‹ Histoire parlementaire de France, Volume 1. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848Chapitre 25 sur 49 · XXI

XXI

Discussion du projet de loi sur la composition des cours d'assises et les conditions de la décision du jury.

--Chambre des députés.--Séance du 8 janvier 1831.--

Le 1er décembre 1830, le gouvernement proposa à la Chambre des députés un projet de loi pour réduire de cinq à trois le nombre des magistrats appelés à former les cours d'assises, et pour décréter que la décision du jury ne se formerait, contre l'accusé, qu'à la majorité de huit voix contre quatre. Ce projet fut vivement combattu par plusieurs anciens et honorables magistrats, entre autres par M. de Vatimeseuil. Ce fut après lui que je pris la parole pour le défendre. Adopté par les deux Chambres avec quelques amendements, le projet fut promulgué comme loi le 4 mars 1831.

M. GUIZOT.--Je ne suis pas étonné des objections nombreuses et vives que rencontre le projet de loi qui vous est soumis. Elles ont leur source dans nos habitudes judiciaires et dans le système d'institutions sur lequel ces habitudes sont fondées.

Quel est en effet le caractère, je ne dirai pas unique, mais fondamental de ce système? C'est la confusion des questions de droit et des questions de fait, et la solution de ces deux genres de questions différentes par les mêmes juges. Or, dans cette hypothèse, les objections qu'on adresse au projet sont non-seulement naturelles, mais légitimes. Lorsque les questions de droit et de fait sont réunies et décidées par les mêmes juges, il est légitime de chercher la garantie de la bonté des jugements dans le nombre des juges et dans la discussion préalable à laquelle ils se livrent. Mais en est-il de même, lorsque les questions de droit et les questions de fait sont séparées et décidées par des juges différents? Là réside, à mon avis, toute la question.

Pour mon compte, messieurs, je pense que, lorsque les questions de droit et les questions de fait sont séparées et décidées par des juges différents, il n'y a pas lieu de chercher dans le nombre des juges et dans la discussion préalable la garantie de la bonté des jugements, du moins quant aux questions de droit.

Pour s'en convaincre, il suffit, ce me semble, de se rendre un compte un peu exact de la vraie différence qui existe entre les questions de fait et les questions de droit, et aussi de la différence des procédés par lesquels l'esprit humain résout les unes et les autres. Si je pouvais établir devant la Chambre que les procédés par lesquels l'esprit humain résout les questions de droit sont essentiellement différents de ceux par lesquels il résout les questions de fait, j'aurais, je crois, fait un grand pas vers la démonstration de mon opinion.

Les faits, messieurs, sont extrêmement compliqués; ils se présentent accompagnés d'un grand nombre de circonstances; ils ont besoin d'être considérés sous une multitude de faces; ils sont de plus prodigieusement divers; il n'est pas possible à la législation de les renfermer d'avance et complétement dans une disposition commune, de les ramener à une formule et à une phrase. Quel est donc le procédé naturel et nécessaire de l'esprit quand il veut connaître des faits? C'est le procédé de l'observation; il les observe, les considère sous toutes leurs faces, et rapproche ensuite toutes les circonstances, tous les éléments qui les constituent. Il résulte de là que les faits ont besoin d'être examinés par un assez grand nombre d'observateurs, et qu'il faut que ces observateurs, ces juges du fait se communiquent, pour ainsi dire, les divers points de vue sous lesquels ils l'ont considéré, et les discutent entre eux pour arriver à la connaissance complète et exacte du fait tout entier.

Les faits ne sont pas une matière de méditation pure, de raisonnement _a priori_; on n'arrive point à les connaître en déduisant les conséquences d'un principe; l'observation, l'observation variée, débattue, c'est là le moyen naturel, le seul moyen de bien résoudre les questions de fait.

