XXXI
Ordonnance du prévôt de Paris autorisant les tisserands drapiers de Paris et de Saint-Marcel à mettre de la laine tannée dans les draps bâtards.
24 août 1391.--Vidimus du 14 sept. 1397.
A tous..... Jehan, seigneur de Foleville....., garde de la prevosté de Paris salut. Savoir faisons que nous l’an de grace 1397, le venredi XIV jours du mois de septembre, veïsmes unes lettres seellées du seel de la dicte prevosté de Paris contenant la forme qui s’ensuit: A tous..... Jehan, seigneur de Foleville....., garde de la prevosté de Paris..... comme entre les ordenances, poins et status contenus es registres et ordenances du mestier des tixerrans de la ville de Paris fait et reformé par feu mons. Hugues Aubriot, chevalier..... ou mois d’aoust l’an 1373, eust esté et feust contenue une clause..... qui estoit es anciens registres dudit mestier de laquelle la teneur s’ensuit: Item que doresenavant aucun ne mettra ne fera mettre es villes de Paris, de Saint-Marcel ne es autres fourbours d’icelles villes ne ailleurs en la banlieue de Paris noir de chaudiere que on appelle à present molée, fors en la maniere..... qui s’ensuit: c’est assavoir en et sur chaisnez de seize et XVIII cens en laine plate sur les quelles sera mise titure de laine blanche et noire nefve avec partie de violet taint en guede et en garence qui ne monte point plus du tiers qui vouldra, et s’ilz n’y veullent point mettre de violet, faire le pourront et aussy en et sur chaisnes à trois piéz de quinze cens en laine ronde dont l’en fait petit draps et gros appelés gachiers sur quoy se mettra titure de laine blanche et noire nefve sans aucune couleur. Et de nouvel pluiseurs des tixerrans de la dicte ville de Paris disans que la dicte clause n’estoit pas bonne ne prouffitable pour ledit mestier ne pour le prouffit de la chose publique, tant parce que toute la besoigne se widoit de Paris et la faisoient ceulx de Saint-Marcel qui sont au contraire du contenu oudit article, car ils mettent laine tannée avec noir neif et estoient en aventure ceulx de Paris d’aler demourer à Saint-Marcel, laquelle chose leur seroit trop grevable et prejudiciable, comme parce que c’estoit plus le prouffit du commun pueple de mettre laine tanné avec noir nief et violet, combien qu’ilz n’osent faire le contraire pour la paour d’enfraindre la dicte ordenance, nous eussent requis sur ce à eulz estre pourveu de remede convenable, savoir faisons que nous, oÿe l’informacion qui faite a esté par nostre amé Me Andry le Preux, examinateur et procureur du Roy n. s. ou Chastellet de Paris, commis de nous pour enquerir et savoir se c’estoit la verité que ce feust plus le prouffit du commun de mettre laine tainte avec noir neif et violet que autrement, lequel nous a relaté et tesmoignié par son serement que au jour d’uy il a fait assambler pardevant luy en l’esglise Saint-Magloire de Paris les tixerrans, foulons, tainturiers et cardeurs de laine, tant de Paris comme de Saint-Marcel desquels les noms s’ensuient, et premierement s’ensuient les noms des tixerrans de Paris[1195]. _Item_ s’ensuivent les noms des foulons de Paris[1196] (fº 24 rº). _Item_ les noms des tainturiers de Paris[1197]. _Item_ les noms des cardeurs de laine[1198]. _Item_ s’ensuient les noms de ceulx de Saint-Marcel[1199]. Tous lesquelz ont dit et affermé d’un commun accort et assentement par leurs seremens fais solempnelment aus sains evangiles de Dieu que c’estoit chose convenable et prouffitable pour le prouffit du commun de mettre en draps bastars, c’est assavoir en chascun drap de XV aulnez ou environ 3 ou 4 livres de tanné et que les draps en estoient plus beaux et meilleurs, nous avons ordonné que doresenavant l’en pourra mettre en chascun desdis draps bastars de trois à quatre livres de tanné et ycelle ordonnance volons estre gardée et tenue par les tixerrans de Paris et Saint-Marcel sans ce que iceulx tixerrans en puissent doresenavant estre reprins en aucune maniere ne qu’ilz soient tenus pour ce en aucune amende. En tesmoing de ce nous avons fait mettre à ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fu fait oudit Chastellet le jeudi XXIIIIe jour d’aoust l’an de grace 1391. Ainsi signé: Fresnes. Et nous à ce present transcript avons mis le seel de la d. prevosté de Paris l’an et jour premiers dessusdis.
(Livre de justice de Sainte-Geneviève, fº 24 et vº.)