CHAPITRE X
LES VILLES
PROGRAMME.--Progrès des populations urbaines et rurales en Occident.--Les communes. L'industrie, le commerce, les métiers, les foires.
BIBLIOGRAPHIE.
M. A. Giry et ses élèves ont renouvelé de nos jours l'=histoire des communes françaises= au moyen âge; leurs ouvrages seront préférés à ceux, qui furent classiques, de Guizot et d'Aug. Thierry; mais ils n'ont publié que des monographies, dont les principales sont: A. Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer, Paris, 1877, in-8º;--le même, Les Établissements de Rouen, Paris, 1883-1885, 2 vol. in-8º;--M. Prou, Les coutumes de Lorris, Paris, 1884, in-8º;--A. Lefranc, Histoire de la ville de Noyon, Paris, 1887, in-8º;--L.-H. Labande. Histoire de Beauvais, Paris, 1892, in-8º.--Le sujet a été traité d'ensemble par MM. A. Luchaire (Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs, Paris, 1890, in-8º) et J. Flach (Les origines de l'ancienne France, t. II, Paris, 1893, in-8º).--Excellent résumé, par A. Giry et A. Réville, dans l'Histoire générale du IVe siècle à nos jours, II (1893), p. 411-476.
Sur l'=histoire des populations urbaines en Allemagne=, il y a beaucoup de livres considérables, pour la plupart systématiques: G. L. v. Maurer, Geschichte der Städteverfassung in Deutschland, Erlangen, 1869-1873, 4 vol. in-8º;--C. Hegel, Städte und Gilden der germanischen Völker im Mittelalter, Leipzig, 1891, 2 vol. in-8º;--G. v. Below, Der Ursprung der deutschen Städteverfassung, Düsseldorf, 1892, in-8º;--J. E. Kuntze, Die deutschen Städtegründungen oder Römerstädte und deutsche Städte im Mittelalter, Leipzig, 1891, in-8º.--Cf. H. Pirenne, L'origine des constitutions urbaines au moyen âge, dans la Revue historique, LIII (1893) et LVII (1895).
=En Italie=: Fr. Lanzani, Storia dei comuni italiani dalle origini al 1313, Milano, 1882, in-8º;--N. F. Faraglia, Il comune nell'Italia meridionale, Napoli, 1883, in-8º.
=En Angleterre=: Ch. Gross, The Gild Merchant, Oxford, 1890, 2 vol. in-8º.
L'=histoire du commerce et de l'industrie en France= n'a pas encore été traitée convenablement d'ensemble. Aux ouvrages généraux de MM. Pigeonneau (Histoire du commerce de la France, t. Ier, Paris, 1885, in-8º) et Levasseur (Histoire des classes ouvrières en France, 1859, 2 vol. in-8º), il faut préférer des monographies telles que celles de MM. F. Bourquelot (Les foires de Champagne, Paris, 1865, in-4º), G. Fagniez (Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle, Paris, 1877, in-8º), L. Delisle (Mémoire sur les opérations financières des Templiers, Paris, 1889, in-4º). Le livre de C. Piton (Les Lombards en France et à Paris, Paris, 1891-1892, 2 vol. in-8º) est malheureusement insuffisant.--=Pour l'Allemagne=: A. Doren, Untersuchungen zur Geschichte der Kaufmannsgilden im Mittelalter, Leipzig, 1893, in-8º.--=Pour l'Angleterre=: W. Cunningham, The growth of English industry and commerce during the early and middle ages, Cambridge, 1890, in-8º;--W. Ashley, An introduction to English economic history and theory, t. Ier, London, 1888, in-8º.--=Pour l'Orient=: W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyen âge, Leipzig, 1885-1886, 2 vol. in-8º, tr. de l'all.
L'=histoire des populations rurales, en France=, a été l'objet de quelques travaux d'ensemble (Bonnemère, Dareste, Doniol), qui n'ont plus de valeur. Une monographie locale est célèbre: L. Delisle, Études sur la condition de la classe agricole et sur l'état de l'agriculture en Normandie pendant le moyen âge, Paris, 1851, in-8º.--Sur la vie rurale =en Allemagne=: K. Th. v. Inama-Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, t. II (du Xe au XIIe siècle), Leipzig, 1891, in-8º; et K. Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter, Leipzig, 1886, 4 vol. in-8º.--=En Angleterre=: F. Seebohm, English village community, London, 1883, in-8º;--J. E. Thorold Rogers, The history of agriculture and prices in England, t. Ier, Oxford, 1866, in-8º;--le même, Six centuries of work and wages, Oxford, 1884, in-8º;--P. Vinogradoff, Villainage in England, Oxford, 1892, in-8º.
