CHAPITRE VI
CONFECTION DES VÊTEMENTS TISSÉS
Tailleurs-couturiers et doubletiers.--Tailleurs faisant partie de la maison du roi et de celle des seigneurs.--_Braaliers de fil._--Chaussetiers et aiguilletiers.--Fripiers.
Nous n’avons pas à exposer les variations de la mode pendant le cours du XIIIe du XIVe siècle. Nous renvoyons le lecteur curieux de connaître les formes et les noms des diverses parties de l’habillement aux trois chapitres consacrés par M. Quicherat à cette période[1059]. La division et les procédés du travail, les rapports du chef d’industrie avec les clients, telles sont les questions qui, pour les industries du vêtement comme pour les autres, doivent attirer exclusivement notre attention. Nous n’entreprendrons même pas d’étudier ces questions chez toutes les corporations qui confectionnaient le vêtement: à une telle entreprise les documents auraient fait défaut. Nous parlerons seulement des tailleurs, des doubletiers, des _braiers_, des chaussetiers, des aiguilletiers et des fripiers.
Il est rare aujourd’hui que l’étoffe soit fournie par le client; au moyen âge, c’est ce qui avait lieu le plus souvent. Aussi le tailleur qui coupait mal payait une amende de 5 s. par. et des dommages-intérêts fixés par les gardes-jurés[1060]. L’étoffe gâtée lui restait. Il y avait aussi à craindre qu’il s’appropriât une partie de l’étoffe. Pour constater et punir ce détournement, on se servait à Exeter, en Angleterre, d’un moyen si simple qu’il devait être également en usage à Paris, bien que les textes n’en parlent pas. La corporation des tailleurs conservait des patrons de papier taillés en double de ceux qui servaient à couper. Grâce à ces patrons, on pouvait demander compte au tailleur de l’étoffe qu’il n’avait pas employée[1061].
En 1358, les tailleurs-couturiers obtinrent le droit de faire des _doublets_ ou pourpoints. Jusque-là la confection de cette partie du vêtement était le monopole des doubletiers ou pourpointiers, qui avaient fait interdire aux tailleurs de s’en mêler. Mais les pourpoints étant devenus très à la mode vers cette époque, le prévôt de Paris jugea que ce n’était pas trop de deux corporations pour un article aussi demandé, et autorisa par cri public les tailleurs à faire et à vendre des doublets. Il fallut une ordonnance royale pour leur assurer la jouissance paisible de ce droit[1062]. Leurs statuts de 1366 nous les montrent faisant des doublets aussi bien que des robes[1063]. Toutefois ils n’en faisaient que sur mesure, tandis que les doubletiers en vendaient de tout faits. Cette différence, que les statuts de 1366 ne laissent pas soupçonner, est établie par une sentence du prévôt de Paris et par la déclaration des tailleurs eux-mêmes. Les gardes-jurés pourpointiers avaient saisi chez un couturier trois pourpoints, qu’ils considéraient ou feignaient de considérer comme ayant été faits d’avance. Le propriétaire de l’un de ces pourpoints ayant déclaré sous serment qu’il avait été fait pour lui, avec une étoffe payée de son argent, le pourpoint lui fut rendu. Les deux autres furent également restitués à ceux qui les avaient commandés[1064]. Du reste, d’une façon générale, les tailleurs ne travaillaient que sur commande, tandis que les pourpointiers faisaient de la confection. Si les premiers avaient en magasin des étoffes, c’était pour exécuter plus vite les commandes; leur métier n’en était pas moins une industrie et non un commerce. Telle est la distinction qu’ils firent valoir pour n’être pas soumis, comme les pourpointiers, au payement d’une aide de guerre, et cette distinction était réelle, puisqu’ils furent exemptés. A l’époque où cette question se posait, c’est-à-dire au commencement du XVe siècle, les tailleurs, on le voit, livraient généralement l’étoffe, et c’est là-dessus que les fermiers de l’aide se fondaient pour les classer parmi les marchands[1065].
