‹ Esprit des lois livres I à V, précédés d'une introduction de l'éditeurChapitre 60 sur 161 · CHAPITRE XI

CHAPITRE XI

Que lorsqu'un peuple est vertueux, il faut peu de peines.

Le peuple romain avait de la probité. Cette probité eut tant de force, que souvent le législateur n'eut besoin que de lui montrer le bien pour le lui faire suivre. Il semblait qu'au lieu d'ordonnances il suffisait de lui donner des conseils.

Les peines des lois royales et celles des lois des Douze Tables furent presque toutes ôtées dans la république, soit par une suite de la loi Valérienne[120], soit par une conséquence de la loi Porcie[121]. On ne remarqua pas que la république en fût mal réglée, et il n'en résulta aucune lésion de police.

[120] Elle fut faite par Valerius Publicola, bientôt après l'expulsion des rois; elle fut renouvelée deux fois, toujours par des magistrats de la même famille, comme le dit Tite-Live, liv. X.--Il n'était pas question de lui donner plus de force, mais d'en perfectionner les dispositions. _Diligentius sanctam_, dit Tite-Live. (_Ibid._)

[121] Elle fut faite en 454 de la fondation de Rome.

Cette loi Valérienne, qui défendait aux magistrats toute voie de fait contre un citoyen qui avait appelé au peuple, n'infligeait à celui qui y contreviendrait que la peine d'être réputé méchant[122].

[122] _Nihil ultra quum improbe factum adjecit._ «Elle n'infligeait aucune peine, si ce n'est de déclarer l'action contraire à l'honneur.» (TITE-LIVE.)