I.--LES COMMUNES FRANÇAISES A L'ÉPOQUE DES CAPÉTIENS DIRECTS.
Si la science contemporaine a fait faire des progrès à l'histoire du mouvement communal, c'est précisément parce qu'elle cherche moins à l'expliquer qu'à le connaître.--La question des origines de cette révolution, jadis si controversée, on a compris de nos jours qu'elle était insoluble, en l'absence de documents relatifs à la constitution municipale des cités et des bourgs pendant quatre cents ans, du VIIIe siècle au XIe.
L'association[53] est un fait qui n'est ni germanique ni romain; il est universel et se produit spontanément chez tous les peuples, dans toutes les classes sociales, quand les circonstances exigent ou favorisent son apparition. Les hypothèses des germanistes et des romanistes sont donc gratuites. La révolution communale est un événement national. La commune est née, comme les autres formes de l'émancipation populaire, du besoin qu'avaient les habitants des villes de substituer l'exploitation limitée et réglée à l'exploitation arbitraire dont ils étaient victimes. Il faut toujours en revenir à la définition donnée par Guibert de Nogent: «Commune! nom nouveau, nom détestable! Par elle les censitaires (capite censi) sont affranchis de tout servage moyennant une simple redevance annuelle; par elle ils ne sont condamnés, pour l'infraction aux lois, qu'à une amende légalement déterminée; par elle, ils cessent d'être soumis aux autres charges pécuniaires dont les serfs sont accablés.» Sur certains points, cette limitation de l'exploitation seigneuriale s'est faite à l'amiable, par une transaction pacifique survenue entre le seigneur et ses bourgeois. Ailleurs il a fallu, pour qu'elle eût lieu, une insurrection plus ou moins prolongée. Quand ce mouvement populaire a eu pour résultat, non seulement d'assurer au peuple les libertés de première nécessité qu'il réclamait, mais encore de diminuer à son profit la situation politique du maître, en enlevant à celui-ci une partie de ses prérogatives seigneuriales, il n'en est pas seulement sorti une ville affranchie, mais une commune, seigneurie bourgeoise, investie d'un certain pouvoir judiciaire et politique.
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Que la commune ait été à l'origine le produit d'une insurrection ou de la libre concession d'un seigneur, du jour où elle possédait une certaine part de juridiction et de souveraineté, elle entrait dans la société féodale. Si l'on considère la provenance et la condition de chacun de ses membres pris individuellement, la commune reste un organe des classes inférieures; envisagée dans son ensemble, en tant que collectivité exerçant par ses magistrats, dans l'enceinte de la ville et de sa banlieue, des pouvoirs plus ou moins étendus, elle prend place parmi les États féodaux. Elle est une seigneurie.
La commune, c'est la seigneurie collective populaire, incarnée dans la personne de son maire et de ses jurés. Cette sorte de seigneurie n'est pas la seule de son genre qui existe au moyen âge. Le corps du clergé possède aussi des seigneuries collectives, qui sont les abbayes et les chapitres. De même que l'esprit, les principes et les usages propres à la féodalité ont profondément pénétré la société ecclésiastique, au point que les relations de ses membres prirent souvent la forme des rapports établis entre les seigneurs laïques, de même la commune, organisme populaire, a subi, elle aussi, l'influence de l'air ambiant. Elle apparaît comme imprégnée de féodalité: bien mieux, on peut et l'on doit dire que, toute bourgeoise et roturière qu'elle est par ses racines, elle constitue un fief et un fief noble. Par rapport aux différentes seigneuries qui s'étagent au-dessus d'elle, la commune est une vassale: elle s'acquitte effectivement de toutes les obligations de la féodalité.
La commune, comme un vassal, prête serment à son seigneur, serment de foi et hommage, par l'organe de ses magistrats. Son seigneur a des devoirs envers elle, comme il en a envers ses autres vassaux. Elle a son rang marqué parmi les souverainetés locales qui composent le vasselage d'un grand baron.
