CHAPITRE VI.
Sentence arbitrale. - Constitution de 1576.
Le 10 mars 1576, dans l'église de Casal, au milieu d'une cérémonie religieuse et solennelle, les arbitres firent publier les nouvelles lois qu'au nom de leurs princes et en vertu des pouvoirs à eux déférés par les Génois ils donnaient pour constitution à la république, en déclarant toutefois qu'en un tel acte leurs souverains n'avaient entendu porter aucune atteinte à la liberté et à l'indépendance de Gênes.
Ces lois rétablissaient la noblesse en un seul corps où tous étaient égaux; elles abolissaient toute distinction d'anciens et de nouveaux, de portiques, de couleurs, d'alberghi, d'agrégés. Chacun reprenait son propre nom et ses armes, à moins que, par un consentement mutuel, l'agrégé de 1528 ne voulût conserver le nom qu'il avait pris, et que la famille à qui ce nom appartenait ne s'y opposât pas.
La noblesse était déclarée incompatible avec l'exercice des professions mécaniques. On ne comptait pas comme telles la manufacture des soieries ou des lainages, non plus que la banque, le commerce en gros, le commandement d'un vaisseau marchand ou d'une galère, le notariat, l'exploitation des gabelles publiques; mais on excluait celui qui fabriquait de ses mains, le marchand vendant lui-même en boutique, les préposés mercenaires du fisc; quant aux docteurs en médecine et en droit, ils participaient à certaines prérogatives de la noblesse.
Le noble qui exerçait un art mécanique perdait la noblesse; quiconque se présentait pour l'acquérir devait justifier que depuis trois ans il ne pratiquait aucune de ces professions interdites. Par mesure transitoire, ceux qui, à la promulgation de la loi, avaient prétendu à la noblesse, et qui se trouvaient encore attachés à un de ces métiers prohibés, devaient s'engager à le quitter dans le terme d'un an après leur inscription, et ils étaient rayés du catalogue des nobles s'ils y manquaient à ce terme, conformément à la disposition générale d'incapacité.
Avec cette restriction on pourvoyait aux prétentions de ceux qui si longtemps avaient réclamé l'inscription. Ils avaient six mois pour former leur demande. Cinq sénateurs tirés au sort procédaient secrètement aux informations. Ils faisaient leur rapport au petit conseil assemblé avec les collèges. L'inscription n'était admise qu'en obtenant les deux tiers des suffrages; et, soit que les conditions d'admissibilité décourageassent les candidats, soit que le gouvernement reconstitué et sentant sa force eût peu de voix favorables à donner aux candidats, il n'y a pas mémoire d'une nombreuse inscription extraordinaire dans cette circonstance.
Les admissions futures furent réglées sur des conditions analogues; et d'abord tous les ans, au mois de janvier, les collèges et le petit conseil décidaient s'il y avait lieu de procéder à l'inscription; lorsqu'elle était résolue, ce que l'usage n'accordait que tous les sept ans environ, on ne pouvait admettre que dix nouveaux nobles, sept habitants de la ville et trois de la province. Tous devaient être sans tache d'hérésie, de bâtardise, de sédition ou d'autres crimes. Par une précaution de plus contre les intrusions vulgaires, on régla que le nouveau noble ne serait admissible au grand conseil que quatre ans après son inscription, au petit conseil ou dans les magistratures importantes qu'après six ans, au sénat qu'après dix; il ne pouvait devenir doge avant quinze ans de noblesse1.
Tous les nobles furent inscrits sur un livre dont on régla la forme et dont on rendit la falsification impossible. Aussi prit-on le soin de dire qu'il serait relié: connu sous le nom du livre d'or, il est appelé dans la loi liber civilitatis, comme s'il n'y avait de citoyens que ceux qui étaient inscrits. Quant aux autres non inscrits, on leur fit cependant une part; outre la possibilité de devenir nobles, on leur réserva les offices des greffiers, des chancelleries, les recettes des administrations financières, quelques commandements militaires peu importants, de quelques emplois de judicature hors de la ville. Le secrétaire d'État devenait noble de droit au sortir de sa charge. Enfin il devait y avoir un plébéien dans chacune de certaines magistratures occupées de l'administration, comme de la santé publique, etc.
Les institutions générales ne furent pas changées, mais modifiées. On disait encore que le grand conseil représentait le prince et la république. On prenait dans son sein le petit conseil chargé de la conduite des affaires. Les deux collèges des sénateurs et des procurateurs réunis étaient le pouvoir exécutif et les présidents des conseils. Le doge était le grand magistrat et le représentant de la dignité de l'État. Le sénat avait toujours l'attribution judiciaire supérieure, et le collège des procurateurs était la chambre aux deniers. Les doges sortis de charge devenaient, comme par le passé, procurateurs perpétuels après l'épreuve du syndicat, et c'est à cette occasion qu'à l'insinuation de J.-B. Lercaro et en souvenir de l'injustice qu'on lui avait faite, on établit le droit d'appel au consiglietto des sentences des suprêmes syndicateurs.
