‹ Charlotte de Bourbon, princesse d'OrangeChapitre 16 sur 42 · IV

IV

§ 1.

Avis de cinq ministres de l'Évangile sur le mariage projeté de Guillaume de Nassau avec Charlotte de Bourbon. 11 juin 1575. (Groen van Prinsterer, _Correspondance_, 1re série, t. V, p. 224.)

«Ayant très illustre seigneur monseigneur le prince d'Orange appelé les ministres de la parole de Dieu qui sommes icy soubzsignez, et nous ayant commandé de diligemment et soigneusement pezer les tesmoignages et dépositions receues et couchées par escript par Michel Vinue, notaire publicq, y entrevenant l'autorité d'un bourgmaistre et eschevin, touchant l'adultère de dame Anne de Saxe, ensemble s'il y a quelque aultre chose tendante à cela, et de donner à Son Excellence nostre jugement et advis si ledit seigneur prince est libre de la première femme, et si luy est licite de s'allier à une autre par mariage; nous avons estimé que nostre devoir estoit de rendre obéissance à Son Excellence et ainsy luy en déclarer nostre advis brièfvement et clairement. Avons doncques leu et pezé les tesmoignages qu'ont rendu, touchant cest adultère, nobles hommes, le sieur d'Allendorf, le sieur Floris de Nieunem, le sieur Philippe de Marnix, seigneur du Mont de Sainte-Aldegonde, et sieur Nicolas Bruninck, secrétaire de Son Excellence, desquels tous les dépositions nous ont esté mises entre mains par ledit notaire. Ayans aussi pezé le bruit commun de cest adultère, et qui continue desjà par l'espace de près de quatre ans entiers; ayant aussi monseigneur le prince passé plus de trois ans, averty de cest adultère par le conte de Hohenlohe, très illustre prince, le duc de Saxe, oncle de ladite dame Anne et le plus prochain parent d'elle, semblablement très illustre prince le Landgrave, aussi son oncle, par le conte Jehan de Nassau, son frère, et n'y ayant esté faict aucune réplique, contradiction ou complainte de tort et injure, ny par lesdits seigneurs duc de Saxe et Landgrave, ny par elle, ny par quelque autre, en son nom.

»Finalement ayant esté advertis lesdits duc de Saxe et Landgrave et autres parens d'elle, qu'on traitoit ce nouveau mariage entre le très illustre seigneur le prince d'Orange, et très illustre dame, madamoiselle de Bourbon; ayant aussy esté publié en l'église par trois divers dimanches, à la façon accoustumée, leur intention d'accomplir le mariage, et après ayans encor différé sept jours avant l'exécuter, afin que personne, ayant quelque chose à y opposer, ne se peut plaindre d'avoir esté prévenu et forclos pour brièveté du temps, ce que néantmoins personne n'est comparu pour s'y aucunement opposer. Tout ce que dessus bien et meurement pezé, et singulièrement lesdites dépositions, nous estimons qu'il y a assés de fondement pour nous résoudre qu'il ne faut aucunement douter que l'adultère n'ait esté par elle commis; dont s'en suit que monseigneur le prince soit libre, selon le droit divin et humain, pour s'allier à une autre par mariage, et que celle qu'il espousera sera, et devant Dieu, et devant les hommes, sa femme légitime.

»Faict au Brielle, 11 de jeuing 1575.

»GASPAR VAN DER HEIDEN, »Ministre de la parole de Dieu à Middelbourg. »JEAN TAFFIN, »Ministre de la parole de Dieu. »JACOBUS MICHAEL, »Ministre de l'église de Dordrecht. »THOMAS TYLIUS, »Ministre de Delft. »JAN MIGGRODUS, »Ministre de l'église de la Vère.»

§ 2.

Avis de M. Capel touchant le mariage du prince d'Orange. (Groen van Prinsterer, _Correspondance_, 1re série, t. V, p. 220.)

«Les plus proches parens et de plus grand respect ne doubtent nullement du crime, ne veulent veoir ny rencontrer celle qui a fait un tel deshonneur à leur race; ont donné même conseil au mari de la faire mourir ou confiner pour le moins entre deux murs; au moyen de quoy il n'y a pas d'apparence que de ce costé-là il faille craindre aucune querelle pour le présent...

»L'église de ce païs ne se plaindra pas aussy, veu que quatre (cinq) ministres des plus notables et célèbres dudit païs _à ce déléguez par un synode_, y ont passé. Les aultres églises d'Allemagne ou de France n'y ont que veoir; et à qui s'enquerra on a tousjours de quoy respondre qu'il y a répude (répudiation) légitime de la première pour cause de forfait, lequel a été confessé, et sur quoy _soit intervenu jugement légitime_; ce qui contentera toute personne modeste et non trop curieuse de s'enquérir de ce qui ne leur appartient point, ausquels on n'est pas tenu de rendre compte de toutes les formalités par le menu.