La commune est une seigneurie, un démembrement du fief supérieur. Car, maîtresse de son sol, elle jouit des prérogatives attachées à la souveraineté féodale. Le maire et les magistrats municipaux ont le pouvoir législatif; ils rendent des ordonnances applicables au territoire compris dans les limites de la banlieue. Ils possèdent le pouvoir judiciaire; leur juridiction civile et criminelle ne s'arrête que devant les justices particulières enclavées dans l'enceinte urbaine. La municipalité, comme tout seigneur, fixe et prélève les impôts nécessaires à l'entretien des fortifications et des édifices communaux, au fonctionnement de ses divers services. Elle perçoit sur les bourgeois des tailles et des octrois. Le seul droit que la commune ne partage pas d'ordinaire avec le seigneur, c'est celui de battre monnaie. Il y a du reste commune et commune, comme il y a fief et fief. Les fiefs auxquels n'était attachée qu'une justice restreinte ne jouissaient que d'une parcelle de souveraineté. De même, les communes avaient des libertés plus ou moins larges. A Rouen, par exemple, la commune ne possède pas la haute justice; la plupart des droits financiers et le contrôle de l'administration municipale appartenaient au duc de Normandie. C'est que le partage de la souveraineté qui avait eu lieu forcément entre la commune et le seigneur, au moment de la création de la commune, s'était accompli, suivant les régions, dans les conditions les plus variées. Ici les parts se trouvaient presque égales; le seigneur ne s'était guère réservé que les privilèges de la suzeraineté; là, au contraire, il avait su garder pour lui presque tous ses droits de seigneur direct et de propriétaire.
Mais, dépendante ou non, la commune était toujours en possession de certains droits, de certains signes matériels qui lui donnaient son caractère distinctif de seigneurie, et de seigneurie militairement organisée.
D'abord, comme tout feudataire jouissant des droits seigneuriaux, elle avait un sceau particulier, symbole du pouvoir législatif, administratif et judiciaire dont elle était investie. Le premier acte d'une ville, qui se donnait ou recevait l'organisation communale, était de se fabriquer un sceau, de même que le premier acte de l'autorité seigneuriale qui abolissait la commune était de le lui enlever. Le sceau communal était placé sous la garde du maire, qui avait seul qualité pour s'en servir. A Amiens, la matrice du sceau était renfermée dans une bourse que le maire portait constamment à sa ceinture. A Saint-Omer, on le conservait soigneusement dans un coffre ou huche, dont les quatre clefs avaient été remises au maire et à quelques autres magistrats.
[Illustration: Sceau de la ville de Compiègne.]
Une étude attentive des sceaux de ville révèle d'intéressantes particularités. Les sceaux sont des documents authentiques, émanés des communes elles-mêmes: ils permettent à l'historien de déterminer, par certains côtés, le caractère et la vraie nature de ces petites seigneuries. On y voit d'abord, très nettement accusé, le côté militaire de l'institution. La féodalité se composant, avant tout, d'une aristocratie de chevaliers dont la guerre constitue l'occupation principale, la commune est aussi féodale à ce point de vue qu'à tous les autres. Les sceaux des seigneurs laïques représentent d'ordinaire un chevalier armé de toutes pièces, placé sur un cheval au galop; de même les sceaux de nos républiques guerrières offrent le plus souvent une image belliqueuse: un château fort, un homme d'armes, une foule armée. Ce caractère n'est pas particulier aux communes de la France du Nord; on le retrouve aussi bien dans la sigillographie des villes à consulats de la France méridionale.
Les sceaux des communes de Soissons, de Senlis, de Compiègne représentent le maire de la ville sous la forme d'un guerrier debout, tenant épée et bouclier, revêtu de la cotte de mailles et du casque à nasal. A Noyon, cet homme d'armes est figuré sortant à mi-corps d'une tour crénelée. Ailleurs, la puissance bourgeoise n'est pas personnifiée par un fantassin, mais (ce qui est bien plus féodal) par un cavalier galopant et armé de toutes pièces. Ainsi se présentent à nous les sceaux de Poitiers, de Saint-Riquier, de Saint-Josse-sur-Mer, de Poix, de Péronne, de Nesle, de Montreuil-sur-Mer, de Doullens, de Chauni. Le cavalier tient à la main une masse d'armes, une épée nue ou un bâton. Le bâton est plus particulièrement l'emblème du pouvoir exercé par le magistrat municipal. Le sceau de Chauni et celui de Vailli (près Soissons) offrent ce trait spécial que le cavalier est suivi d'une multitude armée de haches, de faux et de piques. Quelquefois, au lieu du maire en armes, c'est la forteresse, qui est représentée: sur le sceau de Beaumont-sur-Oise, par exemple, apparaît un château fort à deux tourelles et à donjon carré.
