III.
Quelle fut la marche de la cour, quelle fut à son égard la marche de la révolution, depuis le 14 juillet 1789 jusqu'à la fin de janvier 1793?
Peu après le 4 août, la cour fait venir des troupes à Versailles; la maison militaire du roi se déclare contre l'esprit populaire, contre l'assemblée nationale; elle donne une fête à un régiment de ligne, arrivant à Versailles, et y perd toute retenue; elle croit le roi menacé, et elle s'emporte en menaces. On présume alors à Paris que l'accession du roi aux sacrifices du 4 août et à la réunion des ordres n'est pas sincère. Le peuple de Paris court à Versailles, force l'entrée du château, et amène à Paris le roi à peu près prisonnier[53].
[53] 4 et 5 octobre 1789.
La constitution civile du clergé ayant été décrétée au mois de juillet 1790, le roi fait attendre son acceptation; mais enfin il l'accepte, et donne pour unique cause du délai qu'il a pris, le désir d'amener le clergé à la conciliation avant de lui faire une loi de l'obéissance. Mais bientôt circulent des bruits qui autorisent à douter au moins de la persévérance du roi dans les motifs de son acceptation. Il se répand, dans le mois d'avril 1791, qu'il a quitté son confesseur qui avait prêté le serment, pour en prendre un qui l'avait refusé; qu'il se propose d'aller à Saint-Cloud pour éviter de recevoir à Paris la communion pascale des mains du curé de sa paroisse qui était assermenté. Ce dernier bruit excite de vives alarmes dans Paris, où la présence du monarque était jugée nécessaire pour l'accomplissement de la révolution. Le 17 avril 1790, le roi se dispose en effet à partir pour Saint-Cloud. Sa voiture l'attend. Le peuple s'attroupe à la porte du palais, arrête la voiture, fait remonter le roi dans ses appartemens[54]. C'était toujours, il est vrai, le peuple de Paris; mais en attendant que nous puissions reconnaître le sentiment de la France entière sur cet évènement, nous remarquerons qu'une adresse du directoire du département de Paris au roi, rédigée par deux personnes fort peu disposées à applaudir aux violences populaires et aux manquemens envers le monarque, MM. de Talleyrand-Périgord et Pastoret, assurent au roi que les quatre-vingt-trois départemens du royaume ont les mêmes défiances et forment les mêmes voeux que la capitale[55].
[54] 17 avril 1790.
[55] Voici les propres expressions qu'on lit dans cette adresse concernant l'avanie du 17 avril: «Vous êtes entouré, sire, des ennemis de la liberté. Vous favorisez les réfractaires; vous n'êtes servi presque que par des ennemis de la constitution, et l'on craint que les préférences trop manifestes n'indiquent les véritables dispositions de votre coeur. Sire, les circonstances sont fortes. Que la nation apprenne que son roi a choisi pour environner sa personne les plus fermes appuis de la liberté; car aujourd'hui il n'est pas d'autres véritables amis du roi... Le conseil que vous offre le département de Paris vous serait donné par les quatre-vingt-trois départemens du royaume s'ils pouvaient se faire entendre aussi promptement que nous.»
Le 21 juin, le roi, las et plus encore inquiet de sa position à Paris, en part secrètement et de nuit, avec la reine et madame Elisabeth, pour se rendre, a-t-il dit, dans une place de la frontière voisine du point où les émigrés étaient rassemblés. Le 22 il est arrêté à Varennes et ramené à Paris.
Monsieur partit en même temps que le roi. Mais il se rendit hors de France, et rien ne fit obstacle à sa sortie.
Le préambule du traité de Pilnitz[56] commence par cette phrase: «Sa Majesté l'empereur et Sa Majesté le roi de Prusse ayant entendu les désirs et les représentations de Monsieur frère du roi de France, et de M. le comte d'Artois, se déclarent conjointement qu'elles regardent la situation où se trouve actuellement Sa Majesté le roi de France comme un objet d'intérêt commun à tous les souverains de l'Europe.»
[56] 27 août 1791.
Le peuple de Paris, et, il faut le dire, l'assemblée nationale elle-même, s'étaient tellement accoutumés à regarder la présence du roi à Paris comme nécessaire à l'achèvement de la constitution, et son absence comme le signal du renversement de la liberté, et d'ailleurs la crainte d'une contre-révolution était si vive et si générale, que, sans avoir l'intention de retenir le roi prisonnier aux Tuileries, je dirai même avec de l'horreur pour une pareille idée, de fait, chacun voulait qu'il y restât, chacun regardait comme criminelle l'idée d'en sortir. On supposait que le roi devait s'y trouver libre, par la raison qu'il devait regarder comme une obligation d'y être, et comme désastreux qu'il n'y fût pas.
On peut se demander si avec un caractère moins incertain, le roi aurait eu besoin d'être à Paris pour faire naître la confiance due à ses intentions; ou si étant à Paris, il n'aurait pas pu imposer assez de respect pour y être libre. On peut se demander aussi si c'était de l'étranger qu'il pouvait attendre des secours gratuits et honorables. Mais on ne peut se dissimuler qu'il était aussi naturel au roi, d'après son caractère, de vouloir s'échapper de Paris, qu'aux habitans de Paris de vouloir qu'il y demeurât.
Le roi revenu de Varennes, le peuple de Paris voulut qu'il fût jugé comme coupable d'émigration, de trahison, d'appel des armées ennemies et des émigrés sur le territoire français.
L'assemblée nationale, en ceci véritable organe de la justice et de l'intérêt national, déclara le roi inviolable[57]. Le peuple, poussé par une faction qui n'a été inconnue qu'à celui qu'on croyait en être le chef, et qui en a été la victime[58], se rassemble le lendemain au Champ-de-Mars pour y signer une pétition tendante à la déchéance: aucune négociation ne peut empêcher le rassemblement, aucune représentation ne peut le dissoudre.
[57] 15 juillet 1791.
[58] Le duc d'Orléans.
Il fallut publier la loi martiale[59]. Il fallut l'exécuter et faire tomber 50 ou 60 victimes pour que le reste se dispersât et s'éloignât.
[59] 17 juillet 1791.
Le rassemblement comprenait des gens de la faction dite d'Orléans (qui serait mieux nommée coterie de Laclos), des républicains qui reconnaissaient pour chef Brissot, des patriotes constitutionnels, des curieux. Le canon ne put choisir, et fit beaucoup de victimes innocentes.
L'assemblée nationale travaillait alors à la révision de l'acte constitutionnel; elle avait senti la nécessité de revenir sur quelques dispositions plus républicaines que monarchiques. Elle voulait rendre de la force à l'autorité royale, qui jusque là avait paru ne pouvoir être trop affaiblie: tant on avait vu d'obstacles à aplanir autour d'elle, pour parvenir à la régénération qu'on voulait. Quand la révision fut achevée, l'assemblée présenta l'acte au roi[60] avec des formes propres à rappeler vers lui les respects publics; et elle mit fin à ses travaux.
[60] 3 septembre 1791, acceptée le 13.
Le corps législatif s'assemble[61], suivant le voeu de la constitution. A peine est-il en fonctions que la mésintelligence s'établit entre lui et la cour. Le roi refuse la sanction au décret du 29 novembre 1791, contre les prêtres insermentés[62]. Ces prêtres, autorisés par son refus, enhardis par la coalition de Pilnitz, excités par la correspondance des émigrés, d'insermentés deviennent hautement insoumis, et bientôt réfractaires.
[61] 15 septembre 1791.
[62] 5 décembre 1791.
Le roi, pressé de prendre des mesures pour faire rentrer ses frères en France, et faire dissiper les rassemblemens des émigrés sur la frontière, fait des proclamations, des invitations, des sommations, qui ne produisent rien. Toute la France l'accuse d'être d'intelligence avec les princes, et suppose qu'une convention secrète annulle d'avance tous les actes publics qui leur sont adressés. Les membres du directoire du département de Paris, M. le duc de La Rochefoucauld, M. de Talleyrand-Périgord, M. Garnier, etc., déclarent au roi[63] que sa patience à l'égard des émigrés autorise à l'accuser au moins de faiblesse. «Trop long-temps, porte leur adresse, ils ont insulté à votre bonté, à votre patience; il est urgent, INFINIMENT URGENT que, par une conduite ferme et vigoureuse, vous mettiez à l'abri de tous dangers la chose publique et vous qui en êtes devenu inséparable; que vous vous montriez ENFIN tel que votre devoir et votre intérêt vous obligent d'être: l'ami imperturbable de la liberté, le défenseur de la constitution et le vengeur du peuple français qu'on outrage.» Ces paroles, écrites par des personnes sages et en position de connaître la conduite de la cour, accréditent les accusations qui se pressent contre elle. La défiance agite et tourmente tous les amis de la liberté. Les citoyens qui avaient le plus conservé dans leur coeur la religion de la royauté, et qui se permettaient le moins de suspecter la véracité du roi, disaient que le comité autrichien[64] agissait contre sa volonté, mais non pas tout-à-fait à son insu; qu'il ne l'approuvait pas, mais qu'il ne faisait rien pour l'empêcher; qu'il croyait avoir satisfait à ses devoirs en conformant ses actions personnelles à ses promesses, et qu'au fond on ne pouvait avec justice exiger de lui rien de plus; que son caractère ne lui permettait pas de surveiller et de contenir des oppositions domestiques; qu'il craindrait d'être ingrat en s'armant de rigueur contre des personnes dévouées à sa cause; que le nouveau système, malgré les amendemens de la révision, laissait toujours une fâcheuse distance entre sa condition passée et sa condition future; que le mouvement prolongé de la révolution, la diversité et la violence des partis, rendaient d'ailleurs très douteux qu'il pût conserver l'autorité constitutionnelle, quand même il s'attacherait fortement à la constitution; que, par ces raisons, il devait quelquefois s'abandonner aux fluctuations naturelles à son esprit, suivre les variations des circonstances, et voir sans animadversion les efforts de personnes affectionnées qui, sans exiger de lui un concours propre à le compromettre, se chargeaient de lui ouvrir quelques chances de réintégration. Ces considérations, très justes, mais trop abstraites pour entrer dans tous les esprits, et trop faibles pour s'y placer avec avantage à côté des idées de liberté et d'égalité qui passionnaient toutes les âmes, n'empêchaient pas le mécontentement général.
[63] Adresse du 5 décembre 1791.
[64] Ce comité se rassemblait chez la reine.
La campagne s'ouvre au mois d'avril 1792. La fortune est d'abord contraire à nos armes en Belgique. On crie aussitôt à la trahison: on accuse la cour, les généraux, M. de Lafayette qu'on dit être complice de la cour. Les accusations se pressent, dans les clubs, dans la commune, dans l'assemblée législative; on n'épargne point la personne du roi.
Dans ces circonstances, que va prononcer l'assemblée? Elle licencie la garde royale. Elle ordonne la formation d'un camp de vingt mille hommes sous Soissons. Ces vingt mille hommes devaient être fournis par les départemens et choisis entre les patriotes[65]. La sanction de ce décret est refusée. Le peuple est révolté de ce refus. Récemment privé de sa garde, le roi ne voyait dans le projet d'un camp à Soissons, qu'un plan d'attaque contre sa personne, et le peuple n'y voyait qu'une défense contre l'ennemi[66]. Des deux parts on ne découvrait que la moitié de la vérité; mais des deux parts on était de bonne foi: le peuple peut être féroce; il est impossible qu'il soit rusé.
[65] 8 juin 1792.
[66] 18 juin 1792.
Le refus de la sanction royale au décret rendu pour le camp de Soissons, était, aux yeux du peuple, l'éclatante manifestation du projet de livrer Paris à l'étranger. Le 20 juin un rassemblement furieux force l'entrée des Tuileries; soixante mille personnes[67] s'introduisent dans les appartemens. Le roi est insulté, outragé; des forcenés crient à ses oreilles: à bas le veto; d'autres lui commandent la sanction des décrets concernant les vingt mille hommes, d'autres celle du décret concernant les prêtres insermentés. La reine est aussi l'objet des plus violens outrages.
[67] Voir les procès-verbaux.
Malgré les défiances généralement répandues contre la cour, les évènemens de cette journée remplirent d'indignation toutes les âmes où s'était conservé quelque sentiment de respect pour le roi et pour la royauté. Les soupçons de mauvaise foi qui s'étaient élevés contre la cour semblaient s'affaiblir dans les esprits modérés, par le sentiment de si énormes attentats. S'il était vrai qu'il y eût des intelligences entre le roi et l'étranger, elles semblaient justifiées par ces excès du 20 juin qui en rappelaient d'antérieurs; si elles n'étaient pas établies, on prévoyait qu'elles allaient infailliblement l'être.
Une délibération du conseil général du département de la Seine, l'arrivée subite de M. de Lafayette à Paris, son discours au corps législatif contre les auteurs des évènemens du 20 juin, entretiennent, autorisent l'indignation des citoyens contre eux. Le conseil du département suspend de ses fonctions le maire de Paris, Péthion, accusé d'avoir favorisé le mouvement de cette journée, et ordonne des poursuites contre d'autres fonctionnaires. Le roi, dans son conseil, confirme la délibération du conseil général du département. M. de Lafayette se présente à la barre du corps législatif, demande, au nom de son armée, la poursuite de tous les coupables.
Le peuple ne devient que plus menaçant et plus redoutable; il crie dans les rues, on écrit sur les chapeaux, Péthion, ou la mort; et l'assemblée nationale se prononce en faveur de ce voeu.
Elle réintègre d'abord le maire dans ses fonctions; ensuite, pour réponse à M. de Lafayette, elle délibère pendant plusieurs jours si elle le mettra en accusation. Une faible majorité décide que M. de Lafayette ne sera point accusé; mais le peuple, furieux, insulte, maltraite, à la sortie de la séance, les membres de cette majorité[68].
[68] 8 août 1792.
La nation, étonnée, balance entre la cour et ses représentans; elle ne sait si c'est la liberté qui se défend, ou la licence qui triomphe; le manifeste du duc de Brunswick, du 26 juillet 1792, l'éclaire et la décide.
Cet écrit imprudent attaque la révolution, ses auteurs et ses appuis; il menace la liberté: plus de doute alors, plus d'hésitation. L'étranger se déclare l'ami de la cour et l'ennemi des citoyens: donc, s'écrie-t-on la cour est l'amie de l'étranger, l'amie de nos ennemis, donc elle est notre ennemie.
La constitution portait, art. VI: «Si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté.» Dans la France entière retentit ce cri: La déchéance! Une députation des quarante-huit sections de Paris vient, le 3 août[69], la demander à la barre de l'assemblée nationale. Dans la nuit du 9 au 10 août, deux faubourgs, précédés d'un bataillon de Marseillais, marchent sur le palais des Tuileries, rangent en batterie douze canons au Carrousel, en face du château, pour forcer l'abdication du roi. Il était alors cinq heures du matin: de quarante mille hommes de la garde nationale qui, la veille, à onze heures du soir, étaient sous les armes dans les sections, prêts, disaient-ils, à repousser les faubourgs, il ne s'en trouvait plus une compagnie sur pied; tout était rentré chez soi vers minuit; un seul bataillon de garde était dans la cour royale, avec un bataillon suisse et quelques canonniers de la garde nationale qui quittèrent leurs pièces quand ils entendirent la réquisition de repousser la force par la force. Les habitans de Paris voyaient avec effroi le mouvement des faubourgs; mais ils ne voulaient pas prendre sur eux de le réprimer. Ils craignaient d'avoir à rendre compte à la France entière, non du sort de quelques perturbateurs, mais du sort de la révolution: personne n'osant prononcer entre le désordre manifeste d'un côté et ce qu'on disait des manoeuvres cachées de l'autre.
[69] 3 août 1792.
