VII.
Avec la haute idée qu'il se faisait de la mission de la papauté, Grégoire VII avait jugé que, le Saint-Siège devant à tous une égale protection, il convenait de rendre accessible à tous le recours à cette tutelle suprême. Favorisé par les successeurs de Grégoire, cet usage de l'appel avait pris un développement si rapide et si universel qu'à l'époque d'Innocent III aucun événement ne se passait dans l'Église où il n'amenât l'intervention de la papauté. De la part des appelants se commettaient des abus qui n'échappaient pas à l'attention d'Innocent III. Il reconnaissait que ce droit d'appel, établi dans l'intérêt des faibles, des opprimés, devenait souvent, aux mains des oppresseurs, un moyen de se dérober à de justes châtiments infligés par les supérieurs ecclésiastiques. Il essaya de tempérer ces abus. Quand il confiait aux évêques locaux la connaissance de certaines causes, il déclarait quelquefois que la sentence prononcée par eux serait définitive et sans appel (sublato appellationis obstaculo). Il ne fit cela que rarement; s'il eût pris en ce sens quelque mesure générale, c'eût été porter atteinte à l'autorité du Saint-Siège, en tarissant l'une des sources les plus sûres de son pouvoir, et à son esprit non moins qu'à son prestige, en le dépouillant de son caractère de magistrature suprême et toujours accessible. Loin de vouloir limiter cette faculté d'appel, il était attentif à la maintenir en son intégrité, et, à l'occasion, savait rappeler en termes sévères qu'il entendait que personne n'osât apporter obstacle à l'exercice de ce droit. De là qu'arrivait-il? C'est que les sentences des évêques, toujours susceptibles d'être modifiées ou cassées par le Saint-Siège, étaient en outre suspendues dans leurs effets pendant le temps, souvent très long, que durait l'instance auprès de la cour de Rome; c'est que, par une autre conséquence, les évêques perdaient de leur autorité ou de leur crédit aux yeux des fidèles de leurs diocèses. A mesure que les appels s'étaient multipliés, les églises locales avaient tendu ainsi à s'amoindrir devant l'Église romaine; et, à l'époque d'Innocent III, le nombre seul des lettres litigieuses qui remplissent sa correspondance est un indice du degré d'affaiblissement où ces églises étaient tombées.
Les lettres de privilèges fournissent un signe non moins caractéristique de la situation de l'Église à cette époque et conduisent aux mêmes conclusions. Ces lettres, pour la plupart, n'étaient autre chose que des actes qui, sous des formes et en des mesures diverses, affranchissaient de la juridiction épiscopale les personnes ou les établissements qui les avaient obtenues. Assurément ces sortes de lettres ne doivent pas plus que les lettres litigieuses être attribuées spécialement au temps d'Innocent III; mais ce qui appartient à cette époque, c'est le nombre considérable et des unes et des autres. Ces lettres de privilèges, octroyées à quelques personnages, à des chapitres, mais surtout à des couvents, aidaient de deux manières à l'ascendant du Saint-Siège, en diminuant l'autorité des évêques et en créant au pape des serviteurs dévoués. Ces conséquences ne devaient pas échapper à la prudence d'Innocent III. Sa prédilection pour les monastères, au détriment du clergé séculier, est un des traits les plus sensibles de sa correspondance[40].