[Illustration: Sceau de la ville de Noyon (1259).]
Cette préférence pour les attributs militaires n'était pas simplement affaire de goût et d'humeur, mais résultat d'une nécessité. Seigneurie possédant terre et juridiction, la commune du moyen âge était entourée d'ennemis. Elle se protégeait contre eux par sa milice et aussi par son enceinte de hautes murailles. On peut la considérer comme une place forte, analogue au château féodal, dont le donjon s'appelle le beffroi.
[Illustration: Sceau de la commune de Fismes.]
Le beffroi communal présentait primitivement la forme d'une grosse tour carrée. Il s'élevait isolé sur l'une des places de la ville et servait de centre de ralliement aux bourgeois associés. Au haut de cette tour se trouvait un comble de charpente recouvert d'un toit de plomb ou d'ardoise: là étaient suspendues les cloches de la commune. Les guetteurs ou sonneurs se tenaient dans une galerie régnant au-dessous du toit et dont les quatre fenêtres regardaient de tous côtés l'horizon. Ils étaient chargés de sonner pour donner l'éveil quand un danger menaçait la commune: approche de l'ennemi, incendie, émeute; ils sonnaient encore pour appeler les accusés au tribunal, les bourgeois aux assemblées; pour indiquer aux ouvriers les heures de travail et de repos, le lever du soleil et le couvre-feu. Mais le beffroi n'était pas seulement un clocher. Pendant longtemps les grandes communes du Nord n'eurent pas d'autre lieu de réunion à offrir à leurs magistrats. Au bas de la tour se trouvaient la salle réservée au corps municipal, un dépôt d'archives, un magasin d'armes.
Quelquefois le beffroi, au lieu d'être une tour, se présentait comme une porte fortifiée que surmontaient une ou deux tourelles. Cette particularité nous reporte à cette époque primitive de l'histoire des communes où elles n'avaient pas encore construit un édifice spécial destiné à contenir leurs cloches. On avait commencé simplement par les suspendre au-dessus d'une des portes qui interrompaient l'enceinte.
[Illustration: Sceau de la commune de Nesle (1230).]
Remarquons enfin que le XIIe siècle, qui vit se former la plupart des républiques bourgeoises, vit aussi, à son déclin, s'élever les grandes cathédrales du nord de la France. Les plus beaux de ces édifices furent construits précisément dans les villes où régnaient l'esprit communal le plus intense et des haines souvent fort vives contre le clergé local. Il est certain que les bourgeois les considéraient comme une sorte de terrain neutre, où l'on pouvait se donner rendez-vous pour échanger ses idées et conclure des affaires qui n'avaient rien de commun avec le service religieux. Ce fut là peut-être une des causes qui empêchèrent nos grandes communes de se bâtir, au XIIIe siècle, ces magnifiques hôtels de ville qu'on admire dans le nord de l'Allemagne, en Belgique, en Italie.
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La transformation des bourgeois assujettis en bourgeois indépendants était un fait anormal, exceptionnel, une dérogation au droit commun; il fallait avant tout que cette dérogation se justifiât par un titre. Ce titre, véritable acte de naissance légalisé par le sceau de l'autorité féodale, ce pacte fondamental et constitutif, c'est la charte de commune.
On ne possède actuellement qu'un très petit nombre de chartes de commune en original[54]. Les archives municipales de la France du moyen âge nous sont arrivées en fort mauvais état, à cause des pillages et des incendies. Du reste, les confirmations successives que les communes se sont fait donner de leurs libertés ont contribué sans doute à la disparition des plus anciens titres. Ces confirmations reproduisaient presque toujours le texte du privilège primitif, augmenté de dispositions nouvelles. Les gens des communes, voulant surtout conserver les concessions postérieures, plus développées et plus explicites, ont laissé périr les textes primitifs. Aussi avons-nous perdu non seulement les originaux, mais le texte même du plus ancien privilège accordé à la plupart des communes de la France du Nord. On n'a pu retrouver jusqu'ici la charte primitive d'Amiens, de Noyon, de Beauvais, de Laon (la première, celle de 1112), de Reims, de Sens, de Soissons, de Saint-Quentin, d'Aire, de Dijon, de Valenciennes, d'Arras, de Rouen, etc., pour ne parler que des communes établies dans les centres importants.