Le roi sans défense, ou du moins sans moyens de défense suffisans, alla chercher un refuge dans le lieu des séances du corps législatif. Il y entra vers sept heures du matin. Il y fut reçu en roi, et probablement il lui aurait suffi de quelques dispositions concertées avec l'assemblée pour la garantie de l'État, et de quelques démonstrations nouvelles de sincérité, pour qu'il pût quelques heures après retourner en roi dans son palais, si la plus déplorable fatalité n'eût voulu que le bataillon de Suisses, postés au château, engageât un combat meurtrier avec ce peuple que sa lassitude allait disperser, et si le sang versé dans ce malheureux moment n'eût rendu le roi et le peuple à jamais irréconciliables. Il périt quatre ou cinq cents hommes. Le peuple alors accourut dans l'assemblée nationale et demanda vengeance. L'assemblée se borna à ordonner la suspension du pouvoir royal. C'était accorder le moins qu'il était possible. Mais bientôt la fureur populaire croissant par le compte et la connaissance des victimes, et surtout par les incitations de l'exécrable commune qui s'était instituée d'elle-même pendant la nuit, demanda la tête du roi, et l'assemblée nationale se vit dans l'alternative forcée de le constituer prisonnier au Temple, ou de le voir immoler dans son sein. L'assemblée l'envoya au Temple, suspendit son autorité et convoqua une convention nationale pour le 1er octobre suivant.
M. de Lafayette apprit à Sédan la catastrophe du 10 août. Des commissaires du nouveau pouvoir exécutif étaient venus en informer l'armée, et s'assurer de son acquiescement. M. de Lafayette refusa de les reconnaître. La municipalité de Sédan, le conseil-général du département des Ardennes, déclarèrent qu'ils ne voyaient dans ces commissaires que des agens d'une faction criminelle; on les arrêta, on les incarcéra. M. de Lafayette rassemble l'armée, lui fait prêter un nouveau serment de fidélité à la constitution de l'an II. Son intention était manifestement de faire marcher ses troupes sur Paris, non dans les mêmes vues que les émigrés et les étrangers, non pour dégager de la constitution le roi qui l'avait jurée, mais au contraire pour l'y engager plus certainement en le délivrant d'une indigne prison, et en lui prouvant, par une telle marque de fidélité, ce qu'un monarque constitutionnel pouvait attendre des amis de la constitution. Le sort en avait autrement décidé. Les soldats crurent à la trahison de la cour: marcher au secours du roi, contre les autorités constituées de Paris, contre les hommes de la révolution, c'était, disaient-ils, tourner le dos aux étrangers campés sur la frontière, pour prendre la même direction qu'eux; c'était faire l'avant-garde des armées ennemies; c'était s'employer à la ruine de la liberté, de l'égalité: de l'égalité si nouvelle dans l'armée, et si chère aux espérances de gloire et de fortune qu'elle avait conçues. Telle était à ses yeux la conduite qui lui était tracée. On annonça aux troupes un décret qui mettait Lafayette en accusation; elles méconnurent leur général. On leur annonça un autre décret qui mettait Lafayette en arrestation; elles déclarèrent qu'elles devaient obéissance aux décrets, et fidélité à la nation.
M. Lafayette fut obligé de fuir avec M. de Latour-Maubourg, son digne et noble ami. Poursuivis par l'ingratitude populaire, par l'injustice de l'armée, par la haine redoutable des amis de la cour, la déloyauté de l'étranger leur ouvrit pour asile des cachots, leur donna pour protecteurs des geôliers, et pour adoucir leur malheur commun, les sépara.
Toutes les armées, toutes les autorités constituées envoyèrent, comme l'armée de M. de Lafayette, leur adhésion aux décrets du 10 août. Elles en donnèrent de nouvelles après le 21 janvier.
Si le 10 août n'avait pas fait cesser le pouvoir royal, l'étranger n'aurait-il pas eu la facilité de venir à Paris, de s'ingérer dans la constitution, de faire la loi au corps législatif, ou de le dissoudre, de rétablir l'ancien régime ou d'établir un régime équivalent ou pire? Ce même étranger n'aurait-il pas été maître de se faire payer par la nation les frais de son entreprise, peut-être de démembrer le territoire, d'y séjourner le temps qu'il aurait voulu, d'y lever des contributions, d'y vivre aux dépens du pays? Le roi pouvait-il, voulait-il opposer à l'invasion une résistance suffisante? Son impuissance ou sa mauvaise volonté n'étaient-elles pas constatées par l'état des places, par l'état des armées? A part toute volonté, n'était-il pas certain et avoué que le roi n'avait que 90,000 hommes à opposer à 200,000 Autrichiens ou Prussiens qui s'avançaient vers la frontière? N'était-il pas évident qu'un recrutement était impossible dans l'agitation et la défiance qui travaillaient tous les esprits? En un mot, l'ennemi qui, avec des forces supérieures, était à nos portes, l'ennemi, d'accord avec les princes, l'ennemi, marchant au nom du roi, n'aurait-il pas bravé le roi lui-même, quand ce prince aurait eu la volonté de l'empêcher d'entrer en France en vainqueur, de la ravager, de la partager? Oui. On peut dire sans hésiter: oui; parce que les hommes les plus dévoués à la patrie craignaient la trahison des ministres et des généraux; oui, parce que les faibles étaient disposés à se faire un prétexte du danger de cette trahison, pour servir mollement ou se laisser aller à la défection; oui, parce qu'il ne dépendait pas du roi, au milieu de 1792, quelle que pût être alors sa bonne volonté, de dissiper les soupçons de malveillance qui s'étaient élevés contre lui depuis près de trois ans. Il ne pouvait faire croire à sa bonne volonté, parce que précédemment il avait témoigné un sentiment contraire[70], il ne pouvait faire croire à sa sincérité, parce qu'il avait antérieurement donné une adhésion qu'il avait ensuite désavouée; il ne pouvait faire croire à une forte animosité ni contre ses frères, marchant au milieu des étrangers avec la noblesse française, ni contre ces étrangers appelés par ses frères, contre ces étrangers armés pour des intérêts dont il s'était constamment occupé, et dont il était fort naturel qu'il s'occupât, armés pour des griefs qu'il avait lui-même exposés dans sa déclaration du 20 juin, et qui s'étaient fait précéder de manifestes et de proclamations rédigés dans un sens absolument opposé à celui des actes de cette nature, puisqu'ils y affectaient un merveilleux dévouement pour le roi en déclarant la guerre à la nation. Comment concevoir que cette nation confiât des forces nouvelles pour sa défense au prince dont les ennemis qu'elle avait à combattre se déclaraient les amis, au prince dont les intérêts étaient le prétexte de leur agression? S'il est sur la terre une nation capable de porter la confiance jusqu'à l'aveuglement, et la générosité jusqu'à l'abandon dans la défiance même, c'est la nation française. Mais ce n'est pas quand il s'agit d'un intérêt aussi étroitement lié à son honneur, que celui de son indépendance. La France a mis quelquefois sa grandeur à tout risquer; mais par honneur et par affection. Elle aurait pu être alors, comme depuis, prodigue de ses trésors et de son sang pour la satisfaction personnelle d'un prince dont l'ambition l'aurait mécontentée et pour l'exécution de projets qu'elle aurait désavoués: mais l'idée de livrer à la trahison des victimes destinées au char de triomphe de l'étranger, a dû la trouver intraitable; et par cela seul qu'elle avait à craindre, en donnant de nouvelles forces au roi, de les livrer à l'ennemi, elle devait être à son égard plus qu'avare de ses secours.
[70] Déclaration du 20 juin, au départ pour Varennes.
Il se peut qu'il y ait eu de l'injustice dans les appréhensions nationales; mais elles étaient au moins excusables; il aurait fallu bien du temps et bien des explications pour les dissiper; en attendant, c'est un fait qu'elles empêchaient de donner au roi des forces pour résister à l'ennemi qui s'avançait. Et quand la nation se serait résignée à accorder une armée, qu'il y a loin d'une levée difficilement consentie, plus difficilement, rassemblée, à une armée qui se forme par le dévouement de ceux qui la votent et de ceux qui la composent! qu'il y a loin d'une soumission défiante à l'élan et à l'enthousiasme!
La nation s'est donc trouvée dans l'alternative de périr, ou de détrôner le roi; le détrônement a donc été un sacrifice nécessaire à son salut, soit qu'il fût ou non un acte de justice.
Une seule chose aurait pu en dispenser, aurait pu même rendre la conservation du roi utile à celle de la France; c'aurait été qu'il déclarât aux ennemis qu'à leur entrée sur le territoire, il descendrait volontairement de ce trône où ils avaient l'insolente prétention de l'affermir, et où ils l'avaient exposé à la honte de paraître leur complice; de ce trône dont leur protection le rendrait indigne, si elle était impuissante contre le peuple français; et qu'elle rendrait indigne de lui, si elle pouvait en triompher. Ah! comme la nation se serait dévouée pour un prince qui, par cette héroïque menace, se serait identifié avec elle! Mais une telle gloire n'était pas réservée au faible et malheureux Louis, il se l'était interdite par son acquiescement aux sollicitations de ses frères.
Si le roi restant sur son trône, la nation devait devenir la proie de l'étranger, peut-on mettre en principes qu'elle dût préférer l'invasion de son territoire au renversement du roi, le danger de son propre anéantissement au détrônement du monarque? Une nation a-t-elle plus qu'un particulier le droit de faire le honteux abandon de son existence? Eh! la conquête qui pouvait anéantir la France n'était-elle pas aussi l'engloutissement du trône? Livrer la France à l'étranger, n'était-ce pas aussi lui livrer la couronne? Était-ce un grand avantage pour le roi d'en être dépouillé par l'étranger, sur les décombres de la France, plutôt que par la France qui, la sauvant des outrages de la conquête, pouvait à la suite la rendre au roi intacte et honorée? Et s'il avait pu vouloir mettre son trône, son sceptre et sa couronne à la merci de l'étranger, plutôt que les restituer à la nation, lorsqu'elle en avait besoin pour son salut, aurait-il été bien digne d'en rester dépositaire?
Nous avons parlé de la commune qui s'est formée dans la nuit du 10 août. Ce jour même elle s'arrogea le pouvoir suprême. Elle dicta quelque temps des lois au corps législatif; elle rebuta celles qui n'étaient pas conformes à ses volontés. Lorsqu'à la fin du mois d'août on apprend dans la capitale que Longwi est pris, que Verdun et Thionville sont menacés, la commune fait fermer les barrières, met toute la garde nationale sous les armes, fait fouiller le domicile de tous les habitans, en fait arracher tous les hommes désignés comme ennemis de la patrie. On arrête dans cette nuit six mille personnes, on les jette dans les prisons; une grande partie étaient des ecclésiastiques. Le 2 septembre, à midi, le canon d'alarme se fait entendre sur le Pont-Neuf: c'était le signal d'un massacre dans les prisons, dans ces prisons encombrées trois jours avant de malheureux arbitrairement arrêtés. Elles deviennent d'horribles boucheries. Tout Paris se remplit d'effroi: cependant, et c'est ici un fait bien remarquable, ces trois coups de canon qui étaient le signal du massacre, étaient en même temps le signal de l'enrôlement des citoyens appelés au secours de la patrie. Des estrades étaient établies dans les carrefours, dans les places publiques, pour recevoir leur soumission et les inscrire; et chose étonnante! des magistrats s'y étant établis lorsque le canon se fit entendre, les citoyens y affluèrent; une armée de quarante mille hommes fut ainsi formée en trois jours par l'enthousiasme de la liberté, pendant que la férocité la plus impitoyable massacrait impunément dans les prisons!
Le 21 septembre 1792 s'ouvrirent les séances de la convention nationale. Longwi et Verdun étaient pris, Lille bloquée, la tranchée ouverte devant Thionville, le roi de Prusse en Champagne, à la tête de son armée. Le premier acte de la convention fut d'abolir la royauté, de proclamer la république. Six cent mille hommes qui étaient en marche sur tous les points de la république pour se rendre aux armées, apprennent que l'égalité vient d'être consacrée par une constitution qui n'admet plus ni cours, ni grands, ni nobles, et qui appelle aux plus hautes distinctions tous les gens de mérite; que chacun va se battre pour soi, particulièrement pour soi, en même temps que pour la patrie. Le cri de vive la république remplace celui de vive la nation et résonne encore plus fortement dans les âmes. La marche des défenseurs déjà rapide s'accélère encore; ils sont comme précipités sur l'ennemi par l'impétuosité de leur mouvement. Ils sont victorieux à Valmy le 20 septembre, et l'établissement de la république et l'indépendance nationale sont assurés. Le 30 septembre, l'ennemi battu, commence sa retraite. Le 23 octobre il ne reste des armées étrangères en France que les cadavres étendus sur le champ de bataille.
Une telle inauguration de la république devait disposer toutes les âmes à la générosité et assurer l'existence de Louis XVI. Le roi semblait n'avoir plus rien à redouter pour sa personne, du moment que la royauté n'était plus à craindre; ses amis pensaient qu'aucun intérêt ne sollicitait sa perte, depuis qu'il ne lui restait aucun moyen de vengeance. Bien des gens ont pensé, non sans quelque fondement, que la proclamation de la république, cette proclamation subite à laquelle personne ne s'attendait, pas même ceux qui l'ont proposée, a été suggérée par M. de Montmorin, le 10 août, à un homme du parti populaire, comme un moyen de sauver le roi; et en effet, c'était au moins une chance favorable au milieu de tant d'autres qui étaient contraires; et il est certain qu'une partie de la convention, fort attachée aux idées monarchiques, s'était néanmoins décidée pour la république dans l'espérance d'écarter le danger qui menaçait le roi. Vaines illusions!
Jusqu'ici nous avons vu les évènemens de la révolution conduits par deux passions, l'amour de l'égalité et l'irritation dans les contrariétés qu'elle avait éprouvées. Ici se découvrent deux autres principes qui vont concourir, jusqu'à l'époque du 18 brumaire an VIII, à tout le mouvement des affaires publiques: ce sont la jalousie et la peur.
Deux partis se disputent le pouvoir à l'ouverture de la convention: le parti de la Gironde et le parti de la Montagne[71].
[71] Le premier, composé de députés de Bordeaux, fut par cette raison appelé Parti de la Gironde: le second, composé des députés les plus violens de toutes les parties du royaume, fut appelé la Montagne, parce qu'ils se plaçaient d'ordinaire sur les bancs les plus élevés de la salle. Les modérés se tenaient au fond.
L'esprit, le talent, le savoir, un patriotisme énergique, joints à une certaine douceur de moeurs, distinguaient le premier; mais point d'expérience, et une présomption qui aveuglait souvent: le second était composé de patriotes farouches, ignorans, âpres, jaloux, audacieux, entreprenans, sans ménagement. Les Girondins avaient l'ambition de gouverner, et parce qu'ils s'en jugeaient capables et parce qu'ils jugeaient que leurs adversaires ne l'étaient pas. Les Montagnards se sentant incapables de gouverner, ne voulaient pas de gouvernement. Ils ne voyaient de position pour eux que dans l'anarchie.
Les Girondins, maîtres de la tribune, y exerçaient l'influence d'une forte logique, l'ascendant d'une haute éloquence, mais se plaisaient trop à en user pour quelque intérêt offensé grièvement par le parti contraire: les Montagnards ne pouvant répondre aux beaux discours, firent la guerre aux orateurs et les vouèrent à la proscription. Ils désignèrent les hommes de la Gironde à la haine populaire, sous le titre de faction des hommes d'État; la Gironde les appela faction des hommes de sang ou hommes de proie.
Ils étaient en effet hommes de proie, les principaux chefs de la Montagne. Ils sortaient de cette commune qui aggrava par des actes de férocité inouïs, les malheurs que vit la journée du 10 août, de cette commune à jamais exécrable par les massacres de septembre, et qui, poursuivie par la clameur publique, avait besoin de trouver un refuge dans la puissance conventionnelle. Elle se l'était assuré ce refuge, en faisant nommer à la convention ses membres les plus énergiques, ou plutôt les plus violens. Disons mieux, elle s'était assurée de la convention elle-même. Quand ces monstres proposaient leurs atrocités à la tribune, la commune faisait rugir, autour du lieu des séances, ses aveugles affidés; il fallait que l'assemblée y souscrivît. Et quand des clameurs vengeresses s'élevaient dans la convention contre la commune, ses complices étaient à la tribune pour la défendre et faire l'appel de tous ses auxiliaires et de ses partisans. Ce règne commun de la municipalité et de la Montagne commença avec la convention et dura deux ans.