Ces amoindrissements de la puissance épiscopale résultaient d'une situation que sans doute les évêques subissaient malgré eux. Mais on les voit faire eux-mêmes l'aveu indirect de leur faiblesse dans les mille questions (consultationes) qu'ils adressent au pape sur toute sorte de sujets. Nous possédons, non ces questions elles-mêmes, mais les réponses du pape. Ces réponses, à la vérité, sont conçues de telle manière qu'il est aisé de rétablir les questions qui les provoquent. Le pape répond en effet article par article, reproduisant, à chaque point nouveau, l'interrogation qui lui est faite. Autant de questions, autant de paragraphes distincts. Quand la lettre du consultant est diffuse ou obscure, il en résume ou en éclaircit d'abord des données principales, et entre ensuite en matière. Les questions adressées au pape étaient si nombreuses, que, dès la première année de son pontificat, Innocent III reconnaissait que l'une de ses principales occupations était d'y répondre. Que si l'on recherche quels étaient les sujets ordinaires de ces questions multipliées, on constate que la plupart étaient relatives à des points de droit. Innocent III s'étonne d'être si souvent consulté sur cette matière. «Vous avez autour de vous des juristes exercés, écrit-il à l'évêque de Bayeux, et vous êtes vous-même très instruit sur le droit; comment se fait-il que vous nous consultiez sur des points dont la clarté n'offre aucune prise au doute?» Toutefois, loin de repousser les consultations sur ce sujet, il les encourageait, les exigeait même; il voulait que tous les doutes fussent soumis au Saint-Siège. «A celui qui établit le droit, disait-il, il appartient de discerner le droit.» Dans le décret de Gratien, qui faisait alors autorité pour toute l'Église, le pape est comparé au Christ, lequel, soumis en apparence à la loi, était en réalité le maître de la loi. Les lettres d'Innocent III fournissent une pleine confirmation de cette doctrine; on y voit qu'aux yeux des évêques, et sans doute à ses propres yeux, le pape est la personnification du droit, la loi vivante de l'Église.
Ce n'était pas seulement sur le droit que les évêques demandaient des éclaircissements au Saint-Siège. Ils le consultaient encore sur les obscurités du dogme. Comme il fixe le droit, le pape fixe aussi la foi; du moins c'est à lui qu'il appartient d'interpréter les Écritures (exponere Scripturas); et, suivant une opinion contemporaine où l'on reconnaît le développement des idées posées par Grégoire VII, tout ce qui s'écarte de la doctrine du Saint-Siège est ou hérétique ou schismatique.--En dehors du droit et de la doctrine, si l'on considère en quoi consistent les éclaircissements, les avis demandés à tout moment au pape par les évêques, il semble qu'il représente pour eux la sagesse universelle, infaillible, et que rien ne doive demeurer, pour son esprit, inconnu ou obscur. Les questions les plus singulières, les plus inattendues, les plus simples, lui sont adressées. Un jour, c'est le cas d'un moine qui a indiqué un remède à une femme malade d'une tumeur à la gorge; la femme est morte; le moine fera-t-il pénitence? Un autre jour, c'est le cas d'un écolier qui a blessé un voleur entré la nuit dans son logis. Le sacrement du mariage sert de motif à des consultations qui tiennent souvent plus de la médecine que du droit canon. D'autres fois, ce sont des questions purement grammaticales. «Votre fraternité, écrit Innocent III à l'évêque de Saragosse, nous a demandé ce qu'on doit entendre par le mot novalis. Selon les uns, on désigne de ce nom le sol laissé en jachère pendant une année; selon d'autres, cette appellation n'est applicable qu'aux bois dépouillés de leurs arbres et mis ensuite en culture. Ces deux interprétations ont également pour elles l'autorité du droit civil. Quant à nous, nous avons une autre interprétation puisée à une source différente; et nous croyons que, lorsqu'il arrivait à nos prédécesseurs d'accorder à de pieux établissements un privilège ou quelque permission relative aux terres ainsi désignées, ils entendaient parler de champs ouverts à la culture, et qui, de mémoire d'homme, n'avaient jamais été cultivés.»
[Illustration: Sceau de Célestin III, au type des apôtres.]
Ainsi, de la part des évêques, aucun ressort, aucune initiative. C'est le pape qui partout semble agir et penser pour eux. Cette ingérence du Saint-Siège ne se faisait pas sentir uniquement à l'égard des évêques. Quand on lit les lettres dites de constitution, où le pape établit soit pour des couvents, soit pour des chapitres, des règlements de discipline, on est surpris des détails qui attirent son attention. Les moindres particularités du vêtement, la forme et la longueur des étoffes, l'attitude au chœur, au réfectoire, au dortoir, sont minutieusement réglées; il n'y a pas jusqu'aux couvertures de lit dont il ne s'occupe; il indique les cas où l'abbé pourra prendre ses repas et dormir dans une chambre particulière au lieu de le faire dans les salles communes.
