‹ Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècleChapitre 35 sur 95 · IX

IX

Charles VI autorise les bouchers de la Grande-Boucherie à fonder dans la chapelle de leur maison commune une confrérie en l’honneur de la Nativité de Notre-Seigneur.

30 septembre 1406.

Charles... Savoir faisons à tous presens et advenir à nous avoir esté exposé de la partie des maistres juréz et communauté de la grant boucherie de nostre bonne ville de Paris que ilz ont en leur dicte grant boucherie une chapelle fondée par eulx et leurs predecesseurs, en laquelle ils font chascun jour chanter et celebrer messe, et en laquelle, pour maintenir, soustenir et augmenter de plus en plus le service divin qui chascun jour y est fait et celebré, ilz ont devocion, bonne voulenté et vraye affection de creer, ordonner et establir une confrairie en l’onneur de la Nativité Jhesu Crist, en laquelle ilz puissent acueillir toutes personnes qui de eulx y mettre auront devocion, afin que de mieulx en mieulx ilz y puissent fere celebrer le service divin et faire prier pour les ames de leurs diz predecesseurs juréz et communauté et doresenavant d’eulx et des confreres d’icelle confrairie, quant ilz yront de vie à trespassement, laquelle confrairie ilz feroient voulentiers seoir le VIIIe jour après la feste de la Nativité Nostre Seigneur dessusd. et ce jour celebrer une messe haulte belle et notable en l’onneur de la dicte Nativité, laquelle chose ilz n’oseroient bonnement faire sans avoir sur ce noz congié et licence..., pourquoy nous... donnons et octroyons... par ces presentes congié et licence de creer, ordoner, commancier et establir en la dicte chapelle fondée en lad. grant boucherie de Paris une confrairie en l’onneur de la Nativité Nostre Seigneur Ihesu Crist, laquelle chascun an une foiz seulement, c’est assavoir le Dimanche prouchainement ensuivant la feste de Noël, serra en la sale de dessus la d. boucherie, en laquelle confrarie ilz puissent acompaigner toutes personnes qui auront devocion de eulx y mettre et que[1173] eulx et lesd. confrerres se puissent assembler ensemble chascun an une foys, c’est assavoir le jour que se tendra la dicte confrairie, disner ensemble et ordonner des faiz et besongnes appartenans à icelle confrairie, et en oultre, de nostre plus ample grace, nous leur avons octroyé et octroyons comme dessus que, pour mettre les aumosnes que les confreres d’icelle confrairie y vouldront donner et aumosner pour l’acroissement du service divin en icelle chappelle et pour la d. confrairie soustenir, aux quelles toutesvoies donner ilz ne seront tenuz, se il ne leur plaist, ilz puissent avoir une boete fermant à clef, pour les deniers qui y seront mis estre tournéz et convertiz es bienffaiz d’icelle confrairie par la main de certains prodommes dud. mestier d’icelle boucherie et non d’autres, qui à ce faire, et aussi à garder et gouverner les droits et appartenances d’icelle confrairie seront par chascun an ordonnéz par lesd. maistre, juréz et communauté de lad. grant boucherie, lesquelz toutesvoies seront tenuz en rendre compte par tout où besoing sera, se requis en sont, et selon ce que il est acoustumé à faire es autres confraries de la d. ville de Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Donné à Paris le XXXe jour de septembre, l’an de grâce mil CCCC et six et de nostre regne le XXVIIe.

(Trésor des Chartes, reg. 161, pièce 70.)