Le grand conseil fut maintenu dans le droit éminent de faire les lois de finance, car (on le répétera à cette occasion) dans ce conseil était censée résider la république; bien entendu toutefois qu'on n'y délibérerait que sur les projets élaborés dans les deux collèges et dans le petit conseil.
La sanction du grand conseil fut aussi réservée pour l'avenir à l'abrogation ou à l'amendement de toute loi existante. Il en décidait à la majorité simple; mais la proposition d'un tel changement ne pouvait lui être portée qu'avec l'assentiment successif des collèges et du consiglietto, à la majorité des quatre cinquièmes des voix de chacun de ces deux corps.
Toute autre loi se faisait sans le concours du grand conseil, dans les collèges et le consiglietto, à la majorité des deux tiers des suffrages; on y décidait de la paix, de la guerre et des alliances, à la majorité des quatre cinquièmes.
Dans tous ces conseils, comme dans les réunions électorales, des précautions étaient prises pour que les délibérations fussent amenées à une conclusion nécessaire, en dépit de l'égalité fortuite des suffrages ou de l'insuffisance persistante des majorités: on y pourvoyait par des adjonctions ou par des exclusions déterminées par le sort, et l'on n'était pas exposé à cette inaction d'un sénat mi-parti qui avait été nuisible.
Un soin particulier était donné aux formes électorales. Dans le système de 1528 on avait affecté d'accorder au sort beaucoup d'influence. Mais cette concession faite à l'égalité légale de tous les nobles avait été faussée par la répartition des électeurs entre les vingt-huit alberghi et des élus entre les deux portiques. Le garibetto de 1547 était un essai malheureux pour défendre la minorité contre les doubles avantages de la majorité dans les chances du sort et dans le nombre des votes. Maintenant avec une masse plus homogène, on pouvait se livrer à de meilleures combinaisons.
A la fin de chaque année le petit conseil assemblé choisissait au scrutin, et, sur une liste où chaque membre avait pu faire inscrire le nom d'un candidat, trente électeurs chargés de nommer le grand et le petit conseil pour l'année suivante. Sur les quatre cents membres à désigner, soixante pouvaient être pris à vingt-deux ans; vingt-cinq ans était l'âge exigé pour les autres.
Les mêmes électeurs nommaient ensuite entre les membres du grand conseil les cent du consiglietto. La moitié de ceux-ci devait avoir trente ans au moins; l'autre moitié pouvait être admise à vingt-sept ans.
Aucune loi ne disait que les nobles engagés dans l'Église ou dans les ordres chevaleresques religieux seraient exclus des conseils, mais telle était la règle tacitement reçue. Ces noms passaient avec tous ceux de la noblesse sous les yeux des électeurs, mais le scrutin les repoussait.
Les deux conseils devaient être entièrement renouvelés tous les ans, et les membres sortis n'y devaient rentrer qu'après un an d'intervalle; mais nous verrons plus tard que cette clause devint impossible à maintenir; l'usage finit par rendre les conseils à peu près perpétuels; l'élection se refaisait tous les ans, mais elle restait de simple forme, excepté pour remplir les vacances.
Le sort fut maintenu pour la nomination des membres des deux collèges. Mais leurs noms furent tirés d'une urne où cent vingt noms choisis étaient conservés pour servir tous les six mois au renouvellement de trois sénateurs et de deux procurateurs. La durée de leurs fonctions étant de deux ans, le sénat fut ainsi composé de douze membres et la chambre de huit, les procurateurs perpétuels non compris; à mesure qu'on tirait des noms de l'urne, on en complétait le nombre et l'on remplaçait les morts.
L'admission à ce séminaire (on appelait ainsi cette collection de candidats honorablement perpétuels) était le plus haut degré de la considération. Les arbitres en avaient fait le premier choix de leur autorité. Aux remplacements à faire, concouraient les deux conseils; le petit formait au scrutin et aux deux tiers des suffrages une liste double du nombre des places à remplir; le grand conseil choisissait sur cette liste les noms à placer dans l'urne. Les qualités requises dans les membres des deux collèges, et par conséquent dans les nobles dont les noms entraient dans le séminaire, étaient quarante ans d'âge, un honnête patrimoine; si l'un d'eux était tombé en déconfiture, il devait avoir satisfait ses créanciers, et la commune renommée devait attester que le payement avait été réel et complet; enfin, le candidat devait avoir honorablement servi dans les deux conseils et dans les magistratures: chacun des collèges n'admettait qu'un membre du même nom.