Tout cela est caractéristique. Ce pape qui répond à toutes les questions, qui tranche tous les doutes, qui agit et pense à la place des évêques, qui règle dans les monastères le vêtement et le sommeil, qui juge, légifère, administre, qui fixe le droit et le dogme et dispose des bénéfices, c'est la monarchie absolue assise au sein de l'Église. L'œuvre de Grégoire VII est enfin consommée. Au lieu de ce clergé d'humeur fière et quelquefois rebelle, contre lequel ce pape se vit contraint de lutter, on aperçoit un clergé soumis et toujours docile à la voix du pontife. Les rares symptômes d'indépendance qu'on parvient à saisir se manifestent uniquement chez quelques évêques mêlés à la querelle de l'Empire et aux événements de l'hérésie albigeoise. La papauté ne prétend pas encore que la nomination aux évêchés lui appartient; elle ne trahira cette prétention que plus tard. Mais déjà les élections épiscopales sont toutes soumises à l'approbation du Saint-Siège. Quand l'élection est rejetée, le pape fixe un délai de quinze jours, d'un mois au plus, passé lequel, si l'on ne s'entend pas sur un nouveau choix qui puisse être agréé, il menace de pourvoir lui-même à la nomination. Quelquefois il n'y a pas d'élection; le pape est prié directement par les intéressés de désigner l'évêque qui lui convient. L'élection, quand elle a lieu, n'est souvent qu'une vaine formalité. Les évêques une fois nommés, le pape, à son gré, les transfère, les suspend ou les dépose. En somme, personne n'est évêque que «par la grâce du Saint-Siège»; le mot n'y est pas, mais le fait. Ce sont, on peut le dire, moins des évêques que des sujets que gouverne Innocent III; ils en ont l'attitude, ils en ont aussi le langage.
Pour compléter ce tableau, ajoutons qu'il n'y a plus d'assemblées générales de l'Église. A la place de ces synodes que, presque chaque année, Grégoire VII réunissait à Rome, et dans lesquels on sentait vivre, en quelque sorte, l'Église universelle, on ne trouve que le conseil particulier du pape, le conseil des cardinaux. Ce qui reste des conciles n'est plus qu'un simulacre. Déjà, sous Alexandre III, on ne voyait dans les conciles qu'un moyen d'entourer de plus de solennité les décisions notifiées par le pape. Le troisième synode de Latran, en 1179, est appelé dans des écrits contemporains «le concile du souverain pontife». Au quatrième et fameux synode de Latran, qui eut lieu sous Innocent III en 1215, et auquel assistèrent 453 évêques, le rôle de ceux-ci consista uniquement à entendre et approuver les décrets rédigés par le Saint-Siège. A partir de ce moment, la dénomination d'évêque universel, revendiquée à plusieurs reprises par les papes et insérée par Grégoire VII dans ses Dictatus, devient une réalité. Innocent III est dès lors l'évêque unique de la chrétienté.
Après avoir constaté le pouvoir absolu de la papauté, il faudrait rechercher maintenant les effets de ce pouvoir sur l'ensemble de l'Église. Il faudrait montrer les évêques se désintéressant de leurs devoirs pastoraux en proportion du peu d'étendue laissé à leur action, les dissensions naissant du droit d'appel au sein des églises comme dans les monastères, une sorte de désorganisation se substituant peu à peu à l'unité par les régimes d'exception qu'à des degrés divers créaient les privilèges, le clergé transformé, pour ainsi dire, en un monde de plaideurs, les églises appauvries par les frais énormes des procès[41], les évêques chargés de dettes, la justice à Rome achetée trop souvent à prix d'argent; en un mot, l'Église déviant de sa voie, se désagrégeant par les dissensions intestines, rompue dans son unité et s'altérant déjà par la corruption. Il faudrait montrer enfin cette Église romaine, dans laquelle s'étaient absorbées les églises locales, se viciant à son tour et devenant «un champ de bataille pour les plaideurs», une espèce de «bureau européen», où, au milieu de notaires, de scribes et d'employés de toute sorte, on ne s'occupait que de procès et d'affaires,--en d'autres termes, cessant d'être une véritable Église pour n'être plus que la cour de Rome ou la Curie romaine.
