L. 22.)
[45] _Omnes optimates suos, duces et comites Francorum, episcopos quoque ac sacerdotes ad se venire præcipit (Pipinus). Ibique unà cum consensu procerum suorum æquali sorte inter duos filios Karolum et Karlomannum, regnum Francorum paterno jure divisit._ (Annal. Metens. Cap. de an. 768.)
Le nouvel ordre de succession dont j’ai parlé dans mon ouvrage, est évidemment prouvé par les lois de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire. _Quod si talis filius cuilibet istorum trium fratrum natus fuerit, quem populus eligere velit ut patri suo succedat in regni hereditate, volumus ut hoc consentiant patri ipsius pueri, ut regnare permittant filium fratris sui in portione regni quam pater ejus et frater eorum obtinuit._ (Chart. Divis. Imp. Car. Mag. An. 806. Art. 5.) _Si verò aliquis illorum decedens, legitimos filios reliquerit, non inter eos potestas ipsa dividatur; sed potiùs populus pariter conveniens, unum ex eis, quem dominus voluerit, eligat._ (Chart. Divis. Imp. Lud. Pii. Art. 14.) _Monemus etiam totius populi nostri devotionem et sincerissimæ fidei pene apud omnes populos famosissimam firmitatem, ut si is filius noster, qui nobis divino nutu successerit, absque liberis legitimis rebus humanis excesserit, propter omnium salutem et ecclesiæ tranquillitatem et imperii unitatem, in eligendo uno ex liberis nostris, si superstites fratri suo fuerint, eam quam in illius electione fecimus conditionem imitentur._ (Ibid. Art. 18.)
Voyez dans le recueil de Baluze, le troisième article du capitulaire que Charles-le-Chauve publia l’an 859, et le serment que Louis-le-Bègue fit à son couronnement: _Ego Hludowicus misericordiâ Domini Dei nostri et electione populi, rex constitutus, promitto, etc._
Le P. Daniel prétend, dans sa préface historique, que la couronne devint purement élective sous les rois de la seconde race; et que les Français, en élevant Pepin sur le trône, ne s’étoient point engagés à choisir toujours leurs rois dans sa famille. Comment accorder une pareille opinion avec les passages qu’on vient de lire? Le grand argument de cet historien infidelle, c’est que le pape Etienne ne fait pas mention de ce pacte dans le discours qu’il prononça au sacre de Pepin et de ses fils. Le pape eut sans doute ses raisons pour se taire sur cet article; et il n’est pas difficile de les deviner. Convenoit-il de faire valoir ce serment au milieu d’une cérémonie qui rappeloit à tous les esprits que les Français avoient violé celui qu’ils avoient fait aux princes Mérovingiens? Mais je veux que le pape Etienne n’ait eu aucun motif de passer sous silence le serment des Français au couronnement de Pepin; de quelle force peut être une preuve négative qui est démentie par les autorités les plus graves?
Le silence du pape ne peut donc rien prouver contre les droits de la famille de Pepin, sur-tout quand on voit que ce même pape les reconnoît et les établit lui-même de la manière la plus forte. Une pièce imprimée dans le recueil de Dom Bouquet, (_T. 5, p. 9_,) ne permet pas d’en douter. _Francorum principes benedictione et spiritûs sancti gratiâ confirmavit; et tali omnes interdictu et excommunicationis lege constrinxit, ut numquàm de alterius lumbis regem in ævo præsumant eligere, sed ex ipsorum._ Le quatrième et le cinquième argumens du P. Daniel prouvent que la couronne étoit élective, mais ne détruisent point ce que j’ai avancé, que l’élection devoit regarder un prince de la maison de Pepin. Ce qu’il ajoute au sujet de Boson, de Rodolphe, d’Eude, etc. qui se firent couronner rois, démontre seulement qu’il y avoit des usurpateurs, ce que personne n’ignore; et que les princes de la seconde race, tombés enfin dans le même avilissement que ceux de la première, et aussi incapables qu’eux de faire respecter les lois anciennes, et de conserver leur dignité, alloient subir le même sort et perdre le trône. Je n’en dis pas davantage; il est fâcheux d’avoir à réfuter un historien qui se trompe de propos délibéré.