La justice nationale avait de dignes organes dans les députés de la Gironde, la vengeance publique s'exerçait déjà par des discours éloquens qui invoquaient la rigueur des lois. La peur, qui s'attache au crime, fit conspirer la perte de la Gironde, et cette peur, fille et mère de la cruauté, cette peur qui ne s'exprimait que par la menace, aidée de cette basse jalousie qu'il est si ordinaire de trouver unie à la lâcheté, força les faibles de concourir à ses desseins.
A la fin de 1792, le malaise du peuple, causé par la rareté des subsistances, ajoutait à son déchaînement contre le roi. Cette rareté était attribuée aux manoeuvres de la cour; c'était, disait-on, une nouvelle manière de faire périr le peuple, ajoutée aux massacres du 10 août dont la Montagne demandait toujours vengeance, et qui ne pouvaient, selon elle, être expiés que par la mort du roi.
La Gironde qui, le 10 août, avait voulu résister à la fureur populaire et sauver ensemble le roi et la royauté, s'était déclarée, dans la convention même, contre tout attentat sur la personne du roi.
Les Girondins furent considérés comme complices du roi, parce qu'ils avaient été ses défenseurs: livrer le roi à la fureur populaire, c'était donc y livrer les députés de la Gironde; c'était les conduire à l'échafaud que l'y faire monter. Il fut donc décidé par la Montagne et la commune, que le roi serait jugé, c'est-à-dire condamné. De ce moment, la correspondance des clubs, celle de la commune, les journaux du parti, ne cessèrent de provoquer les adresses et des pétitions d'autres communes, d'autres clubs, de toutes les administrations de la France, pour le jugement et la condamnation du roi. Les adresses affluèrent. Alors on y avait grande foi, à ces adresses, qui, comme on l'a tant vu à la suite, s'attiraient les unes les autres, enchérissaient sur celles qui les avaient précédées, comme pour se faire pardonner d'être venues plus tard, et souvent démentaient par peur ou par une soumission intéressée, de précédentes adresses rédigées dans un sens opposé, et donnaient toujours la dernière pour la seule franche, libre et vraie; ces adresses étaient prises alors pour l'expression de la volonté générale. Et comment ne s'y serait-on pas mépris à la troisième année de la révolution; on s'y trompait encore à la vingtième, à la vingt-cinquième[72].
[72] Jean-Bon-Saint-André termina ainsi son opinion sur le jugement du roi: «N'entendez-vous pas, législateurs, le cri de la France entière qui s'exprime par ces nombreuses adresses des départemens où l'on accuse notre lenteur? Ce sont vos commettans eux-mêmes, ce sont les assemblées électorales, les administrations de département et de district, les municipalités, tous les citoyens enfin qui élèvent simultanément leurs voix, et vous disent: Nous avons été long-temps malheureux, car l'auteur de nos maux est entre vos mains; nous vous avons remis le soin de notre vengeance: pourquoi tardez-vous à le punir?»
Le 3 décembre 1792, un décret ordonna que le roi serait jugé par la convention. La discussion, déjà ouverte depuis quelque temps, continua jusqu'au 7 janvier suivant. Pendant cet intervalle, les Montagnards manoeuvrèrent, de concert avec la commune, contre la Gironde. Les orateurs de la Montagne, les Marat, les Robespierre, étaient en première ligne. Ils étaient sans cesse à la tribune chargeant le roi d'imputations et d'épithètes odieuses. Ils qualifiaient de traîtres, d'ennemis du peuple, les députés qui voulaient le sauver par l'appel au peuple ou par un sursis à l'exécution du jugement; et la Gironde était à la tête de ce parti. Les tribunes publiques étaient pleines de furieux qui remplissaient la salle d'applaudissemens à chaque outrage fait par la Montagne aux orateurs du parti modéré; et parmi ces orateurs, la Gironde était au premier rang. Quand les discussions s'échauffaient, les tribunes prenaient parti, se mettaient en révolte pour les Montagnards. Pendant que les plus violentes agressions jetaient le désordre dans l'assemblée, une troupe de forcenés investissait la salle de ses séances, était informée, par les gens apostés dans les tribunes, de ce qui se passait dans l'intérieur, faisait entendre ses rugissemens quand elle en recevait l'ordre, menaçait, insultait à leur sortie les députés qui n'avaient point opiné pour la mort. Derrière cette seconde ligne étaient les Jacobins, comme réserve du parti montagnard et comme centre des correspondances avec toutes les sociétés affiliées. Venaient ensuite les quarante-huit sections de Paris, qui, quelques jours avant le jugement du roi, s'étaient établies en séance permanente. Presque toutes animées du même esprit que la commune, elles avaient éloigné de leurs séances, par une permanence inconciliable avec les devoirs et les intérêts domestiques, les gens paisibles et les esprits modérés; elles délibéraient sur les discussions de la convention, sur les partis qui la divisaient, et s'accordaient à déclarer traîtres les députés qui hésitaient à prononcer la mort. Enfin, la commune était comme le quartier-général d'où se commandaient les manoeuvres extérieures; c'était de là que les Marat et les Robespierre dirigeaient les sections et les groupes établis dans tous les lieux publics. Les Montagnards ne prenaient pas la peine de déguiser le pouvoir de la commune; ils aimaient au contraire à l'exagérer, pour l'opposer effrontément à la convention. Dans la séance du 15 décembre, un membre s'étant plaint de ce qu'on avait séparé le roi de sa famille, l'assemblée avait décrété que la communication serait rétablie. Un Montagnard osa dire à la convention: «Vous l'ordonnez en vain; si le corps municipal ne le veut pas, le décret ne sera point exécuté.» Les Montagnards étaient plutôt les auxiliaires de la commune, que la commune n'était l'auxiliaire des Montagnards. Le parti modéré voulait-il faire cesser la permanence des sections, l'insolence des tribunes, les rassemblemens tumultueux qui entouraient la salle des séances? Les Montagnards faisaient arriver à la barre des députations de sections, ou de la commune elle-même, et ils doublaient leurs troupes d'investissement. Les orateurs des députations accusaient de l'agitation publique, du défaut de subsistances, du malheur du peuple, la lenteur que la Convention mettait à punir le tyran et ses satellites. On demandait que la faux de l'égalité se promenât enfin sur toutes les têtes coupables. On demandait sans détour la mort du roi. On offrait des bras au parti énergique et républicain: on menaçait l'autre d'une mesure de sûreté générale; on faisait entrevoir un nouveau 2 septembre, et le courage de la majorité défaillait à cette idée. On ne trouvait dans la majorité des habitans de Paris aucun secours contre une telle oppression; elle avait prévu les évènemens du 10 août et ne les avait point prévenus; elle avait vu les massacres de septembre et ne les avait point empêchés. Cette capitale était-elle devenue la plus méprisable des cités, la honte de la nation française? Certes on n'hésiterait pas à le reconnaître si la cour n'avait inspiré tant de défiance, si l'on n'eût généralement regardé le roi comme coupable, si son crime n'eût été déclaré constant par les députés même qui ensuite se sont le plus courageusement opposés à la peine capitale.
Les Parisiens, non plus que les Français, ne voulaient point la mort du roi; mais ils ne voulaient point la réintégration du trône, ni la rentrée des prêtres, ni celle des émigrés, ni en un mot la contre-révolution.
Le parti Montagnard, organisé comme nous l'avons dit, n'avait aucune retenue dans son animosité contre le parti de la Gironde. A la séance du 3 décembre, les Montagnards proposèrent la récusation de tous les hommes de talent qui avaient passé du corps législatif dans la convention, sous prétexte que dans un papier trouvé aux Tuileries, on avait présenté au roi les hommes de talent de cette assemblée, comme bien disposés pour sa personne. Marat désignait tous les jours dans ses feuilles sanguinaires ce parti à la fureur du peuple, et cette fureur s'autorisait de l'unanimité des opinions qui déclaraient le roi coupable.
On croyait que ne pas le punir de mort, c'était l'absoudre; que l'absoudre c'était le rétablir dans sa puissance. L'inviolabilité, comme doctrine politique, n'entrait pas dans la tête du peuple; comme maxime religieuse, elle en était sortie depuis le 14 juillet, les 5 et 6 octobre 1789. La fureur populaire était exaltée à tel point contre le roi, et la prévention tellement montée contre les opinions modérées, que les quarante-huit sections formèrent dans les premiers jours de septembre 1792, un comité central de quatre-vingt-seize membres pour faire des arrestations dans Paris et qu'une section, trahissant le secret des autres, alla jusqu'à proposer de faire fermer les barrières, et de former un jury pour juger les députés qui voteraient pour l'appel au peuple. Ajoutons que pour faire connaître au peuple les traîtres qui étaient dans l'assemblée, Marat avait fait décréter, aux bruyantes acclamations des tribunes, que la mort du tyran serait votée par appel nominal et que cet appel serait publié.
C'est dans ces circonstances que la convention avait à prononcer sur le sort du roi[73]. Elle porta son jugement le 16 janvier: ce jugement prononça la mort. Quelques députés la votèrent par conviction, d'autres par fanatisme, d'autres par peur; d'autres, plus éclairés et plus malheureux, par la certitude de voir l'exécrable commune prendre la place de la convention, si un jugement modéré lui en fournissait le prétexte et le moyen, et inonder la France de sang. Ce fut la peur qui décida le plus grand nombre; pour beaucoup en effet, et surtout pour ceux que les Montagnards et la commune poursuivaient, la question n'était pas de savoir si le roi perdrait ou conserverait la vie, mais s'ils voteraient sa mort ou la leur; et l'unanimité du premier jugement, qui déclarait Louis coupable, aidait les consciences troublées par l'imminence du danger, à prononcer la peine de mort, comme elle avait contribué à entretenir dans le peuple la soif du sang qu'il croyait nécessaire à son repos[74].
[73] On voit par un article de Charles Villette, adressé à ses frères les Parisiens, dans la chronique (premiers jours de 1793) quelle terreur inspirait la commune: «On assure, disait-il, que depuis huit jours plus de quatorze mille personnes ont quitté Paris, à cause des listes de proscription renouvelées contre les signataires des Campe, des Guillaume, des membres de la Sainte-Chapelle, et du club de 1789.
»D'abord on serait tenté de croire que ces quatorze mille dénoncés vont se fâcher très sérieusement contre cette poignée de brigands dénonciateurs... Point du tout, les bons Parisiens ont la complaisance de déguerpir, lorsque, la plupart armés de piques ou de baïonnettes, ils pourraient rosser les fabricateurs de listes, comme ils étrillent les soldats de Prusse ou d'Autriche.
»Après une si entière et si profonde résignation, faut-il s'étonner des massacres paisibles de septembre? On annonce de nouvelles visites domiciliaires sous le prétexte de découvrir des émigrés. Mes chers compatriotes vont sans doute s'y soumettre avec la même obéissance.»
[74] Baudin des Ardennes, dont le courage égalait les autres vertus, ne croyait pas, comme Jean-Bon-Saint-André, que la majorité de Paris voulût la mort du roi, mais il décrit bien la situation où le peuple égaré par la commune mettait les membres de la convention: «La liberté des législateurs, s'écrie Baudin, existe-t-elle quand la hache du 2 septembre peut encore se lever sur eux et quand chacun d'eux peut craindre pour sa tête s'il ne prononce que celle de Louis peut être abattue?» A-t-on droit d'exiger du commun des hommes, je dis même des hommes instruits et vertueux, ce courage qui affronte habituellement et les poignards et les outrages journaliers de la calomnie? La valeur guerrière qui se précipite au milieu des combats pour y chercher la victoire ou une fin glorieuse, peut-elle entrer en comparaison avec ce dévouement qu'exige la perspective des assassinats? (Dernières réflexions de Baudin, p. 8.)
Le 21 janvier, six cent mille personnes ont vu sans rumeur conduire Louis XVI à l'échafaud. Et quelques jours après les armées, les corps administratifs, judiciaires et municipaux ont fait des adresses de félicitation à l'assemblée nationale sur son courage.
RÉSUMONS.
D'abord les actes qui concernent les prêtres, sont:
1º Durant l'assemblée constituante:
L'abolition de la dîme substituée au simple rachat qui avait été ordonné le 4 août[75];
La vente des biens du clergé au profit de la nation et l'assignation des dépenses du culte sur les revenus publics[76];
La constitution civile du clergé, l'obligation de prêter serment à cette constitution[77].
[75] 12 août 1790.
[76] 9 mai 1790.
[77] 2 juillet 1790.
2º Durant le corps législatif:
L'abolition des costumes ecclésiastiques et religieux[78];
Le décret qui autorise la déportation des prêtres insermentés sur la proposition de vingt citoyens[79];
Refus de ce décret par le roi[80];
Décret qui ordonne aux prêtres insermentés de sortir dans la quinzaine du territoire[81];
Enfin les massacres du 2 septembre et jours suivans, dans les prisons[82].
[78] 6 avril 1792.
[79] 27 mai 1792.
[80] 18 juin 1792.
[81] 26 août 1792.
[82] 2, 3, 4 et 5 septembre 1792.
Voyons ce que l'opinion générale a voulu ou consenti de ces divers actes, et ce qui peut être regardé comme conforme au voeu national.
Que l'abolition de la dîme, comme bien des personnes l'ont prétendu, n'ait pas été provoquée par la nation, cela est possible; mais elle a été sanctionnée par elle, puisque c'est en partie sur le bénéfice de cette dîme évaluée à 70 millions que les propriétaires payent aujourd'hui une contribution foncière de 220 millions, de sorte que la dîme a été réellement convertie en accroissement de contributions. Il est impossible de mieux sanctionner l'abolition de la dîme qu'en l'appliquant[83], par une délibération annuelle, aux besoins de l'État.
[83] Il y a aujourd'hui 42 ans que la dîme est convertie en impôt.
Que la vente des biens du clergé n'ait pas été provoquée par le voeu national, cela est encore possible; mais l'acquisition de ces biens sur toutes les parties de la France, leur division et leur subdivision depuis vingt-cinq ans en différentes mains, l'application du produit de la vente aux besoins de la nation, tout cela est plus qu'une présomption de l'acquiescement général à cette opération.
Venons à la constitution civile du clergé.
Le voeu national ne l'avait réellement point provoquée. Rétablir la discipline dans l'Église par de meilleurs choix des pasteurs, par une circonscription plus égale de la juridiction diocésaine, par la modicité et l'égalité des traitemens, enlever au roi la nomination des évêques, au pape les institutions canoniques; rendre au peuple les élections ecclésiastiques; opérer sans retard la dissolution de l'ancien corps du clergé, et faire perdre à ses principaux membres l'espérance de le voir revivre comme premier ordre de l'État: toutes ces vues, fort utiles sans doute, étaient trop compliquées pour être saisies par la masse de la nation.
Entre les esprits éclairés, plusieurs rejetaient ces idées de réforme. Ils auraient voulu qu'on assurât la liberté du culte catholique, et qu'on s'en tînt là; qu'on protégeât tous les cultes, et qu'on ne s'occupât d'aucun: mais cette opinion, quoique juste, était peut-être encore moins conforme aux idées générales, que celle de l'assemblée nationale ou plutôt de son comité ecclésiastique. Elle ne paraissait ni sage ni praticable dans les circonstances du moment. On regardait comme une folie d'abandonner à lui-même le clergé d'un culte naguère dominant, et que la nation venait de dépouiller d'immenses propriétés.
Lorsque le système des élections, la défense de recourir au pape pour obtenir les institutions canoniques, et la nouvelle circonscription des diocèses, sans le secours de l'autorité ecclésiastique, eurent soulevé les évêques et le pape, les principaux membres de l'assemblée nationale reculèrent eux-mêmes devant l'obscurité des questions, et l'assemblée reçut la constitution civile du clergé en grande partie sur la parole des jurisconsultes qu'elle avait dans son sein, et sur la foi due à leur patriotisme.
Une grande partie de la nation l'adopta parce que l'assemblée nationale paraissait la vouloir, et parce que le clergé ne la voulait pas, parce qu'on y reconnaissait au moins l'anéantissement d'un ordre privilégié, parce qu'enfin on avait besoin des biens d'Église, et qu'en les achetant on considérait avec plaisir une guerre qui allait réduire à l'absurde l'idée de les réclamer.