Cette situation, signalée avec amertume par les contemporains, et dont on saisit les traces dans la correspondance d'Innocent III, a été, plus d'une fois, constatée par les historiens. Toutefois on aurait tort de faire peser sur la seule époque d'Innocent III la responsabilité d'une telle situation. Née du pouvoir excessif de la papauté, cette situation avait commencé avant lui; elle s'aggrava sous ses successeurs. La lecture attentive des documents permet de suivre, à leur véritable date, les progrès d'un état de choses dont on n'a pas suffisamment marqué la succession. Ainsi, à ne parler que du changement de l'Église romaine en curie, changement considéré par les hommes pieux du temps comme funeste pour la religion, on peut en placer l'origine vers le milieu du XIIe siècle[42], un peu avant le moment où le collège des cardinaux se vit chargé, à l'exclusion du clergé et des fidèles[43], de pourvoir à l'élection des papes. Ce qu'on peut dire en somme, c'est que le pontificat d'Innocent III, qui marque, pour la papauté, l'apogée du pouvoir absolu, marque aussi, pour l'Église, le commencement d'une décadence qui, un siècle après, arrivera au dernier degré sous les papes d'Avignon.
Ainsi fut viciée, dans ses effets, l'œuvre de Grégoire VII. Il s'était servi de la puissance du Saint-Siège pour réprimer les désordres de l'Église, et cette puissance, étendue inconsidérément par ses successeurs, avait produit d'autres désordres. En même temps que l'Église s'altérait, la papauté, à son insu et par les mêmes causes, se trouva transformée. Elle se vit amenée à déserter les choses spirituelles pour le tracas des affaires, la théologie pour le droit.
Noyée sous le flot des affaires sans nombre qui affluent vers elle, elle perdit de vue les horizons de la spiritualité. Grégoire le Grand se plaignait déjà que son esprit, fatigué de soucis, ne fût plus capable de s'élancer vers les régions supérieures. Combien, depuis cette époque, les choses s'étaient aggravées! «Emporté, écrivait Innocent III, dans le tourbillon des affaires qui m'enlacent de leurs nœuds, je me vois livré à autrui et comme arraché à moi-même. La méditation m'est interdite, la pensée presque impossible; à peine puis-je respirer.»--Une autre particularité sur laquelle se tait Innocent III, mais qui résulte de faits épars dans sa correspondance, c'est que, forcé par la multiplicité des affaires, auxquelles il ne pouvait suffire, d'élargir en proportion la sphère d'action ou d'influence de ses cardinaux et de ses légats, il les laissait empiéter sur son autorité et s'arroger une indépendance qu'il était impuissant à réprimer. On peut même dire, sans outrepasser la vérité, que, dans ses lettres, Innocent III apparaît plus d'une fois comme captif dans le cercle que forment autour de lui ses cardinaux. Ainsi, quand on y regarde de près, on s'aperçoit que ce pape, maître absolu de l'Église, était écrasé par les affaires et dominé par ses conseils.
F. ROCQUAIN, La papauté au moyen âge, Paris. Didier et Cie, 1881, in-8º. Passim.
III.--LE «LIVRE DES CENS» DE L'ÉGLISE ROMAINE
LE «DENIER DE SAINT-PIERRE»
L'Église romaine a eu, de très bonne heure, de grandes propriétés foncières. Aussi éprouva-t-elle bien vite la nécessité de faire dresser un état de ses revenus, ou, comme on disait alors, un «Polyptyque»; à la fin du Ve siècle, le pape Gélase s'acquitta de cette tâche avec tant de succès que son œuvre, à peine modifiée par saint Grégoire le Grand, était encore d'un usage courant quatre siècles plus tard.
