LXIX.
Tous tiltres, papiers, enſeignemens & documens qui ont eſté prix, ſeront rendus & reſtituez de part & d'autre à ceux auſquels ils appartiennent, encores que leſdits papiers ou les chaſteaux & maiſons, eſquels ils ont eſté gardez, ayent eſté pris & ſaiſis, ſoit par ſpeciale commiſsion du feu Roy dernier decedé, noſtre tres-honoré Seigneur & beau frere, ou noſtre, ou par les mandements des Gouuerneurs & Lieutenans Generaux de nos Prouinces, ou de l'authorité des Chefs de l'autre part, ou ſoubs quelque pretexte que ce ſoit.