‹ Histoire de la vie et de l'administration de ColbertChapitre 10 sur 48 · CHAPITRE X.

CHAPITRE X.

Population de la France au dix-septième siècle.--Mesures prises par Colbert pour la développer (1666 et 1667).--Obligation imposée aux congrégations religieuses de solliciter, avant de s'établir, l'autorisation du gouvernement (1666).--Suppression de dix-sept fêtes (1666).--Ordonnance pour la réformation de la justice civile (1667).--Règlement général pour les eaux et forêts (1669).--Ordonnance criminelle (1670).--Ordonnance du commerce (1673).--Création d'un lieutenant de police à Paris (1667).--Ordonnances diverses concernant les abus qui se commettaient dans les pélerinages, les Bohémiens ou Égyptiens, les empoisonneurs, devins et autres (1671 et 1682).--Colbert est chargé officiellement de l'administration de la marine (1669).--Consulats et commerce de la France dans le Levant.--Causes de la décadence de ce commerce.--Circulaire de Colbert aux consuls.--Produits de divers consulats vers 1666.--Diminution des droits perçus par les consuls.--Instructions données par Colbert à l'ambassadeur français à Constantinople pour relever le commerce du Levant.--Le port de Marseille est déclaré port franc par un édit de 1669.--Cet édit rencontre à Marseille une vive opposition.--Un nouveau traité avantageux pour la France est signé avec la Porte, en 1673.

Au nombre des questions qui ont le plus préoccupé les gouvernements européens, depuis la seconde moitié de dix-septième siècle, figure en première ligne celle qui se rattache au problème de la population. Longtemps la nature de ces préoccupations a été directement contraire à ce qu'elle est de nos jours. On croyait que la misère et les famines n'avaient d'autre cause que l'insuffisance de la population, et l'on agissait en conséquence. Colbert partagea avec son siècle ces généreuses illusions. A l'époque de son administration, on ignorait encore, même approximativement, le chiffre des habitants du royaume et sa contenance. Aucun cadastre, aucun recensement général n'avaient été faits, et les évaluations les plus contradictoires trouvaient des partisans. Les uns, d'après un passage des commentaires de César, qui portait la population des Gaules à trente-deux millions, l'estimaient à trente-sept et même à quarante-huit millions. Selon Puffendorf, sous Charles IX, la France comptait vingt millions d'habitants. En 1685, un des savants autrefois pensionnés par Colbert, le hollandais Isaac Vossius, évaluait cette population à cinq millions, ce qui prouve, à défaut d'autre mérite, que les faveurs de Louis XIV n'en avaient pas du moins fait un flatteur[340]. Enfin, en 1698, un dénombrement fut demandé aux intendants des provinces, et donna pour résultat une population de vingt millions d'habitants[341]. Des guerres presque continuelles ayant désolé le royaume depuis 1672, il est probable que la population du royaume s'élevait, vers 1660, à vingt-deux millions d'habitants. On a déjà vu que Colbert avait accordé quelques gratifications et des exemptions de tailles aux ouvriers qui se mariaient. Un édit du mois de novembre 1666 exempta pendant cinq ans de la contribution aux tailles et aux autres charges publiques, tous ceux qui se seraient mariés avant leur vingtième année, et pendant quatre ans ceux qui se seraient mariés à vingt et un ans. La même exemption était accordée à ceux qui auraient dix enfants, «nés en loyal mariage, non prêtres, religieux ni religieuses,» en comptant dans le nombre les enfants morts sous les drapeaux. Enfin, ceux qui n'étaient pas mariés à vingt et un ans devaient être soumis à toutes les impositions publiques. Quant aux nobles, ceux d'entre eux qui auraient dix enfants, dans les conditions déterminées, recevraient une pension de 1,000 livres, et cette pension serait portée à 2,000 livres pour douze enfants[342]. Au mois de juillet 1667, la même faveur fut étendue à quiconque aurait dix ou douze enfants. Cependant, ces mesures donnèrent lieu dans l'application à quelques restrictions et à beaucoup d'abus. On voit dans une lettre de Colbert à un intendant «qu'à l'esgard des gentilshommes qui ont le nombre d'enfants porté par la déclaration du roy, il faut faire savoir ceux qui sont de la religion prétendue réformée, comme aussy ceux qui ne mettent pas leurs enfants dans le service quand ils sont en âge[343].» D'un autre côté, beaucoup de nobles et de roturiers se faisaient comprendre abusivement dans la catégorie de ceux qui devaient être portés sur la liste des pensions ou exempts des tailles. Ce nouvel essai d'encouragements pécuniaires ne fut donc pas heureux, et en 1683, après une expérience de seize années, les deux édits en faveur des mariages furent révoqués.

