‹ Journal de la société de 1789 - Nº IIChapitre 7 sur 10 · VI.

VI.

C'est ici le lieu de rappeler une question incidente qui s'est élevée dans le cours de cette discussion.

Le corps législatif peut-il s'appeler, et est-il le pouvoir législatif? L'assemblée représentative fait-elle seule la loi? peut-elle seule exprimer la volonté nationale? ou bien le roi concourt-il réellement à la législation? la sanction royale et le refus de la sanction sont-ils une portion intégrante de la puissance législative?

Cette question est devenue purement positive, et ne peut se résoudre que par l'interprétation de la loi constitutionnelle. Mais c'est sur quoi les opinions varient.

Un décret, disent quelques-uns, est une loi non consommée; la sanction royale la fait exister, ou le veto l'empêche d'exister. Ainsi la constitution attribue au roi, non le concours égal, mais une coopération réelle à l'œuvre de la loi. Le pouvoir législatif ne réside donc pas exclusivement dans le corps législatif.

D'autres prétendent que la faculté donnée au roi de différer l'exécution d'un décret, ne l'anéantit point; que la sanction n'ajoute point à son caractère légal; qu'il est une volonté et une loi complète, au moment qu'il sort de la majorité législative; qu'enfin, par le veto, le roi n'est que modérateur, comme par la sanction il n'est que vérificateur et ordonnateur des loix; qu'ainsi l'un et l'autre ne confèrent au roi aucune portion de la puissance législative.

Tels sont les inconvéniens de ces formes mitoyennes, infidélités masquées aux principes, qui ne font qu'obscurcir les droits et les devoirs.

En effet, de ces deux opinions, la première peut être soutenue avec trop d'avantage.

Il faut l'avouer. C'est un pouvoir très-absolu, que celui de retarder l'exécution d'une loi pendant six ans. Ce veto, prétendu suspensif, n'est-il pas de fait indéfini pour les deux législatures et les deux décrets sur lesquels il s'exerce?

Qu'on songe à ce que seront ces législatures: des corps constitués qui ne feront que des décrets, pour la plupart réglementaires et circonstanciels. Le veto, frappant sur de tels décrets, sera-t-il simplement modérateur? Il en est tel, qui, rendu pour quatre ou cinq ans, sera réellement et à jamais annullé par le refus de la sanction[3].

[3] Je suppose une loi dont l'effet ne doit point s'étendre au-delà de 5 ou 6 ans, une prohibition, ou une permission momentanée? etc.

Quels sont donc les avantages du veto suspensif? Les législatures renfermées dans les bornes du pouvoir constitué, contenues pas l'opinion publique, dirigées par les corps législatifs, proposeront-elles jamais des loix vraiment nuisibles?

Quels seront ces dangers? les mêmes que ceux du veto absolu. Que le roi l'exerce sur une loi salutaire, ou même demandée, protégée par le vœu du peuple, une si longue suspension excitera-t-elle moins qu'un refus décisif l'impatience publique? prévient-elle moins les dangers de l'insurrection?

On a donné au roi un veto pour défendre son pouvoir; mais quelle force lui donnera-ton pour défendre son veto?

Le veto absolu ne seroit au fond qu'un empêchement dilatoire; le veto suspensif est donc, par le fait, un refus absolu?

M. l'abbé Sieyes a démontré en son tems, que le droit d'empêcher est le droit de faire. Or, nous avons vu que le droit de suspendre diffère bien peu de celui d'empêcher.

Si donc le veto absolu donneroit au roi une portion de la puissance législative, comment prouver que le veto suspensif laisse cette puissance pleine et entière dans les mains de la législature?

J'avouerai que ces difficultés m'embarrassent et m'épouvantent. La distinction qu'on a voulu établir entre le pouvoir et le corps législatif semble une interprétation abusive, et peut-être on en tire de fausses conséquences; mais je vois ici des ténèbres: quand la loi est incomplète, l'exécution est variable. La constitution est l'évangile politique: si le texte est obscur, il y a plusieurs gloses; les meilleurs citoyens se divisent pour et contre l'une ou l'autre, et se déchirent au nom de la même loi.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner combien il répugne à l'essence et aux principes de la loi, que les représentans de la volonté nationale ne puissent vouloir, que conditionellement, et sous le bon plaisir de la force, instituée pour exécuter; organisation aussi défectueuse que si Dieu avoit mis dans nos jambes et dans nos bras une seconde intelligence, chargée de retenir le mouvement ordonné par l'intelligence principale, l'ame qui fait agir nos corps. Je remets aussi pour un autre tems à développer des inconvéniens très-graves du veto, que l'expérience seule pourra faire connoître dans les rapports du roi avec les simples législatures: mais du moins, il ne faut pas oublier que si la faculté du veto royal a été jugée salutaire, si elle l'est en effet (ce qu'on peut très-bien soutenir) ce n'est que par des considérations passagères, ce n'est que par des causes accidentelles; qu'elles disparoîtront dans l'amélioration de l'ordre social, et qu'avec elles s'évanouira l'imperfection politique dont elles sont la légitime excuse[4].

[4] Je dois à la vérité de dire ici que quelques membres de la Société, et particulièrement du directoire du Journal ont combattu cette opinion, ont paru même la trouver dangereuse. J'observe que le droit positif doit être sans cesse confronté avec les principes.--Obéir à la loi, mais la juger. Voilà l'heureuse habitude qu'il faut faire prendre aux hommes.--Point de superstition même en constitution.

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