15
Défendons à tous nos sujets de s’arroger des titres et qualifications que nous ne leur aurions pas conférés, et aux officiers de l’état civil, notaires et autres, de les leur donner ; renouvelant, autant que besoin serait, contre les contrevenants, les lois actuellement en vigueur.
En notre palais des Tuileries, le 1er mars 1808.
Signé : Napoléon.
Le second statut impérial, daté du même jour, prescrivait les règles de l’institution et de la composition des majorats, et déterminait leurs effets quant aux personnes et quant aux biens. En voici le préambule :
« Napoléon, etc. ; Nos décrets du 30 mars 1806, et le sénatus-consulte du 14 août de la même année, ont établi des titres héréditaires avec tranmissions des biens auxquels ils sont affectés.
» L’objet de cette institution a été non seulement d’entourer notre trône de la splendeur qui convient à sa dignité, mais encore de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation, en perpétuant d’illustres souvenirs et en conservant aux âges futurs l’image toujours présente des récompenses qui, sous un gouvernement juste, suivent les grand services rendus à l’État.
» Désirant de ne pas différer plus longtemps les avantages assurés par cette grande institution, nous avons résolu de régler par ces présentes les moyens d’exécution propres à l’établir et à garantir sa durée.
» La nécessité de conserver dans les familles les biens affectés au maintien des titres, impose l’obligation de les excepter du droit commun, et de les assujettir à des règles particulières qui, en même temps qu’elles en empêcheront l’aliénation ou le démembrement, préviendront les abus, en donnant connaissance à tous nos sujets de la condition dans laquelle ces biens sont placés.
» En conséquence, et comme l’article 8 du sénatus-consulte du 14 août 1806 porte qu’il sera pourvu par des règlements d’administration publique à l’exécution dudit acte, et notamment en ce qui touche la jouissance et la conservation tant des propriétés réversibles à la couronne que des propriétés substituées en vertu de l’article ci-dessus mentionné, nous avons résolu de déterminer les principes de la formation des majorats, soit qu’elle ait lieu à raison des titres que nous aurons conférés, soit qu’elle ait pour objet des titres dont notre munificence aurait, en tout ou en partie, composé la dotation.
» Nous avons voulu aussi établir les exceptions qui distinguent les majorats, des biens régis par le Code Napoléon (autrefois le Code civil), les conditions de leur institution dans les familles, et les devoirs imposés à ceux qui en jouissent.
» À ces causes, vu nos décrets du 30 mars et le sénatus-consulte du 14 août 1806, notre conseil d’État entendu, nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit, etc. »
q
Une édition
Achevé d'imprimer en France le 5 Novembre 2016.