Mais encore une fois l'unanimité nationale était rompue. Les dissidens étaient passionnés. Le schisme étant prononcé, il fatiguait l'autorité et troublait les familles. Dix ans après, quand l'ancien clergé ne fut plus à craindre, l'opinion voulut que le gouvernement revînt sur des questions résolues sans elle, et fît cesser les dissensions. Le concordat de l'an X (1802) remplit le voeu général en faisant disparaître de la constitution civile du clergé tout ce qui était objet de litige entre le gouvernement et le chef de l'Église. Il confirma ce qui était essentiel dans cette constitution: le principe d'une circonscription égale des diocèses, la restitution des registres de l'état civil au magistrat civil, la liberté de tous les cultes, l'oubli des prétentions politiques de l'ancien clergé, le remplacement des revenus ecclésiastiques par des traitemens annuels, enfin, la vente des biens d'Église et la légitimité de leur acquisition. Ces avantages paraissent aujourd'hui reconnus par toute la France, et les conserver est sa volonté.
Les poursuites exercées contre les prêtres insermentés, la défense de porter l'habit ecclésiastique, la menace de les déporter en cas de troubles, leur bannissement, ont été des actes de guerre exercés par des autorités inquiètes et troublées, contre les prêtres mécontens et malheureux, qui répandaient au dehors l'agitation de leur âme et l'amertume de leurs griefs. Il faut croire aujourd'hui que la nation divisée pendant plusieurs années à leur occasion, l'a été pour eux et non par eux: l'a été par l'intérêt que les âmes douces portent au malheur, et non par des semences de haine jetées dans les coeurs par la vengeance sacerdotale. Quoi qu'il en soit, le concordat a mis un terme à la division.
Je ne parlerai pas des massacres de septembre qui sont le crime de quelques scélérats en horreur à tous les partis.
Passons aux actes qui concernent les nobles et les émigrés.
Nous remarquons:
Durant l'assemblée constituante:
L'abolition des droits seigneuriaux qui n'étaient pas compris dans l'abolition des droits féodaux prononcée le 4 août[84];
Le remplacement des corvées par des contributions uniformes[85];
L'abolition de la noblesse, des armoiries, des titres, des livrées, des noms féodaux; le brûlement des titres conservés dans les dépôts publics[86];
L'abolition des ordres, corporations, décorations, signes extérieurs qui supposent des distinctions de naissance[87].
[84] 26 février 1790.
[85] 23 mars 1790.
[86] 20 juin 1790.
[87] 30 juillet 1791.
Durant le corps législatif:
Les émigrés déclarés suspects de conjuration contre l'État, réputés coupables s'ils restent rassemblés passé le 1er janvier 1792, et punis de mort; le revenu des contumaces acquis à l'État; les princes déclarés coupables et punissables de la peine de mort, s'ils ne sont rentrés au 1er janvier: en attendant, leurs revenus saisis et leurs traitemens arrêtés[88];
Le séquestre des biens des émigrés[89];
L'affectation de ces biens à l'indemnité de la nation pour les frais de la guerre[90];
La radiation des émigrés sur les états de rentes dues par le trésor public[91];
Le brûlement des titres de noblesse gardés dans les dépôts publics des départemens[92];
La désignation des femmes et enfans des émigrés pour otages[93];
Les massacres des 2, 3, 4 septembre 1792[94].
[88] 9 novembre 1791.
[89] 7 février 1792.
[90] Décret du 30 mars 1792.
[91] 12 septembre 1792.
[92] 20 juin 1792.
[93] 25 août 1792.
[94] septembre 1792.
Durant la convention:
La mise en vente du mobilier des émigrés[95];
Enfin le bannissement des émigrés à perpétuité, et la peine de mort en cas d'infraction de leur ban[96];
Décret qui règle les formalités à suivre pour le séquestre des biens meubles et immeubles des émigrés[97];
Décret qui suspend la vente de l'immobilier des émigrés, jusqu'à ce que le mode de la vente ait été décrété[98].
[95] 23 octobre 1792.
[96] 28 octobre 1792.
[97] 3 octobre 1791.
[98] 11 novembre 1792.
Les deux premiers actes qui concernent la noblesse, savoir: l'abolition des droits seigneuriaux et l'abolition des corvées, ne sont que les accessoires et les conséquences des abolitions prononcées le 4 août; et même l'abolition des corvées et leur représentation en argent n'est qu'une conséquence de l'égale répartition des charges publiques votées par les cahiers de la noblesse et décrétées le 4 août. Ces actes étaient donc conformes à l'intérêt et à l'esprit national; ils subsisteront et seront hors d'atteinte tant que la volonté nationale sera comptée pour quelque chose.
Le 20 juin 1790, quand l'assemblée nationale abolit la noblesse, les armoiries, les titres, les livrées, les noms féodaux, l'existence politique des nobles était finie par l'abolition des états de province, par la confusion des ordres dans l'assemblée nationale: leurs priviléges s'étaient évanouis dans la nuit du 4 août, où ils s'étaient soumis à l'égale répartition des charges publiques; toutes les carrières précédemment réservées à la noblesse étaient ouvertes au tiers-état; les justices seigneuriales étaient supprimées; en un mot, la noblesse n'était plus, dans le système civil et politique, qu'une distinction idéale qui ne pouvait faire sentir sa présence nulle part, ni obliger personne à la reconnaître. Si la force de l'habitude lui avait conservé encore quelque valeur dans le système moral, c'est-à-dire dans les relations de société privée, cet avantage ne consistait que dans le privilége d'y faire remarquer une politesse soignée, et un ton d'égalité, qu'on ne remarquait pas dans les autres; mais bientôt ce privilége même devait s'évanouir, parce qu'il tenait uniquement à la nouveauté du changement.
Pour une partie des nobles, l'abolition de la noblesse était une perte; pour une autre, elle était un avantage.
Elle était une perte, 1º pour les familles anciennes, mais sans illustrations; 2º pour les familles nouvelles, quelque respectable que fût leur litre; 3º pour celles dont la noblesse acquise à prix d'argent et née ignoble, ne pouvait jamais, comme tant d'autres, obtenir le reproche d'être dégénérée. En d'autres mots, pour tous les nobles dont le nom ne rappelait pas quelque grand souvenir, l'abolition des titres, des livrées, de tout ce qui annonce la noblesse, était l'anéantissement de la noblesse.
Pour les noms illustres, pour les noms historiques qui s'attachent à quelque époque chère à la patrie, à quelque évènement glorieux pour la nation, qui s'apprennent dans tous les pays à l'enfance et ne s'oublient jamais, qui ajoutent à la considération de la France au dehors, sans diminuer sa force au dedans, pour ces noms supérieurs à tous les titres, l'abolition des titres n'était que l'affranchissement d'attributs dépréciés par le partage avec des noms sans gloire.
La noblesse avait été mère ou du moins compagne des priviléges; il était naturel qu'elle eût le même sort. Elle avait aussi formé un corps garant et conservateur des priviléges, dans les assemblées politiques; on avait à craindre qu'elle ne vînt à renaître et à s'y remontrer encore.
Enfin, à ne considérer le titre de noble, à l'époque de 1789, que comme une distinction dans les vanités de la société privée, on peut dire que maintenir le titre ou la qualité de noble, quand la nouvelle constitution réprouvait les anoblissemens, c'eût été donner à cette qualité un nouveau lustre, élever les nobles existans bien plus haut qu'ils n'étaient par-dessus les plébéiens, séparer les familles des premiers de celles du commun état, par une distance plus grande que le temps aurait toujours augmentée: de sorte qu'on eût abaissé comparativement le tiers-état fort au-dessous du rang où il se trouvait en 89, puisque après un siècle il n'aurait plus existé que des nobles de cent années et des bourgeois à perpétuité; au lieu qu'en 89 les nouveaux anoblis étaient à peu près confondus par l'opinion avec la bourgeoisie qui vivait noblement, et pouvait, quand elle le voulait, acquérir la noblesse. En un mot, l'abolition de l'anoblissement eût été évidemment un rehaussement de la noblesse.
Depuis 1792, la nation a bien prouvé qu'elle n'avait pas été déterminée alors par une aversion absolue pour toute distinction nobiliaire, pour les titres, les armoiries et les livrées; mais par la haine de la noblesse privilégiée qui avait existé, parce qu'elle avait été exclusive, offensante pour le mérite, parce que le commun état en avait été humilié, et avait besoin d'être vengé. Et si depuis elle a adopté une nouvelle noblesse avec les mêmes attributs honorifiques, mais sans hérédité, ce n'a été ni une inconséquence, ni un repentir, ni un retour vers l'ancien ordre de choses. Ç'a été tout au contraire pour le faire mieux oublier, pour en tirer une vengeance plus sûre, pour se mettre avec tout l'éclat possible en possession de l'égalité de droits qu'elle avait conquise. Un simple villageois était plus sûr de l'abolition de la noblesse ancienne quand il voyait l'enfant de la commune prendre le pas sur l'ancien seigneur de la paroisse, que quand celui-ci se tenait simplement à l'écart. Il était plus sûr de son fait en voyant l'avancement du mérite sans naissance, qu'en voyant seulement la retraite et l'obscurité de la naissance sans mérite. L'anéantissement de la noblesse privilégiée lui était aussi mieux démontrée par la création d'une noblesse sans privilége et sans hérédité. Enfin l'argument contre les distinctions de naissance était plus complet, à son sens, quand il pouvait dire à l'ancien noble: Vous ne l'êtes plus, et je le serai au premier jour de bataille, que quand il était borné à dire: Vous ne l'êtes plus.
Voilà ce qui fit accueillir cette noblesse qui aurait été une simple notabilité si, par abus, on n'y eût introduit à la suite un commencement d'hérédité. Mais, telle qu'elle fut dans son principe, elle prouva par l'accueil qu'elle obtint de l'opinion, à quel point était conforme aux voeux de la nation l'abolition de l'autre.
Les ordres, corporations, décorations, signes extérieurs qui supposaient des distinctions de naissance, auraient pu être conservés, sous la seule condition de ne plus exiger de preuves de noblesse et d'admettre le mérite; mais tout ce qui appartenait à la noblesse privilégiée, tout ce qui rappelait son existence devait suivre son sort. Ainsi le voulait l'opinion publique dans un temps de défiance révolutionnaire, qui lui faisait craindre le retour de son ancienne faiblesse durant des temps calmes où toutes les séductions agissent, et où personne ne se défend. J'ajoute que les hommes les plus distingués de la noblesse elle-même avouaient toutes ces réformes comme des conséquences des principes de la révolution: telle était particulièrement l'opinion de cette honorable minorité de la noblesse, qui la première eut le mérite de se réunir en 1789 à la chambre des communes, et dont l'exemple en toute occasion aurait épargné bien des maux s'il eût été suivi.
Tous les décrets que nous venons de voir émanèrent de l'assemblée constituante. C'est avec l'assemblée législative que commencèrent les mesures violentes. La première de ces assemblées n'avait attaqué que les priviléges de la noblesse et ses dépendances; la seconde attaqua les propriétés des nobles et leurs personnes.
Le séquestre de leurs biens, l'affectation de ces biens à l'indemnité de la nation pour les frais de la guerre, la résolution annoncée de les mettre en vente lorsque le mode de vente serait décrété, la vente actuelle de leur mobilier, enfin leur bannissement à perpétuité: voilà les actes que présente la période que nous parcourons. Je laisse de côté celui qui déclare otages les femmes et enfans d'émigrés: ce décret injuste et violent n'eut aucune exécution. Les autres ont été l'objet de vives discussions, et les esprits modérés de la révolution se sont long-temps refusés à les approuver. Les émigrés étaient des hommes égarés, mais des Français; leurs familles étaient restées en France: comment voir sans intérêt la ruine des familles et la proscription des chefs? Les jurisconsultes opposaient d'ailleurs à la confiscation des biens et au bannissement les principes de la législation civile, et ces règles d'éternelle justice qui interdisent de punir les innocens pour les coupables; ils réclamaient pour les émigrés le droit commun à tous les citoyens de sortir de leur pays, même de le quitter; ils alléguaient l'impossibilité de distinguer ceux qui étaient sortis sans desseins hostiles de ceux qui portaient les armes.
Mais le bon sens populaire repoussait toute application du droit civil à une masse d'hommes émigrés en même temps pour s'armer contre la France, et qui marchaient contre elle en corps d'armée, avec des armées étrangères. Émigrer est-il, ou n'est-il pas un crime, est il possible de constater l'émigration, de distinguer l'émigration hostile de celle qui ne l'est pas? A toutes ces questions l'instinct populaire répondait: Qu'importe! Les émigrés nous font la guerre, ils se sont établis contre nous dans le droit de la guerre; nous l'avons donc contre eux. Comme, en guerre, on prend à l'étranger des villes, des provinces, des châteaux, des terres: de même, disait-on, on peut prendre à l'émigré qui s'est fait étranger et marche avec les étrangers, ses terres et ses maisons. De quel droit prendra-t-on après la victoire une province à la Prusse, si on ne peut prendre, des maisons aux émigrés qui marchent avec les armées prussiennes? Les scrupules se levaient d'eux-mêmes devant cette idée: que le droit de la guerre était le seul à consulter. C'était aux émigrés qui n'avaient pas voulu prendre les armes à prouver par leur retour qu'ils ne les avaient pas prises, et n'avaient pas voulu rester parmi ceux qui les avaient prises; ils avaient été avertis de rentrer dans un délai déterminé. Seuls, ils étaient coupables de la ruine de leurs familles; c'était eux qui les sacrifiaient, et non la France qu'ils ruinaient elle-même.
Tel était le sentiment du peuple pendant les nombreuses et longues séances où l'on faisait des lois contre les émigrés. L'assemblée prononça la confiscation des biens et le bannissement des personnes à perpétuité, et se fonda sur de prétendus principes de droit civil.
Le système populaire était plus favorable aux émigrés que celui du corps législatif; car la confiscation et le bannissement prononcés par la loi, devaient de leur nature être définitifs: au lieu que les invasions faites par la conquête peuvent être restituées à la paix; et les prohibitions opposées pendant la guerre à l'entrée de toute personne de l'armée ennemie, peuvent être levées quand il n'y a plus d'ennemi. De plus la loi contre l'émigration condamnait à mort l'émigré qui serait fait prisonnier, tandis que le droit de la guerre oblige de respecter la vie de l'ennemi que l'on peut faire prisonnier.
Mais la suite a prouvé que le bannissement des émigrés de quelque manière qu'il eût été prononcé, ne pouvait être éternel: sous le consulat il a été révoqué. La France ne tient jamais les promesses faites à sa colère; la révocation aurait eu lieu plus tôt, si l'on n'eût craint que la vente des biens confisqués n'en fût interrompue; et cette vente elle-même n'aurait jamais été consommée, si elle n'eût été commencée dans la légitime irritation de la guerre, et si les circonstances trop peu remarquées qui forçaient le gouvernement à vendre, n'eussent aussi forcé les particuliers d'acheter. Ces circonstances étaient la ruine des finances et le défaut d'argent. Pour satisfaire aux dépenses qu'entraînait la guerre, le gouvernement n'avait d'autre monnaie que les assignats, et ces assignats après quelque temps n'avaient plus d'autres gages que les biens des auteurs de la guerre. Ces assignats étant devenus la seule monnaie de la France, et s'étant dépréciés, presque tous les débiteurs en écrasèrent leurs créanciers; et ceux-ci pour sauver une partie de leurs capitaux, furent obligés de les employer en acquisitions de domaines confisqués. C'étaient les émigrés qui faisaient la guerre; c'était la guerre qui avait nécessité les assignats, c'étaient les assignats qui ruinaient les capitalistes; ceux-ci trouvaient donc juste de chercher l'indemnité d'une partie de leurs pertes dans les biens de ceux qui les avaient mis si près de leur ruine. Les spéculateurs avides se sont ensuite mêlés aux pères de famille malheureux, mais ces derniers ont été le grand nombre des acquéreurs. Au reste les doubles et triples reventes, les successions, les échanges ont placé tant d'intermédiaires entre les spéculateurs originaires et les possesseurs actuels, et les prix se sont tellement élevés par les mutations, qu'il serait impossible aujourd'hui de revenir sur ceux-ci et de retrouver les autres.
