qu'ils en valent bien de plus grands.

Tous mes amis solliciterent donc pour moi une place dans les Chœurs, & je l'obtins à force de crédit. Je comptai dès-lors ma fortune assurée. Nous sommes sur le théâtre ce que les Fermiers-Généraux sont dans les Finances. La plupart commencent avec rien, nous commençons de même. Ils s'intéressent dans plus d'une affaire, nous n'avons jamais pour une intrigue. Ils doivent l'alliance des Grands à leurs richesses, nous la devons à nos appas. Ils sacrifient leurs amis à l'intérêt, nous lui sacrifions nos amans. Un trait de plume leur vaut cent mille livres, une faveur accordée nous en vaut quelquefois davantage. Ils font des traités captieux, les nôtres sont équivoques. Le goût du plaisir nous mene à la prodigalité, le faste les rend dissipateurs. Deux choses nous différencient; ils s'endurcissent pour thésauriser, nous nous attendrissons pour nous enrichir: ceux qu'ils ruinent les maudissent, ceux que nous ruinons nous adorent. Vous voyez, Messieurs, que je connoissois toutes les prérogatives de ma place, & j'aurois bientôt acquis le peu qui me manquoit pour la remplir dignement. J'ai peu d'esprit, mais en faut-il beaucoup quand on a le reste? Et d'ailleurs le théâtre n'en donne-t-il pas? Hélas! j'en aurois comme les autres sans la malheureuse aventure que la calomnie m'impute pour m'en enlever de brillantes. Je vais, Messieurs, vous exposer le fait qui a servi de base aux impostures de mon Accusatrice.

J'arrivai sur les trois heures à l'Opéra avec ma Coëffeuse; le Tailleur étoit dans la loge. M. ...., protecteur né de toutes les Filles qui commencent, étoit venu assister à ma petite toilette, & me débitoit mille jolies choses sur l'éclat de mon teint, la blancheur de ma peau & la finesse de ma taille. J'écoutois avec plaisir ce qu'il me disoit avec confiance; un usage de vingt ans donne bien de la facilité pour le débit. M. de ..... qui passa vis-à-vis de ma loge, m'apperçut, & me souhaita le bon jour; je lui répondis en Fille bien née: un homme de qualité ne veut pas être en reste de politesse; il entra dans la loge, & me dit des folies auxquelles je répliquai avec sagesse. Enfin il poursuivit sa plaisanterie, la conversation s'anima, & nous nous donnâmes en badinant quelques coups: j'avois eu le dernier, je courus après lui dans le dessein de me venger: il me demanda grace, & me baisa la main: je m'appaisai. La Jaquet qui passa dans cet instant, feignit de prendre les préliminaires pour la chose même. Elle alla sur le théâtre annoncer ses lubriques visions à Mademoiselle Cartou qui refusa de la croire, & qui lui conseilla chrétiennement, la chose supposée vraie, d'en supprimer le scandale qui ne pouvoit manquer de rejaillir sur tout le Corps. Les méchans n'écoutent point de conseils; elle raconta le fait à des esprits moins bons, & plus crédules sur le compte du prochain. Quand je parus dans les coulisses, on vint me regarder, on se parla bas, on rit sous cape. Je m'apperçus que j'étois l'objet de tout ce manege: j'en demandai la raison, & je l'appris avec toute l'indignation que donne le témoignage de la conscience contre la calomnie. M. de T..., galant homme, mais subordonné, fut informé de l'histoire par une femme qu'il est obligé de croire, lors même qu'elle ment, & je fus sacrifiée à sa haine, que j'ai encourue sans l'avoir jamais méritée.