Quelques écrivains ont attribué au même motif qui les avait dictés un édit du mois de décembre 1666, portant obligation, pour toutes les communautés religieuses qui voudraient s'établir d'en solliciter préalablement l'autorisation, et soumettant par effet rétroactif, à cette formalité, toutes celles qui ne dataient pas de plus de trente ans[344]. Rien, ni dans le préambule ni dans le corps de l'édit, ne justifie cette assertion; mais on y lit que, «depuis les dernières guerres, le nombre des communautés religieuses s'était tellement accru qu'en beaucoup de lieux elles possédaient la meilleure partie des terres tandis que, dans d'autres, elles subsistaient avec peine, n'ayant été suffisamment dotées, ce qui les forçait de poursuivre leurs créanciers, au grand scandale de l'Église et au préjudice des personnes qui, après y être entrées, retombaient ensuite à la charge de leurs familles.» L'édit de décembre 1666 avait donc tout à la fois un but fiscal en cherchant à maintenir sous le régime des tailles les terres que l'érection des nouvelles communautés en exemptait, et un but moral en empêchant celles qui n'étaient pas en mesure de se constituer sur des bases durables d'entraîner les familles dans des sacrifices sans résultat. Quant à la population, si Colbert s'en préoccupa à ce sujet, rien ne donne lieu de le soupçonner. Enfin, le même édit laissait aux archevêques et aux évêques la faculté d'établir dans leurs diocèses autant de séminaires qu'ils le trouveraient à propos[345].

Vers la même époque, Colbert fit supprimer en une seule fois dix-sept fêtes. C'était une mesure très-utile et très-morale en même temps. L'extrait suivant des Instructions de Louis XIV au Dauphin fait connaître les motifs qui déterminèrent le gouvernement à l'adopter.

«Le grand nombre des fêtes qui s'étoient, de temps en temps, augmentées dans l'Église, faisoit un préjudice considérable aux ouvriers, non-seulement en ce qu'ils ne gagnoient rien ces jours-là, mais en ce qu'ils dépensoient souvent plus qu'ils ne pouvoient gagner dans les autres; car enfin, c'étoit une chose manifeste, que ces jours, qui, suivant l'intention de ceux qui les avoient établis, auroient dû être employés en prières et en actions pieuses, ne servoient plus aux gens de cette qualité, que d'une occasion de débauche, dans laquelle ils consommoient incessamment tout le fruit de leur travail. C'est pourquoi je crus qu'il étoit tout ensemble, et du bien des particuliers, et de l'avantage du public, et du service de Dieu même, d'en diminuer le nombre autant qu'il se pourrait; et faisant entendre ma pensée à l'archévêque de Paris, je l'excitai comme pasteur de la capitale de mon royaume, à donner en cela l'exemple à ses confrères, de ce qu'il croiroit pouvoir être fait; ce qui fut par lui, bientôt après, exécuté de la manière que je l'avois jugé raisonnable[346].»

L'ordonnance pour la réformation de la justice civile parut peu de temps après. Cette ordonnance, qui a été le Code civil de la France pendant plus de cent trente ans, est un des plus beaux titres de gloire de Colbert; car c'est lui qui entreprit de substituer une loi générale, uniforme, à la bigarrure des coutumes locales; c'est lui qui fit nommer les conseillers d'État et les maîtres des requêtes chargés d'en jeter les fondements; et, quand ce travail fut achevé, il prit une part active aux conférences qui en précédèrent la promulgation. L'incohérence de la législation du royaume était en effet extrême à cette époque; aussi l'idée de mettre un peu d'ordre dans ce chaos n'était pas nouvelle; mais on avait toujours reculé jusqu'alors devant l'opposition de la routine et des préjugés locaux. Dans le nombre des provinces qui composaient le royaume, les unes étaient régies par des coutumes longtemps conservées traditionnellement, les autres par le droit romain, qu'on appelait le droit écrit. En Auvergne, la coutume et le droit romain se partageaient la province. Dans beaucoup de cas, la coutume générale de la province se modifiait par les usages locaux, et souvent, pour trancher la question, il fallait recourir, soit au droit romain, soit aux coutumes du pays voisin. Enfin, le désordre était tel que la jurisprudence, sur des questions très-importantes, changeait incessamment, et l'on voyait souvent la même question jugée d'une manière différente par les diverses chambres d'un même Parlement[347].

Suivant l'auteur de la Vie de Lamoignon, Colbert avait chargé le conseiller d'État Pussort de préparer un travail pour la réformation de la justice. Le projet de Colbert était, dit-il, de ne communiquer l'ordonnance à personne et de la publier comme émanant de la seule autorité du roi, après un enregistrement en lit de justice. Averti de ce dessein, M. de Lamoignon alla trouver Louis XIV, et lui proposa, pour illustrer son règne, de réformer la justice comme il avait réformé les finances. «Colbert emploie actuellement M. Pussort à ce travail, répondit le roi; concertez-vous ensemble.» Cet incident renversa les projets de Colbert. Alors, dit le biographe de M. de Lamoignon, commencèrent les conférences dont le procès-verbal imprimé a bien démontré la nécessité, car un grand nombre d'articles y furent modifiés.