Cette vente de biens confisqués, comme celle des biens du clergé, forme aujourd'hui un intérêt nouveau dans la révolution: il importe de ne pas le méconnaître. La sûreté des acquisitions de ces biens intéresse peut-être quinze millions de personnes, parce qu'il faut compter toutes les mains par lesquelles ils ont passé, avec celles où ils sont maintenant, et qu'en cas d'atteinte il y aurait lieu à recours de celles-ci contre les premières.
· · ·
Viennent maintenant les actes qui concernent le roi et la cour.
Durant l'assemblée constituante:
1º Violation du château de Versailles et translation du roi à Paris, les 5 et 6 octobre 1789;
2º Obstacle au départ du roi pour Saint-Cloud, le 17 avril 1790;
3º Arrestation du roi à Varennes, le 22 juin 1791;
4º Rassemblemens du Champ-de-Mars pour demander la déchéance du roi, le 17 juillet 1791;
5º Constitution du 3 septembre 1791, acceptée le 13.
Durant le corps législatif:
6º Violation du château des Tuileries, le 20 juin 1792;
7º Siége du château des Tuileries, refuge du roi dans la salle du corps législatif, suspension de la royauté, réclusion du roi au temple, à l'époque du 10 août et jours suivans.
Durant la convention:
8º Abolition de la royauté, proclamation de la république, le 21 septembre 1792;
9º Mise en jugement du roi, ordonnée le 3 décembre 1792; jugement prononcé le 17 janvier 1793; exécution le 21.
La violation du château de Versailles aux 5 et 6 octobre, est le fait du peuple de Paris. Le peuple de Paris n'est pas la nation. Mais la nation avait déjà sanctionné le renversement de la Bastille, le 14 juillet. La révolte de ce jour, en s'étendant à toute la France, avait reçu le nom d'insurrection. L'insurrection était réputée le plus saint des devoirs: le renversement de la Bastille était appelé l'initiative de l'insurrection; c'était bien la nation qui avait consacré ces mots jusqu'alors inusités, et les idées qu'ils expriment. Dans les évènemens des 5 et 6 octobre, la nation ne voulut voir que le résultat: c'était le séjour du roi à Paris, c'était la garantie que sa résidence paraissait donner à la révolution; et elle y applaudit.
Pendant tout le mois d'octobre, les communes et les corps constitués firent des adresses pour en féliciter l'assemblée nationale, s'abstenant néanmoins, par une réserve remarquable, de parler des évènement et des journées des 5 et 6 octobre. L'armée renouvelle aussi dans le même mois des protestations de fidélité aux décrets de l'assemblée; les différens corps de la garnison de Strasbourg réclament[99] contre un journal qui assurait que les mécontens trouveraient protection dans une armée de cent cinquante mille hommes, commandée par le général de Broglie, qui se croyait assuré des garnisons de Metz et de Strasbourg. La garnison de Strasbourg déclare que cette assurance est injurieuse pour elle. Elle obéira, dit-elle, au roi pour faire exécuter les lois et déployer ses forces, contre les ennemis de la nation. Mais, continue-t-elle, nous regarderions comme traîtres à la patrie ceux qui seraient assez lâches pour enfreindre le serment que vous avez dicté.
[99] 16 octobre 1789.
L'assentiment donné aux résultats des 5 et 6 octobre, était la preuve la plus forte que la nation pût donner de l'intérêt qu'elle mettait au décret qui avait anéanti les priviléges. Quelle que soit l'opinion que les ennemis intérieurs de la France ont donnée, du fond de la nation française, aux étrangers, il est certain qu'elle est celle à qui les violences coûtent le plus, à qui elles sont le moins ordinaires, qui est le plus habituellement contenue par le sentiment du respect, qui même connaît le mieux le frein des bienséances. Ses emportemens dans la révolution ne prouvent autre chose que l'importance qu'elle a constamment attachée à son succès.
C'est d'après cette vérité qu'il faut encore juger les faits du 17 avril et du 22 juin 1790.
Lorsqu'un rassemblement mit obstacle au départ du roi pour Saint-Cloud[100], ce n'étaient que deux ou trois mille personnes. Le lendemain le directoire de département fit voter dans les quarante-huit sections sur ces questions: Paris désire-t-il que le roi puisse aller à Saint-Cloud, ou que le roi veuille bien ne pas inquiéter Paris par son absence? La majorité des sections exprima l'appréhension de l'absence; et l'on a vu comment le directoire de département a fait entendre au roi qu'il partageait l'inquiétude générale.
[100] 17 avril 1790.
L'arrestation du roi à Varennes[101] est, à la vérité, le fait des habitans de Varennes, d'une petite ville de Champagne: mais qui leur en a inspiré l'audace? ou plutôt comment s'y sont-ils crus obligés; comment ont-ils été amenés à la crainte d'être criminels en laissant passer le roi? On ne peut méconnaître dans leur conduite la puissante influence de l'esprit national. Et par qui ont-ils été désavoués, inculpés, poursuivis? Quels bras se sont levés ou appesantis sur eux? Un million de Français sont accourus sur le passage du roi à son retour, des relais de garde nationale ont escorté sa voiture de Varennes à Paris: s'est-il fait le plus léger mouvement pour le délivrer? A-t-il entendu un autre cri que celui de vive la nation? Plus de cent mille personnes étaient aux Champs-Élysées quand il est entré à Paris: il n'y en eut pas une qui ne témoignât du ressentiment par son silence, son attitude et ses regards. C'est ainsi que les habitans de Varennes furent absous de leur témérité.
[101] 22 juin 1791.
Voici ce que M. Barnave, l'un des commissaires de l'assemblée nationale envoyés à la rencontre du roi, et qui est revenu dans sa voiture, a rapporté, le jour de son arrivée[102], à la société des Jacobins: «S'il pouvait vous rester un seul doute sur la grande question de savoir si la France sera libre, le problème est maintenant résolu. Plus de six cent mille Français ont manifesté leur voeu à cet égard, avec une énergie dont les personnes qui étaient dans les voitures ont paru profondément frappées.
[102] 25 juin 1791.
»A l'entrée de Paris, les citoyens avaient sans doute résolu de garder le plus profond silence, partout ailleurs, nous n'avons été interrompus que par les cris de vive la nation!»
M. de Montesquiou rapporte à ce sujet le fait suivant, dans l'ouvrage intitulé: Coup d'oeil sur la révolution[103]. «Au retour de Varennes le roi avoua qu'il avait été fort surpris de l'unanimité des voeux de la France pour la constitution nouvelle. On lui avait toujours dit le contraire; et il ne cacha point alors que c'était ce qu'il avait vu qui le décidait à accepter la constitution[104].»
[103] Page 64.
[104] Constitution du 3 novembre 1791, acceptée le 13.
Je le répète, ce que la nation approuvait dans les actes exercés envers le roi, ce n'étaient point les violences, mais le mouvement qu'elles donnaient à la révolution, et le renversement des obstacles opposés à sa marche.
A la vérité, plus on avançait, plus le peuple devenait irritable; moins il était contenu par le respect, moins les violences lui coûtaient: c'étaient ses coups d'État. La majesté royale n'imposait plus. Le roi était à son départ prisonnier depuis dix-neuf mois; son caractère personnel semblait dégradé par la sincérité qu'il avait feinte pendant ce temps, et que sa fuite avait démentie; son arrestation à Varennes avait achevé de lui enlever toute considération.
Le rassemblement populaire du Champ-de-Mars[105] pour demander le jugement et la déchéance du roi, à l'occasion du décret du 15, qui le déclare inviolable; l'opiniâtreté de la résistance opposée par le peuple à la municipalité, qui avait proclamé la loi martiale; les victimes mêmes qu'entraîna cette résistance, ces faits étaient les avant-coureurs du 20 juin, du 10 août 1792, du 21 janvier 1793. Tout présageait la double catastrophe de la chute du trône, et de la fin du monarque[106].
[105] 17 juillet 1791.
[106] Voyez l'extrait imprimé du registre des délibérations du corps municipal, du 17 juillet 1791.
La violation du château des Tuileries[107], qui eut lieu le 10 août, la réclusion du roi au Temple, la suspension, ensuite l'abolition du pouvoir royal, la proclamation de la république, la mise en jugement de Louis, sa condamnation, son exécution, tous ces faits se réduisent à deux principaux dont les autres ne sont que les circonstances: la mort du roi, la chute du trône. Le jugement et la condamnation du roi à mort est un de ces actes qui dans une monarchie étonnent toujours, et que l'étonnement empêche de juger; la postérité n'a pas plus la faculté de l'apprécier que les contemporains. On dirait même que plus l'évènement s'éloigne, plus il se grossit. L'imagination est trop vivement frappée de la grandeur de la catastrophe pour que la raison en pèse les motifs. La victime tombe de si haut que la chute paraît toujours sans proportion avec la faute; le culte qu'on rend si naturellement au pouvoir, et la religion de l'inviolabilité, contribuent plus que la loi à mettre le prince, dans l'opinion, au-dessus d'une condamnation. L'idée de sacrilége se place toujours entre la justice et l'objet consacré. La grandeur, la puissance, les vertus, la gloire des rois qui ont succédé à la victime, pèsent de tout leur poids sur la raison et l'imagination. L'autorité du roi régnant impose comme s'il s'agissait de lui-même; le respect, l'attachement que lui portent les contemporains au milieu desquels on est placé semblent accuser la témérité des juges et du peuple qui ont fait périr son prédécesseur. C'est ainsi qu'en Angleterre l'esprit est encore dominé à la lecture du procès de Charles Ier, indépendamment des motifs qui peuvent faire croire à l'innocence ou à la criminalité de ce prince.
[107] 20 juin.
Il n'est pas sans utilité de s'affranchir un moment de ces illusions, afin de reconnaître la véritable situation des esprits à l'époque où un peuple peut voir tomber sans effroi la tête de son roi sur l'échafaud, et par quelle chaîne d'évènemens peut s'affaiblir graduellement ce respect, qui est la principale sûreté du pouvoir. Les faits dont se compose l'histoire de Louis XVI depuis le 14 juillet 1789 jusqu'au mois de janvier 1793, nous montrent comment le peuple fut amené à ne plus voir, à cette dernière époque, dans le monarque, qu'un homme ordinaire. Je ne cherche point d'excuse au peuple, ni aux juges. Je recueille une leçon qui s'offre aux princes de tous les temps, et de tous les pays.
A l'ouverture des états-généraux, Louis XVI était aimé et respecté, non qu'on le crût un grand roi, ni peut-être un bon roi pour les circonstances, mais parce qu'il était bien intentionné et honnête homme.
Les circonstances exigeaient davantage. Ce n'aurait pas été trop alors d'un esprit supérieur et d'un grand caractère.
Louis XVI était d'une complexion apathique. Il avait l'esprit droit, mais borné par l'impuissance de s'appliquer, par le défaut d'activité et de mouvement, par la passion et l'habitude immodérée de la chasse, par l'asservissement aux préjugés du rang et de la puissance, et surtout aux préjugés religieux.
Il avait le coeur ouvert aux affections douces. Ses moeurs étaient régulières. Il avait de la bonté. Mais la douceur de ses affections, la régularité de ses moeurs, sa bonté, l'avaient mis dans la dépendance de la reine. Il croyait n'être qu'époux fidèle et tendre, il était un roi asservi.
Son caractère était faible. La crainte le gagnait aisément et le gouvernait dès qu'elle l'avait atteint. Son calme dans le danger n'était que patience, son courage dans le malheur n'était que résignation. Il était timide, et c'est une autre faiblesse dont l'effet ordinaire est de faire accuser de dissimulation. Il était réservé, méfiant, comme tous les caractères faibles; et, comme eux, à la fois méfiant et dupe de ceux qui l'aidaient à se défier.
Faute d'application à l'étude, il n'avait point appris ce qu'il aurait fallu savoir pour gouverner; faute d'application aux affaires, l'expérience et l'observation ne suppléèrent point à l'étude; faute de mouvement et d'essor, il ne découvrait point ce qu'il aurait dû apprendre.
Élevé dans la malheureuse idée qu'il tenait son pouvoir de Dieu et de ses pères, que tout devait être soumis à ses volontés, que les peuples n'avaient aucun droit sur lui, qu'il ne devait compte qu'à Dieu de leur destinée, il ne voyait dans ses royales obligations que les commandemens de la religion, dans ses fautes, que des péchés; et, ne pouvant se figurer le moindre danger pour sa couronne, il n'en voyait que pour sa conscience.
Il avait été facile aux prêtres de s'emparer d'un prince ainsi prévenu. Leurs intérêts alors si compromis leur rendaient plus importante que jamais la captation du monarque. Le clergé ne pouvant espérer son salut que du pouvoir absolu, les prêtres firent au roi une affaire de conscience du maintien de ce pouvoir, de la conservation du clergé une affaire de conscience, de la haine de la constitution, encore une affaire de conscience. Ils étaient d'accord avec la reine, dont la fierté imposait au roi les mêmes obligations, comme des devoirs d'honneur dont l'infraction le rendrait indigne de sa tendresse.
Ces préjugés, ces influences, non seulement resserraient l'esprit du roi dans des bornes plus étroites, mais encore lui donnaient de fausses directions.
Sa conscience était toute remplie des scrupules que l'intérêt du clergé y avait jetés; sa raison, son esprit, épuisaient leur peu de forces à discuter ces scrupules avec sa conscience. Le roi ne voyait rien au-delà de son clergé, de la reine, peut-être de sa famille et de la cour. Il entrevoyait ce grand peuple qui était au loin derrière l'enceinte que sa cour formait autour de lui; il lui voulait du bien, mais il ne savait comment lui en faire, ni ce qui pouvait empêcher que le bien ne se fît de lui-même. Il ne concevait pas plus une oppression qu'une révolte, tant il croyait que ses seules intentions devaient suffire pour en préserver. Sa bonté naturelle l'intéressait aux souffrances qui sautent aux yeux, aux souffrances physiques de la pauvreté, du dénuement; mais cette bonté ne put jamais lui inspirer plus que de bonnes intentions pour son peuple. C'était cette vertu toute chrétienne à qui la religion a donné le doux et respectable nom de charité. C'est à cette bonté qu'il faut rapporter plusieurs actes du règne de Louis XVI qui lui ont mérité de la reconnaissance: l'abolition de la torture, l'assainissement des prisons, une meilleure administration des hôpitaux. Mais cette souveraine bonté des rois qui embrasse les droits et les intérêts de toutes les parties d'un grand peuple, ceux des palais, ceux des chaumières, qui veille sur tous, contient les uns, encourage les autres, protége le travail, patrimoine du pauvre, la justice, refuge du faible, qui s'occupe du présent et de l'avenir, et s'étend aux plus grandes distances de temps et de lieux, cette bonté, par laquelle les rois sont l'image de la Providence, paraît avoir manqué à Louis XVI. Point d'étendue dans les vues, jamais d'élan, jamais d'action, jamais en avant. Tout arrêtait, tout empêchait un bon mouvement: la pesanteur organique, le défaut de lumières, l'inquiétude de la conscience. Tout empêchait une bonne résolution: la faiblesse du caractère, la crainte des contrariétés dans son intérieur, une invincible répugnance à tenir de la confiance du peuple ce pouvoir qu'on lui disait tous les jours être un don de Dieu. Toujours sans volonté; n'ordonnant rien, accordant tout ce qui n'était pas contraire à ses opinions religieuses; permettant beaucoup, n'osant rien interdire; permettant moins peut-être qu'il ne tolérait; s'engageant à ceux qui lui promettaient le pouvoir constitutionnel, en laissant faire ceux qui lui promettaient le pouvoir de Louis XIV.
Après la séance royale du 21 juin 1789, le peuple le crut malveillant pour lui, et décidé à protéger les privilégiés: on cessa de l'aimer; l'amour se retira subitement et complètement de lui, parce que cette préférence qui paraissait accordée aux privilégiés contrariait, dans sa première ferveur, la passion naissante du peuple: l'amour de l'égalité et de la liberté.