En est-il de même des questions de droit? Non, certainement. Quelle est la situation où se trouve l'esprit en présence d'une question de droit? Un principe est posé, écrit dans la loi; il s'agit de reconnaître les conséquences de ce principe; il faut le bien déterminer, le suivre d'un oeil ferme dans toutes ses applications. Le procédé de l'esprit humain en pareille matière, c'est le raisonnement, la déduction logique; ce n'est pas du tout l'observation. Le principe une fois posé, une fois écrit, soit dans la loi, soit dans les précédents, l'esprit humain, pour l'appliquer à un cas donné, opère tout autrement que lorsqu'il se trouve en présence d'un fait à connaître; et de même qu'en présence d'un fait, le grand nombre des observateurs et la discussion entre eux sont indispensables, de même, lorsqu'il s'agit de bien saisir un principe et de le développer rigoureusement de conséquence en conséquence, il faut un travail individuel, un long exercice; c'est une oeuvre de science, de méditation, de raisonnement solitaire, non d'observation et de discussion entre plusieurs.

Cela est si vrai, messieurs, que les faits généraux, les faits historiques sont d'accord avec l'analyse philosophique des procédés intellectuels. J'ai une grande confiance aux faits lorsqu'ils se sont développés sur une grande échelle, et se présentent après avoir subi l'épreuve du temps. Eh bien, qu'est-il arrivé dans les pays, dans les législations où l'on a séparé les questions de fait des questions de droit, pour les soumettre à des juges différents? Est-il jamais entré dans l'esprit d'aucune législation de soumettre l'examen du fait à un seul homme? Non, certes; le fait séparé du droit a toujours été renvoyé à l'examen et à la discussion d'un assez grand nombre d'hommes. En a-t-il été de même pour les questions de droit? Nullement. Dans tous les pays où les questions de droit et les questions de fait ont été séparées, on a été naturellement conduit à soumettre les questions de droit au jugement d'un petit nombre d'hommes, et presque partout d'un seul homme.

Nous avons ici deux grands exemples, Rome et l'Angleterre. Dans le droit romain, la décision du point de droit était confiée à un seul homme, soit magistrat, soit jurisconsulte savant auquel on s'adressait pour avoir une réponse. La jurisprudence romaine est en ceci complétement d'accord avec la jurisprudence anglaise. Et ni l'une ni l'autre n'a été une invention de la théorie, une habileté de la science; tel a été le résultat naturel auquel les peuples et les législateurs ont été conduits par la force même des choses; ils ont naturellement reconnu, comme je le disais en commençant, que les questions de fait avaient besoin d'être examinées par un assez grand nombre d'hommes, et discutées entre eux sous toutes leurs faces, qu'elles n'étaient pas matière de science, de raisonnement pur, mais matière d'observation et de discussion; tandis que les questions de droit pur doivent être examinées par la science, par le raisonnement, par la méditation, et sont remises avec avantage à la décision d'un petit nombre d'hommes, d'un juge unique même, car c'est là, au fond, mon opinion.

Ainsi, par l'expérience du monde, aussi bien que par l'examen philosophique des choses, on est conduit à reconnaître que les questions de droit et les questions de fait ne se jugent pas de la même manière, par les mêmes procédés, qu'il y faut appliquer des moyens différents.

Or, que faites-vous en ce moment, messieurs? Que fait la loi sur laquelle vous délibérez? Elle réalise, elle consomme chez nous la séparation des questions de droit et des questions de fait. Jusqu'ici ces questions n'avaient pas été complétement distinctes; les juges du droit intervenaient souvent dans le jugement du fait. La loi qui vous est proposée fait cesser cet état de choses. Elle veut remettre aux jurés la pleine décision du fait et aux juges celle du droit. Est-ce au moment où vous accomplissez la séparation de ces deux sortes de questions que vous vous refuserez à réduire le nombre des juges du droit, lorsque l'expérience prouve que cette réduction est la conséquence naturelle et légitime de cette séparation?