La charte communale était cependant gardée avec soin par ceux qui en bénéficiaient. Car elle était le signe visible des libertés obtenues. Dans les constitutions primitives de plusieurs communes, à Beauvais, à Abbeville, à Soissons, à Fismes, il est formellement stipulé que la charte ne pourra être transportée hors de l'enceinte communale, et qu'il ne sera permis de la consulter que dans la ville même. Les privilèges communaux étaient, d'ordinaire, enfermés dans un grand coffre ou arche, dont les autorités municipales seules avaient la clef.
Considérée en elle-même, comme ensemble de dispositions législatives, la charte de commune est difficile à définir. Les chartes de commune, en effet, diffèrent très sensiblement les unes des autres, tant au point de vue de la nature qu'au point de vue de la quantité des matières qui y sont traitées. A ce point de vue de la quantité, on remarque tout d'abord qu'il est impossible d'établir un parallèle entre une charte comme celle de Rouen, qui comprend cinquante-cinq articles, et celle de Corbie qui n'en contient que sept. Quant aux clauses dont l'énumération constitue la charte, elles appartiennent à un certain nombre de catégories très différentes: fixation des limites de la commune et de sa banlieue, organisation intérieure de la commune, détermination de la juridiction communale, obligations des bourgeois envers le seigneur, exemptions et privilèges de ces mêmes bourgeois, dispositions de droit criminel et de droit civil, règlement de la condition des tenanciers féodaux, des serviteurs de la noblesse et du clergé. La proportion suivant laquelle ces diverses catégories sont représentées dans les chartes est essentiellement variable; il s'en faut que toutes figurent à la fois dans le même document; et, d'autre part, telle série de stipulations qui occupe une large place dans une charte ne donnera lieu, dans une autre, qu'à une mention de quelques lignes.
Ce que l'on peut dire de plus général, c'est que la charte de commune, résultat d'une convention passée entre le seigneur et ses bourgeois, est un ensemble complexe de dispositions qui sanctionnent l'institution du lien communal et la création d'un gouvernement libre, fixent certains points de la coutume civile et criminelle, mais ont pour objet principal de déterminer la situation de la commune à l'égard du seigneur en ce qui touche la juridiction et l'impôt. On ne peut dire qu'elle soit exclusivement un code civil, un code criminel, une constitution politique, un privilège d'exemption: elle est un peu tout cela à la fois. Il faut y voir surtout le signe matériel, la garantie du partage de la souveraineté, accompli judiciairement et financièrement, entre le seigneur et ses anciens sujets devenus ses vassaux.--Si l'on considère sa forme, la charte communale n'est qu'une énumération désordonnée, où le rédacteur aborde les matières les plus diverses sans jamais les traiter d'une manière complète; où abondent les obscurités, les lacunes, parfois même les contradictions. A aucun point de vue la charte communale n'est une constitution raisonnée et faite de toutes pièces, mais un contrat disparate, où les parties règlent le plus souvent les points litigieux, éclaircissent les matières douteuses, consacrent d'anciennes institutions, signalent enfin, avec les innovations exigées par les circonstances, les modifications apportées à la coutume par le temps et le progrès.
Certaines chartes de commune ont eu plus de succès que d'autres; elles ont été copiées, imitées, exportées même loin de leur pays d'origine. Ainsi la charte de Soissons est devenue en 1183 celle de Dijon, et, par suite, a servi de type constitutionnel pour tout le duché de Bourgogne. La charte de Rouen, statut communal de presque toutes les villes de Normandie, s'est propagée en Poitou, en Saintonge et jusqu'à l'Adour. Poitiers, Niort, Cognac, Angoulême, Saint-Jean-d'Angély, la Rochelle, Saintes, les îles d'Oleron, de Ré, et Bayonne ont reçu les «établissements» de Rouen.
