‹ Histoire parlementaire de France, Volume 1. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848Chapitre 15 sur 49 · XI

XI

Présentation et discussion d'un projet de loi sur l'exportation et l'importation des céréales.

--Chambre des députés et Chambre des pairs--18 septembre.--12 octobre 1830.

La législation sur les céréales, en vigueur au moment de la révolution de 1830, était très-peu favorable à l'importation des grains étrangers. L'état des récoltes, surtout dans les départements du Midi, inspirait de sérieuses inquiétudes. Le gouvernement ne voulut pas, dans un tel moment, aborder la question générale de la liberté du commerce en cette matière; mais, sans changer les bases de la législation existante, il proposa les mesures nécessaires pour en écarter, dans le présent, les inconvénients. J'exposai avec détail, d'abord devant la Chambre des députés, puis devant la Chambre des pairs, les motifs du projet de loi qui fut adopté, avec quelques amendements, et promulgué comme loi le 20 octobre 1830.

M. GUIZOT, _ministre de l'intérieur._--Messieurs, l'état des subsistances peut appeler, à des titres fort divers, l'attention du gouvernement. Tantôt des récoltes surabondantes surchargent et découragent l'agriculture; tantôt, quand les produits pour l'écoulement desquels on a multiplié les mesures de protection sont épuisés, ces mesures deviennent un obstacle, grèvent la condition des consommateurs, et excitent la sollicitude publique.

C'est alors que les difficultés de la législation se font sentir, et que l'expérience invite à la soumettre à une discussion nouvelle. Il est raisonnable que des lois faites à l'occasion d'une longue surabondance soient revues après l'épreuve de quelques années de médiocre produit.

Et comme une telle révision ne saurait être méditée avec trop de réserve, comme un grand nombre d'intérêts doivent être entendus, et veulent du temps pour se concilier, on concevra sans peine qu'une mesure transitoire puisse être nécessaire pour remédier à un inconvénient présent ou imminent.

Tout indique que nous sommes aujourd'hui dans cette situation.

Les années fertiles se sont succédé; nos lois s'y sont assorties. Depuis deux ans l'abondance a fait place à la médiocrité. Aussi, déjà l'an dernier, quelques modifications à la législation parurent convenables, et le gouvernement prit sur lui de les ordonner. La récolte de cette année ne peut compter parmi les abondantes ni parmi les mauvaises. Ce qui pourrait tromper quelque temps sur sa valeur réelle, c'est l'inégalité avec laquelle ses produits sont répartis sur le territoire. Le Midi, l'Est, quelques départements du centre, ont été maltraités. La Bretagne est riche au contraire; le haut Languedoc également. Les départements qui environnent Paris ont peu souffert en général. Il faut même qu'il soit resté de 1829 un peu plus de grains que 1829 n'en avait reçu de 1828; car, au mois de juin 1829, les blés étaient, autour de Paris, à 29 fr. 34, et cette année, à la même époque, ils étaient à 22 fr. 20. En 1829, au mois d'août, le pain était dans Paris à 18 sous et demi (92 centimes et demi) et à 17 sous et demi (87 centimes et demi) les deux kilogrammes; il n'a été au mois d'août dernier qu'à 16 sous et demi (82 centimes et demi), et pour septembre à 16 sous (80 centimes).

Les mercuriales nous présentent, sur un assez grand nombre de points, une baisse successive, même sur les marchés où la tranquillité a été un moment troublée. Ou sait d'ailleurs que cette saison est constamment celle où les cultivateurs, occupés des travaux de l'automne, fréquentent le moins les marchés; ils ne battent de blé que ce qui leur est absolument nécessaire pour le moment; et c'est malgré ces circonstances qu'en plus d'un lieu la baisse des prix se fait sentir.

Mais on sait aussi avec quelle rapide contagion la crainte de manquer de subsistances se propage, et avec quelle facilité elle peut entraîner à des préventions aveugles et à des précautions mal entendues, qui gênent la circulation, détournent le commerce, et aggravent le mal qu'elles s'efforcent de guérir.