Voilà le fait tel qu'il s'est passé; examinons maintenant quel ordre on a observé dans l'arrêt de ma proscription, _unus testis, testis nullus_. Un seul témoin ne fait point de témoignage. La Loi est formelle & triomphante en ma faveur. Je n'ai contre moi qu'un témoin, encore est-ce une Fille, & quelle Fille, Messieurs! Il me faudroit toute son impudence pour détailler l'histoire de sa vie. Ce que je vous dois, Messieurs, aussi bien qu'à mon sexe, ne me permet pas de l'entreprendre. Il me suffit de vous dire que son amant lui-même l'avoit quittée il y a environ un an. M. Pibrac sçait bien pourquoi: mais ces Messieurs se taisent par devoir, & je me tais par bienséance. Si ma Partie avoit pensé comme moi, je ne me verrois pas aujourd'hui forcée à la noircir pour me justifier. Tel est, Messieurs, ce témoin qui dépose contre moi; voyons si ceux qui m'innocentent ne méritent pas au moins de balancer sa déposition. Le Tailleur de la loge ne m'a pas quittée, & il nie le fait. Mais, me dira-t-on, 1º. vous avez acheté son silence. Qu'on prouve la subornation. L'on a menacé le pauvre homme de le chasser: il a persisté dans la négative, & je ne suis assurément pas dans le cas de le dédommager de son emploi s'il venoit à le perdre. 2º. Sept autres témoins oculaires déposent contre vous.

Qu'on me les produise ces témoins, qu'ils se présentent devant moi pour me confondre par une déposition unanime & circonstanciée. Suffit-il donc d'annoncer des témoins pour condamner un Accusé? La Loi n'exige-t-elle pas qu'ils soient confrontés avec lui, afin qu'il puisse infirmer leur témoignage, s'il se trouve faux, ou qu'il soit forcé à l'aveu du crime s'il est coupable?

3º. La Coëffeuse est d'une profession suspecte, & elle est à vos gages.

_R._ Elle n'est point à mes gages, & quand cela seroit, en matiere criminelle le témoignage des Domestiques est reçu dans les Tribunaux. Sa profession à la vérité est suspecte, mais sa personne ne l'est pas, & sa déposition est d'un tout autre poids que celle de ma Partie, dont heureusement pour moi les histoires sont avérées.

M. de ....., décoré des honneurs militaires, & connu par sa probité, est-il aussi un témoin suspect de vénalité? N'avoit-il pas des raisons, non-seulement pour m'abandonner, mais pour être le plus cruel de mes ennemis si j'avois été coupable? Il est cependant le premier & le plus ardent de mes Défenseurs. Il a vu arriver M. de .....: il a entendu ses propos & mes réponses: il a été témoin de mes actions, rien de tout ce qui s'est passé entre nous ne lui a échappé. Un témoignage de cette espece, est, je crois, victorieux, & doit rejetter sur mon Accusatrice toute l'infamie dont elle a voulu me couvrir. Je ne demande point à rentrer à l'Opéra: il ne faut pas même que la femme de César soit soupçonnée: j'aurois trop à rougir de cette affreuse intrigue. Mais, Messieurs, j'exige un acte de justice de votre part que vous ne sçauriez me refuser. Si la calomnie est avérée, sifflez mon ennemie: que vos avanies la forcent à chercher les ténèbres, asyles du crime. Elle est en Chanteuse ce que je suis en Danseuse; vous perdrez peu à ses talens, & vous aurez la satisfaction d'être les vengeurs de l'innocence opprimée. _Signée_, PETIT.

_Cette Piece est de feu M. l'Abbé DE LA MARRE, Auteur de l'Opéra de Zaïde._

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ANECDOTES,

_Reparties, Traits singuliers, &c._

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Il étoit très-ordinaire au Barreau, jusqu'au milieu du dix-septieme siecle, de dire avec emphase des choses triviales, & de surcharger les causes d'une foule de citations étrangeres. C'est cette affectation que Racine a si bien jouée dans sa Comédie des _Plaideurs_; l'Intimé qui est dans cette Piece l'habile Avocat, commence ainsi son plaidoyer;

Messieurs, tout ce qui peut effrayer un coupable; Tout ce que les mortels ont de plus redoutable, &c.

C'est une Parodie de l'Exorde de Cicéron _pro Quintio_. Un Avocat en plaidant pour un Pâtissier contre un Boulanger, s'étoit servi du même Exorde, & c'est ce qui donna lieu à la plaisanterie de Racine. Le plaidoyer de Petit-Jean est une critique des Orateurs qui s'égaroient dans des dissertations étrangeres à leur sujet.

Ce défaut est beaucoup plus ancien que le Barreau françois. Martial s'en plaint dans une jolie Epigramme. _Lib. VI, Ep. 19._

Non de vi, neque cæde, nec veneno, Sed lis est mihi de tribus capellis. Vicini queror has abesse furto. Hoc Judex sibi postulat probari. Tu Cannas, Mithridaticumque bellum Et perjuria Punici furoris, Et Syllas, Mariosque, Mutiosque Magnâ voce sonas, manuque totâ. Jam dic, Postume, de tribus capellis.