Les causes les plus générales qui ont agi pour la propagation d'une charte sont d'ordre géographique ou d'ordre politique.--Le centre de population le plus important d'une région impose souvent sa loi aux bourgs environnants. D'autre part, il est arrivé que les villes soumises à une même domination politique ont accepté la même organisation constitutionnelle. Ainsi les établissements de Rouen ont essaimé jusqu'à Bayonne, parce que Bayonne était compris, à la fin du XIIe siècle, comme Rouen, dans les domaines de la dynastie anglo-angevine. D'autre part, dans la charte de Rouen, c'est en somme l'intérêt du pouvoir seigneurial qui prévaut. On a établi que le pacte de Rouen représente le minimum des droits politiques que pouvait posséder une ville ayant le titre de commune. C'est pourquoi, par politique, les rois d'Angleterre, ducs de Normandie, se sont empressés de propager ce type constitutionnel dans leurs domaines.
D'ailleurs, le lien établi entre la métropole et la ville affiliée, par le fait de la communauté de la charte, était souvent simplement nominal. Cependant, la métropole jouait d'ordinaire à l'égard de la ville affiliée le rôle de chef de sens. Quand les habitants de la commune sont embarrassés sur la signification ou la portée d'un article de leur charte, ils s'adressent au lieu d'origine de la loi, pour obtenir les éclaircissements nécessaires. Amiens était chef de sens par rapport à Abbeville; Abbeville l'était à son tour pour les petites communes du Ponthieu. Mais le recours au conseil d'autrui n'avait pas lieu uniquement entre les villes régies par la même charte. De ce qu'une commune reconnaissait une autre ville libre pour chef de sens, on ne pourrait inférer qu'elles avaient une constitution identique. La charte d'Abbeville porte que les habitants devront avoir recours, en cas de difficultés, non seulement à Amiens, leur métropole, mais encore à Corbie et à Saint-Quentin. De même, Brai-sur-Somme était tenue de recourir au conseil des magistrats de la commune de Saint-Quentin, avec laquelle elle n'avait aucun rapport constitutionnel.
Il est naturel de penser que des communes unies par la similitude de l'organisation constitutionnelle comme par l'aide réciproque qu'elles se prêtaient fréquemment, devaient être amenées à conclure de véritables traités d'alliance offensive et défensive. La confédération politique leur aurait permis d'opposer à leurs ennemis une plus grande force de résistance. Cependant les tentatives de cette nature eurent lieu rarement, au moins dans la société communale de la France du Nord, et n'ont jamais été poussées bien loin. Moins heureuses que leurs sœurs d'Allemagne ou d'Italie, les communes françaises n'ont pas su constituer entre elles ces ligues redoutables contre lesquelles vinrent souvent se briser, chez nos voisins, les attaques des empereurs comme celles de la féodalité locale. Elles sont restées isolées et sans force, sans doute parce qu'en France le développement précoce et rapide d'un pouvoir monarchique n'a pas permis la formation des fédérations de cités. Beaumanoir, dans sa Coutume de Beauvaisis, recommande instamment aux seigneurs de s'opposer, par tous les moyens, aux ligues que les villes pourraient être tentées de former entre elles. Son conseil n'a été que trop bien suivi. Cet isolement des communes ne contribua pas médiocrement à précipiter leur décadence et à les faire tomber, dès le temps de saint Louis et de Philippe le Bel, sous la domination de la royauté.