»Reste le père de la nouvelle espouse, auquel, s'il fondoit ses plaintes sur quelques formalités non gardées, faudroit adviser un peu de plus près de response pertinente, selon le défault qu'il y vouldroit remarquer; mais n'estant pas cela qui le meult, ains son consentement qui n'y est intervenu et lequel il est vraysemblable qu'il dira n'avoir pas seulement esté requis, à celà il y a beaucoup de quoy se défendre; car, la dureté de laquelle, par l'espace de trois ans et demy, il a esté envers sadite fille, ayant comme despouillé toute affection paternelle, sans la vouloir, en païs estrange où elle estoit, secourir d'un seul denier, non pas mander une seule bonne parole, ny recevoir seulement une lettre de sa part, excuse assés ladite fille de ne s'estre point adressée à luy, pour n'en recevoir sinon un refus tout à plat, non fondé sur cognoissance de cause, mais simplement pour la hayne de religion. Comme ainsi soit qu'il auroit tousjours fait entendre que, tant qu'elle suivroit ceste maudite religion, ainsi qu'il a accoustumé de la nommer, qu'il n'en vouloit ouyr parler en façon du monde, mais quand elle voudroit reprendre celle de ses pères, il la marieroit honorablement et avec pareil advantage que ses soeurs, jusques à luy faire porter parole et escrire, par la belle-mère et par la soeur de ladite dame, d'un party grand en France et d'un autre encore plus grand en païs estrange. Par où il appert que le mariage ne luy a pas dépleu simplement, ny la personne ou qualité particulière de celuy qu'elle a espousé; ains la seule qualité de religion et de la querelle qu'il soutient, laquelle luy est commune avec tant d'autres roys, princes et grands seigneurs de la chrestienté, qui a esté cause que on ne s'est pas trop donné de peine de le rechercher, pour n'en recevoir qu'un refus; conjoint avec injure et menace, et tout effort en oultre pour l'empescher, s'il eût pû, comme il est certain qu'il s'en fust mis en peine; mais si luy on a ou bien voulu faire sentir quelque chose, tant par les mémoires qui luy en ont esté baillés, un mois ou deux auparavant, comme par les bruicts qui coururent tout publiquement. La royne à qui il avoit esté communicqué et au roy, et lesquels ne le voulurent oncques empescher ou défendre, l'ayant dit en pleine table, à Reims, lors du sacre. Ainsi ladite dame a pû, sans attendre le consentement de sondit père, dont le refus n'eust esté fondé que sur la seule cause de religion (passer outre); et en nos églises nous ne faisons nulle difficulté d'espouser ceux qui font apparoistre du refus du père, qui ne seroit fondé que sur la seule cause de religion, estant mesmement émancipée par l'aage atteint et passé de vingt-six ans, autorisée et induite à ce faire par monseigneur l'Electeur, qui luy avoit servy, l'espace de trois ans et demy, et servoit encore de père, fortifiée des advis de madame la duchesse de Bouillon, sa soeur, du roi de Navarre et prince de Condé, ses parens bien proches, qui ne l'ont trouvé mauvais; particulièrement cestuy-cy l'en a conseillé et gratifié par lettres.»

§ 3.

Extrait de l'avis de M. Feugheran touchant le mariage du prince d'Orange. (Groen van Prinsterer, _Correspondance_, 1re série, t. V, p. 216.)

«..... Puisque non seulement monseigneur le comte Jehan, prince souverain et naturel magistrat de la partie offensante, a usé de son droit de prévention, mais aussi, que le consistoire du surintendant, ou le surintendant en l'autorité légitime, a practiqué et exercé le deu de la charge qu'il a en cest affaire, rien, à mon opinion, ne manque à cette formalité, sinon un acte authentique pour confirmation et tesmoignage publicq d'un fait si important.

»Pour le regard du magistrat, il me semble, soubs correction, qu'il n'est besoin de faire mention que monseigneur ait encores part à la domination et souveraineté du lieu où le jugement a esté fait, mais qu'il faut fermement insister sur la compétence de M. le comte Jehan, qui non seulement est magistrat en tout dudit lieu, mais a fait et parfait les procès sans évocation ou appellation interjetée par la partie qui se fût sentie grevée.

»... Je m'arresterai à (cette récapitulation), à savoir: la vérification du crime commis, la confession d'iceluy, le jugement et cognoissance tant ecclésiastique que civile, brief, l'observation des formalités juridiques autant exacte que les qualités des personnes, lieux et temps l'ont requis ou enduré.