Et remarquez-le, messieurs, il ne s'agit point de diminuer les garanties ni de la société, ni de l'accusé; il s'agit de savoir quelles sont, dans chaque genre de questions, les garanties véritables. Si les méditations savantes d'un seul homme sont une meilleure garantie de la bonne solution des questions de droit, il n'y a pas à hésiter, il faut adopter ce moyen. Si l'examen de plusieurs est une meilleure garantie de la solution des questions de fait, il faut y avoir recours. Nous voulons tous également des garanties efficaces; la question est de savoir lesquelles conviennent le mieux aux questions de fait et aux questions de droit.

Je ferai remarquer en passant un fait singulier. La législation anglaise a été si loin dans cette route qu'elle a exigé, pour la solution des questions de fait, l'unanimité des jurés, et pour celle des questions de droit l'unité du juge. C'est le système dans toute sa rigueur.

On a opposé à ce système le nombre et l'importance des questions que décident, chez nous, les juges d'assises. Messieurs, ou ces questions roulent sur des points de droit, et alors elles seront mieux décidées, à mon avis, par un petit nombre de juges que par un grand nombre; ou ce sont des questions de fait, et alors il faut les renvoyer aux jurés qui les jugeront mieux également. Tel serait le cas pour les questions de dommages-intérêts.

_Plusieurs voix:_ C'est contraire à la législation existante; alors il faut proposer de la changer.

M. GUIZOT:--Aussi sera-ce un jour mon avis, et dès aujourd'hui je n'hésite pas à dire que j'aimerais mieux que ces questions fussent décidées par le jury. Quant aux questions préjudicielles, qui sont de vraies questions de droit, je pense qu'elles seraient mieux jugées par un juge que par cinq.

Je sais, messieurs, que les questions de fait et les questions de droit ne se séparent pas toujours parfaitement; je sais qu'il y a des cas où les jurés, juges du fait, sont obligés de prendre le droit en considération, et réciproquement; je sais, par exemple, que quand le jury déclare un fait crime ou délit, il pense forcément à la peine qui y est attachée. De même, quand le juge applique la peine au fait déclaré constant, il tient compte des circonstances du fait. Tout cela est inévitable. Mais à l'objection qu'on en tire contre la réduction du nombre des juges d'assises, il y a, je crois, deux réponses, l'une particulière, l'autre générale.

Personne n'ignore d'où vient la latitude laissée au juge dans l'application de la peine. Comme le législateur s'est vu dans l'impossibilité d'atteindre avec précision tous les faits et de les définir d'avance pour appliquer à chacun la peine exacte qui lui convient, c'est le juge qu'il a chargé de cette appréciation. Ainsi, quand le jury livre au juge un fait qualifié, le juge fait, en présence de ce cas particulier, ce que le législateur n'a pu faire en son absence; le juge, dans les limites fixées par la loi générale, fait pour ainsi dire une loi pour chaque cas en particulier. De là résulte une série de décisions judiciaires, de précédents qui comblent en quelque sorte l'intervalle laissé entre le _maximum_ et le _minimum_ des peines, et complètent, spécialisent, si je puis ainsi parler, la législation par la jurisprudence. Une grande partie de la législation criminelle, de l'Angleterre, et aussi de la nôtre, consiste dans une jurisprudence criminelle ainsi formée.

Or, messieurs, la fixité et l'harmonie des précédents sont bien plus facilement atteintes lorsque ces précédents émanent d'un petit nombre de juges que lorsqu'ils sont l'oeuvre d'un grand nombre de tribunaux; les tribunaux nombreux offrent des chances infinies de variation et d'incohérence dans les précédents; tandis qu'un petit nombre de juges introduisent et maintiennent, dans cette jurisprudence criminelle qui est le supplément nécessaire de la législation, la permanence et l'ensemble.

