X.
Enjoignons à tous les peres, meres, tuteurs, & autres personnes qui sont chargez de l'éducation des enfans, & nommement de ceux dont les peres & meres ont fait profession de ladite R. P. R. de les envoyer ausdites Ecoles & aux Catéchismes jusqu'à l'âge de 14. ans, si ce n'est que ce soient des personnes de telle condition qu'elles puissent & qu'elles doivent les faire instruire chez eux par des Precepteurs bien instruits de la Religion, & de bonnes mœurs, ou les envoyer aux Colleges; Enjoignons aux Curez de veiller avec une attention particuliere sur l'instruction desdits enfans dans leurs Paroisses, mesme à l'égard de ceux qui n'iront pas ausdites Ecoles; Admonetons, & neantmoins enjoignons aux Archevêques & Evêques de s'en informer soigneusement; Ordonnons aux peres & autres qui en ont l'éducation, & particulierement aux personnes les plus considerables par leur naissance & par leurs emplois, de leur representer les enfans qu'ils ont chez eux lors qu'ils l'ordonneront dans le cours de leurs visites pour leur rendre compte de l'instruction qu'ils auront receu touchant la Religion; & à nos Juges, Procureurs, & à ceux des Sieurs qui ont la Haute-Justice de faire toutes les diligences, requisitions, & ordonnances necessaires pour l'execution de nostre volonté à cet égard, & de punir ceux qui seroient négligens d'y satisfaire, ou qui auroient la temerité d'y contrevenir de quelque maniere que ce puisse estre, par des condamnations d'amende ou plus grandes peines, suivant l'exigence des cas.