CHAPITRE XI
Comment les institutions changèrent à Rome avec le gouvernement.
Comme le tribunal domestique supposait des moeurs, l'accusation publique en supposait aussi; et cela fit que ces deux choses tombèrent avec les moeurs, et finirent avec la république[185].
[185] _Judicio de moribus (quod antea quidem in antiquis legibus positum erat, non autem frequentabatur) penitus abolito._ «Le jugement sur les moeurs, établi dans les lois anciennes, mais depuis longtemps tombé en désuétude, fut définitivement aboli.» (Leg. XI, § 2, cod., _de repud._)
L'établissement des questions perpétuelles, c'est-à-dire du partage de la juridiction entre les préteurs, et la coutume qui s'introduisit de plus en plus que ces préteurs jugeassent eux-mêmes[186] toutes les affaires, affaiblirent l'usage du tribunal domestique; ce qui paraît par la surprise des historiens, qui regardent comme des faits singuliers et comme un renouvellement de la pratique ancienne les jugements que Tibère fit rendre par ce tribunal.
[186] _Judicia extraordinaria._
L'établissement de la monarchie et le changement des moeurs firent encore cesser l'accusation publique. On pouvait craindre qu'un malhonnête homme, piqué des mépris d'une femme, indigné de ses refus, outré de sa vertu même, ne formât le dessein de la perdre. La loi Julia ordonna qu'on ne pourrait accuser une femme d'adultère qu'après avoir accusé son mari de favoriser ses dérèglements: ce qui restreignit beaucoup cette accusation, et l'anéantit pour ainsi dire[187].
[187] Constantin l'ôta entièrement. «C'est une chose indigne, disait-il, que des mariages tranquilles soient troublés par l'audace des étrangers.»
Sixte-Quint sembla vouloir renouveler l'accusation publique[188]. Mais il ne faut qu'un peu de réflexion pour voir que cette loi, dans une monarchie telle que la sienne, était encore plus déplacée que dans toute autre.
[188] Sixte-Quint ordonna qu'un mari qui n'irait point se plaindre à lui des débauches de sa femme serait puni de mort. Voyez Leti.