XLIII.
Seront lesdites Chambres establies dedans six mois, pendant lesquels (si tant l'establissement demeure à estre fait) les procez meus & à mouuoir, où ceux de ladite Religion seront parties, des ressorts de nos Parlemens de Paris, Roüen, Dijon & Renes, seront euoquez en la Chambre establie presentement à Paris, en vertu de l'Edict de l'an mil cinq cens soixante & dixsept, ou bien au grand Conseil, au chois & option de ceux de ladite Religion, s'ils le requierent: ceux qui seront du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre establie à Castres, ou audit grand Conseil, à leur chois: & ceux qui seront de Prouence, au Parlement de Grenoble. Et si lesdites Chambres ne sont establies dans trois mois apres la presentation qui y aura esté faicte de nostre present Edict, celuy de nos Parlements qui en aura faict refus, sera interdict de cognoistre & iuger des causes de ceux de ladite Religion.