Mais durant les épreuves qu'eurent à subir au Xe et au XIe siècle la ville de Rome et la papauté, il se creusa un véritable abîme entre les temps anciens et les temps nouveaux. Les vieilles archives, les vieux titres de l'Église romaine disparurent dans la tourmente, et lorsque Grégoire VII entreprit de réorganiser toute chose, il eut grand'peine à rassembler les débris qui avaient échappé au naufrage.
C'est de ce moment que date à Rome le double mouvement qui pousse d'une part à recueillir et à coordonner des titres domaniaux, c'est-à-dire à former des cartulaires, et, d'autre part, à établir de nouveaux polyptyques, c'est-à-dire de nouveaux états de revenus. De là différents essais auxquels le camérier Cencius, l'officier chargé des temporalités de l'Église, donna en 1192 leur forme définitive.
L'œuvre de Cencius se compose de deux parties:
1º D'un registre où sont inscrits, province par province, les noms des débiteurs de l'Église romaine et la quotité de leurs redevances;
2º D'un cartulaire qui contient les titres constitutifs de la propriété et de la suzeraineté du Saint-Siège (donations, testaments, contrats d'achat ou d'échange, serments d'hommage, etc.).
De ces deux parties la première constitue ce qu'on peut appeler proprement le Liber censuum de l'Église romaine.
· · ·
Un livre censier, ou, comme dit Brussel, un livre terrier, «est un registre de la recette faite pour un an de tous les cens et rentes appartenant à une seigneurie».
La liste des divers cens et rentes que percevait le pape à la fin du XIIe siècle, en sa qualité de seigneur, voilà ce qui constitue le Liber censuum de Cencius.
Au sein du monde féodal, le Saint-Siège devait nécessairement prendre l'apparence extérieure qui s'imposait alors à tous les membres de la société, aux personnes morales comme aux individus; il est devenu une seigneurie.
On sait que le moyen âge entendait par ce terme un ensemble de droits, d'origine et de caractères très divers, où la propriété et la souveraineté confondues se marquaient par de certains services et redevances.
Dans l'Italie centrale, où le Saint-Siège avait depuis longtemps de vastes domaines, qui, au temps de Charlemagne, lui avaient valu la cession d'une partie de la puissance publique, la seigneurie du pape s'était établie tout naturellement, comme en d'autres lieux celle des ducs et des comtes.
Mais le Saint-Siège était un pouvoir d'une nature spéciale: son caractère de puissance morale et universelle lui valut dans le monde féodal une autre seigneurie d'un genre particulier.
A la fin du neuvième siècle, lorsque les princes carolingiens, qui avaient été longtemps les «patrons» des églises et des monastères, ne furent plus en état de défendre la propriété ecclésiastique contre les usurpations des laïques, on songea à invoquer la protection pontificale. C'était le temps des grands pontificats de Nicolas Ier et de Jean VIII. Les fondateurs de monastères, désireux d'assurer la perpétuité de leur œuvre, sollicitèrent le patronat du Saint-Siège et ils «recommandèrent» à l'apôtre la propriété de l'être moral qu'ils constituaient. Les possessions attribuées à certains instituts monastiques furent ainsi considérées comme le bien de saint Pierre, et, pour reconnaître le domaine éminent ainsi concédé à l'apôtre, elles furent grevées d'un cens annuel en faveur du Saint-Siège.
Cela eut de grandes conséquences dans l'ordre temporel aussi bien que dans l'ordre spirituel.
D'une part, les monastères censiers échappèrent peu à peu à la main des évêques pour relever directement du Saint-Siège, et, d'autre part, la nature originelle du lien qui les rattachait à Rome détermina, à travers toute l'Europe, la constitution d'un domaine pontifical d'un caractère particulier.
La papauté posséda sur les terres des plus grandes abbayes un droit éminent de propriété, qui se marquait par le payement d'un cens, et il n'en fallut pas davantage pour que peu à peu le Saint-Siège assimilât à ce droit très spécial celui que la coutume lui assignait sur nombre d'États chrétiens, et qui s'exprimait par des redevances analogues.