Le roi, la reine, les grands seigneurs, avaient parmi leurs valets de chambre des tailleurs, nourris chez eux, recevant des gages fixes[1066], et à certaines fêtes des «robes» ou «livrées[1067].» Leurs gages étaient plus élevés pendant le temps qu’ils ne vivaient pas aux dépens de leur maître[1068]. Celui-ci leur payait, en outre, des journées et des façons et leur allouait des frais de route, lorsqu’ils voyageaient dans son intérêt, notamment pour lui acheter des étoffes[1069]. A la cour, ce soin ne regardait que l’argentier. C’est en sa présence que les tailleurs du roi taillaient les étoffes, c’est à lui qu’ils devaient compte des coupons qui étaient serrés sous sa garde dans des armoires[1070]. Les communs des palais royaux renfermaient une «taillerie,» c’est-à-dire un atelier pour les tailleurs[1071]. Du reste, les tailleurs attachés à la personne du roi et des princes, ne se désintéressaient pas des affaires de la corporation et ne cessaient pas de lui appartenir. C’est pour cela qu’on voit figurer en tête d’une énumération des tailleurs de robes, qui en 1294 (n. s.) présentèrent un règlement au prévôt de Paris, les tailleurs du roi, de la reine, des enfants de France, de Charles de Valois, de la comtesse de Valois, de l’évêque de Paris[1072]. Il y avait naturellement aussi des couturières dans le personnel de la maison du roi; elles faisaient des chemises, marquaient le linge, etc.[1073]
Quelles étaient, indépendamment des tailleurs et des doubletiers, les corporations qui travaillaient pour le costume d’homme? Il faut remarquer d’abord que les tailleurs de robes ne se bornaient pas à faire des robes et des doublets, ils faisaient aussi des cottes, des chausses, des chaperons, des houppelandes[1074]. On ne doit donc pas s’étonner de ne pas trouver autant de corporations qu’il y avait de pièces distinctes dans l’habillement. Les braies, les chausses, les ceintures, telles étaient à peu près les seules parties du costume masculin dont la confection occupât des métiers spéciaux.
Les braies (_braccæ_, _femoralia_) étaient des caleçons serrés sur les reins par un cordon à coulisse appelé _brael_, _braier_, en latin _lumbare_. D’après M. Quicherat, on en faisait pour l’hiver et pour l’été, en drap, en soie, en peau comme en toile; toutefois les ouvriers qui tissaient, taillaient et cousaient les braies portaient le nom de _braaliers de fil_ et ne confectionnaient que des caleçons de toile[1075].
Les chausses se portaient comme on porta depuis les bas; elles étaient en laine, en soie et en toile, avec ou sans chaussons[1076]. On les serrait par un cordon à coulisse qui se nouait sur la jambe. Vers 1398, la mode s’introduisit de les attacher aux braies par des aiguillettes. Quelques chaussetiers firent défendre par le prévôt la vente des chausses à la nouvelle mode, parce que les statuts n’en parlaient pas; mais la majorité des chaussetiers obtint la levée de cette défense et l’autorisation de faire des chausses garnies d’œillets pour passer les aiguillettes[1077]. L’usage de celles-ci était assez répandu pour nécessiter l’existence d’une corporation spéciale, celle des _aiguilletiers_[1078].
Nous ne prétendons pas énumérer, encore moins étudier toutes les industries du vêtement. Les bornes de ce chapitre sont fixées non par celles du sujet, mais par le plan général et par les ressources que fournissent les documents. Or, nous n’avons ni la place ni les matériaux nécessaires pour exposer les conditions du travail dans chacune des nombreuses industries du vêtement. Nous aurons fait tout ce qu’on doit attendre de nous lorsqu’aux détails qui précèdent nous aurons ajouté quelques mots sur les fripiers.
Les corporations dont nous venons de parler faisaient le neuf, les fripiers travaillaient en vieux. On distinguait les fripiers étaliers et les fripiers ambulants, que nous appelons aujourd’hui marchands d’habits. L’infériorité des marchands d’habits par rapport aux fripiers établis consistait en ce que les premiers ne pouvaient participer aux marchés conclus en leur présence par les seconds, tandis que l’inverse avait lieu[1079]. Au-dessous des fripiers ambulants, il y avait encore une classe de petits marchands et marchandes de vieux linge et de petits souliers, qui vendaient leurs hardes dans la rue longeant le mur du cimetière des Innocents. Lorsque Philippe le Hardi eut fait construire sur cet emplacement une halle aux souliers, ces pauvres gens obtinrent du roi la permission de vendre sous cette halle, comme ils faisaient autrefois en plein air[1080]. Les cordonniers de basane leur ayant cherché chicane, le prévôt de Paris fixa la place et le nombre des étaux des uns et des autres[1081].