Vers le milieu du mois de juillet, l'armée, rassemblée entre Paris et Versailles, tomba en défection et fraternisa avec les patriotes de la capitale: l'on vit alors la faiblesse du pouvoir. Le 15 ou 17 juillet, le roi vint à Paris, à l'Hôtel-de-Ville, et fit tout ce qu'on lui avait demandé: alors on vit la faiblesse de la personne, et le peuple lui retira son respect.
La fête des gardes-du-corps du 2 octobre affermit l'opinion qu'on avait de la malveillance du roi, et trahit les apparences de sincérité qu'il montrait: là commença le mépris avec le ressentiment. Le mouvement populaire des 5 et 6 octobre acheva de dissiper la crainte des forces royales, et donna au peuple la mesure des siennes. Le peuple apprit ces jours-là qu'il pouvait tout vouloir et tout oser. Il osa vouloir que le roi fût prisonnier à Paris, et il l'emmena.
L'audace du peuple était alors excitée par une souffrance qui l'a dans tous les temps porté à quelques excès: c'était la faim, ou le pressentiment de la faim, causé par la rareté des subsistances. Malheureusement cette cause ordinaire d'écarts passagers, et qui en était aussi l'excuse, se trouvait cette fois unie à une cause de renversement; elle faisait oser autre chose qu'une révolte: c'était une révolution.
On amena le roi à Paris tout à la fois comme un aristocrate reconnu et comme un munitionnaire suspect[108]. Il ne restait plus rien dans le peuple de l'esprit de sujets du roi; le peuple était le souverain mécontent d'un fonctionnaire.
[108] Le peuple criait: voilà le Boulanger et la Boulangère.
Le roi emmené à Paris, résidant à Paris, y était-il détenu, ou prisonnier sur parole, ou roi en liberté? Pendant l'hiver la question resta indécise; au commencement d'avril, le roi voulut la résoudre à sa convenance, il ne put qu'éclaircir qu'elle était résolue au mépris de sa personne et de sa dignité. Il annonça un voyage à Saint-Cloud: un rassemblement l'empêcha de sortir de son palais. Il fut manifeste qu'il était prisonnier.
Le 20 juin le roi s'évade et fuit vers la frontière où les émigrés étaient armés. On l'arrête à Varennes; on le ramène, on le replace aux Tuileries. Au mois d'avril c'était un prisonnier au moins considérable; au retour de Varennes, on voit en lui un prisonnier criminel: on avait la famine, disait-on, il a voulu donner en outre la guerre. C'est de plus un prisonnier maladroit, un prisonnier rattrapé, un prisonnier qui a été en butte à l'indignation et aux insultes d'un million de Français sur une route de cinquante lieues. Le peuple de Paris n'a plus même un souvenir de respect, ni un sentiment d'égards. Ce n'est plus du roi, ce n'est plus de Louis XVI qu'il s'agit dans les discours; c'est du traître Louis, c'est du transfuge Louis, c'est de l'ennemi déclaré de la France: on ne le nomme plus autrement.
On veut son jugement, on veut la déchéance.
Le 26 juillet la loi martiale est publiée et exécutée au Champ-de-Mars contre un rassemblement qui demande la déchéance. Ainsi, dit-on, c'est pour l'impunité du traître qu'on massacre les citoyens! On se tait un moment, mais l'on impute au traître supposé un crime de plus.
L'année suivante, l'étranger, les émigrés réunis s'avancent vers les frontières. On s'écrie: C'est le traître qui l'a appelé. La guerre s'annonce par des revers, c'est le traître qui les a ménagés. Les cris se renouvellent pour la déchéance.
La déchéance se fait attendre, on veut l'abdication.
Le 20 juin le peuple force le palais. Louis se laisse voir et ne sait pas se montrer. Soixante mille personnes l'approchent, le pressent successivement et lui parlent, les uns avec une familiarité insolente, les autres avec mépris, les autres avec menace. Il ne s'émeut point. «Celui qui a la conscience pure, dit-il, ne craint rien; mettez la main sur mon coeur, et voyez s'il bat plus fort qu'à l'ordinaire, s'il a la moindre frayeur.» Certes, il eût été beau de ne pas s'émouvoir, si à l'indifférence pour le danger, le malheureux monarque avait ajouté le sentiment profond de la majesté outragée, s'il l'avait marquée par la fierté de son maintien, par l'éloquence de ses paroles, s'il avait su, comme un Mathieu Molé, réprimer, ou éclairer, ou émouvoir cette multitude: mais le peuple le vit monté sur une banquette, coiffé d'un bonnet rouge, boire dans une bouteille, criant vive la nation. Se faire un mérite du calme de sa conscience, devant un peuple en révolte, n'était-ce pas ajouter à un abaissement que le peuple ne voyait que trop? On était entré, voulant l'abdication; on oublia en voyant le roi qu'on l'avait jugée nécessaire.
L'ennemi entré en France, la fureur un moment apaisée se rallume. Elle produit le massacre du 10 août qui produit un redoublement de fureur.
De ce moment, la capitale ne cesse de retentir de ce cri: la mort du tyran. L'ennemi s'approche de la capitale. On pressent tous les désastres qu'y entraînera la victoire, et les vengeances qu'exerceront le roi, les prêtres, les nobles: les nobles cent fois plus redoutés que le vainqueur. La peur se joint au ressentiment, et le rend plus cruel. On redouble les cris d'alarme et de fureur: le trône est renversé, la république proclamée. Depuis long-temps on ne voyait plus un roi de France dans Louis, plus même un homme considérable; alors on en vient à ne plus voir en lui qu'un danger pour la république à laquelle chacun attache désormais la sûreté de sa propre existence, et chacun veut la mort de Louis, comme assurance de sa propre vie. La commune et la Montagne rejettent sur le malheureux prince les diverses accusations, les soupçons multipliés qu'inspirait au peuple la rareté des subsistances.
Telle fut la marche des sentimens populaires qui, depuis le 14 juillet 1789, jusqu'à la fin de l'année 1792, ont amené l'accusation et le jugement de Louis.
Quelles circonstances pour ce jugement! La république est à peine élevée sur la monarchie renversée, que déjà triomphante elle asseoit sur les fautes et les crimes de quelques rois, la condamnation de la royauté, la traîne à son char dans la poussière, et tire ensuite de la condamnation de la royauté, celle de tous les rois! Quelles circonstances que celles où l'on met en principe qu'il n'y a point de roi innocent, et qu'avoir été roi c'est être criminel aux yeux de la république!
Cependant l'inviolabilité du roi était toujours subsistante aux yeux de la loi; et si l'on décidait qu'au mépris de son inviolabilité il serait mis en jugement, du moins ses moyens de défense au fond lui restaient. On sait quel fut le sort de cette double garantie. Il ne s'agit point ici de discuter le jugement, mais seulement de voir quelle impression il fit sur l'opinion nationale.
D'abord elle regardait Louis XVI comme coupable, non pas en détail de chacun des faits portés dans l'acte d'accusation, mais de la guerre, et du double dessein d'anéantir la révolution et d'en poursuivre les auteurs. Quand le roi fut jugé, la nation détourna ses regards d'une condamnation qu'elle trouva trop rigoureuse, et qu'elle n'aurait point prononcée; mais elle se familiarisa ensuite avec l'idée d'un évènement sans remède, qui n'était pas tombé sur une parfaite innocence, et qui, dans l'intérêt de la révolution, se présentait avec des idées confuses d'utilité. C'était à cet intérêt de la révolution que les esprits rapportaient alors tout en France. On n'était ni plus féroce, ni peut-être moins ami de la justice que dans les temps antérieurs; mais on mettait tous les sentimens de bonté et de justice à assurer cette révolution, qu'on regardait comme la justice et la bonté étendues à de nombreux millions d'hommes, au lieu que la justice assise sur les tribunaux ne regarde que les individus qui l'invoquent.
Et sur quoi jugeait-on le roi coupable de la guerre? Ce n'était, certes, pas sur les analyses, les dissertations, les déclamations, les griefs spéciaux des orateurs de la convention; ce n'était pas sur les écrits trouvés après le 10 août dans l'armoire de fer du château des Tuileries; ce n'était ni sur le traité de Pilnitz qui faisait connaître les sollicitations des princes et supposait le voeu du roi, ni sur les états de paiement des gardes du corps à Coblentz; c'était sur un ensemble de circonstances notoires, sur un enchaînement de faits indubitables qui avaient saisi tous les esprits, sur un corps de preuves morales, de celles qui portent la conviction avec elles sans le secours du raisonnement, et qu'aussi le raisonnement ne peut affaiblir.
Les émigrés s'étaient armés aux frontières, en 1791, contre la révolution. Lorsque le roi partit pour Varennes, c'était pour se mettre à portée d'eux: il voulait donc diriger la guerre contre la révolution.
Monsieur est parti en même temps que lui: donc leur marche était combinée. Monsieur a bientôt été reconnu chef de l'émigration armée: donc le roi était d'accord avec l'armée des émigrés.
Bientôt on parle d'armées étrangères qui embrassent la même cause que les émigrés: donc elles sont provoquées par les chefs de l'émigration, par Monsieur; donc elles sont autorisées par le roi qui était parti avec Monsieur.
Les armées étrangères s'avancent avec les émigrés, ainsi la liaison de l'étranger et de l'émigration se vérifie par le fait: donc le roi parti avec son frère, chef de l'émigration, est d'accord avec l'étranger.
L'empereur d'Autriche est frère de la reine, la reine est ennemie déclarée de la révolution: donc l'empereur d'Autriche, provoqué par Monsieur, est aussi pressé par la reine. La reine gouverne l'esprit du roi: donc le roi est d'accord avec l'empereur d'Autriche.
Le roi rappelle ses frères par des écrits solennels, et ils ne rentrent pas: ce ne peut être que parce qu'il dément en secret les écrits qu'il publie.
Il refuse la sanction d'une loi qui les bannit, et la refuse pour constater sa liberté, donner plus de poids au rappel qu'il leur adresse: s'il n'écoutent point, ce ne peut être que parce qu'il leur fait savoir que son intention n'est pas plus changée que son sort.
L'émigration et la guerre attirent la malveillance du peuple sur sa tête, et ses frères n'en sont pas plus décidés à rentrer: quelle apparence que ses frères eussent voulu l'exposer aux dangers d'une révolte, si Louis n'eût été résolu à les braver? Lui seul pouvait disposer ainsi de sa sûreté. La tendresse fraternelle n'eût osé prendre sur elle les évènemens qui s'annonçaient. La mort du roi était sans doute un crime inutile à l'établissement de la république, puisqu'il avait un successeur; mais cette considération ne suffisait pas pour rassurer la tendresse de deux frères contre un peuple furieux jusqu'à la frénésie.
Les puissances, conjurées avec les émigrés, font précéder leurs troupes de déclarations et de manifestes où elles parlent le langage des émigrés, où elles annoncent l'intention de délivrer le roi de la dépendance où il est retenu; et leurs manifestes sont au fond la même chose que la déclaration laissée par le roi à son départ pour Varennes l'année précédente: donc les étrangers répondent au voeu du roi, à ses sollicitations secrètes, à celles de son frère avouées par lui.
Enfin, et ceci était sans contredit une forte présomption, la condition actuelle du roi était la détention; il était donc naturel qu'il désirât d'en sortir. Le sort que la constitution nouvelle lui promettait pour l'avenir était loin de valoir sa condition passée; donc il devait être bien aise d'y revenir. Voilà des armées d'étrangers et d'émigrés qui prétendent l'y ramener; donc c'est lui qui a invoqué leurs secours, donc il a appelé la guerre. Pour la multitude, la preuve la plus certaine de la vérité d'une accusation est de sentir en soi-même qu'à la place de l'accusé on aurait fait ce qui lui est imputé; et ce qu'il y a de remarquable, c'est que ce sentiment qui devrait porter à l'indulgence est ce qui détermine le plus sûrement à condamner.
Le peuple ne mettait pas en doute que l'appel des étrangers ne fût un crime; la constitution avait déclaré que le commandement d'une armée dirigée contre la nation, était une abdication de la royauté, et elle ne supposait pas même le commandement d'une armée étrangère. L'intérêt national s'expliquait bien plus haut et plus clairement que la constitution. L'avocat de Louis XVI déclara dans son plaidoyer pour le roi, «Que se mettre à la tête d'une armée et en diriger les forces contre la nation, était un grave délit. Certainement, dit-il, il ne peut pas en exister de plus grave; celui-là les embrasse tous. Il suppose, dans les combinaisons qui le préparent, toutes les perfidies, toutes les machinations, toutes les trames qu'une telle entreprise exige nécessairement. Il suppose dans ses effets toutes les horreurs, tous les fléaux, toutes les calamités qu'une guerre sanglante et intestine entraîne avec elle.»
Telle était l'opinion publique sur la question de droit; M. de Sèze n'a fait que l'exprimer. Sur les questions de fait, l'opinion générale n'était peut-être pas exempte d'erreurs; mais elle n'en renferme pas non plus d'assez palpables pour que l'égarement général fût absolument sans excuse. Répétons au reste qu'il ne s'agit pas ici de juger l'opinion, mais seulement de reconnaître quelles furent ses décisions.
S'il y avait lieu à prononcer aujourd'hui sur le jugement de la multitude, il faudrait examiner d'abord si les intentions du roi, à l'époque du départ de Monsieur et de l'arrestation de Varennes, n'avaient pas changé depuis, soit parce que le roi avait reconnu, comme il l'a dit, le voeu national qui lui avait été manifesté sur toute la routé de Varennes à Paris, et par les amendemens que le comité de révision avait faits à l'acte constitutionnel, pour rendre au pouvoir royal plus de force et de dignité que n'en avaient donné les premières rédactions.
Il faudrait vérifier ensuite par tous les moyens possibles, si les princes et les émigrés, ne se sont pas cru permis alors de servir la cause du roi, contre les défenses expresses consignées dans ses écrits patens, bien que sa correspondance secrète les eût confirmées ou ne les eût point démenties; et s'ils n'ont pas agi sur ce principe: que la volonté intime du roi, quelle que soit sa position, doit toujours être présumée conforme à ce qu'on regarde comme les droits et les intérêts de la couronne, sans égard à ses déclarations officielles et patentes. En un mot, il faudrait savoir si la guerre n'était pas hasardée officieusement par leur dévouement et leur fidélité, au lieu d'être entreprise par ses ordres.
On me demandera sur quoi se fonde l'assertion que l'opinion générale, je ne dirai point approuva la mort de Louis XVI, mais ne s'est point révoltée en apprenant sa condamnation. Elle se fonde sur ce fait: que tous les corps judiciaires, administratifs et municipaux, ont signé, dans l'intervalle du 10 août 1792 au mois de janvier 1793, ou des pétitions pour demander le jugement du roi, ou des adresses pour en féliciter. Elle se fonde sur ce que la discussion du procès a duré plusieurs mois, et qu'elle n'a été détournée par aucune pétition contraire, sur ce qu'enfin le 21 janvier, six cent mille personnes de Paris ont vu sans opposition exécuter le jugement fatal.
On peut aussi donner en preuve de l'acquiescement ou du moins de la résignation de l'opinion nationale, la formation, l'enthousiasme et les victoires des armées qui, après le 2 septembre, ont marché contre les Prussiens et les Autrichiens en Champagne. Six cent mille hommes qui, pendant que le roi est au temple, et que l'on demande sa tête, courent aux ennemis qui veulent sa délivrance, et les battent, sont des votans qui prononcent l'absolution des évènemens du 10 août, et de ceux qui devaient en être la suite. Et enfin, puisqu'il faut compter l'armée pour quelque chose en France, il y a lieu à rappeler ici la résistance des soixante mille hommes commandés par M. de Lafayette, qui ont refusé de marcher contre les auteurs des évènemens du 10 août et du renversement du trône. Cette défection fut légitimée par les adresses des autres armées alors existantes.
On ne peut en parler ici sans faire une observation qui mérite peut-être quelque examen.
Cet abandon du roi par l'armée était la seconde défection depuis 1789, et elle ne devait pas être la dernière[109].
[109] Le lecteur voudra bien ne pas oublier que ceci a été écrit à la fin de 1815. Voyez l'avertissement.
L'esprit de parti a beaucoup essayé, depuis le mois de juin 1815, d'établir que l'armée française s'était déshonorée dans le mois de mars précédent, en se replaçant au retour de l'empereur sous le drapeau tricolore: il n'a point réussi.