Après la dissolution de l'Empire romain, qui avait été longtemps pour les princes barbares la source de toute légitimité, le Saint-Siège avait paru tout désigné pour succéder dans ce rôle à l'Empire.
L'apôtre enseigne que tout pouvoir légitime vient de Dieu. Mais qui donc aura mission d'éclairer les consciences, de se prononcer sur la légitimité des pouvoirs de fait, sinon celui qui a reçu du Christ le droit de lier et de délier toute chose?
C'est donc à la papauté que les hommes ont fait appel. Les États naissants et les dynasties nouvelles ont senti le besoin de se faire reconnaître par elle. Elle a sacré Pépin et couronné Charlemagne; elle a érigé des trônes et dispensé des couronnes.
La papauté s'est trouvée investie de la sorte d'une véritable magistrature, d'un droit qu'on pourrait appeler supra régalien, et ce droit, comme les droits régaliens eux-mêmes, a pris, à certains moments, une forme féodale.
Les puissances de fraîche date désirèrent marquer d'un signe visible leur union avec le Saint-Siège et s'obligèrent à lui servir une redevance annuelle.
Cette redevance prit bien vite le nom de «cens» et se confondit aussitôt avec les divers revenus d'origine foncière que le Saint-Siège percevait sous ce nom. Elle fut incorporée au domaine, elle compta parmi les rentes de la seigneurie.
Les papes du XIe siècle, et Grégoire VII en particulier, s'efforcèrent de préciser les rapports que marquait ce cens payé à Rome par divers États chrétiens.
Le domaine éminent possédé par l'apôtre sur les monastères censiers se traduisait sans difficulté par la censive. Mais pour des principautés et des royaumes, il paraissait difficile d'admettre que la redevance conservât le caractère d'un simple lien de droit privé.
Les papes y virent un signe de suprématie politique et Grégoire VII réclama le serment d'hommage à Guillaume le Conquérant, comme un suzerain à son vassal.
[Illustration: Lettre d'Eugène III, 16 août 1147.
Spécimen de l'écriture employée au XIIe siècle à la Chancellerie pontificale.
Musée des Archives départementales, nº 39.]
TRANSCRIPTION
Eugenius, episcopus, servus servorum Dei. Dilectis filiis canonicis Trecensis ecclesie, salutem et apostolicam benedictionem. Sicut ea que a nobis statuuntur firma volumus et illibata persistere, ita ea que a fratribus nostris episcopis rationabili providentia fiunt, ut in suo vigore permaneant, diligenti nos convenit sollicitudine providere. Quod ergo a discretione religiosi viri Acconis episcopi....
Si quis igitur hujus nostre confirmationis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Autisiodori. XVII. kl. septembris.
Cette thèse de la cour de Rome ne fut pas admise partout sans contestation, et il faut reconnaître qu'elle n'a jamais complètement triomphé[44].
Elle n'en a pas moins dominé pendant plusieurs siècles les relations du Saint-Siège avec la plupart des États européens, et le principe en est clairement énoncé à la première page du Liber censuum.
Le camérier de 1192 a soigneusement relevé tous les cens dus au Saint-Siège, et, sans s'occuper de rechercher l'origine de chacun d'eux, il a consigné dans un même registre le nom de tous ceux qui en étaient grevés, parce que pour lui, comme pour la Chambre Apostolique, les églises, monastères, cités ou royaumes, ainsi rapprochés en vertu d'un symbole unique, étaient tous également du domaine de Saint Pierre, car tous ils étaient, ainsi que l'écrivait le camérier en sa préface, «in jus et proprietatem beati Petri consistentes».
L'œuvre de Cencius marque, par conséquent, le point d'arrivée d'une longue évolution historique, qui a constitué, au profit du Saint-Siège, une seigneurie d'un caractère spécial et d'une immense étendue.
P. FABRE, Étude sur le Liber censuum de l'Église romaine, Paris, E. Thorin, 1892, in-8º.