Le marché à la friperie se tint longtemps depuis l’hôpital Sainte-Catherine, rue Saint-Denis, jusqu’au portail de l’église des Saints-Innocents, et depuis ce portail jusqu’à un puits de la rue de la Charonnerie. Vers 1370[1082], Hugues Aubriot, prévôt de Paris, voulant ramener le commerce aux halles et rendre au trésor les revenus qu’il perdait depuis que les étaux n’étaient plus occupés, obligea les gens de métiers à y porter leurs marchandises le vendredi et le samedi. Les fripiers étaliers firent plus: ils y tinrent boutique ouverte toute la semaine et prétendirent forcer les marchands d’habits à y venir tous les jours. Ceux-ci, au contraire, voulaient non-seulement rester dans leur ancien marché, mais y faire revenir les étaliers les autres jours que le vendredi et le samedi. Le débat fut réglé à l’amiable. Les fripiers en boutique restèrent aux halles toute la semaine, les fripiers ambulants continuèrent à colporter et à vendre dans l’ancien marché à la friperie, sauf bien entendu les vendredis et samedis[1083]. Ces jours-là, ils étalaient leurs hardes par terre aux halles dans un passage public à ciel ouvert, long de trente-six toises, large de cinq. Les étaliers, alléguant qu’ils avaient fait refaire cette chaussée à leurs frais, leur firent défendre d’étaler à terre. Trop pauvres pour louer des étaux, obligés, eux et leurs femmes, de porter leurs marchandises à bras ou sur les épaules, ils sollicitèrent du roi la permission d’avoir des escabeaux de trois pieds de long, de deux de large, offrant de payer annuellement 3 s. par. par escabeau. Deux considérations empêchèrent le roi de leur accorder cette faveur: d’une part, l’intérêt des étaliers, qui, forcés de s’établir aux halles, avaient dû acheter du terrain, construire des étaux, paver la chaussée devant leurs étaux; d’autre part, l’encombrement auquel aurait donné lieu sur une place si fréquentée et si peu spacieuse le stationnement des marchands d’habits. Par un arrêt du 30 janvier 1389 (n. s.) la chambre des comptes et la chambre du domaine repoussèrent leur demande[1084].
NOTES:
[1059] _Hist. du costume_, chap. IX, X, XI.
[1060] _Liv. des mét._ p. 143.
[1061] «Memorandum that John Rowter received IIII yerdes of brod cloth blew to make master Robert Rydon a gowne, apoun the wheche, the sayde master Robert complayned of lacking of his clothe. And..... ther wasse dewly proved III quarteris of brod clothe convayed in pieces, as hit apereth by patrons of blacke paper in our comen kofer of record, at any tyme redy to shew, etc.» _English Gilds_, p. 321, art. 2.
[1062] _Ordonn. des rois de Fr._ III, 262.
[1063] Au moyen âge, le mot robe avait deux sens; il désignait l’habillement complet et plus particulièrement le vêtement long, que les gens de loi et de plume conservèrent lorsque s’introduisit la mode des habits courts. Voy. Quicherat, _op. laud._ 196, 229.
[1064] «En la presence du procureur du Roy n. s., à la requeste du quel les juréz du mestier de pourpointerie avoient arresté et mis en la main du Roy III pourpoins par eulx trouvéz chiez Jehan Gode, cousturier, disans que aucun cousturier à Paris ne peut faire pourpoins pour vendre, dont l’un d’iceulx pourpoins appartenoit et appartient à Jehan de la Mare, prinz le serment dud. Jehan de la Mare qui a affermé que il avoit dès le lendemain baillé XVI s. aud. cousturier pour acheter les estofes dud. pourpoins, ce consideré que un cousturier à Paris peut faire pourpoins pour ceulx qui les leur font foire, nous avons dit que led. pourpoint sera rendu aud. de la Mare senz despens. Item pareillement lui seront renduz les pareilz pourpoins à Jehan le Moine et Jehan le Canu.... fait le mardi VII de septembre [1395].» Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[1065] _Ordonn. des rois de Fr._ XI, 90.
[1066] «A Tassin du Brueil, tailleur dud. seigneur [duc de Normandie] pour le fait de sa taillerie depuis le premier jour de juillet MCCCXLVIII jusques au premier jour de janvier ensuivant.» Arch. nat. KK 7, fº 23 vº. «Huaiche Dyannain, tailleur et varlet de chambre de mons. pour sa pencion... du 1 jour d’aoust MCCCLXXVIII jusques au premier jour de janvier MCCCLXXIX.» KK 326, fº 9. «Jehan Mauduit, tailleur de robes et varlet de chambre du Roy pour ses gaiges de IX{xx}IIII jours tout ce terme qu’il a servi de son office à court v. 6. p. par jour...» KK 31-32, fº 83.
[1067] Etat de l’hôtel du Roi et de la Reine dressé au mois de janv. 1286 (n. s.), Leber, t. XIX. KK 7, fº 23 vº. KK 251, fº 66 vº.
[1068] «Lambertus talliator pro IIII XX. XI diebus extra curiam IIII s. per diem et pro VIII diebus in curia XX d. per diem.» _Histor. fr._ XXII, 524, d.
[1069] «A Alain Hervé, tailleur mons. [de Berry] lequel mon d. seigneur a ordonné aler en France pour lui fere ses despens des reubes pour la feste de Toussaint prochain venant pour faire ses frais et despans oud. voiaige...» KK 251, fº 46.
[1070] Douët d’Arcq, _Notice sur les comptes de l’argenterie_, p.