Cependant, il se trouva dans le Parlement des voix qui s'élevèrent contre la réformation projetée. Déjà même, la cour s'en réjouissait, car elle avait toujours présents à l'esprit les empiétements de ce corps au temps de la Fronde, et elle désirait faire sur lui un coup d'autorité. Prévoyant ce projet, M. de Lamoignon usa de toute son influence pour calmer la chaleur d'une cinquième chambre des enquêtes qui se distinguait surtout par son opposition, et qu'on parlait de supprimer. Il paraît même qu'un émissaire de Colbert aurait offert 200,000 livres au premier président, à la seule condition qu'il laisserait aller les choses. Mais cette tentative fut inutile, et celui-ci, en faisant échouer les projets d'opposition qui s'étaient manifestés dans le Parlement, ôta à la cour le prétexte qu'elle attendait[348]. C'est un fait étrange que, près d'un siècle et demi plus tard, le même travail de codification, entrepris par Napoléon, ait rencontré les mêmes obstacles. Dans cette circonstance, Cambacérès essaya de rendre au Corps-Législatif et au Conseil des Cinq-Cents le service que M. de Lamoignon avait rendu au Parlement; mais ses efforts échouèrent contre les passions des uns et des autres, et les instruments d'opposition qui se formaient furent, sinon détruits, du moins singulièrement altérés par le nouveau pouvoir non moins absolu et beaucoup plus fort que celui qu'on venait à peine de briser.

La publication de l'ordonnance pour la réformation de la justice civile fut consacrée par une médaille. Elle représentait le roi tenant des balances en présence de la Justice, et portait cette inscription: JUSTITIAS JUDICANTI, au juge des juges[349].

Deux ans plus tard, au mois d'août 1669, une nouvelle ordonnance compléta celle de 1667. A la même époque, parut le célèbre Édit portant règlement général pour les eaux et forêts. Puis, au mois d'août 1670 et au mois de mars 1673, furent publiées l'Ordonnance criminelle et l'Ordonnance du commerce, nouveaux et irrécusables témoignages de la passion pour le bien dont Colbert était animé, et de l'intelligence des hommes à qui fut confiée la rédaction de ces codes qui ont gouverné la France jusqu'au commencement de ce siècle[350]. On a reproché à l'Ordonnance criminelle un système de pénalité excessif; mais cette sévérité était conforme aux moeurs, aux idées du temps, et peut-être y eût-il eu danger pour la société à faire autrement. Au nombre des vastes travaux de cette époque, le règlement sur les eaux et forêts est encore apprécié aujourd'hui pour la sagesse de ses vues, et les modifications qui y ont été faites en 1827, du moins en ce qui concerne l'approvisionnement des bois pour la marine, trouvent de sévères censeurs. Médité et préparé pendant huit années par Colbert et par vingt et un commissaires choisis parmi les hommes spéciaux les plus habiles qu'il put réunir de tous les points du royaume, ce règlement seul eût illustré un ministre. Depuis Charlemagne, qui avait aussi organisé le service si important des eaux et forêts, une multitude de lois confuses, contradictoires, étant survenues, les préposés, sans direction et sans responsabilité, permettaient à la cupidité particulière les envahissements les plus préjudiciables au bien public. Le nouveau règlement réduisit le personnel surabondant des anciens fonctionnaires, fixa des attributions précises aux officiers maintenus, fonda l'unité du système dans toutes les provinces et l'uniformité de jurisprudence pour tous les délits; il fit constater avec exactitude la contenance et l'étendue des bois, détermina leur mode de conservation et d'aménagement, les précautions et les formalités relatives aux coupes et à la vente de leurs produits. C'est ainsi que Colbert arrêta le dépérissement des forêts et assura à la marine royale le choix dans toutes les propriétés, moyennant paiement, des arbres propres à la mâture et à la construction[351].

La création d'un lieutenant de police à Paris eut lieu au mois de mars 1667, en même temps que parut la première ordonnance pour la réformation de la justice. Déjà, au mois d'avril 1666, Colbert avait ordonné qu'il serait établi des lanternes dans Paris[352]. Au mois de décembre de la même année, il avait aussi rendu un édit concernant le nettoiement et la sûreté de Paris et autres villes du royaume. Avant la création du lieutenant de police, l'administration de la capitale appartenait de fait à un lieutenant civil du prévôt de Paris, qui avait en même temps des attributions de justice assez étendues. Ce lieutenant civil étant mort, Colbert pensa que le soin d'assurer dans Paris le repos du public et des particuliers, de purger la ville de ce qui pouvait y causer des désordres, d'y procurer l'abondance, et faire vivre chacun selon sa condition et son devoir, demandait un magistrat spécial, et il créa l'emploi de lieutenant de police. D'après l'édit de création, le nouveau magistrat devait connaître de tout ce qui regardait la sûreté de la ville, prévôté et vicomté de Paris, du port des armes prohibées, du nettoiement des rues, donner les ordres nécessaires en cas d'incendie ou d'inondation, veiller aux subsistances, régler les étaux des boucheries, visiter les halles, foires ou marchés, hôtelleries, auberges, maisons garnies, brelans, tabacs et lieux mal famés, avoir l'oeil sur les assemblées illicites, tumultes, séditions et désordres, étalonner les poids et balances, faire exécuter les règlements sur les manufactures, punir les contraventions commises pour fait d'impression et vente de livres et libelles défendus. En même temps, le lieutenant de police était investi du droit de juger seul et sommairement tous les délinquants trouvés en flagrant délit pour fait de police, à moins qu'il n'y eût lieu d'appliquer des peines afflictives, auquel cas il devait faire son rapport au présidial. Enfin, un dernier article l'autorisait à exiger des chirurgiens qu'ils lui déclarassent le nom et la qualité des blessés qui auraient réclamé leurs soins[353].

