LXIX.
Tous tiltres, papiers, enseignemens & documens qui ont esté prix, seront rendus & restituez de part & d'autre à ceux ausquels ils appartiennent, encores que lesdits papiers ou les chasteaux & maisons, esquels ils ont esté gardez, ayent esté pris & saisis, soit par speciale commission du feu Roy dernier decedé, nostre tres-honoré Seigneur & beau frere, ou nostre, ou par les mandements des Gouuerneurs & Lieutenans Generaux de nos Prouinces, ou de l'authorité des Chefs de l'autre part, ou soubs quelque pretexte que ce soit.