Le désordre, s'il se manifestait, serait fermement réprimé. La propriété et la libre circulation seraient défendues et protégées contre toute atteinte. Le gouvernement ne négligera rien pour éclairer sur les fausses mesures que pourrait conseiller l'ignorance. Mais en faisant abstraction de ces méprises, il y a lieu de penser que le secours des grains étrangers sera désirable cette année. Déjà personne n'en conteste l'opportunité. Les propriétaires de grains indigènes n'en seront point jaloux, car les prix auxquels ils peuvent vendre et ceux auxquels reviendront les grains étrangers leur assurent, pour leurs récoltes, un débouché très-satisfaisant. Ils ont droit de profiter des circonstances, ils ne prétendent point en abuser, et une concurrence qu'appellent aujourd'hui les besoins et les voeux du pays, n'excitera nullement leurs réclamations.

Pour amener cette concurrence, il faut rendre l'arrivée des grains étrangers possible et même facile. Or, la législation en vigueur avait été faite pour empêcher l'importation; elle est donc à modifier.

Cette législation est compliquée: elle se compose des lois du 16 juillet 1819 et du 4 juillet 1821, dont les dispositions se combinent, se modifient et renchérissent l'une sur l'autre. C'est sous le point de vue seul de l'importation que nous avons à la considérer.

Dans le dernier état, les départements de la frontière sont répartis en quatre classes: l'importation des grains étrangers y est défendue jusqu'au moment où le prix des blés nationaux, déduit de certaines mercuriales, est monté à une limite fixée. Cette limite est 1º à 18 fr. l'hectolitre dans les départements de l'ancienne Bretagne (la Loire-Inférieure exceptée) et aussi dans les départements de la Moselle, de la Meuse, des Ardennes et de l'Aisne; 2º à 20 fr. sur les côtes de l'Océan depuis le département du Nord jusqu'à la Bretagne, et dans la Loire-Inférieure, la Vendée et la Charente-Inférieure. C'est aussi le prix assigné aux départements du Haut et Bas-Rhin; 3º à 22 fr. sur la mer, dans les départements de la Gironde et des Landes, et sur les frontières de terre, le long des Hautes et Basses-Pyrénées d'une part, de l'autre des Basses-Alpes au Doubs; 4º enfin à 24 fr. pour les départements riverains de la mer Méditerranée depuis le Var jusqu'aux Pyrénées-Orientales. La Corse est comprise dans cette classe.

Dès que l'importation est autorisée, elle est soumise à un droit d'entrée de 3 fr. 25 par hectolitre. Si le prix de la limite s'élève d'un franc ou de deux francs, le droit baisse d'une même quantité. Après une hausse ultérieure, c'est-à-dire si les prix dépassent 26, 24, 22 ou 20 fr. dans les classes respectives, le droit est réduit à 25 centimes.

Ces ménagements pour la production nationale sont grands et efficaces, mais on ne s'en est pas contenté.

Le tarif de droits que je viens de rappeler n'est applicable qu'aux blés provenant de certains pays dits _pays de production_. Sans s'apercevoir que, quand les secours antérieurs sont désirables, c'est aux lieux les plus rapprochés qu'il faut recourir, on a imposé une surtaxe à tout ce qui serait pris dans les entrepôts de l'extérieur. On a prétendu que des pays où il peut arriver des blés étrangers, quoiqu'ils en produisent d'indigènes, ne sauraient être considérés comme pays de production. Les seuls pays qui aient été déclarés pays de production sont les bords de la mer, l'Égypte, la mer Baltique, la mer Blanche et les États-Unis d'Amérique. Ainsi l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, la Sicile, l'Afrique même sont censés ne rien produire. Les grains que le commerce y va chercher ne sont admis que moyennant une surtaxe. Au lieu de 3 fr. 25 l'hectolitre pour plus fort droit, ils payent 4 fr. 25, et quand la cherté a fait réduire le droit ordinaire à 25 centimes, les grains des pays de non-production doivent cinq fois davantage (1 fr. 25).

A cette surtaxe vient, dans certains cas, s'en ajouter une autre. Les grains qui arrivent par navires étrangers payent 5 fr. 50 au fort droit, au lieu de 3 fr. 25, et toujours 1 fr. 25 au minimum.