Le premier lieutenant de police de Paris fut M. de La Reynie. De nombreuses lettres de lui existent dans la collection des correspondances manuscrites adressées à Colbert[354]. Ces lettres sont relatives à des publications de libelles, à des délits, arrestations ou meurtres qui se commettaient dans l'étendue de son ressort, mais principalement à l'approvisionnement de la capitale. Une de ces lettres informait Colbert que la plupart des filous, voleurs et mauvais garnements qui commettaient quelque délit, se retiraient dans l'enceinte du palais du Luxembourg, considéré alors comme lieu d'asile. Peu de temps après, le 8 juin 1671, Colbert écrivit au prévôt des marchands pour l'inviter à voir, de la part même du roi, Madame, à qui le Luxembourg appartenait, afin de lui faire connaître, «dans les termes les plus honnestes qu'il se pourroit, que Sa Majesté désiroit qu'elle donnast les moyens de faire arrester ces filous, afin d'empescher un si grand désordre[355].» Vers la même époque, on publia, pour la répression des abus qui se commettaient dans les pèlerinages, un édit de police qui intéressait tout le royaume. Le préambule de cet édit constatait les faits les plus fâcheux. C'étaient de soi-disant pèlerins qui abandonnaient leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, pour aller vivre dans le libertinage ou en mendiant, et dont quelques-uns se mariaient en pays étranger, au mépris des liens qu'ils avaient formés en France. Dans l'intérêt et pour l'honneur même de la religion, l'édit du mois d'août 1671 assujettit tous les pèlerins à une double autorisation de déplacement, l'une de leur évêque, l'autre du lieutenant général de la province. En même temps, les peines du carcan, du fouet et des galères furent portées contre les délinquants[356].

Toutefois, la ville de Paris manquait encore d'un corps d'ordonnances qui fixât d'une manière positive les attributions de ses divers magistrats, et qui réglât les points de police, si importants et si nombreux, qui se rattachent à l'administration d'une grande cité. Cette ordonnance fut promulguée au mois de décembre 1672. Elle concernait surtout l'approvisionnement de Paris, et ses principales dispositions sont encore en vigueur[357].

Enfin, deux édits de police générale furent encore rendus pendant le ministère de Colbert. C'était au mois de juillet 1682. L'un fut dirigé contre les Bohémiens ou Égyptiens, qui reçurent de nouveau l'ordre de sortir immédiatement du royaume sous peine des galères. D'après l'édit, «ces Bohèmes avaient de tout temps trouvé et trouvaient encore protection auprès des gentilshommes et seigneurs justiciers qui leur donnaient retraite dans leurs châteaux et maisons, ce qui avait toujours rendu leur expulsion difficile, au grand dommage des particuliers.» Le second édit de police publié en 1682 regardait les empoisonneurs, devins et autres. On sait le scandale que causèrent à cette époque plusieurs procès pour fait d'empoisonnement. Le maréchal de Luxembourg, la duchesse de Bouillon et la comtesse de Soissons, toutes deux nièces du cardinal Mazarin, y figuraient comme accusés. L'un des présidents de la Chambre ardente, instituée spécialement pour juger ces affaires, était le lieutenant de police de Paris, M. de La Reynie. Un jour, il fut assez imprudent pour demander à la duchesse de Bouillon si elle avait vu le diable. «Je le vois en ce moment, répondit la spirituelle duchesse; il est fort laid, fort vilain, et déguisé en conseiller d'État.» L'interrogatoire ne fut pas poussé plus loin, ajoute Voltaire, qui raconte le fait[358]. L'édit de 1682 chassait du royaume toutes les personnes se mêlant de deviner, et punissait de mort non-seulement quiconque aurait fait usage de vénéfices et de poisons, mais encore tous ceux qui auraient joint l'impiété et le sacrilège à la superstition[359].

