LXXXIII.
Toutes prinſes qui ont eſté faites par mer durant les troubles, en vertu des congez & aduenus donnez, & celles qui ont eſté faites par terre, ſur ceux de contraire party, & qui ont eſté iugees par les Iuges, & Commiſſaire de l'Admirauté, ou par les Chefs de ceux de ladite Religion ou leur conſeil, demeureront aſſoupies, ſoubs le benefice de noſtre preſent Edict, ſans qu'il en puiſſe eſtre faite aucune pourſuitte, ny les Capitaines & autres qui ont fait leſdites prinſes, leurs cautions, & leſdits Iuges, Officiers, leurs veufues & heritiers, recherchez ni moleſtez en quelque ſorte que ce ſoit, nonobſtant tous arreſts de noſtre Conſeil priué, & des Parlemens, & toutes lettres de marques & ſaiſies pendantes, & non iugees, dont nous voulons leur eſtre faite pleine & entiere main leuee.
LXXXIIII.
Ne pourront ſemblablement eſtre recherchez ceux de ladite Religion des oppoſitions & empeſchemens qu'ils ont donnez par cy deuant, meſmes depuis les troubles, à l'execution des arreſts & iugemens donnez pour le reſtabliſſement de la Religion Catholique Apoſtolique Romaine, en diuers lieux de ce Royaume.