Ce n'est pas tout. On a taxé l'entrée par terre aussi chèrement que par navires étrangers. Ainsi les premiers secours que reçoivent nos départements de l'Est ou des Pyrénées, leur coûtent 5 fr. 50 l'hectolitre, au lieu de 3 fr. 25 qu'on paye ailleurs; et dans la plus grande cherté, ce qu'on transporte à grands frais par les routes de terre paye 1 fr. 25 de droit, tandis qu'on ne demande que 25 centimes à ce qui arrive par mer.

Une autre disposition tient le Midi, surtout Lyon et nos départements du Sud-Est, dans une condition vraiment très-dure.

Pour écarter les grains de Crimée et rendre leur importation par Marseille à peu près impossible, les choses ont été combinées de telle sorte qu'en fait le prix légal n'atteignît jamais la limite à laquelle, aux termes mêmes de la loi, elle eût été permise. Le prix réel des grains à Marseille, par exemple, était, le 15 août, de 30 fr. 19 et cependant le prix régulateur légal n'a été que de 23 fr. 43, c'est-à-dire de 50 centimes au-dessous de la limite qui ouvrirait le port.

D'où provient cette énorme différence? De ce que le cours de Marseille ne compte que pour une petite fraction dans le prix légal de la classe à laquelle cette ville appartient. On ne s'est pas contenté de combiner ce cours avec celui des marchés de Gray et de Toulouse, villes qui fournissent des grains au midi par le Rhône et par le canal du Languedoc; quelque espoir serait encore resté à l'importation; aujourd'hui, par exemple, le prix régulateur légal serait à Marseille de 25 fr. et les blés étrangers entreraient avec le droit de 2 fr. 25, 3 fr. 25 ou 4 fr. 50 suivant la provenance ou le pavillon. Mais un quatrième élément a été introduit dans la mercuriale qui règle le prix des grains à Marseille; c'est le prix de Fleurance, marché peu connu du département du Gers, qui suit constamment les bas prix de Toulouse, en sorte que Toulouse compte réellement pour moitié dans le prix courant qui ferme le port de Marseille.

Voici ce qui en résulte.

Les grains de l'entrepôt de Marseille repartent pour aller chercher un port de l'Océan dans _une classe_ dont le prix légal les admette à entrer en payant 3 fr. 25 c. de droits. Nationalisés par ce payement et par cette admission, ils sont rechargés pour Marseille, et les énormes faux frais, ce droit, ce double voyage, ce retard, ces risques, sont encore couverts par le prix factice, excessif, auquel ces combinaisons législatives tiennent les blés à Marseille. C'est ainsi qu'une loi trop dure est légalement éludée, au préjudice toutefois des consommateurs.

Il est enfin un effet général de la loi qu'il importe de remarquer. Les mercuriales se publient le premier de chaque mois, et font subitement la règle du commerce. L'importation était libre le 30 septembre, elle peut être prohibée le 1er octobre. Ce qui est en mer, ce qu'un simple accident retarde de quelques heures n'entre plus; c'est une spéculation ruinée. Comment compter sur l'active coopération du commerce sous l'empire d'une législation qui ne lui laisse qu'un pareil hasard à courir, quand il se livre à l'approvisionnement du pays?

Il est permis de croire, messieurs, que cette législation devrait être l'objet d'une révision générale, et que des dispositions plus sagement combinées protégeraient efficacement l'agriculture en faisant courir moins de chances aux subsistances publiques, en amenant moins d'alternatives de mévente et de cherté. Mais il faut, nous en sommes aussi convaincus que personne, procéder en pareille matière avec une grande prudence; il faut laisser au temps le soin de mettre tous les droits en lumière et tous les intérêts en accord. Nous ne vous proposons donc aujourd'hui que des mesures partielles et transitoires qui, prenant la législation actuelle pour base, se bornent à en retrancher ce qui nous priverait de la coopération du commerce, et à nous garantir les ressources d'une importation que l'intérêt public nous commande de faciliter.

Le projet de loi se compose de quatre articles.