[Illustration: ornement]

On ne sera peut-être pas fâché de voir de quelle maniere M. de la Monnoie a rendu cette Epigramme.

Pour trois moutons qu'on m'avoit pris J'avois un Procès au Bailliage. Gui, le phénix des beaux esprits, Plaidoit ma cause & faisoit rage. Quand il eut dit un mot du fait, Pour exagérer le forfait, Il cita la Fable & l'Histoire, Les Aristotes, les Platons. Gui, laissez-là tout ce grimoire Et revenez à vos moutons.

[Illustration: ornement]

Un Avocat, homme d'esprit, fit sentir le même ridicule à son Adversaire, qui dans une affaire où il s'agissoit d'un mur mitoyen, parloit de la guerre de Troye & du Scamandre; il l'interrompit, en disant: la Cour observera que ma Partie ne s'appelle pas Scamandre, mais Michault.

[Illustration: ornement]

Le Premier Président du Parlement de Paris demanda un jour à Me Montauban, Avocat, s'il seroit long: _Oui, Monsieur_, répondit-il; _du moins_, reprit le Magistrat, _vous êtes de bonne foi_. Racine a encore fait usage de ce trait dans les _Plaideurs_.

[Illustration: ornement]

Un Avocat, qui défend une cause, se voit souvent dans la nécessité d'employer toutes sortes de moyens, parce que chaque Juge a son principe, bon ou mauvais, suivant lequel il se décide. Dumont, célebre Avocat, persuadé de cette vérité, plaidoit un jour à la Grand'Chambre, & mêloit à des moyens victorieux, d'autres moyens foibles ou captieux. Après l'Audience le Premier Président lui en fit des reproches: M. le Président, lui répondit-il, un tel moyen est pour M. un tel; cet autre, pour M. un tel. Après quelques séances l'affaire fut jugée, & Me Dumont gagna sa cause. Le Premier Président l'appella, & lui dit: Me Dumont, vos paquets ont été rendus à leur adresse.

[Illustration: ornement]

Un Premier Président demandoit à Me Langlois, pourquoi il se chargeoit souvent de mauvaises causes: Monsieur, lui répondit l'Avocat, j'en ai tant perdu de bonnes que je ne sçais plus lesquelles prendre.

[Illustration: ornement]

Un Avocat célebre s'étoit chargé de défendre des Bateleurs & Farceurs, qui avoient un procès; le Premier Président lui marqua de la surprise de ce qu'il plaidoit pour de telles gens: Monsieur, répondit l'Avocat, j'ai cru que puisque la Cour avoit bien voulu leur donner audience, je pouvois plaider pour eux.

[Illustration: ornement]

Un Magistrat de beaucoup de réputation qui, par timidité ou par défaut de mémoire, n'avoit jamais pu venir à bout de prononcer de suite un discours, interrompit un jour un Avocat qui plaidoit devant lui; l'Avocat, piqué, lui dit malignement: vous m'interrompez, Monsieur, quoique vous sçachiez bien la peine qu'il y a de parler en public.

[Illustration: ornement]

Un Avocat, dont le plaidoyer paroissoit trop étendu pour la cause qu'il défendoit, avoit reçu ordre du Premier Président d'abréger; mais celui-ci, sans rien retrancher, répondit d'un ton ferme, que tout ce qu'il disoit étoit essentiel. Le Président espérant enfin le faire taire, lui dit; la Cour vous ordonne de conclure: hé bien, repartit l'Avocat, je conclus à ce que la Cour m'entende.

[Illustration: ornement]

M. Fourcroy, Avocat célebre, plaidoit: les Juges prévenus que sa cause étoit mauvaise, se leverent pour aller aux opinions; dans le tems qu'ils opinoient, l'Avocat crioit de tems en tems, _M. le Président_: à la fin ce Magistrat se tourna, & lui dit, d'un ton fort sec, que voulez-vous, Avocat? je demande acte à la Cour, répondit l'Avocat, du refus qu'elle fait de m'entendre, afin que je puisse me justifier envers ma Partie, qui est à cent lieues d'ici. Cette demande frappa les Juges: ils reprirent leurs places pour donner audience à l'Avocat, qui, ramassant tout ce qu'il avoit de force & de feu, plaida avec tant d'éloquence qu'il gagna la cause.

