‹ Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècleChapitre 82 sur 95 · LV

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Charles V accorde à Evrard de Boessay, marchand de couteaux, la propriété héréditaire de la marque de fabrique de Jean de Saint-Denis, fabricant de lames de couteaux, mort sans héritier.

Janvier 1365 (n. s.).

Charles... savoir faisons à touz presens et advenir que, comme Evrart de Boessay, marchant de cousteaux, ait de lonc temps acoustumé à faire faire alemeles de cousteaux au seign de la corne de cerf que forgoit de son heritage Jehan de saint Denys, autrement dit de Saint Germain en nostre ville de Paris pour le temps qu’il vivoit, auquel seign aucuns autres, se par sez genz n’estoit et de son commandement, sur peine de XL liv. par. d’amende paier à nostre proffit et d’avoir forfait sez danrrées, n’osast forgier, et à present ne soit demouré aucun heritier ne successeur dud. Jean qui led. seign doie ou puisse faire, si comme l’en dit, et pour ce le dit Evrart, qui de touz temps a accoustumé à faire faire allemeles à cousteaux au seign de la corne de serf, comme dit est, nous ait fait supplier que de nostre grace nous plaise à lui octroier pour lui et pour sez hoirs que il puisse faire forgier par aucun bon ouvrier et bon forgeur en nostre royaume alemelez à cousteaux au dit seign de la corne de cerf en la maniere que le faisoit et faisoit faire led. Jehan et sez predecesseurs ou temps que il vivoient, nous, inclinans à la supplicacion de ceulx qui sur ce pour le dit Evrart nous ont supplié, à ycelli Evrart, pour lui et pour sez hoirs yssuz et à ystre de son corps en loyal mariage et qui samblablement comme lui seront marchans d’alemelez à cousteaux, avons donné et octroié à heritage et par cez presentes de nostre certeinne science, grace especial et auctorité royal, donnons et octroions le dit seign à la corne de cerf, ou cas qu’il ne seroient aucuns hoirs demourans dud. Jehan à qui led. seign devroit appartenir par raison, et nous plaist et voulons que le dit Evrart et sez hoirs puissent faire [à] ycellui saing forgier par aucun bon ovrier en nostre dit royaume, sans ce que autres ovriers ou cousteliers qui onques ne forgerent à lad. forge le puissent contredire ne y forgier en aucune maniere, fors que celi à qui il le fera faire, sur la peine dessus dicte. Si donnons en mandement par la teneur de cez presentes au prevost de Paris et à touz noz autres justiciers, officiers et subgèz.... que de nostre presente grace et octroy facent et laissent joyr et user le dit Evrart et sez hoirs et successeurs perpetuelment et heritablement..... Et que ce soit ferme chose et estable.... Donné à Paris l’an de grace mil CCC soixante et quatre ou moys de janvier.

(Trés. des Chart. reg. 98, pièce 30.)