‹ Ces coquins d’agents de changeChapitre 11 sur 16 · XII

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Depuis qu’il faut deux millions et demi pour constituer une charge d’agent, toutes les charges sont en commandite. Vous pensez bien qu’il n’y aurait pas un Français assez naïf pour se donner le tracas et la responsabilité des affaires, s’il possédait en propre deux millions et demi. On forme donc une société où chacun apporte une part qui varie entre trois et six cent mille francs. L’agent de change en titre remplit les fonctions de gérant. L’acte de société est soumis au ministre des finances, qui l’examine et l’approuve. On en publie un extrait dans le Moniteur.

Ce genre d’association n’étant pas interdit par le Code, a longtemps été toléré. Mais un beau jour il se produit une nouvelle théorie, et la jurisprudence déclare que les associations pour l’exploitation d’une charge d’agent de change sont nulles aux yeux de la loi. Qu’arrive-t-il ? Un homme s’est associé dans une charge en 1850, lorsqu’elle valait 400 000 fr. ; en six ans il a quintuplé son capital ; il a touché cinquante, soixante-dix pour cent de sa mise. En 1858 ou 1859, il a renouvelé sa société avec l’agent de change sur le pied de deux millions. En 1861 les charges ont baissé de 300 000 fr. : les affaires ne vont plus, les dividendes sont faibles. L’associé vient trouver l’agent de change et le somme de lui restituer sa mise sur le pied de deux millions, attendu que l’acte de société est nul ! Trois procès de ce genre sont pendants aujourd’hui devant le tribunal de première instance. Inutile de vous dire que si les affaires reprenaient, si les charges remontaient, les réclamants s’empresseraient de retirer leurs demandes et les agents seraient forcés de reprendre ces équitables associés.

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