‹ Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècleChapitre 48 sur 95 · XXI

XXI

Appointement prononcé par le parlement dans un procès entre le procureur du roi et le chambrier de France.

28 mars 1379 (n. s.).

Entre le procureur du Roy d’une part, le duc de Bourbon, chamberier de France, son maire et aucuns eux disans sergens du duc d’autre part, le procureur dit..... quant les amendes sont de V. s., III s. en appartienent au Roy et II s. aux maistres des mestiers, quant elles sont plus grandes, le Roy en a X s. et le chamberier VI s..... ces choses non obstans, le fermier du duc, que on dit le maire de Bourbon, s’efforce de contraindre les poures filles qui font bourses de soye d’acheter leur mestier de freperie, pour ce qu’il dit que elles ne puent faire bourses qu’il n’i ait du viel drappel, et, sus ceste ou semblable couleur, s’efforce de contraindre à acheter le d. mestier de freperie aux chapeliers, gipponiers, coustepointiers, espiciers, tassetiers et aux Juifs, pour ce qu’il vendent les gaiges qui leur sont engaigés, par especial se sont efforcéz les gens dud. de Bourbon de contraindre Mathatias, maistre des Juifs, qui ne vant ne n’achate, d’acheter led. mestier de freperie, pareillement contraingnent ceux qui lavent viéz robes et font ces choses à Paris, à S. Marcel et es autres forbours de Paris. Quant au mestier de bazannerie, dit que les gens du d. de Bourbon s’efforcent de contraindre les espiciers et souffletiers d’acheter le mestier de bazannerie, et d’appliquer au proffit de Bourbon les amendes. Dit que par le registre des mestiers, depuis la Toussains jusques à Pasques, les ouvriers ne doivent point ouvrer depuis vespres et se il le font, il le doivent amander..... Dit que, combien que le maire ne puisse aucune chose demender aux marchans, se il n’exposent leurs denrées en vente, néant meins le maire contraingny un bonhomme qui avoit XII douzennes de sollers pour bailler à ses chanlans, les quels sollers il n’avoit aucunement exposé en vente, à composer à XVIII paire de sollers..... Dit que Bourbon et son maire et officiers ont mesprins contre le bien publique en ce que il donnent congé aux gantiers de vendre hors des halles aux jours que on a accoustumé d’y vendre et auxi de donner congé aux ouvriers de faire leur mestier après vêpres[1187] entre Toussains et Pasques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les deffendeurs dient..... Et ce que dit le procureur du roy que nuls n’est tenus d’acheter le mestier de freperie, est entendu de ceux qui sont aubeins et non d’autres; à ce que dit le procureur que le prevost puet faire ordenance et en lettres et mandement du Roy, etc., doit estre entendu qu’il puet ordener par raison, appeléz ceux qui font à appeller et senz enfraindre les usages anciens, quar, se le prevost vouloit aucune chose faire contre les usages anciens de la chamberie, la court de ceans qui est souveraine, ne le devroit pas souffrir. Quant aux Juifs, dient que leur entention n’est pas que un Juifs qui prant en gage une vielle robbe et la revant, que il paye comme frepier, mais il y a plusieurs Juifs qui achetent pour revendre et plus communement que ne font les crestians, et ceuls doivent acheter le mestier de freperie. Quant aux gantiers qui vendent hors des halles, dient que les halles des gantiers sont en très-bon estat et ne puent vendre que en leurs maisons ou es halles, et ne puent demourer que en la cité emprès la Saveterie, et convient que chascun jour de l’an, il y ait un ou deux gantiers es halles, et à ce sont contrains par les poins de leur mestier et pour la nécessité du mestier et que hors de Paris on ne treuve pas gans si bien comme à Paris, il est accoustumé de tous temps que les gantiers puissent vendre en leurs hostés ou es halles, et aroit couleur ce que dit le procureur du Roy, se uns marchans dehors vouloit acheter gans pour revendre, combien que en verité encor n’i puet il avoir deception et aussi bon marché en ont les acheteurs comme se tous les gantiers demouroient es halles, consideré qu’il demeurent tous près l’un de l’autre, et qui n’a bon marché à l’un, il puet tantost aler à l’autre.....

Le procureur du Roy replique et dit..... que le mestier de faire bourses est tout autre du mestier de freperie et de tous autres, et se en une velle bourse on met du viel drappel, par raison le plus digne atrait à soy le meins digne et ne puet le chamberier qui est subget et viagier oster la juridiction et cognoissance du Roy n. s..... quar autrement il s’ensuiroit que en chascun ouvrage les mestres de deux ou de trois mestiers en aroient la cognoissance, c’est assavoir les maistres de bourserie pour la bourse, les maistres des vieis drapeaux pour le viel drappel que on ni (_sic_) met, et le maistre des orfevres pour les clochetes que on ni met maintenant, qui seroit très-inconveniant..... Dit que les gantiers puent demourer où il leur plait, et ne convient ja qu’il ait chascun jour gantiers es halles, mais souffist qu’ils y voisent le samedi et n’est pas le lieu ou demeurent les gantiers si propice comme dient les deffendeurs, quar ceux qui demeurent ou sont logé à la porte Saint Denys ou près d’illec, sont plus près des halles que de la Saveterie, et por ceste raison y convenroit que tous autres marchans demourassent en la Saveterie..... Finablement appoincté est que les parties escripront par maniere de mémoire, etc.

(Reg. du Parlement, X{1a} 1471, fº 179 vº.)