Il ne faut pas s'abuser; l'honneur ne se prête point à placer sur la même ligne l'abandon du prince pour la patrie, et l'abandon du prince et de la patrie pour l'étranger. Ce peut être un malheur que le militaire fasse une distinction entre le prince et la patrie; mais il dépend du prince de la rendre impossible par son intime union avec le peuple qu'il gouverne.
Il faut aussi se persuader que l'armée distinguera toujours entre le prince et la patrie, quand la patrie voudra l'égalité, et que la cour fera craindre que le prince ne veuille les priviléges. L'armée est la partie de la nation la plus intéressée à l'égalité de droits, parce que les grades militaires sont très multipliés et que les hauts grades sont très honorables et très avantageux. D'ailleurs le service militaire est, sans contredit, la profession où l'égalité de droits est la plus légitime, puisque le danger est le même pour tous ceux qui l'exercent, que ce danger est capital et que le courage qui l'affronte est le fondement de la gloire militaire.
Enfin, quand l'intérêt général de l'armée tient à un noble besoin, tel que celui de l'égalité de droits, quand cet intérêt a été épousé par l'honneur, c'est l'honneur même qui semble dégager le soldat de sa fidélité, ou plutôt lui faire honte de cette fidélité envers le prince dont le gouvernement ou la cour l'offense ou le menace. Il est bien temps de se persuader que dans un pays où l'égalité est devenue un point d'honneur général, il est impossible de faire des armées fidèles au prince, si elles ne sont parfaitement convaincues de la fidélité du prince aux droits de tous. Il sera toujours impossible de faire une armée où le soldat ignore jusqu'à quel degré d'élévation le dernier conscrit a pu de nos jours parvenir par le talent et la bravoure, et où il soit aussi encouragé par les regards d'un général, homme de cour, que par l'espérance de devenir général lui-même. Les troupes russes seront plus tôt atteintes de l'ambition si long-temps légitime du soldat français, que le soldat français ne sera résigné à l'insupportable néant du soldat russe.
Je finis en observant que ces défections intérieures repoussent d'autant mieux le mépris qui s'attache toujours aux défections utiles à l'étranger, qu'elles semblent ajouter à l'ardeur de le combattre. Jamais les armées françaises ne se sont plus vaillamment battues contre les ennemis de la France, qu'après leurs défections intérieures, soit qu'elles crussent avoir à défendre un intérêt mieux garanti au dedans, soit qu'elles voulussent mériter du prince même leur absolution par leurs services.
Il ne reste plus qu'à faire connaître la part que l'opinion générale a prise à la constitution de 1791, et à la proclamation de la république à la fin de 1792.
La multitude n'est pas en état de juger l'ensemble d'une constitution, mais elle entend fort bien si les intérêts dont elle est occupée sont protégés par les dispositions constitutionnelles, ou s'ils sont mal assurés.
Pour le grand nombre des Français, la constitution consistait essentiellement dans les abolitions exprimées par des articles préliminaires. Je les rappelle ici:
«Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celles des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
»Il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public.
»Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilége ni exception au droit commun de tous les Français.
»Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers.
»La loi ne reconnaît plus ni voeu religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la constitution.»
Ces points étant bien exprimés, il ne s'agissait, pour la multitude, que de voir si l'organisation des pouvoirs n'aurait rien de contraire à leur maintien.
Les résistances des priviléges, celles de la cour, aux premiers actes de la révolution, mirent le peuple en garde contre toutes dispositions qui pourraient tendre à rétablir le pouvoir du clergé et de la noblesse, et à conserver au roi les moyens de les protéger. Rien n'aide à entendre les questions générales comme d'avoir un intérêt particulier qui s'y rapporte. La partie du peuple la plus illettrée donna une attention merveilleuse aux discussions les plus abstraites; et dès qu'une proposition présentait quelque sujet d'inquiétude pour la cause nationale, la multitude prenait parti, se passionnait pour les orateurs qui mettaient leur éloquence à la faire rejeter, et récompensait leurs efforts par les témoignages les moins équivoques de son contentement et de sa reconnaissance. Cette disposition toute nationale, irritée chaque jour par l'opposition du parti aristocratique, se développait chaque jour avec plus d'énergie. Ce parti malveillant avertissait lui-même du danger de ses principes par ses efforts pour les faire prévaloir; il avait tellement mis à découvert l'intérêt personnel dans la plupart de ses discussions, qu'il avait décrédité d'avance tout ce qu'il aurait pu dire de plus raisonnable. La constitution se ressentit de la maladresse des uns et de la méfiance des autres. Elle ne fut point telle qu'elle avait d'abord été conçue dans toute la France par les esprits éclairés; elle ne fut point telle qu'elle aurait dû être pour se maintenir contre les factions populaires. L'opinion du peuple, à force de précautions contre l'ennemi, avait oublié ou méconnu la nécessité d'en prendre contre lui-même, ou contre les intrigans qui pouvaient l'égarer. Et comme si la chose publique n'eût pu être menacée que par le pouvoir, on ne songea qu'à se préserver de ses abus. En fuyant le despotisme on travailla pour l'anarchie. Les cahiers avaient demandé la séparation des pouvoirs, pour que les lois fussent l'ouvrage d'un corps impartial pour que l'exécution fût indépendante et énergique: les pouvoirs furent bien distingués par leurs dénominations et par quelques circonstances, mais ils furent malheureusement confondus au fond. Le pouvoir exécutif, borné à un veto suspensif, privé du droit de l'appliquer à un grand nombre de cas où sa conservation était intéressée, borné à sanctionner ou à suspendre des lois dont l'initiative appartenait exclusivement au corps législatif, ayant d'ailleurs pour agens d'exécution des corps municipaux, des corps administratifs, dont les membres étaient nommés par le peuple seul, c'est-à-dire dont les pouvoirs venaient d'une source opposée à celle d'où émanaient les ordres à exécuter, des corps délibérant toujours dans les cas même où il fallait unité de volonté et rapidité d'action, des corps dont le roi n'avait la faculté de punir les écarts que par la suspension, et dont le jugement définitif appartenait au corps législatif: avec de telles chaînes, le pouvoir exécutif était presque nul, et le peu qui en existait était subordonné au pouvoir législatif, et se confondait avec lui. Tel était le résultat des méfiances que les ordres privilégiés avaient tous les jours accrues contre la cour, et que la cour avait elle-même inspirées.
Les hommes éclairés avaient désiré un pouvoir législatif composé d'une chambre haute et d'une chambre de députés; ils le souhaitaient ainsi pour que les lois ne pussent jamais être l'ouvrage de quelque ascendant particulier, ou de quelque entraînement de circonstances; ils le désiraient pour que la plus importante prérogative du trône, celle de l'hérédité, fût sous la garde d'une magistrature héréditaire elle-même, et dont chaque titulaire fût lié par un intérêt de famille au maintien de l'hérédité royale; ils le désiraient pour que la cour du monarque ne fût pas uniquement composée de courtisans, et pour qu'il y eût, entre le prince et les particuliers, des intermédiaires indépendans qui assurassent leurs mutuelles relations.
Quoique l'hérédité d'une magistrature conférée, par une élection nationale, à cent ou deux cents personnes tout au plus, dénuées de tout privilége autre que l'hérédité même, n'eût rien de commun avec celle de la noblesse disséminée naguère sur toute la France; quoique l'existence d'une chambre haute, composée de citoyens distingués des autres uniquement par leur magistrature, n'eût rien de commun avec celle d'une chambre composée de privilégiés, et fût même le plus puissant obstacle que l'on pût opposer au retour d'une chambre féodale et nobiliaire, cependant l'inquiétude du peuple le rendit sourd à toute proposition d'une chambre haute, et même de deux chambres égales. On craignit que la chambre haute ne fût composée des anciens pairs, et ne rétablit ainsi l'ancienne chambre du parlement; qu'elle ne fût composée de nobles, et qu'elle ne refît l'ancienne chambre de la noblesse des états-généraux; qu'elle ne fût d'une manière ou de l'autre une garantie, un retranchement pour l'aristocratie; et l'on repoussa l'idée d'une seconde chambre comme sacrilége. Ce fut le point d'honneur de l'égalité, exalté jusqu'au fanatisme par la contrariété du parti des priviléges, qui entraîna à vouloir une seule chambre, faute dont l'expérience a si bien fait sentir à la suite les fâcheuses conséquences.
La constitution de 1791, composée au gré de la défiance nationale, n'eut de force que contre la puissance royale. Faite dans la vue de consacrer l'abolition des priviléges, on sentait moins la nécessité de fonder une institution vraiment monarchique, que celle d'empêcher le roi, protecteur des priviléges, de les rétablir. On, s'était plus occupé de rendre la constitution capable de renverser le roi, que capable de se soutenir elle-même. C'était au fond une république démocratique, avec un fantôme de royauté. Quand on eut suspendu le roi, la république, existait de fait. Quand on la proclama, le peuple qui n'avait demandé à sa constitution monarchique que sûreté contre le retour des priviléges abolis et contre le roi qui le faisait craindre, accepta la république comme une garantie plus sûre que la monarchie. Mais il ne crut pas juger la question de la prééminence de la république sur la monarchie, ou de la monarchie sur la république. L'instinct national n'avait pas cessé d'être en faveur de la monarchie: les opinions contraires n'avaient jamais été accueillies par les écrivains éclairés, même par les patriotes les plus exagérés; les jacobins les avaient repoussées jusqu'au dernier moment; et quelques semaines avant la suspension du roi, le corps législatif avait voué à l'animadversion générale toute idée de république. Dans le fait la république qui a été décrétée sans discussion, sans délibération, sur une motion dénuée de toute exposition de motifs, n'a reçu cette existence inattendue que des passions vives et profondes qui partageaient la convention. Dans les uns ç'a été l'espérance de sauver la vie du roi, dans d'autres la crainte de sa réintégration et de sa vengeance, dans d'autres la haine du duc d'Orléans qu'on croyait appelé au trône, dans tous le désir de renverser les hommes du parti contraire au sien et de détruire leur influence dans la convention. La guerre était déjà déclarée, et une guerre à mort, entre les partis de cette assemblée: chacun cherchait sa sûreté ou ses avantages dans le système politique qui était le plus contraire au parti opposé. Ainsi la Gironde crut anéantir la Montagne en faisant évanouir la possibilité de couronner le duc d'Orléans; et la Montagne crut anéantir la Gironde et se garantir de tout péril en renversant le trône de Louis XVI. Et c'est ainsi que les intérêts publics étaient réglés au gré des intérêts particuliers.
La constitution de 1791 n'a point été soumise à l'acceptation du peuple. La constitution démocratique de 1793 l'a été. On ne voit nulle part quel a été le nombre des votans, et quelle a été la majorité en faveur de celle-ci. Mais on a lieu de croire ou qu'elle a été faible, ou que les votans ont été peu nombreux; car dans les séances de la convention qui ont suivi le rapport fait à cet égard, on voit agiter la question de savoir quelles peines seront infligées aux citoyens qui n'auront point accepté.
Le nombre des suffrages est plus concluant qu'on n'est disposé à le croire; il exprime mieux qu'on ne pense l'opinion générale. Les institutions qui ont été vraiment nationales ont obtenu jusqu'à quatre millions de suffrages ou environ, tandis que d'autres n'en ont pas eu le quart; et il y a lieu de croire que la constitution de 1793 fut dans ce dernier cas. Au reste, cette constitution excéda la mesure de démocratie qu'on avait généralement cru raisonnable de faire entrer dans une grande république comme la France; ainsi les votes peu nombreux de 1793 sont à peu près étrangers à la simple proclamation de la république de 1792.
APPENDICE.
DE LA TERREUR.
AVERTISSEMENT.
Cet écrit n'est ni une satire, ni une vaine déclamation. C'est une suite d'observations générales, que la mémorable expérience de l'année 1793 a fournies; c'est une théorie du régime de la terreur, que quelques personnes, en trop grand nombre, sont disposées à regarder comme utiles, en certaines occurrences, à l'art de gouverner.
Le fond de cet ouvrage a été composé peu après la mort de Robespierre, époque où finit la terreur, en 1795. Je l'adressai, de l'asile où je m'étais retiré, à M. Charles His, alors rédacteur d'un journal estimé, le Républicain. M. His voulut, avant de l'insérer dans son journal, que quelques membres de la convention en entendissent la lecture. Il la fit chez madame Tallien, chez qui se rassemblaient les ennemis du comité de salut public. L'ouvrage fut goûté; madame Tallien engagea son mari à le lire le lendemain à la tribune de la convention sous la forme de discours. Tallien y mit un petit préambule et le lut. Je puis croire, sans trop me flatter, qu'il contribua au renversement du comité de salut public et au retour des lois.
En 1815, quand le parti royaliste proposa un système de proscription et de terreur, je recherchai mon manuscrit, j'y ajoutai un préambule approprié à la circonstance, et je le fis parvenir à Louis XVIII. Je l'imprime ici tel qu'il fut arrangé en 1815.
DE LA TERREUR.
(Partie de 1793 et de 1794.)
Les princes qui appelés à gouverner des pays civilisés, osent affronter la haine des peuples, ceux qui dédaignent d'apprendre comment se gagne leur amour, verront dans cette période, fertile en hautes leçons, ce que c'est que cette terreur où ils croient trouver leur sûreté. Jamais, chez aucun peuple, ce fléau ne fut porté aussi loin, ne se prolongea aussi long-temps, ne s'étendit à autant de malheureux qu'en France durant la convention nationale; jamais la terreur ne courba au même point la partie éclairée d'une grande nation, n'abaissa, ne dégrada les habitans des grandes cités, ne les persécuta, ne les dépouilla, ne les opprima, comme elle le fit alors. Il fallait avoir été saisi dans la liberté pour être ployé si bas dans la servitude; jamais on n'eût fait d'un peuple esclave, un peuple si esclave. Les sultans, les czars, les janissaires et les strélitzs ne firent jamais ce qu'ont osé quelques Montagnards aidés par nos armées révolutionnaires, composées de prolétaires, comme toutes les troupes des despotes. Et, comme si la destinée avait voulu se jouer du respect des hommes pour la justice et la liberté, elle fit voir, dans ces temps d'oppression intérieure, des armées que le patriotisme rendait invincibles, qui assurèrent l'indépendance nationale, et rétablirent la gloire des armes françaises[110]. Mais malheur au pouvoir qui se repaîtrait de ce spectacle, qui prendrait quelque plaisir à le contempler, qui n'y verrait qu'un grand succès de tyrannie, qui croirait y surprendre quelques secrets de l'art de gouverner, qui aurait la funeste tentation de le mettre en pratique, ou du moins en réserve pour l'occasion; qui enfin ne serait pas pénétré d'horreur pour tous ses principes et pour toutes ses conséquences. Malheur au pouvoir qui ne s'attachera pas aux intérêts, aux sentimens, à l'opinion de la classe mitoyenne de la société, comme au centre de tous les intérêts, à la représentation de tous les droits, au seul principe de force durable. Si la justice et l'humanité lui permettent de contempler sans horreur l'affreuse existence du gouvernement révolutionnaire, et les moyens par lesquels il parvint à répandre la terreur, et les excès par lesquels il la soutint, que la politique du moins porte ses regards sur les dangers qui menacent les premiers essais de ce régime, sur la catastrophe qui en amène inévitablement la fin, sur les longues calamités qu'elle entraîne à sa suite; qu'elle voie le sort de tous ceux qui l'ont exercée, de toutes les institutions qui lui ont appartenu, et qu'elle juge après si les résultats que le pouvoir croit avoir obtenus sont réellement dus à la terreur, si en tout cas ils n'auraient pas été achetés à trop haut prix, et s'il n'eût pas été plus facile et plus sûr de les préparer par la raison et la justice qui secondent toutes les entreprises sages et n'entravent que la barbarie ou la démence.
[110] J'ai établi ailleurs que la terreur, loin d'avoir contribué aux victoires de 1794, les aurait empêchées si quelque chose avait pu faire obstacle aux insurmontables causes qui rendaient nos armes invincibles.