Le doge devait avoir cinquante ans et habiter la ville; on exigeait qu'il fût assez riche pour soutenir convenablement une si éminente dignité très-imparfaitement rétribuée. La conduite antérieure dans les grands emplois publics devait servir de garantie pour ce qu'on attendait de lui dans l'exercice de cette haute magistrature.
Le mode de son élection était compliqué. Cinquante membres tirés au sort dans l'assemblée du grand conseil proposaient chacun, et sans pouvoir se concerter, le nom d'un candidat. Ces noms recueillis ne pouvaient se concentrer sur moins de vingt individus; on eût exigé de nouvelles désignations si elles eussent été nécessaires pour compléter ce nombre.
Le grand conseil entier passait au scrutin ces noms l'un après l'autre; une liste était dressée des quinze qui avaient obtenu le plus de suffrages.
Elle était apportée au petit conseil, qui la soumettait à son scrutin. Les six candidats qui, ayant au moins les trois cinquièmes des voix, en avaient obtenu le plus, composaient la liste définitive, et sur celle-ci le grand conseil, pour dernière opération, nommait le doge à la pluralité des suffrages. Il faut avouer que, dans les derniers temps où le grand conseil renfermait une portion assez nombreuse d'une noblesse déchue, ces derniers suffrages se payaient et même à vil prix.
La loi des arbitres organisait fortement la rote criminelle, composée de juges tirés au sort parmi des jurisconsultes étrangers et sans alliance dans Gênes; ce pouvoir était indépendant; seulement, le sénat pouvait déléguer un de ses membres pour servir de surveillant à l'instruction et au jugement. Les membres de la rote étaient d'ailleurs assujettis à un syndicat rigoureux, et, en cas de malversation, le gouvernement pouvait les faire juger eux-mêmes. Les deux collèges avaient aussi le droit d'évoquer les poursuites en cas de rébellion, d'attaque à main armée et de désordres graves: en ce cas ils appelaient les membres de la rote pour assesseurs. Des lois spéciales étaient faites pour réprimer les séditieux, les sicaires, pour défendre les conventicules.
Un chapitre exprès conservait au prince J.-A. Doria les prérogatives concédées au vieux Doria en 1528. Enfin, on créa une magistrature temporaire de conservateurs de la paix. Ils étaient chargés de pourvoir aux mesures transitoires et conciliatrices qui seraient nécessaires pour effacer la trace des dissensions. J.-B. Lercaro y fut nommé, et ce fut la seule réparation qu'il voulut accepter des anciennes injustices.
La plume du légat se complut sans doute à tracer le premier chapitre de ces lois qui, avant tout, déterminait les solennités dans lesquelles le doge et les membres des deux collèges étaient tenus d'aller recevoir la communion des mains de l'archevêque, et qui leur enjoignait d'écouter les prédications du carême. Mais ce chapitre les soumet à prêter la main forte du bras séculier à l'archevêque dans l'exercice de sa juridiction, et à déférer à toutes les réquisitions de l'inquisiteur de la foi pour la poursuite des hérétiques et des suspects d'hérésie2.
En publiant ces lois les arbitres avaient pourvu à leur exécution immédiate. Ils avaient nommé le grand conseil et le consiglietto; ils laissaient en place le doge et les membres des deux collèges pour achever leur temps, ce qui ratifiait l'élection faîte depuis la retraite de ceux de Saint-Luc. Mais les nouveaux membres dont le sénat devait être augmenté étaient appelés par eux. Enfin on a vu qu'ils avaient choisi les cent vingt noms qui devaient entrer pour la première fois dans l'urne du séminaire. Après ces opérations, le congrès se sépara. Les députations des deux partis rivaux et les nobles émigrés rentrèrent à Gênes, tous reçus aux acclamations du public qui ne paraissait occupé que du retour des bienfaits de la paix. Tel était l'excès de l'enthousiasme populaire qu'on décerna les honneurs d'une statue à Jean-André Doria qui naguère s'obstinait à ne point accorder de trêve à sa patrie. Cette statue fut placée à l'entrée du palais de la république, auprès de celle qu'en 1528 on avait érigée au vieil André. Les inscriptions les appelaient, l'un l'auteur, l'autre le conservateur de la liberté; car l'esprit national qui a toujours dominé à Gênes appelait liberté l'indépendance.