Cependant, quelque assidus qu'ils dussent être, les soins que Colbert donnait aux diverses parties de l'administration du royaume, ainsi qu'aux embellissements de Paris et de Versailles, n'absorbaient pas encore tous ses instants. L'année 1669, cette année particulièrement féconde et bien remplie parmi toutes celles qu'il passa au pouvoir, fut marquée par une série de mesures ayant surtout pour but de relever le commerce du Levant et de Marseille, commerce autrefois très-considérable, mais singulièrement déchu depuis quelques années. Ce redoublement de ferveur pour la marine et le commerce s'explique. Jusqu'à cette époque, Colbert n'en avait pas eu la direction officielle. En 1667, il avait même représenté au roi que la charge de contrôleur général pouvant devenir plus difficile et requérir une plus grande application, il le suppliait de vouloir bien lui retirer la marine et le commerce, qui relevaient de M. de Lionne, secrétaire d'État ayant dans son département les affaires étrangères. Louis XIV n'avait eu garde de déférer à ce voeu; seulement, il avait été décidé, pour régulariser ce changement d'attributions que «le sieur Colbert ferait les mémoires des ordres à expédier concernant le commerce tant de terre que de mer, colonies et compagnies, qu'il lirait ces mémoires à Sa Majesté, et après les avoir lus, les remettrait au sieur de Lionne pour en dresser les expéditions[360].» Ce bizarre arrangement dura deux ans. Au mois de mars 1669, un nouveau règlement d'attributions eut lieu. Colbert fut nommé secrétaire d'État, et chargé officiellement de la marine et du commerce. On donna à M. de Lionne, en compensation, la Navarre, le Béarn, le Bigorre et le Berry, qui faisaient précédemment partie du département de Colbert; plus une augmentation d'appointements de 4,000 livres, et une somme de 100,000 livres, une fois payée, que le garde du Trésor royal eut ordre de lui compter.

La nouvelle commission de Colbert portait «qu'il aurait dans son département la marine en toutes les provinces du royaume, sans exception, même dans la Bretagne, comme aussi les galères, les Compagnies des Indes orientales et occidentales et les pays de leurs concessions: le commerce, tant dedans que dehors le royaume, et tout ce qui en dépend; les consulats de la nation française dans les pays étrangers; les manufactures et les haras, en quelque province qu'ils fussent établis[361].

A peine installé, le nouveau secrétaire d'État écrivit aux maires, prévôts des marchands, échevins, jurats, capitouls et consuls, des principales villes du royaume, pour les prévenir que, le roi lui ayant ordonné de faire sa principale application du commerce, ils eussent à lui donner particulièrement avis de tous les moyens qu'ils croiraient propres à pouvoir le conserver et l'augmenter[362]. Les mesures relatives aux consulats et au commerce du Levant suivirent immédiatement.

L'établissement des consuls français à l'étranger, et principalement dans le Levant, remonte à une époque très-ancienne, et pourtant, antérieurement à l'ordonnance de 1681 sur la marine, la condition de ces agents ne se trouvait déterminée dans aucun document officiel. Choisis pendant longtemps par les magistrats ou par les commerçants des villes où ils résidaient, ce n'est qu'en 1604 qu'une capitulation avec la Porte constate qu'ils étaient à la nomination royale. Quant à leurs attributions, un voyageur du XIVe siècle raconte que le consul de France à Alexandrie avait mission de protéger, non-seulement les Français, mais encore tous les étrangers dont la nation n'entretenait pas de consul. Enfin, un traité conclu avec la Porte ottomane, sous François Ier, porte que nos consuls étaient chargés de la protection du culte catholique dans le Levant[363].

Ainsi, la France avait eu, pendant un certain nombre d'années, le monopole exclusif du commerce du Levant, et en avait retiré des avantages considérables. Ce monopole constituait la clause la plus importante du traité conclu entre le sultan Soliman et François Ier, en 1535. Sous le bénéfice de ce traité, elle achetait les marchandises du Levant, y transportait celles de l'Europe, et elle attirait même, à travers les États du Grand-Seigneur, une partie des produits de la Perse et des Indes. Il est vrai que cet état de choses ne dura pas longtemps. D'abord, les autres nations chrétiennes firent le commerce du Levant sous son pavillon et reconnurent la juridiction de ses consuls. Mais bientôt les troubles intérieurs qui désolaient la France inspirèrent aux étrangers d'autres prétentions, et non-seulement les Vénitiens, les Anglais, les Hollandais firent avec la Porte des traités qui leur permirent d'y avoir des ambassadeurs, mais ils obtinrent, sur les droits de douanes, une diminution de 2 pour 100 qui nous fut refusée. En même temps, toutes les garanties qui avaient été accordées aux Français par les anciens traités furent ouvertement et impunément violées par les moindres employés du sultan[364].

