XXX.
Afin que la Iustice soit renduë & administree à nos subiects sans aucune suspicion, haine ou faueur, comme estant vn des principaux moyens pour les maintenir en paix & concorde, Auons ordonné & ordonnons, qu'en nostre Cour de Parlement de Paris, sera establie vne Chambre, composee d'vn President & seize Conseillers dudit Parlement, laquelle sera appellee & intitulee, La Chambre de l'Edict, & cognoistra non seulement des causes & procez de ceux de ladite Religion pretendue reformee, qui seront dans l'estendue de ladite Cour: mais aussi des ressorts de nos Parlemens de Normandie & Bretagne, selon la iurisdiction qui luy sera cy apres attribuee par ce present Edict, & ce iusques à tant qu'en chacun desdits Parlemens, ait esté establie vne Chambre, pour rendre la Iustice sur les lieux. Ordonnons aussi que des quatre Offices de Conseillers en nostredit Parlement, restans de la derniere erection qui en a par nous esté faicte, en seront presentement pourueus & receus audit Parlement, quatre de ceux de ladite Religion pretendue reformee, suffisans & capables, qui seront distribuez, à sçauoir le premier receu, en ladite Chambre de l'Edict, & les autres trois à mesure qu'ils seront receus, en trois des Chambres des Enquestes: & outre que des deux premiers Offices de Conseillers laiz de ladite Cour, qui viendront à vacquer par mort, en seront aussi pourueus deux de ladite Religion pretendue reformee, & iceux receus, distribuez aussi aux deux autres Chambres des Enquestes.