L'art. 1er abolit les surtaxes établies soit sur les blés provenant des pays dits de non-production, soit sur ceux qui arrivent par la frontière de terre, et abaisse de 25 c. par hectolitre, non-seulement la surtaxe imposée aux blés apportés par navires étrangers, mais les droits variables établis sur l'importation, quand elle est permise, depuis le maximum jusqu'au minimum.

L'art. 2 écarte le marché de Fleurance du nombre des éléments qui servent à fixer le prix légal de la frontière du Midi, et y substitue le marché de Lyon, substitution qui aura pour résultat de faire plus promptement atteindre la limite à laquelle l'importation est permise, et de tenir les ports de cette classe plus longtemps ouverts. Aujourd'hui, par exemple, par l'intervention du marché de Fleurance, le prix légal des grains est, à Marseille, de 23 fr. 43 c. et l'importation est encore interdite, tandis que par l'intervention du marché de Lyon il serait de 25 fr. 68 c. et l'importation serait depuis longtemps autorisée.

L'art. 3 assure, en exigeant les preuves nécessaires, l'admission de la cargaison qui, expédiée à temps et de bonne foi, mais retardée par les accidents de la négociation, arrive après la clôture fortuite de l'importation.

Enfin l'art. 4 ne donne d'effet à ces dispositions que jusqu'au 30 juin 1831.

Ce sont là, messieurs, les moindres changements qu'à notre avis conseille aujourd'hui la prévoyance. Nous sommes fondés à espérer qu'ils suffiront, que le commerce profitera des facilités qu'il réclame de toutes parts, et dont il ne peut raisonnablement se passer.

Les secours qu'il amènera sans perturbation mettront un terme aux souffrances du Midi, et alimenteront les Lyonnais et leurs voisins. Sur les autres points, les grains étrangers, à mesure qu'ils pénétreront, rendront disponibles des quantités correspondantes de grains indigènes qui approvisionneront les marchés de l'intérieur. Des craintes, fort exagérées en elles-mêmes, se dissiperont, et la sécurité permettant à la liberté de se déployer sans obstacle, les subsistances et la paix publique seront également garanties.

PROJET DE LOI.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, A tous présents et à venir, salut. Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit sera présenté en notre nom à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, et par M. Vincent, maître des requêtes, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Art. 1er. Sur la frontière de terre comme sur celle de mer, le maximum du droit variable à l'importation des grains sera de 3 fr. l'hectolitre, et le minimum de 25 c. Ces droits et les droits intermédiaires de 2 fr. et de 1 fr. continueront d'être appliqués suivant le prix légal des grains, conformément aux lois des 16 juillet 1819 et 4 juillet 1821.

Ce droit sera augmenté d'un franc pour les grains qui arriveront par mer sous pavillon étranger.

Il sera perçu sans autre surtaxe et sans distinction de provenances.

Art. 2. Le prix légal régulateur des grains pour la première classe (frontière du Midi, depuis le département du Var jusqu'à celui des Pyrénées-Orientales inclusivement), sera formé du prix moyen des mercuriales des marchés de Marseille, Toulouse, Gray et Lyon.

Art. 3. Quand, par l'effet du prix légal, l'importation devra cesser dans un port de mer, les cargaisons qui, fortuitement, n'auraient pu parvenir à temps, mais dont l'expédition faite de bonne foi sera régulièrement prouvée par la présentation des connaissements, seront admises, et néanmoins payeront le droit d'importation le plus élevé.

Art. 4. Les dispositions ci-dessus n'auront effet que jusqu'au 30 juin 1831.

Paris, le 17 septembre 1830.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

_Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur,_

GUIZOT.

--Chambre des pairs.--Séance du 12 octobre 1830.--

M. GUIZOT, _ministre de l'intérieur._--Messieurs, les lois des 16 juillet 1819 et 4 juillet 1821, sur l'importation des céréales, furent inspirées par le désir de protéger la consommation de nos propres grains.