Il n'en fallait pas davantage pour ruiner le commerce français dans le Levant, et, par malheur, ces causes de décadence n'étaient pas les seules. Une des plus pernicieuses avait sa source dans le mauvais choix et la cupidité des consuls. Un arrêt du 12 décembre 1664 fournit à cet égard les renseignements les plus concluants. Le préambule de l'arrêt porte que la ruine du commerce du Levant, qui était autrefois «le plus grand et le plus considérable du monde, et attirait au dedans du royaume l'abondance et la richesse,» devait être attribuée à cinq causes principales:

1º Les consuls nommés par le roi n'avaient pas rempli leurs charges en personne;

2º Ces charges avaient été affermées par eux aux plus offrants, sans s'informer si ceux-ci étaient en état de les remplir;

3º La plupart des fermiers n'ayant pas fourni de caution, il n'est pas d'exactions que l'avarice et le désir de s'enrichir ne leur eussent inspirées;

4º Contrairement aux ordonnances et règlements, ils avaient fait le commerce pour leur compte, abusant de l'autorité dont ils étaient investis pour ruiner celui des autres;

5º Enfin, sous prétexte de payer les amendes auxquelles les autorités turques soumettaient les Français, les consuls, dans des réunions composées de quelques marchands qui fréquentaient les échelles, avaient décrété des droits de 2 à 3000 piastres sur chaque navire.

La conclusion de cet arrêt fut que tous les consuls des échelles du Levant devraient renvoyer leurs titres à Colbert avant six mois, se rendre incessamment à leur poste à moins d'une autorisation spéciale, renoncer à faire le commerce, et ne lever aucun droit qui n'eût été réglé. Un an plus tard, Colbert révoqua d'une manière absolue et sans exception la faculté de faire exercer les charges de consuls par des commis. Puis, au mois de mars 1669, peu de jours après avoir été officiellement chargé de la marine et du commerce, il adressa à tous les consuls une circulaire dans laquelle il leur faisait connaître les services que le gouvernement attendait d'eux et sur quoi devaient porter principalement les renseignements qu'ils avaient mission de fournir. Cette circulaire abonde en vues utiles qui en rendront la lecture profitable et opportune de tout temps aux agents consulaires et aux ministres dont ils relèvent. Colbert y donnait ordre aux consuls d'observer soigneusement la forme du gouvernement des villes où ils faisaient leur résidence et des pays voisins, de s'enquérir des denrées qu'on y récoltait, des manufactures qui y étaient établies, des marchandises qu'on y apportait, soit par terre, soit par mer, de leur qualité, du nombre des navires employés à ce transport, et des bénéfices qu'on en tirait. Naturellement, les consuls devaient aussi faire connaître au gouvernement tout ce qui pouvait avoir quelque influence sur la paix ou la guerre. Enfin, une recommandation spéciale était faite aux consuls des échelles du Levant au sujet d'une exportation considérable de pièces de 5 sous qui passaient de France et d'Italie dans les États du Grand-Seigneur. Les pièces de 5 sous françaises ayant paru très-belles aux Turcs, ceux-ci en avaient donné jusqu'à 5 et 6 pour cent au-dessus de leur valeur. C'était une occasion tentante pour les faux monnayeurs. Ils ne la laissèrent pas échapper, et altérèrent le titre de ces pièces au point que la plupart de celles qu'on portait en Turquie perdaient un cinquième. On juge si cette fraude était de nature à rétablir le commerce du Levant. Colbert recommandait donc très-instamment aux consuls d'examiner avec grand soin cette matière et de l'informer des expédients qu'on pourrait prendre pour empêcher la continuation d'un désordre qui tirait tous les ans des sommes très-considérables du royaume et ruinait entièrement nos manufactures au profit de celles de la Hollande et de l'Angleterre[365].

Mais de quelque sagesse qu'elles fussent empreintes, les diverses mesures adoptées par Colbert depuis 1664 n'étaient pas suffisantes pour réparer le mal. Il paraît, d'ailleurs, que l'ambassadeur français à Constantinople s'était assez mal pénétré des instructions qui lui avaient été données, car les plaintes arrivaient contre lui de toutes parts, et on l'accusait même d'avoir fait le commerce pour son compte[366]. En 1670, cet ambassadeur fut rappelé et remplacé par M. de Nointel. Les instructions que Colbert lui donna sont exactement semblables à celles qu'avait reçues son prédécesseur. Seulement, ce ministre insista particulièrement sur le préjudice que portait à la France «la mauvaise foy des Marseillois, qui altéroient toujours de plus en plus le titre des pièces de cinq sols, poussant cette altération jusques à cinquante ou soixante pour cent de proffit, quoique estant bien asseurez que la marque de France en feroit rejetter sur les François tout le mécontentement des officiers du Grand-Seigneur et toutes les avanies qui en pourroient arriver.» L'instruction donnée à M. de Nointel rappelait en outre, dans un tableau synoptique, les différentes causes auxquelles Colbert attribuait la diminution du commerce français et l'augmentation du commerce étranger dans le Levant. Voici ce tableau[367].

A L'ESGARD DES FRANÇOIS. A L'ESGARD DES ANGLOIS, HOLLANDOIS ET AUTRES ESTRANGERS.

Les Turcs ont admis les autres Ils ont esté admis à ce commerce nations au préjudice des premières par les Turcs et ont fait capitulations. des capitulations advantageuses.