Un anonyme peu favorable aux Génois, mais assez impartial et fort au fait des affaires, écrivant un mémoire destiné à quelque puissance qui avait des desseins sur Gênes, cinquante ans après ces événements3, donnait sur les fautes des deux partis un jugement qui semble bon à recueillir. Il accuse les deux factions d'impéritie et de faiblesse. Les anciens nobles n'avaient su compter que sur l'Espagne qui, pour les obliger à se mettre sans réserve entre ses mains, les croisa plus qu'elle ne les soutint, avant même que par sa malencontreuse banqueroute elle les arrêtât au plus fort de leurs opérations. Émigrer, sortir de Gênes et abandonner le gouvernement, fut en eux une faute énorme. Avec moins de morgue et plus d'habileté, ce parti eût attiré à lui la masse des nobles modernes, mécontents et jaloux d'être conduits par une poignée de chefs orgueilleux, nobles aussi et se disant populaires et tout aussi fiers que les autres. A leur tour, ces chefs de l'autre faction, disposant des forces entières de la république, ne savent rien faire à temps. Ils ne peuvent mettre en campagne la moindre troupe. Le grand-duc de Toscane leur envoyait des forces; ils n'osèrent les accepter, non plus que les offres que les Suisses leur faisaient, dit-on. Il leur eût suffi d'écouter les propositions de Birague, et l'intervention de la France les eût affranchis du joug de l'Espagne. Ils promirent d'ouvrir le livre d'or à des inscriptions en masse, et ils manquèrent à leur parole, incapables de refuser et ne sachant pas céder. Enfin il fallut que les derniers nobles inscrits, boutiquiers, artisans, inquiets d'une situation aussi fausse et aimant mieux peut-être s'accommoder des anciens nobles que de rester sous la direction des meneurs de leur parti, forçassent ceux-ci à consentir au compromis sans réserve qui du moins mit fin aux désastres.
Ce jugement paraît très-sain; si nous voulons en porter un sur les résultats de la querelle et sur l'oeuvre des arbitres, nous dirons, en admettant qu'une république démocratique est une chimère, que si l'on peut considérer le corps aristocratique comme l'État tout entier, en ne laissant à ce qui n'a pas été déclaré noble que la possibilité d'être appelé par la noblesse à venir la recruter sous certaines conditions, on doit reconnaître que la constitution nouvelle était bonne et prévoyante.
La noblesse telle que la transaction de 1528 l'avait admise, telle surtout qu'il en avait été abusé, avait dû dégénérer en démocratie turbulente dans son propre sein, et soulever au dehors une démagogie. C'était l'effet naturel de l'exemple, de l'appui demandé au peuple, du contact trop immédiat de tant d'anoblis avec les classes les plus inférieures. Elle favorisait sans doute le principe aristocratique, mais à quoi servirait une noblesse aussi discordante, aussi peu propre à gouverner qu'une masse populaire? La liberté des plébéiens était perdue depuis longtemps, et certes les trois puissances ne s'assemblaient pas en congrès pour la leur rendre. L'ancienne noblesse gagnait peut-être son procès, mais les nobles de Saint-Pierre acquéraient une égalité bien plus réelle, ils entraient effectivement dans un corps aristocratique; tandis que Doria avait exposé le pays à une lutte inévitable en admettant au partage des charges par moitié, deux factions censées égales, mais dont l'une formait une majorité toujours croissante, tandis que l'autre, forte d'illustrations et de crédit, était faible en nombre et se réduisait de jour en jour. La paisible durée du gouvernement de 1576 a montré qu'en effet ses rouages n'avaient pas été mal calculés, malgré les levains de discorde qu'elle n'avait pu détruire. A coup sûr la loi qui parut imposée aux deux partis, comme on a vu, était fondée sur une transaction; et la transaction sur le sentiment du besoin et du danger commun. Ce danger était dans la populace et dans les intrigants qui la faisaient mouvoir. Un effort qu'ils firent pour détruire la constitution nouvelle dès sa première année, fut le dernier épisode de son établissement. Coronato voyait finir le rôle brillant de tribun et les chances de la dictature; il était mécontent, et c'est à cette occasion qu'on renouvela le bruit d'une pension qu'il avait acceptée de l'Espagne et qu'on ne lui avait pas maintenue. Il s'adressa à des populaires qui avaient pris grande part à la querelle maintenant apaisée et qui pouvaient en avoir gardé le ressentiment. Il rechercha ceux que lui-même avait empêchés d'être anoblis par l'inscription des trois cents promise et éludée. Il complota pour soulever le peuple contre le gouvernement et contre la noblesse en général. Ces pratiques furent découvertes: on l'arrêta; son procès fut fait, et il porta sa tête sur l'échafaud.
Coronato fut-il intrigant, factieux? Les historiens le disent et tout porte à le croire. A sa conduite, il est difficile de se persuader qu'il ne fut qu'un citoyen de bonne foi, qui, quoique noble, s'indignait que les droits de tous fussent usurpés par la noblesse. Mais dans cette dernière circonstance était-il coupable de conspiration? ou paya-t-il pour un crime supposé la peine de ses anciennes manoeuvres? On ne le sait; et on voit seulement que le gouvernement fut mécontent des juges de la rote dans la conduite des procédures pour la recherche et pour la punition des coupables. Ces malheureux jurisconsultes furent mis à la torture, privés de leurs offices et bannis.