‹ Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècleChapitre 6 sur 95 · I, 428.

I, 428.

[212] La pièce est citée par M. Le Roux de Lincy, p. 233.

[213] _Ordonn. des rois de Fr._ III, 583.

[214] _Append._ nº 3 et 4.

[215] _Chron. de S. Denis_, éd. P. Paris, VI, 86-88.

[216] «... de faire par manière de monopole une grant compaignie appellée la confrérie Nostre-Dame, à laquelle il avoient fait plusieurs sermens, convenances et alliance sans l’autorité et licence de nous...» _Ordonn. des rois de Fr._ IV, 346.

[217] Voyez les recherches déjà citées de M. Le Roux de Lincy.

[218] «... et en oultre aient par plusieurs fois mesprins des le temps de nostre dit seigneur et père...» _Ordonn. des rois de Fr._ VI, 686.

[219] Celui-ci ne put suffire à l’exercice de sa double charge, et le conseil royal confia l’administration municipale à un _garde de la prévôté des marchands_ qui était, comme l’indique son titre, nommé par le roi. Cette charge, créée en 1388, fut donnée à Jean Juvénal des Ursins, père de l’historien. Juv. des Ursins, _Hist. de Charles VI_, éd. Denis Godefroy, 1653, pp. 69-70.

[220] Cette suppression résulte implicitement du rapprochement de l’art. 3, qui déclare le prévôt seul compétent pour connaître des délits et contraventions professionnels, avec l’art. 6, d’après lequel l’ordonnance ne porte pas atteinte à la juridiction des grands officiers de la couronne ni des seigneurs justiciers de la capitale. Si l’art. 3 ne s’applique pas à ces derniers, il ne peut avoir d’autre portée que celle que nous lui attribuons.

[221] L’ordonnance est du 27 janvier 1383 (n. s.). _Ordonn. des rois de Fr._ VI, 685. Le religieux de Saint-Denis commet donc une erreur en plaçant au mois de février l’abolition de l’échevinage et la suspension des confréries, _velut cetuum iniquorum prestantes occasionem_ (I, 242).

[222] _Ordonn. des rois de Fr._ VII, 179. Les bouchers ayant prétendu que cette restitution comprenait la rue percée par Hugues Aubriot, prévôt de Paris, sur l’emplacement d’une partie de la Grande-Boucherie, et qui allait de Saint-Jacques-de-la-Boucherie au Grand-Pont, Charles VI déclara, le 3 mars 1394 (n. s.), qu’elle ne s’appliquait qu’à la boucherie telle qu’elle existait en 1388, et ne s’étendait pas à la partie supprimée par Aubriot. _Ibid._ XII, 183, et Sauval, I, 634.