Le royaume a esté longtemps Ils ont esté presque toujours en agité de guerres civiles. paix au dedans de leurs Estats.

Les roys, prédécesseurs de Sa Ils ont eu une très-grande application Majesté, n'ont eu aucune application au commerce. au commerce.

Les forces maritimes ont esté Les forces maritimes ont esté anéanties. puissantes.

L'anéantissement des manufactures. L'augmentation des leurs en bonté.

Ont esté longtemps sans ambassadeurs Ont eu toujours des ambassadeurs à la Porte. résidents à la Porte.

Ont payé 5 pour 100 de douane N'ont payé que 3 pour 100. au Grand-Seigneur.

La mauvaise conduite des consuls La bonne conduite des consuls. a causé diverses avanies auxquelles ils sont mesmes accusez d'avoir participé.

La mauvaise foy des Marseillois. La bonne foy de leurs négociants.

Ont payé un droit de cottimo } dans les eschelles, ou de 2 ou 3 } pour 100. } N'ont rien payé. } Un droit de cottimo fort grand } à Marseille[368]. }

Ont esté contraints de faire leur Ont fait leur commerce en eschange commerce en argent. de marchandises et de manufactures.

Telles furent les instructions données à M. de Nointel. En même temps, Colbert prit une autre détermination des plus importantes. Le port de Marseille avait été autrefois déclaré port franc; mais, par la suite, de nouveaux droits d'entrée et de sortie ayant été établis, le commerce du royaume en avait éprouvé le plus grand préjudice. Un édit du mois de mars 1669 rétablit entièrement la franchise de ce port. On voit par cet édit qu'il se levait alors à Marseille un droit de 1/2 pour 100 pour la pension de l'ambassadeur à Constantinople. Ce droit fut supprimé, ainsi que beaucoup d'autres, y compris celui de 50 sous par tonneau. Il en fut de même du droit d'aubaine, en vertu duquel le souverain recueillait la succession des étrangers non naturalisés. Un seul droit de 20 pour 100 fut maintenu sur les marchandises du Levant qui, bien qu'appartenant à des Français, seraient apportées par des navires étrangers[369]. Toutefois, il fallait continuer de payer le traitement de l'ambassadeur de Constantinople, fixé à 16,000 livres, rembourser les dettes contractées par les consuls français des échelles du Levant, dettes qui s'élevaient à plus de 500,000 livres pour Alexandrie et Alep seulement; il fallait en outre aviser à quelques dépenses locales, notamment au curage du port de Marseille. Un nouvel édit du mois de mars 1669 y pourvut en transférant à Arles et à Toulon les bureaux d'entrée des aluns, et en doublant un droit de pesage établi sur les marchandises grossières. On croira peut-être que ces diverses mesures furent accueillies avec reconnaissance par les Marseillais. Il en fut tout autrement. Le 30 mai 1669, Colbert écrivit à M. d'Oppède, premier président du Parlement de Provence, pour le féliciter d'avoir fait publier à Marseille l'édit sur l'affranchissement du port, malgré toutes les difficultés qu'il avait rencontrées. Colbert espérait que les Marseillais reconnaîtraient bientôt tous les avantages qui devaient leur en revenir. En attendant, il fallait donner à cet édit toute la publicité possible. Enfin, Colbert louait aussi beaucoup M. d'Oppède d'avoir décidé les échevins de Marseille à prendre sur le droit de cottimo, de préférence à tout autre, la somme de 25,000 livres indispensable pour le curage du port, et d'avoir obtenu que l'intendant des galères fut chargé de l'emploi de ces fonds.

«Il sera nécessaire, ajoutait Colbert, que l'intendant commence à faire travailler tout de bon les pontons destinés à ce curage, rien n'estant plus important, dans le dessein que le roi a de restablir le commerce du Levant, que de rendre le port capable de recevoir et contenir toute sorte de vaisseaux. Quant au droit de cottimo, il faudra, sur toutes choses, s'appliquer à mettre la ville de Marseille en état de le supprimer dans quelques années, afin que la franchise de tous droits y appelle les estrangers, et rende ce port le plus fameux de toute la Méditerrannée[370].»

Cependant, après avoir sur l'invitation de Colbert, consulté les commerçants de Paris, de Lyon, de Marseille, M. de Nointel s'était rendu à Constantinople; mais ses démarches n'eurent pas le résultat dont on s'était flatté. Non-seulement il n'obtint pas l'égalité de traitement avec les autres nations, mais, malgré sa présence, les Français continuèrent à souffrir, écrivait-il, «les mêmes avanies et vexations de la part des officiers du sultan.» Un peu plus tard, toutes ses réclamations étant restées inutiles, il informa le roi qu'il croyait nécessaire qu'on envoyât quelques vaisseaux pour le chercher, ajoutant qu'une démonstration de guerre pourrait seule inspirer d'autres sentiments au grand-visir, qui s'était refusé jusqu'alors à rien changer aux conditions en vigueur. Avant de rien décider, Louis XIV fit écrire par Colbert à M. d'Oppède de se rendre sans retard à Marseille, d'assembler les députés du commerce et les marchands les plus capables de la ville, de les consulter, et de lui faire connaître le résultat de leurs délibérations, en y ajoutant son avis particulier, «afin, disait Colbert, que le roy puisse prendre une résolution sur une matière aussi importante en parfaite connoissance de cause[371].»