[Illustration: ornement]

Dans la cause d'un Grand-Chantre, à qui quelques Chanoines, dont il avoit troublé le sommeil pendant l'office, vouloient contester la police du Chœur; l'Avocat qui plaidoit pour le Chantre, s'apperçut que les Juges se livroient eux-mêmes au sommeil; il feignit alors d'apostropher les Chanoines, ses Adversaires, & cria d'une voix forte: _quoi, Messieurs, vous dormirez, & il ne me sera pas permis de vous rappeller à vos fonctions?_ L'apostrophe eut un double effet, elle réveilla l'Auditoire, & l'Avocat gagna sa cause.

[Illustration: ornement]

Un Avocat de Toulouse, nommé Adam, faisoit les harangues que devoit prononcer un Président. Cet Avocat fut obligé de faire un voyage à Paris: pendant son absence, le Président eut une harangue à faire, qu'il composa le mieux qu'il put; comme il la prononçoit, un Conseiller qui le vit embarrassé cita ces paroles de la Genese, _Adam, ubi es?_ Adam, où es-tu?

[Illustration: ornement]

Un Avocat au Parlement de Grenoble, qui plaidoit contre les Religieux de la grande Chartreuse, commença ainsi: Messieurs, je parle contre les pauvres Religieux du desert S. Bruno, Marquis de Mirebel, Comtes d'Entremont, Barons de Vaurex & Seigneurs de beaucoup d'autres lieux.

[Illustration: ornement]

M. B...., Avocat à ...., possédoit une petite terre, voisine d'une autre qui appartenoit au Procureur Général du Parlement de B.... Pendant le cours d'une vacance, l'Avocat profitant des droits du voisinage, alla rendre une visite au Magistrat, qu'il trouva dans son cabinet; après les premiers complimens il s'assit & continua la conversation. Au bout de quelque tems il mit son chapeau sur sa tête & se permit d'user de la liberté de la campagne; mais M. le Procureur Général crut que c'étoit une licence, & voulant la lui faire sentir: _les tems sont bien changés_, lui dit-il doctoralement; _les Avocats autrefois ne s'asseyoient ni ne se couvroient en présence d'un Procureur Général. Vous m'étonnez beaucoup, Monsieur_, reprit vivement M. B... _vous parlez, sans doute, d'un tems où les Avocats n'avoient ni cul ni tête_. Cette plaisanterie désarma la morgue campagnarde du Magistrat: en effet, plusieurs Souverains auroient invité Me Charles Dumoulin à s'asseoir devant eux, & ils n'auroient pas cru déroger à leur dignité.

[Illustration: ornement]

Un Avocat du siecle dernier, chargé de défendre la cause d'un homme sur le compte duquel on vouloit mettre un enfant, se jettoit dans des digressions étrangeres à son sujet: le Juge ne cessoit de lui dire, au fait, venez au fait, un mot du fait; l'Avocat impatienté de la leçon, termina brusquement son plaidoyer: en disant; le fait est un enfant fait, celui qu'on dit l'avoir fait, nie le fait: voilà le fait.

[Illustration: ornement]

Pé Fournier étoit borgne: plaidant un jour, il mit ses lunettes pour lire une piece, & dit, Messieurs, je ne produirai rien qui ne soit nécessaire; l'Avocat adverse lui répliqua, commencez donc par retrancher un des verres de vos lunettes. Cette plaisanterie déconcerta Pé Fournier.

[Illustration: ornement]

Un Avocat assez mal bâti & fort laid, plaidoit contre une Bourgeoise; c'étoit une cause sommaire, & qu'il chargeoit de beaucoup de moyens inutiles. La Bourgeoise perdant patience, interrompit l'Avocat: Messieurs, dit-elle, voici le fait en peu de mots; je m'engage de donner au Tapissier, qui est ma Partie, une somme pour une Tapisserie de Flandre, à personnages bien dessinés, beaux comme M. le Président, (c'étoit effectivement un bel homme) il veut m'en livrer une où il y a des personnages croqués, mal bâtis, comme l'Avocat de ma Partie: ne suis-je pas dispensée d'exécuter la convention? Cette comparaison, qui étoit très-claire, déconcerta l'Avocat adverse, & la Bourgeoise gagna sa cause.