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La féodalité laïque s'est montrée dans l'ensemble moins défavorable à l'établissement et au développement du régime communal que la féodalité ecclésiastique. Il y eut même des barons démagogues qui embrassèrent la cause des communiers, non par amour du peuple ou des bourgeoisies, mais pour opposer les vilains aux clercs, pour nuire aux églises, leurs rivales.--L'Église, au contraire, a fait une guerre implacable aux confédérations urbaines. Pour elle, la commune ne fut jamais qu'une conspiration illégale et factieuse, tendant à détruire les bases mêmes de l'ordre social. L'archevêque de Laon, Raoul le Vert, prêcha à Laon, en 1112, contre les «exécrables communes» par lesquelles les serfs essayent, contre tout droit et toute justice, de rejeter violemment la domination de leur seigneur: «Serfs, a dit l'apôtre, soyez soumis en tout temps à vos maîtres. Et que les serfs ne viennent pas prendre comme prétexte la dureté ou la cupidité de leurs maîtres. Restez soumis, a dit l'apôtre, non seulement à ceux qui sont bons et modérés, mais même à ceux qui ne le sont pas. Les canons de l'Église déclarent anathèmes ceux qui poussent les serfs à ne point obéir, à user de subterfuges, à plus forte raison ceux qui leur enseignent la résistance ouverte. C'est pour cela qu'il est interdit d'admettre dans les rangs du clergé, à la prêtrise, et même à la vie monastique, celui qui est engagé dans les liens de la servitude: car les seigneurs ont toujours le droit de ressaisir leurs serfs, même s'ils sont devenus clercs.» Guibert de Nogent ajoute «que ce sermon contre les communes n'a pas été prononcé dans cette seule circonstance; que l'archevêque de Reims a prêché maintes fois sur ce thème dans les assemblées royales et dans beaucoup d'autres réunions».--Cent ans après, le cardinal Jacques de Vitry parlait encore dans le même style; la théorie ecclésiastique sur les communes n'avait pas changé: «Ne sont-ce pas des cités de confusion, ces communautés ou plutôt ces conspirations, qui sont comme des fagots d'épines entrelacées, ces bourgeois vaniteux qui, se fiant sur leur multitude, oppriment leurs voisins et les assujettissent par la violence? Si l'on force les voleurs et les usuriers à rendre gorge, comment ne devrait-on pas obliger à la restitution des droits volés ces communes brutales et empestées qui ne se bornent pas à accabler les nobles de leur voisinage, mais qui usurpent les droits de l'Église, détruisent et absorbent, par d'iniques constitutions, la liberté ecclésiastique, au mépris des plus saints canons? Cette détestable race d'hommes court tout entière à sa perte: nul parmi eux, ou bien peu, seront sauvés.»
Quant aux rois de France, ils se sont montrés tantôt favorables, tantôt hostiles au mouvement communal, au mieux de leurs intérêts de rois, de suzerains et de propriétaires. Les Capétiens furent à la fois fondateurs et destructeurs de communes, amis et ennemis de la bourgeoisie. On vit Louis le Gros défendre, contre le mouvement communal ou contre les prétentions des communes, les évêques de Laon et de Noyon, les abbés de Saint-Riquier et de Corbie; Louis VII sauvegarder les droits des évêques de Beauvais, de Châlons-sur-Marne, de Soissons, ceux des archevêques de Reims et de Sens, ceux des abbés de Tournus et de Corbie; Philippe Auguste soutenir les églises de Reims, de Beauvais, de Noyon, livrer à l'évêque de Laon les communes du Laonnais et de la Fère. Sous saint Louis, Philippe le Hardi et Philippe le Bel, le Parlement de Paris frappa d'énormes amendes, parfois même de suppression provisoire ou définitive, les bourgeoisies indépendantes que l'Église traduisait à sa barre.
Ces inconséquences s'expliquent d'abord, de la façon la moins noble, par l'argent que les Capétiens recevaient du clergé pour détruire les institutions libres. On sait qu'il leur arriva plus d'une fois de se faire payer des deux mains, par les bourgeois pour fonder, et par les clercs pour abolir. Leur appui fut assuré au dernier enchérisseur. Mais il faut songer aussi qu'ils étaient, par tradition, les protecteurs naturels de l'Église, qu'ils avaient besoin d'elle autant qu'elle avait besoin d'eux. Ils se crurent donc obligés de la défendre contre les empiétements de la bourgeoisie.
Entre la société populaire et la société ecclésiastique, leur situation était embarrassante; la protection royale devait s'étendre à la fois sur les deux partis hostiles. Ils se tirèrent de cette difficulté en ne pratiquant aucun principe, en vivant au jour le jour, en sacrifiant, suivant les cas et les besoins, les bourgeois aux clercs et les clercs aux bourgeois.