Peu de temps après, M. d'Oppède répondit que son avis, celui de l'intendant des galères et celui de la Compagnie du Levant étaient conformes au voeu de l'ambassadeur. Quant aux négociants de Marseille, ils avaient d'abord adopté le même sentiment; mais ensuite ils s'étaient divisés et n'avaient pas voulu signer leurs délibérations. Les uns prétendaient que la fermeté obligerait les Turcs à mieux traiter les Français et à renouveler les capitulations sur un meilleur pied; que, renouvelées de cette manière et par la menace de la guerre, elles seraient bien mieux exécutées qu'auparavant, et que, d'ailleurs, les mauvais traitements dont le commerce et l'ambassadeur avaient à se plaindre ne permettaient plus de délibérer. Le parti contraire objectait à cela que le commerce le plus considérable qui se fit en France étant celui du Levant, et ce commerce se trouvant, pour ainsi dire, le seul de Marseille et de la Méditerranée, il y avait lieu de craindre, si la guerre éclatait et si les Français établis dans le Levant étaient obligés de s'éloigner, que les Anglais et les Hollandais ne missent tout en oeuvre pour les empêcher d'y revenir, en sorte que les Français se seraient privés eux-mêmes, au bénéfice des étrangers, de leur commerce le plus avantageux. Enfin, les partisans de la paix ajoutaient qu'une fois l'ambassadeur français rappelé, la fierté des Turcs ne leur permettrait pas de renouer les négociations, et que le commerce avec le Levant serait ruiné sans retour.

On était alors en 1671, et l'on prévoyait bien à la cour de France qu'une guerre avec la Hollande ne tarderait pas à éclater. Cette éventualité dut donc exercer une grande influence sur la décision de Louis XIV. Entre les deux partis qu'on lui conseillait, il prit un moyen terme, et se contenta de rappeler M. de Nointel[372]. Mais cette manifestation suffit pour effrayer le Divan. Sur cette seule menace, l'ambassadeur fut invité à rester, avec promesse de recevoir bientôt toute satisfaction. En effet, des négociations furent entamées, et, le 5 juin 1673, de nouvelles capitulations signées à Andrinople confirmèrent toutes les prétentions de Colbert. Ces capitulations autorisaient les Français à exporter du Levant toutes sortes de marchandises, même celles dites prohibées, à naviguer sur des navires appartenant à des nations ennemies de la Porte, sans pouvoir, en cas de saisie, être faits esclaves, à n'être justiciables que de leurs ambassadeurs ou consuls, à jouir des mêmes immunités que les Vénitiens, qui étaient alors la nation la plus favorisée, à ne participer en rien aux impôts du pays, et à faire profiter du bénéfice de leur pavillon toutes les nations qui n'avaient pas de traité avec le divan. L'article 19 des capitulations consacrait la préséance de l'ambassadeur français à la Porte dans les termes les plus formels et les plus honorables pour notre diplomatie. Cet article était ainsi conçu:

«Et parce que ledit empereur de France est entre tous les rois et les princes chrétiens le plus noble de la Haute-Famille, et le plus parfait ami que nos aïeux aient acquis entre lesdits rois et princes de la croyance de Jésus, comme il a été dit ci-dessus et comme témoignent les effets de sa sincère amitié; en cette considération, nous voulons et commandons que son ambassadeur, qui réside à notre heureuse Porte, ait la préséance sur tous les ambassadeurs des autres rois et princes, soit à notre divan public, ou autres lieux où ils se pourront trouver.»

Enfin, plusieurs dispositions particulièrement relatives au commerce complétèrent, sous le titre d'Articles nouveaux, les capitulations principales, et le troisième de ces articles fixa à 3, au lieu de 5 p. 100, les droits que les Français auraient à payer dorénavant sur toutes les marchandises, importées ou exportées par eux. C'était, on l'a vu plus haut, le point que Colbert avait le plus à coeur[373].

Bientôt, grâce aux avantages garantis par le traité de 1673, les relations commerciales de la France avec le Levant reprirent une partie de leur ancienne importance. Vers la fin du XVIIe siècle, le Languedoc seul y expédiait trente-deux mille pièces de drap, qui, à 30 livres la pièce, valaient 960,000 livres, et il en tirait quarante mille quintaux de laine évalués 400,000 livres[374]. Sans doute, aussi, toutes les autres provinces manufacturières du royaume s'associèrent à cet heureux mouvement, fruit des efforts et de l'activité de Colbert[375].

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