[Illustration: ornement]

Il est d'usage de donner un conseil aux criminels avant de les condamner. Un Avocat devenu le conseil d'un filou, surpris a dérober des bourses dans une Audience du Parlement, le tire à l'écart; il lui demande s'il étoit vrai qu'il eût coupé la bourse à quelqu'un? Il est vrai, Monsieur, dit le voleur; mais.... tais-toi, reprit l'Avocat, le meilleur conseil que je puisse te donner est de t'en aller au plus vîte. Le Voleur, trouvant l'avis fort bon, gagne l'escalier le plus proche & disparoît. L'Avocat se présente au Barreau; les Juges lui demandent s'il n'a rien à dire pour la défense du criminel: Messieurs, dit-il, ce pauvre malheureux m'a avoué son crime; mais comme j'étois nommé son conseil, j'ai cru devoir lui conseiller de prendre la fuite. Ce fut un sujet de risée; mais il n'y avoit rien à dire à l'Avocat.

[Illustration: ornement]

M. V...., Avocat, arrivant dans la grande Salle du Palais, vit un nombre de personnes assemblées & un certain brouhaha: il demanda le sujet de ce tumulte, & on lui répondit que c'étoit à l'occasion d'un voleur qu'on venoit d'arrêter en flagrant délit: tant mieux, dit M. V...., il faut faire un exemple & punir sévérement ce coquin-là; il lui convient bien de venir au Palais voler sans robe.

[Illustration: ornement]

Le Maréchal de ...... menoit des Dames à l'Opera, mais toutes les loges avoient été retenues; comme il en vit une remplie par un domestique, qui la gardoit pour un Abbé, il obligea ce domestique de sortir, & fit entrer sa compagnie dans la loge. L'Abbé arriva peu de tems après avec des Dames, & fut piqué, comme on le pense bien, de cette violence. Force lui fut néanmoins de céder pour le moment; mais le lendemain il fit assigner son rival devant le Tribunal des Maréchaux de France; & plaidant lui-même sa cause, dit »qu'il étoit bien malheureux d'être obligé de se plaindre de l'un d'entr'eux, qui de sa vie n'avoit pris que sa loge,« & demanda justice: le Président lui répondit, »vous venez de vous la faire«.

[Illustration: ornement]

Dans le tems que l'habit de velours étoit regardé comme un habillement de luxe, M. D...., Avocat, en avoit commandé un à son Tailleur; celui-ci le fit & le lui apporta; mais M. D..... trouvant quelques défauts à l'habit, voulut forcer le Tailleur à le reprendre & le fit assigner au Châtelet: M. D.... plaida lui-même sa cause, & dit qu'il avoit à la vérité commandé l'habit de velours, mais que le Tailleur devoit le garder à ses frais, puisque l'habit ne lui alloit pas; là-dessus le Lieutenant Civil prononça, & dit, nous donnons acte à M. D.... que l'habit de velours ne lui va pas; mais comme il l'a commandé, il est condamné à le payer.

[Illustration: ornement]

Un Avocat disoit d'un de ses Confreres, qui passoit pour très-ignorant, vous voyez un tel, il n'y a pas d'Avocat plus cher que lui, il ne donneroit pas un bon conseil pour cent pistoles.

[Illustration: ornement]

Un jeune Avocat, qui plaidoit une affaire criminelle, dit naïvement, Messieurs, le jour de la querelle fut une belle nuit.

[Illustration: ornement]

Topenot, Procureur aux Consuls, plaidoit d'une façon naïve & tout-à-fait singuliere. Il défendoit un jour un Maquignon, que l'on vouloit forcer de reprendre un cheval: Messieurs, disoit Topenot, quand nous avons vendu notre cheval il étoit en très-bon état, il étoit gros & gras; aujourd'hui comment veut-on que nous le reprennions, on nous l'a ramené comme un _Ecce homo_, parce qu'on lui a fait faire trop de chemin & qu'on l'a fait courir à ventre déboutonné. Après tout, nous ne vous en imposons pas, il est là-bas dans la cour, il n'y a qu'à le faire monter & comparoître en personne. Mais, lui dit-on, gardez le cheval à l'écurie une quinzaine de jours, il sera bientôt refait. Ah! Messieurs; dit Topenot, ce que l'on demande n'est pas raisonnable, & ma Partie n'est pas en état de garder pendant quinze jours à l'écurie un cheval qui resteroit là les bras croisés à ne rien faire.

