XCII.
Et pour plus grande asseurance de l'entretenement & obseruation que nous desirons d'iceluy, nous voulons, ordonnons, & nous plaist que tous les Gouuerneurs & Lieutenans generaux, de nos prouinces, Baillifs, Seneschaux, & autres Iuges ordinaires des villes de nostredict Royaume, incontinent apres la reception d'iceluy Edict, iurent de le faire garder & obseruer chacun en leur destroit: comme aussi les Maires, Escheuins, Capitoulx, Consuls, & Iurats des villes, annuels & perpetuels. Enioignons aussi à nosdits Baillifs, Seneschaux, ou leurs Lieutenans, & autres Iuges, faire iurer aux principaux habitans desdites villes tant d'vne que d'autre Religion, l'entretenement du present Edict incontinent apres la publication d'iceluy. Mettans tous ceux desdictes villes en nostre protection & sauuegarde, & les vns à la garde des autres: les chargeans respectiuement & par actes publics de respondre ciuilement des contrauentions, qui seront faictes à nostredict Edict dans lesdites villes, par les habitans d'icelles, ou bien representer & mettre és mains de Iustice lesdits contreuenans.
Mandons à nos amez & feaux les gens tenans nos Cours de Parlemens, Chambres des Comptes, & Cours des Aydes qu'incontinent apres le present Edict receu ils ayent toutes choses cessantes, & sur peine de nullité des actes qu'ils feroient autrement, à faire pareil serment que dessus, & iceluy nostre Edict faire publier & enregistrer en nosdites Cours, selon la forme & teneur d'iceluy, purement & simplement, sans vser d'aucunes modifications, restrinctions, declarations, ou registres secrets, ni attendre autre iussion ni mandement de nous: & à nos Procureurs generaux en requerir & poursuiure incontinent & sans delay ladite publication.
Si donnons en mandement ausdicts Gens de nosdictes Cours de Parlemens, Chambres de nos Comptes & Cours de nos Aydes, Baillifs, Seneschaux, Preuosts, & autres nos Iusticiers & Officiers qu'il appartiendra & à leurs Lieutenans, qu'ils facent lire, publier & enregistrer cestuy nostre present Edict & Ordonnance en leurs Cours & Iurisdictions: & iceluy entretenir, garder & obseruer de poinct en poinct, & du contenu en faire iouyr & vser pleinement & paisiblement tous ceux qu'il appartiendra, cessans & faisans cesser tous troubles & empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing dequoy nous auons signé les presentes de nostre propre main, & à icelles, à fin que ce soit chose ferme & stable à tousiours, faict mettre & apposer nostre seel. Donné à Nantes au mois d'Auril, l'an de grace mil cinq cens quatre vingts dixhuict. Et de nostre regne le neufiesme.
Signé, HENRY.
Et au dessous,
Par le Roy estant en son Conseil,
FORGET.
Et à costé, Visa.
Et seellé du grand seel en cire verte sur laqs de soye rouge & verte.
Leuës, publiees & registrees, ouy & ce consentant le Procureur general du Roy. A Paris en Parlement le vingt cinquiesme Feburier mil cinq cens quatre vingts dixneuf.
Signé VOYSIN.
Leu, publié & registré en la Chambre des Comptes, ouy & ce consentant le Procureur general du Roy, le dernier iour de Mars mil cinq cens quatre vingts dixneuf.
Signé DE LA FONTAINE.
Leu, publié & registré, ouy & ce consentant le Procureur general du Roy. A Paris en la Cour des Aydes le trentiesme & dernier iour d'Auril mil cinq cens quatre vingts dixneuf.
Signé BERNARD.
Extraict du Priuilege.
PAR Lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau le 4. Auril 1559. signees Henry. & plus bas, Par le Roy, Forget. & seellees du grand seel en cire iaune: Il est permis & accordé par priuilege special à Federic Morel, Iamet Mettayer, Pierre l'Huillier, & Mamert Patisson ses Imprimeurs, d'imprimer ou faire imprimer l'Edict & Declaration de sa Majesté sur les precedents Edits de Pacification, donné à Nantes au mois d'Auril 1598. Sans qu'autres Imprimeurs & Libraires, ni autres quelsconques les puissent imprimer ou faire imprimer sans leur gré, vouloir & consentement: Sur peine de six cens escus d'amende, applicable vn tiers à sa Majesté, vn tiers au denonciateur, & l'autre tiers ausdits impetrans: de punition corporelle contre les contreuenans, & de tous despens, dommages & interests. Est aussi defendu par lesdictes Lettres aux Gouuerneurs de prouinces, Lieutenans generaux, & autres Officiers, de donner permission d'imprimer ou faire imprimer ledit Edict & Declaration. Veult en outre sadicte Majesté qu'en mettant par bref le contenu dudict priuilege, au commencement ou à la fin dudit Edict, il soit tenu pour deuëment signifié, comme si expressément & particulierement il l'auoit esté.
Lesdites Lettres patentes du Roy ont esté entherinees & verifiees en la Cour de Parlement, pour iouyr par les impetrans du contenu en icelles, le 29. Auril 1599.
Signé, VOISIN.
Liste des modifications:
Art. XI: «Eccleſiaſticques» remplacé par «Eccleſiaſtiques» (Seigneuries appartenans aux Eccleſiaſtiques). Art. XXVII: «ſeigeuries» remplacé par «ſeigneuries» (terres & ſeigneuries de noſtre obeiſſance). Art. XXX: «preſentemeit» remplacé par «preſentement» (en ſeront preſentement pourueus & receus). Art. XXXI: «Gours» remplacé par «Cours» (nommez & tenus pour Preſidens & Conſeillers deſdites Cours). Art. XL: inséré «de» (ordonnons qu'en ladite Chambre de Bourdeaux). Art. LIII: «Noraires» remplacé par «Notaires» (expedié par leſdits Huiſſiers ou Notaires). Art. LXXVI: «Eccleſtiaſtiques» remplacé par «Eccleſiaſtiques» (ventes de biens meubles Eccleſiaſtiques). Art. LXXVI: «entreprinſe» par «entreprinſes» (Bourgs & Bourgades, entreprinſes) Art. LXXXII: «ce ce» remplacé par «ce» (ce que nous leur prohibons & defendons). Art. LXXXVIII: «puor» remplacé par «pour» (les prouiſions octroyees cy deuant pour ce regard). Art. XC: «authoriré» remplacé par «authorité» (auront faits par authorité d'autres). Art. XCII: «dixhnict» remplacé par «dixhuict» (l'an de grace mil cinq cens quatre vingts dixhuict).