Mais, rédigées au milieu d'une surabondance qui décourageait les agriculteurs depuis plusieurs années, elles se ressentirent de cette circonstance. L'esprit de ces lois fut évidemment de repousser les grains étrangers aussi loin et aussi longtemps qu'il serait possible. Non-seulement on éleva les limites que le prix devait franchir avant qu'ils fussent admissibles; mais alors même, et de peur qu'on ne profitât trop tôt de la faculté d'importer, un tarif gradué frappa les blés provenus des pays voisins d'un droit d'entrée sensiblement plus fort que les blés qu'il faut attendre des mers éloignées. On y ajouta une autre surtaxe sur ce qui nous serait apporté par navire étranger, distinction communément reçue pour favoriser notre pavillon, mais dont la proportion supérieure, toute spéciale, était calculée pour opposer un obstacle de plus aux versements de grains que l'étranger voudrait faire dans nos ports. Lorsqu'on prenait ces précautions multipliées contre l'invasion des blés exotiques, il est évident que l'on se croyait dispensé de prévoir le temps où les arrivages étrangers cesseraient d'être à charge, car aussitôt qu'ils sont désirables, il ne serait pas conséquent de les rendre difficiles et coûteux. Les prix élevés, condition nécessaire de leur admission temporaire, devant désintéresser le producteur national, quand ce point est atteint, c'est le consommateur qu'il faut ménager en ne chargeant pas l'entrée de droits fiscaux et de faux frais.

Aux années d'abondance ont succédé trois récoltes médiocres; celle qui vient d'être rentrée dans les greniers est inférieure dans plusieurs départements, et l'inégale répartition de ses produits sur le territoire rend encore plus convenable de faciliter les secours extérieurs là où le consommateur les réclame, et où le commerce peut les apporter.

Les subsistances ne manqueront pas. Il n'y a nulle inquiétude à concevoir; mais il n'est personne qui ne désirât que les classes industrieuses et peu aisées obtinssent en ce moment leur pain à des prix modérés. Enfin, on ne peut nier que le temps ne soit venu de se débarrasser, temporairement du moins, des exigences ajoutées comme de suréogation à la condition fondamentale des limites de l'importation.

C'est ce que le gouvernement du Roi a voulu et ce que la Chambre des députés a adopté dans le projet de loi.

Les prix des grains nationaux au-dessous desquels les grains étrangers ne peuvent être introduits ne subissent aucun changement.

Le minimum du droit principal, quand le tarif gradué s'arrête à cause de l'élévation ultérieure du cours, est toujours de 25 centimes l'hectolitre, et s'applique comme par le passé.

Mais suivant l'article 1er du projet, les degrés variables du droit qui sont de 3 fr. 25 c., 2 fr. 25 c., 1 fr. 25 c., simplifiés par une petite réduction, seront fixés à 3 fr., 2 fr. et 1 franc.

On conserve la surtaxe d'un franc pour les arrivages par pavillon étranger.

Mais on supprime celle qui se rapportait à la distinction des pays de production et de non-production, distinction tellement arbitraire, ou plutôt si peu d'accord avec les dénominations, que les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Afrique, étaient censés ne pas produire de grains.

Dans le tarif des douanes, les arrivages par terre sont assimilés en général à ceux qui viennent sous pavillon étranger dans nos ports. On avait appliqué cette règle aux transports de grains; mais à cause de l'élévation spéciale de sa surtaxe, cet article, à l'entrée par terre, payait 1 fr. 25 c. l'hectolitre dans le cas où dans les ports on ne devait que 25 cent. Il a été d'autant plus juste de rétablir des conditions égales que nos départements de la frontière de terre subissent cette année les prix les plus élevés.

Le projet fait participer aux mêmes adoucissements l'entrée des farines, en conservant les proportions fixées par les anciennes lois. Il met en harmonie avec les droits propres aux froments ceux qui s'appliquent aux seigles et maïs. Par une inadvertance, la loi de 1821 avait négligé de le faire; il y avait un degré de plus dans les droits propres à ces derniers grains. Les seigles payaient à l'entrée 4 fr. 25 c. dans la circonstance où le froment ne devait que 3 fr. 25 c.

Les frontières du royaume étant divisées en quatre classes pour l'application des règles sur l'importation des grains, dans chacune les mercuriales de certains marchés composent le prix commun légal qui, publié le dernier jour de chaque mois, permet ou prohibe l'entrée suivant que ce prix est supérieur ou inférieur à la limite adoptée par la loi.