[Illustration: ornement]

Deux Huissiers nouvellement reçus, & qui n'avoient encore guere fait de procès-verbaux, furent chargés d'une contrainte contre un Village, pour le recouvrement d'un reste de Taille; ils eurent affaire à des gens qui prirent mal la chose, & ils furent battus de la maniere la plus complette. Ils ne manquerent pas d'en dresser un grand procès-verbal, & d'exagérer les excès commis contre des membres de la Justice; lesquels assassins, disoient-ils, en nous outrageant & excédant, prenoient Dieu depuis la tête jusqu'aux pieds, & proféroient tous les blasphêmes imaginables contre ledit Dieu, soutenant que nous étions des coquins, des fripons, des scélérats & des voleurs, ce que nous affirmons véritable; en foi de quoi, &c. Ces Huissiers furent admonestés pour leur ignorance.

[Illustration: ornement]

L'Avocat d'une Veuve, qui avoit un procès de famille qui duroit depuis quatre-vingts ans, dit un jour en plaidant devant M. le Premier Président de Verdun: Messieurs, les Parties adverses qui jouissent injustement du bien de nos pupilles, prétendent que la longueur de leur oppression est pour eux un titre légitime, & que nous ayant accoutumés à notre misere, ils sont en droit de nous la faire toujours souffrir. Il y a près d'un siecle que nous avons intenté action contr'eux; & vous n'en douterez point, quand je vous aurai fait voir par des certificats incontestables que mon aïeul, mon pere & moi, nous sommes morts à la poursuite de ce procès...... _Avocat_, interrompit le Premier Président, _Dieu veuille avoir votre ame_, & fit appeller une autre cause.

[Illustration: ornement]

Une bonne Dame, choquée de ce que les Ecclésiastiques familiarisés avec les cérémonies lugubres des enterremens, n'y paroissoient pas fort tristes, & rient même quelquefois, s'ils croient en avoir sujet, parce que _ab assuetis non fit passio_, déclara par son testament, que si quelque Ecclésiastique rioit à son convoi, elle entendoit ne rien payer de la somme qu'elle destinoit à leur rétribution, laquelle appartiendroit à l'exclusion de ceux qui riroient, à ceux qui ne riroient pas. Le frere de la Testatrice fit lecture au Clergé convoqué de la volonté de sa sœur, après sa mort. Cette disposition, loin d'inspirer le sérieux, ne donna que plus d'envie de rire, & il n'y eut pas un Prêtre de ceux qui y assisterent, qui, en se regardant, pût se conformer au vœu de la défunte. Sur ce fondement, le frere se crut en droit de refuser les honoraires au Clergé assistant; l'affaire fut portée à l'Audience, & l'Avocat de l'héritier eut beau faire valoir la sagesse de la disposition testamentaire, celui du Clergé lui répondit qu'il étoit impossible d'envisager le zele hypocrite d'un frere, héritier d'une succession opulente, sans en rire, qu'ainsi il falloit mettre la disposition au _rang des dispositions non écrites_. Le Clergé gagna sa cause, & on n'eut point d'égard au testament.

[Illustration: ornement]

La premiere représentation d'Adelaïde du Guesclin fut sifflée dès le premier acte, & quelques années après à la reprise de cette Piece, les endroits qui avoient été le plus sifflés furent ceux qui exciterent le plus de battemens de mains; là-dessus M. de Voltaire dit, vous me demanderez peut-être auquel des deux jugemens je me tiens, je vous répondrai ce que dit un Avocat Vénitien aux sérénissimes Sénateurs devant lesquels il plaidoit; _Il mese passato, le vostre Excellenze hanno judicato cosi, & questo mese nella medesima causa hanno judicato tutto l'contrario & sempre ben_. Vos Excellences, le mois passé, jugerent de cette façon; & ce mois-ci, dans la même cause, ils ont jugé tout le contraire, & toujours à merveille.

_FIN._

End of Project Gutenberg's Causes amusantes et connues, by Robert Estienne