Vous en avez un grand exemple dans la législation romaine. La plus grande partie de cette législation consiste en précédents, en décisions rendues par un petit nombre de savants hommes. La collection des réponses des jurisconsultes n'est autre chose qu'une série de précédents. Croyez-vous que cette jurisprudence romaine, qui a survécu à l'empire romain pour devenir la législation de presque toute l'Europe, croyez-vous, dis-je, qu'elle eût eu tant d'éclat, tant de pouvoir, une si grande et si longue destinée si, au lieu d'un petit nombre de jurisconsultes illustres dont les noms ont traversé les siècles, l'Empire romain eût été couvert de tribunaux nombreux? Croyez-vous que si à la place des Ulpien, des Papinien, il y eût eu des centaines, des milliers de juges du droit, il vous serait resté un tel ensemble de décisions fortement enchaînées? C'est au petit nombre de jurisconsultes qui décidaient les questions de droit, c'est à leur science, à leur élévation, conséquence naturelle de leur petit nombre, que la jurisprudence romaine a dû son harmonie et sa grandeur.

Ainsi, en ce qui concerne les précédents à introduire dans la législation criminelle pour combler l'intervalle entre le maximum et le minimum que laisse la loi pénale, le système d'un petit nombre de juges est infiniment préférable.

Je sais qu'il restera toujours quelque incertitude dans les limites des points de fait et des points de droit. Mais cela est inévitable; il n'en faut pas moins se décider d'après le caractère essentiel et dominant de chaque institution. Aux jurés appartiennent en général les questions de fait; les jurés doivent être nombreux: aux juges, les questions de droit; que les juges soient peu nombreux, la raison et l'expérience le conseillent également.

J'ajouterai une dernière considération, plutôt politique que judiciaire, mais qui ne me paraît pas étrangère à la question. Vous voulez rendre au jury, non-seulement toute son indépendance, mais toute son importance, toute son autorité, tout son éclat; c'est le but de votre loi. Eh bien, tant que vous resterez dans le système actuel, dans le système qui établit, non pas un juge, mais tout un tribunal à côté du jury, vous laissez le jury dans un état d'incertitude, et je dirai volontiers d'infériorité. Partout où l'on verra un tribunal de cinq juges siégeant à côté du jury, la séparation entre les questions de fait et les questions de droit ne paraîtra pas complétement opérée; on croira toujours voir au-dessus du jury un tribunal complet, capable de suffire à tout, de juger le fait comme le droit. Les deux systèmes sont là côte à côte; réduisez l'ancien à sa plus petite dimension; c'est le seul moyen de donner au nouveau toute sa force, toute sa vérité.

Je sais, messieurs, que la réforme que vous discutez, la réduction du nombre des juges d'assises de cinq à trois, n'est pas très-importante en elle-même, et si nous devions en rester là, je m'en soucierais assez peu. Mais cette réforme en amènera d'autres; c'est ici un premier pas dans cette carrière où nous avons de grands pas à faire. Je ne puis être suspect d'hostilité envers nos institutions judiciaires et notre magistrature; je leur crois de rares mérites et elles nous ont rendu d'immenses services. Mais il y a évidemment beaucoup à réformer, et nous ne saurions trop tôt mettre la main à l'oeuvre, car les réformes de ce genre sont politiquement salutaires, calmantes.

Je prie la Chambre de ne jamais perdre de vue que le gouvernement a toujours affaire à deux sortes d'esprits novateurs: d'une part, à des esprits amis du perfectionnement, du progrès, impatients, téméraires peut-être, mais sincères et éclairés; d'autre part, à des esprits brouillons, désordonnés, vraiment anarchiques. C'est l'intérêt, c'est la sagesse du pouvoir de séparer profondément ces deux classes d'hommes, d'élever entre les uns et les autres une haute barrière; il doit attirer de son côté les esprits progressifs, et sans obéir à leur impatience ou à leurs erreurs, marcher dans leur direction. C'est pour lui le meilleur moyen de repousser sévèrement, efficacement, les esprits désordonnés, anarchiques, avec qui un bon gouvernement ne saurait avoir rien de commun. Tenons grand compte de cette distinction, messieurs, et marchons hardiment dans la carrière des réformes qui satisferont les esprits amis du perfectionnement. (_Aux voix! aux voix!_)