XXIII
Appointement rendu par le parlement dans un procès entre le procureur du roi et le maître des barbiers d’une part, l’évêque de Paris, le chapitre de Saint-Marcel et une barbière d’autre part au sujet du droit de celle-ci à exercer le métier (n. s.).
14 mars 1374 (n. s.).
Entre le procureur du Roy et le maistre barbier du Roy d’une part, l’evesque de Paris, chapitre de Saint Marcel et la Poignande d’autre part, sur le fait principal contenu es actes et procès des parties concluent les demandeurs que la defense faite à la Poignande vaille et tiengne et de novel li soit faite par la Court, se mestier est, selon les lettres et ordenences roiaux.
Les defendeurs requierent le renvoy à Saint Marcel ou devant le baillif de l’evesque et dient qu’il soit [à] faire par raison, usage et coustume ancienne, non obstant les lettres roiaux qui sont de novelle date et ou prejudice du droit de partie subrepticement obtenues, ne les dictes lettres ne exclusent pas expressement la fame d’estre barbiere, et c’est son mestier, et li aprist son pere, et n’auroit autrement de quoy vivre et quelconques ordenence que le Roy auroit fait à Paris, elle ne se extendroit pas à la justice de Saint Marcel et en leur prejudice, en droit sur le renvoy concluent ou principal que la visitacion et defense soient mis au neant, les instrumens renduz et restituéz à la fame les quiex le maistre barbier a fait prandre et arrester et à despens.
Les demandeurs dient que l’ordenence des mestiers appartient au Roy seul et pour le tout en la ville et viconté de Paris, et ainsi en a il usé et ses predecesseurs de ci long temps qu’il n’est memoire du contraire au veu et sceu de tous, etc. Finablement appointéz sont en faiz contraires sur le principal, rejette les autres conclusions et aura la court avis se pendent le procès la fame usera de l’office ou mestier de barbier et se ses instrumens li seront renduz ou non.
(Reg. du Parl. X{1a} 1470, fº 76[1188].)