On peut dire cependant qu'à partir de Philippe Auguste, l'attitude du gouvernement royal cessa d'être contradictoire. A la politique de protection ou de demi-hostilité succéda une politique constante d'assujettissement et d'exploitation, qui fut la même sous des princes par ailleurs aussi dissemblables que saint Louis et Philippe le Bel. Depuis le XIIIe siècle, l'innombrable armée des agents de la couronne ne cesse d'être en mouvement pour détruire les juridictions rivales, supprimer les puissances gênantes, remplacer partout les dominations particulières par le pouvoir unique du souverain. A l'infinie diversité des libertés locales, elle veut substituer la régularité des institutions, la centralisation dans l'ordre politique et administratif. De ce mouvement fatal, irrésistible, les communes ont été victimes aussi bien que la féodalité. Seigneuries indépendantes, elles ne pouvaient que porter ombrage au gouvernement central. La logique impitoyable des gens du roi exigea leur disparition en tant que puissances politiques; on s'efforça de les faire rentrer dans le droit commun, c'est-à-dire dans la grande classe des bourgeoisies assujetties. La mainmise du pouvoir royal sur les communes, leur suppression, ou leur transformation en villes d'obédience, tel est le fait capital qui caractérise la plus grande partie du XIIIe siècle et le début du XIVe. A l'avènement de Philippe de Valois, certaines communes subsisteront de nom et d'apparence; elles jouiront encore d'un semblant d'institutions libres: en réalité, la liberté aura disparu. Sauf leur étiquette trompeuse, elles sont devenues, comme toutes les autres, «les bonnes villes du roi» et ne s'appartiennent plus.
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La commune a été une institution assez éphémère. En tant que seigneurie réellement indépendante, elle n'a guère duré plus de deux siècles. Les excès des communiers, leur mauvaise administration financière, leurs divisions, l'hostilité de l'Église, la protection onéreuse du haut suzerain et surtout du roi: telles ont été les causes immédiates de cette décadence rapide....
Il est difficile d'affirmer que le régime communal ne pouvait s'adapter aux institutions générales de la France; comment le savoir, en effet, puisque la centralisation monarchique ne lui a pas permis de vivre? Elle l'a fait disparaître au moment où il commençait à se transformer, à prendre une direction plus libérale, plus favorable à l'intérêt du plus grand nombre; au moment où les oligarchies bourgeoises, qui disposaient des communes, admettaient, de gré ou de force, la population ouvrière à prendre part à l'élection des magistratures et au gouvernement de la cité. Pourquoi la puissance communale, assise sur une base plus large et plus solide, grâce à cette réorganisation démocratique, n'aurait-elle pas assuré aux villes, malgré les manifestations bruyantes et l'agitation périodique qui accompagnent forcément l'exercice de la liberté, de longues années de prospérité et de grandeur? Admettons qu'il fût impossible à la royauté capétienne de conserver aux villes libres ce caractère d'États indépendants et de puissance politiquement isolées qui aurait fait obstacle à la grande œuvre de l'unité nationale; nous supposons qu'elle n'aurait pu se dispenser de les rattacher par certains liens au gouvernement central et aux institutions générales du pays; mais ne pouvait-elle leur laisser, dans l'ordre administratif et judiciaire, la plus grande partie de leur ancienne autonomie?
Sans doute, le régime communal avait ses défauts et même ses vices, les vices inhérents à toutes les aristocraties. Mais on ne peut nier qu'il eût aussi d'excellents côtés. Il faisait du bourgeois un citoyen; il développait chez lui l'esprit d'initiative, les instincts d'énergie que favorisent la vie militaire et la pratique quotidienne du danger, l'habitude de prendre sans hésitation les responsabilités et de les soutenir avec constance, enfin les sentiments de fierté et de dignité qu'inspirent à l'homme l'exercice d'un pouvoir indépendant, la disposition de soi-même, la gestion de ses propres affaires. A ce point de vue, il faut regretter que les communes françaises n'aient pas conservé plus longtemps une autonomie dont elles n'avaient pas toutes abusé. Si l'on est convaincu, comme semble l'être Guizot, que ces républiques n'étaient que des foyers de tyrannie oligarchique, d'anarchie et de guerres civiles, on conçoit qu'il est logique de leur préférer l'ordre, même acheté au prix de la liberté. Mais on ne peut affirmer que nos villes libres aient été placées rigoureusement dans la triste alternative de périr par leurs propres excès ou de se sauver par l'assujettissement. La situation n'était pas aussi désespérée: on pouvait prendre un moyen terme. Les rois et leurs agents ne l'ont pas voulu. C'est en quoi l'œuvre de la monarchie a été excessive. Elle aurait pu laisser vivre les communes, dans certaines conditions, sans danger pour son propre pouvoir, et peut-être avec grand profit pour l'éducation morale et politique de la nation.
D'après A. LUCHAIRE, Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs, Paris, Hachette, 1890, in-8º. Passim.