LX.
Les Arreſts donnez en nos Cours de Parlement, és matieres dont la cognoiſſance appartient aux Chambres ordonnees par l'Edict de l'an 1577. & Articles de Nerac & Flex, eſquelles Cours les parties n'ont procedé volontairement, c'eſt à dire, ont allegué & propoſé fins declinatoires, ou qui ont eſté donnees par defaut ou forcluſion, tant en matiere ciuile que criminelle, nonobſtant leſquelles fins leſdites parties ont eſté contraintes de paſſer outre, ſeront pareillement nuls & de nulle valeur. Et pour le regard des Arreſts donnez contre ceux de ladite Religion qui ont procedé volontairement, & ſans auoir propoſé fins declinatoires, iceux Arreſts demeureront: & neantmoins ſans preiudice de l'execution d'iceux, ſe pourrõt, ſi bon leur ſemble, pouruoir par requeſte ciuile deuant les Chambres ordonnees par le preſent Edict, ſans que le temps porté par les Ordonnances, ait couru à leur preiudice, & iuſques à ce que leſdites Chãbres & Chancelleries d'icelles ſoient eſtablies. Les appellations verbales ou par eſcrit interiectees par ceux de ladicte Religion, deuant les Iuges, Greffiers ou Commis executeurs des Arreſts & Iugemens, auront pareil effect que ſi elles eſtoient releuees par lettres Royaux.