I
Charles, dauphin de France, autorise le prieuré de Saint-Eloi à établir six étaux de bouchers dans la terre que ledit prieuré possède à la porte Baudoyer et au delà de la porte Saint-Antoine.
2 novembre 1358.
Charles, etc..., savoir faisons à touz presenz et à venir que nostre amé le prieur de saint Eloy de Paris nous a fait exposer humblement que, comme, à cause de son dit prieuré, il ait terre certaine à la porte Baudeoir et oultre la porte saint Anthoine vers la rue saint Pol et environ en autres parties voysines et prochaines à ycelle, es quelles il se dit avoir toute juridicion haute, basse et moyenne, et il soit ainsi que ses subgés et habitanz en ycelle es dictes rues et parties soient moult loeins et distans de toutes boucheries estanz à Paris et dehors, qui leur est moult greve chose et dommageable, si nous a supplié que sur ce li vuillions pourveoir de remede gracieux et convenable à touzjours perpetuelement, mesmement que l’abbé de saint Germain des Préz et le prieur de saint Martin des Champs en leurs terres qu’il ont hors les portes de Paris es fors bours d’icelle ville, en la quelle ont toute justice haute, basse et moienne, ont boucheries plusieurs pour l’aisement de leurs subgés et d’autres habitanz et residanz en leurs dictes terres. Pour quoy nous, considerans les choses dessus dictes en tant qu’il puet touchier le droit de nostre dit seigneur et de nous, de nostre plain povoir et auctorité royal, dont nous usons, de certaine science et grace especial, avons donné et ottroié, donnons et ottroions par ces presentes licence, povoir et auctorité au dit prieur pour lui et ses successeurs prieurs du dit lieu, de faire establir, avoir, tenir et posseder perpetuelement à touz jours six estaux de boucherie en sa dicte terre, es lieux toutevoies à ce plus convenables et par le consentement des habitanz d’icelle terre ou de la greigneur partie d’iceulx, ou cas toutevoies que sanz prejudice d’autri se puisse bonnement faire; si donnons en mandement à noz améz et féalx les genz des comptes de monseigneur et nostres à Paris, au prevost de Paris et à touz autres justiciers et commissaires de nostre dit seigneur et nostres à qui il appartendra ou alcuns lieux tenans presenz et avenir que de nostre presente grace, ou cas dessuz dit, le dit prieur et ses successeurs laissent user et joïr paisiblement sanz y mettre ou seuffrir mettre aucun contredit ou empeschement. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes, sauf le droit de nostre dit seigneur et le nostre en autres choses et l’autrui en toutes. Donné au Louvre jouxte Paris le deuxieme jour de novembre, l’an de grace mil CCCLVIII. Par monsieur le regent: J. Mellou.
(Trésor des Chartes, reg. 90, pièce 131.)