Ainsi, sur toute la frontière de la Méditerranée (première classe), la limite qu'il faut que le cours dépasse pour qu'il y ait liberté d'importer est de 24 fr. l'hectolitre.

Or, depuis 1821, une seule fois, pour un seul mois, les grains ont pu entrer de ce côté.

Et cependant, depuis la récolte de 1827, la denrée a sensiblement renchéri; toutes les autres frontières ont eu de fréquentes époques d'importation permises. Il y a plus; il est notoire qu'à Marseille, dans le reste de la Provence, à Lyon, les grains se payent 30 fr. l'hectolitre, et cependant le prix légal n'a pu jamais atteindre à 24 francs.

D'où vient cette singularité si fâcheuse à ces pays, où la récolte est particulièrement mauvaise? De ce que le prix légal est le taux moyen de quatre mercuriales. On a d'abord combiné avec celle de Marseille les prix de Gray et de Toulouse, marchés qui, par la Saône et le Rhône d'un côté, par le canal du Midi de l'autre, alimentent le bas Languedoc et la Provence; mais on a voulu y ajouter pour quatrième élément le marché de Fleurance, marché obscur du département du Gers, qui ne concourt point à la consommation de Marseille, et qui n'a été choisi que pour redoubler l'effet du bas prix de Toulouse dans le prix moyen.

Le renchérissement qui en provient, le prix excessif du grain à Marseille, celui qui en résulte pour le cours du pain à Lyon, la clameur universelle enfin ne permettent pas de laisser subsister cet état de choses. Il a paru juste et conséquent d'opposer à deux pays de production, Gray et Toulouse, ceux de deux grands marchés de consommation, Lyon et Marseille. C'est le sujet de l'article 2 du projet.

L'article 3 assure l'entrée des envois de grains expédiés de bonne foi par mer ou par les fleuves pendant que l'admission était permise, et qui, fortuitement retardés, rencontreraient la prohibition à leur arrivée. La Chambre des députés a insisté sur les précautions qui empêcheront de tourner en abus cette mesure d'équité. Si elle n'était accordée au commerce, comment pourrait-il s'exposer à des chances si ruineuses qui peuvent dépendre d'un centime de variation dans la mercuriale, ou d'un jour de retard à la mer?

L'article 4 provient d'un amendement introduit par la Chambre des députés. Les grains étrangers, autrefois laissés à la disposition et aux soins du commerçant, sous les précautions requises qui constituent le régime de l'entrepôt fictif, étaient soumis par la loi du 15 juin 1825 à l'entrepôt réel, c'est-à-dire renfermés dans des magasins que la douane seule peut ouvrir, où, par conséquent, les précautions journalières nécessaires à la conservation de la denrée ne peuvent être prises à propos; l'administration a reconnu que ces mesures gênantes et coûteuses étaient sans le moindre avantage, et n'ajoutaient rien à la garantie de l'entrepôt fictif. L'article, en conséquence, abroge cette formalité.

Mais cette disposition même, et toutes les autres mesures, ne sont que temporaires. En vertu de l'article 5, la loi n'aura d'effet que jusqu'à l'apparition des produits de la future récolte, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin prochain pour la première classe (le Midi), et au 31 juillet pour le reste du royaume.

La Chambre des députés l'a ainsi voté. Quant au gouvernement, il n'avait voulu proposer en effet qu'une loi transitoire.

Celles qui existent, faites pour une longue époque d'abondance, naturellement ne pouvaient convenir à des temps de cherté.

On aurait craint, en faisant une loi au milieu de ces circonstances nouvelles, et en la faisant permanente, de ne pas assez ménager les intérêts agricoles, que le gouvernement respecte et protége.

Un système qui conviendrait à tous les temps, qui maintiendrait le plus possible des prix plus égaux, qui concilierait les droits et les besoins du producteur et du consommateur, c'est ce qui est désirable, c'est ce qu'il faut chercher avec maturité.

(M. le ministre donne lecture du projet de loi.)