D'abord il faut se rappeler que les premières armées de la révolution et ses premières victoires ont précédé la terreur; la terreur ne serait donc nécessaire pour expliquer la création d'armées nouvelles et de nouvelles victoires, qu'autant que les causes des premiers succès auraient cessé.
Mais elles n'avaient point cessé: 1º ces causes étaient d'abord l'inépuisable fabrique des assignats; 2º la rareté des subsistances et le manque d'ouvrage qui poussaient aux armées un grand nombre de soldats; 3º l'ardeur que donna aux troupes l'avancement aux grades militaires et aux commandemens en chef; 4º le génie qui se développa dans une multitude de jeunes généraux en qui l'ivresse d'un avancement inespéré se joignait au feu de la jeunesse, à des habitudes d'audace, à une émulation de vaillance jusque là inconnue.
On objectera que ce fut la terreur qui, en faisant périr nombre de vieux généraux, en mit de jeunes à la tête des armées. Mais on répond qu'il aurait suffi à la politique de destituer les premiers.
La création, la recrutement des armées, leurs succès n'ont pas même été le but du gouvernement révolutionnaire. Les Montagnards ont fait ce gouvernement, non pour procurer une armée à l'État, mais pour avoir la leur contre les Girondins. La terreur a été faite par une faction contre l'autre. On eût dit alors qu'il y avait deux nations différentes au service de la France, celle qui composait l'armée proprement dite, et celle qui composait l'armée révolutionnaire. La première était dirigée par Carnot, homme illustre par le talent et le caractère; l'autre par le comité de salut public; l'une était l'armée de la république, l'autre l'armée de la Montagne. L'une fut la consolation et l'honneur de la France; l'autre en fut l'opprobre et la désolation.
Fixons d'abord, s'il se peut, notre attention sur cet état de terreur dont nous voulons apprécier les effets.
Ce fut une crainte profonde et toujours présente de la mort, des supplices, de l'ignominie. Ce fut une véritable maladie où le moral et le physique étaient continuellement en action l'un sur l'autre; un état extrême qui suspendit l'usage de la raison, qui en fut presque l'égarement. La terreur concentra chacun en soi-même, détacha de tout autre intérêt que celui de la conservation, dégagea des plus importantes affaires, des affections les plus intimes, des devoirs les plus saints, paralysa tout à la fois les bras et les âmes. Elle fit évanouir tout respect de soi même, elle abaissa toutes les grandeurs, avilit toutes les dignités, soit qu'elles fussent données par le hasard ou obtenues par le mérite personnel, humilia tous les genres de considération, et les prosterna dans la fange aux pieds de vils scélérats. Elle poussa quelques caractères faibles à l'abandon, quelquefois même à la trahison de leurs parens, de leurs amis, comme à un moyen de salut, et mit beaucoup d'autres en défiance de tout le monde: comme si ce tourment eût été un moyen de sécurité.
Toute la partie éclairée et aisée de la nation fut atteinte de cette maladie, plus particulièrement les habitans riches des villes, plus particulièrement encore ceux des villes manufacturières. La terreur étant imposée par les prolétaires et pour eux, elle affectait tout ce qui n'était pas eux, et leur pouvoir s'appesantissait d'autant plus que la proportion de leur nombre avec celui des propriétaires d'une même commune, était plus à leur avantage.
Si elle n'eût été générale, se serait-elle établie? S'il eût été possible de s'y soustraire, sans en être l'instrument, de n'en pas être victime n'en étant pas agent, n'aurait-on pas vu une ligue puissante se former contre elle?
La terreur affecta toutes les conditions, tous les âges, tous les sexes. Toutes les figures en portaient la sinistre empreinte. On ne rencontrait que des regards qui l'eussent communiquée si l'on en eût été exempt, qui la redoublaient en ceux à qui elle accordait un peu de relâche. Et si tout n'eût annoncé qu'elle interdisait les encouragemens, les consolations, les secours, les asiles de l'amitié, elle n'eût pas été la terreur.
Par quelle suite d'attentats parvint-on à introduire et à soutenir cette calamité?
Il fallut d'abord que le gouvernement rompît solennellement avec la justice, qu'il assurât un libre cours à l'arbitraire, que l'arbitraire fût assuré de régner sans partage. Sous le règne de la justice, le crime tremble sans doute, mais le crime seul; et ce n'était pas contre le crime qu'était préparée la terreur. Elle devait moins atteindre les ennemis de l'État, que les ennemis personnels des gouvernans. Il ne s'agissait pas d'imprimer à quelques traîtres la crainte salutaire des lois, puisque les lois se faisaient craindre d'elles-mêmes: il fallait imposer à tous les citoyens une crainte stupide des personnes. La terreur du crime fait la sécurité des gens de bien, et c'était des gens de bien que l'on avait à se défendre: c'était le crime lui-même qui avait besoin de rejeter sa terreur sur ceux dont la justice faisait la sécurité. En un mot l'objet n'était pas de punir, mais de proscrire.
Ce qu'ont osé alors des scélérats se conçoit mieux que ce qu'ont paru croire quelques gens de bien. Quand les premiers instituèrent leur gouvernement révolutionnaire, ils dirent: nous voulons l'arbitraire pour répandre la terreur parmi les ennemis de la patrie et la sécurité parmi ceux qui l'aiment: comme s'il pouvait y avoir de la sécurité pour quelqu'un là où il n'y a pas de justice pour tous. L'hypocrisie qui exprimait cette intention en déguisa sans doute l'absurdité. On les crut. Cependant cette belle et salutaire répartition de la sécurité et de la terreur entre le crime et la vertu, n'était-elle pas toute faite par la justice; et peut-elle se faire par une autre puissance que la sienne? L'arbitraire n'est-il pas la faculté de confondre l'innocent avec le coupable; l'arbitraire n'est-il pas la faculté de protéger le crime, de le commettre, et de perdre l'innocence? Et pour quel usage un gouvernement peut-il avoir besoin de l'arbitraire, quand il a contre les malfaiteurs des lois et des tribunaux, si ce n'est pour perdre des hommes irréprochables, et parce qu'en accusant ceux qu'il veut perdre, il croit la justice plus à craindre pour lui que pour ceux qu'il accuse?
Encore une fois, la première condition de la terreur, était l'arbitraire; mais ce n'était pas assez, il le fallait plein et entier, exempt de toute contrariété, libre de toutes sujétions, sans frein, sans retenue. Il le fallait de plus en action, violent, sanguinaire, redoublant chaque jour de cruauté. Si dans un pays libre et civilisé l'arbitraire se bornait à menacer comme dans ceux où l'habitude de la servilité en a rendu l'exercice inutile, la liberté des esprits, l'indépendance de l'opinion, l'obligeraient bientôt à reployer sa bannière méprisée. Chez un peuple libre et éclairé, il faut que l'arbitraire s'annonce en frappant, et qu'il étourdisse des premiers coups. Comme tous les grands crimes, le renversement des lois et l'établissement de l'arbitraire ne veulent ni se faire à demi, ni s'exécuter lentement, ni s'annoncer par des apprêts. Un bras levé long-temps sans frapper, terrible au premier aspect, n'est bientôt que ridicule. Il est le signe d'une volonté cruelle et d'une impuissance honteuse; il autorise ceux qu'il menace à tout entreprendre, il les conduit à tout oser; il redouble les dangers qu'il redoute, par ceux dont il menace sans pouvoir les faire craindre.
Quand l'arbitraire a frappé une fois, il faut qu'il frappe toujours. S'il s'arrête un moment, la stupeur cesse, le courage renaît, le besoin de vengeance se joint à l'intérêt de la sûreté, et la tyrannie peut être renversée.
Et ce n'est point assez de ne point interrompre le cours de ses excès: il faut chaque jour l'accroître, soit en multipliant le nombre des victimes, soit en enchérissant sur les supplices: encore aura-t-il peine à suivre par cette progression celle des ressentimens que le temps amasse contre lui.
Et ce n'est point assez de frapper ceux qu'on craint; il faut frapper les époux, les pères, les enfans des victimes, et punir du même supplice et les sollicitations faites en faveur de celles-ci, et les asiles qui leur seront offerts, et les réclamations, les gémissemens, les larmes des veuves et des orphelins. Il serait dangereux de laisser ouvrir par les sollicitations une porte à l'espérance, par de secrets asiles un moyen de sauver sa vie: la tyrannie pourrait craindre que des gémissemens entendus par la pitié courageuse, ne fissent revenir aux malheureux des promesses de vengeance qui donneraient quelque relâche à la terreur.
Il faut encore que l'arbitraire frappe des victimes de tout état, de toute profession, de tout sexe, de tout âge. S'il était une classe de citoyens, un seul citoyen qui pût impunément élever la voix pour les autres, il mettrait en péril l'arbitraire et ses agens.
Comme la tyrannie ne peut pas admettre la justice des tribunaux en concurrence avec l'arbitraire, il ne peut non plus consentir à la puissance de l'opinion; s'il n'interdisait la liberté de la presse et de la parole, cette liberté le renverserait. Mais interdisant la liberté de la presse et la parole aux citoyens, il faut aussi qu'il l'interdise à la représentation nationale; car si l'oppression peut craindre qu'une ligue, un mot, une plainte des opprimés n'appelle le courage au secours du malheureux, comment serait-elle sans alarmes, comment ceux en qui elle veut imprimer la terreur seraient-ils sans confiance en voyant, en face de l'arbitraire, une tribune d'où les représentas du peuple tonneraient contre elle avec toute l'autorité de leur considération, toute la force de leur talent, tout l'ascendant de leur position? Cette tribune ne serait-elle pas l'encouragement, l'espoir, la force des malheureux? Y aurait-il long-temps des malheureux? Aussi la convention vit-elle, mais trop tard, qu'en donnant l'arbitraire au gouvernement, elle faisait cesser pour elle-même tout exercice de l'autorité législative, la prérogative de l'inviolabilité, la liberté de la presse, de la parole, de la pensée; aussi vit-elle, par la longue effusion de son propre sang, que quand d'infidèles mandataires du peuple le livrent à l'arbitraire, ils s'y soumettent eux-mêmes; que quand ils abandonnent ses droits, ils abdiquent leurs pouvoirs; que quand ils nous interdisent les gémissemens, les plaintes, ils ne peuvent se permettre le plus secret murmure; enfin, que quand ils livrent nos têtes, ils exposent la leur.
L'arbitraire n'a point à dérider quelles actions sont criminelles; dès qu'un homme lui est suspect, il n'est point innocent.
Il n'a point à déterminer les circonstances qui sont des motifs de suspicion: tout soupçon est fondé dès qu'il n'a pas été prévenu.
Il n'a point à déterminer la mesure de preuves nécessaires, ni pour l'accusation, ni pour la condamnation: la délation suffit pour accuser et condamner.
Rien ne l'assujettit à des formes ni pour l'accusation, ni pour l'instruction, ni pour le jugement: il juge sans procédure; rien n'arrête pour le choix des juges, pourvu qu'il puisse indifféremment faire asseoir les bourreaux sur le tribunal ou charger les magistrats de l'office de bourreaux.
Cependant ce n'est que par degrés que l'arbitraire s'affranchit de l'importunité des formes et de toute retenue dans le choix et le nombre des victimes. Non qu'il ne puisse secouer tout-à-coup tout scrupule et toute pudeur, mais par cet instinct secret qui lui fait craindre qu'arrivé aux dernières limites de la férocité, il n'y trouve aussi le terme de sa durée.
Ainsi l'on commença par dire quelles conditions, quelles actions, quelles liaisons seraient réputées suspectes. C'étaient d'abord les nobles, c'étaient, les parens d'émigrés; ce furent ensuite les riches, les marchands; ce furent plus tard les auteurs d'écrits ou de discours contre la liberté; enfin ce furent tous ceux à qui les comités de surveillance jugèrent à propos de ne pas accorder de certificats de civisme, c'est-à-dire tous ceux qu'il plut aux prolétaires de désigner comme indignes de leur confiance; ce furent, comme on le dit alors, les hommes suspects d'être suspects.
On ordonna d'abord le désarmement des suspects, ensuite l'inscription de leurs noms et qualités sur la porte de leur domicile, bientôt après leur arrestation et leur détention jusqu'à la paix.
En même temps que l'arbitraire étendait ainsi la classe des suspects, et aggravait leur sort, il étendait celle des actions, des écrits, des discours qui seraient punis de mort: on avait d'abord déterminé que ce serait la résistance aux lois de la république, les écrits, les discours qui y seraient contraires. Bientôt on ajouta tout ce qui serait contraire aux arrêtés du comité de salut public. Bientôt ensuite on déclara contraires aux lois de la république et aux décrets du comité de salut public, non seulement les actions, les écrits, les discours royalistes, fédéralistes, mais aussi tout ce qui serait trop conforme à l'esprit du gouvernement révolutionnaire; les exagérations, les applications erronées des principes républicains, en paroles, en actions, en écrits: de sorte qu'on marqua autant d'écueils au-delà qu'en-deçà.
Ces lois ne laissant rien d'innocent dans les actions, ni dans les pensées, et soumettant la convention elle-même aux proscriptions du comité, l'intérêt de finir l'arbitraire et la terreur se fit sentir aux conventionnels. Alors on vit éclore une faction nouvelle, celle des modérés; un crime nouveau, le modérantisme: crime grave sans doute, le plus grave de tous, car il attaquait dans ses fondemens le comité de salut public entre les mains de qui résidait le gouvernement révolutionnaire. Ce fut alors que la pitié pour les malheureux, les asiles qui leur furent ouverts, les sollicitations des pères, des enfans, des époux, en leur faveur, les gémissemens et les larmes des veuves et des orphelins, se trouvèrent au premier rang dans les crimes d'État, et assimilés aux manoeuvres des plus abominables conspirations.
Tout fut crime alors, excepté le crime même. Plus de suspects: tous étaient coupables. Il ne fut plus question de tenir en prison jusqu'à la paix ceux qui étaient incarcérés: jusqu'à la paix! les malheureux ne devaient jamais la voir!
Tandis que l'arbitraire désignait ainsi les crimes et les coupables, il ne laissait point en arrière les formes de ses procédures, ni la composition de ses tribunaux. Après le 10 août on avait institué un tribunal extraordinaire; on nomma et l'on constitua ensuite un tribunal révolutionnaire, sous l'autorité du comité de salut public, composé d'hommes de son choix, soudoyé par lui, obligé de lui rendre compte chaque jour de ce qu'il avait fait, et de prendre l'ordre sur ce qu'il aurait à faire le jour suivant. Pendant que ce tribunal faisait couler le sang à Paris, des tribunaux révolutionnaires, des commissions militaires, instituées, échauffées par des commissaires de la convention, soutenus par des armées révolutionnaires, répandaient la terreur et le deuil dans les provinces.
Les procédures avaient toujours peu gêné le tribunal révolutionnaire de la capitale. La loi du 27 mars 1793, loi proposée par Danton, adoptée par l'unanimité de la convention, et en vertu de laquelle il a été jugé, ainsi que plusieurs de ses collègues[111], avait mis formellement hors la loi les aristocrates et les ennemis de la révolution. Cependant un autre décret du 29 octobre 1793 (8 brumaire an II) autorisait à examiner les preuves d'aristocratie, sauf à abréger le débat lorsqu'il paraîtrait trop long. Mais un autre décret du 4 avril 1794 (15 germinal an II), rendu à l'occasion du jugement de Danton même, ordonnait de mettre hors des débats, c'est-à-dire de déclarer hors la loi tout prévenu qui insulterait à la justice nationale, c'est-à-dire qui essaierait de se défendre; et bientôt après toute personne fut autorisée à arrêter et traduire devant les magistrats, les conspirateurs et contre-révolutionnaires. Alors le malheur d'être soupçonné ou même accusé sans soupçon tenant lieu de crime, et la délation tenant lieu de preuve, il ne s'agissait plus de juger, mais d'exécuter une proscription. Aussi le 10 juin 1794 (22 prairial an II), les interrogatoires des prévenus furent retranchés de l'instruction; tout défenseur leur fut refusé; on en vint à faire un crime aux juges, non seulement de demander des preuves pour condamner, mais d'en admettre et de perdre du temps à en écouter: non seulement d'absoudre, mais de ne pas accélérer les condamnations. En effet, tous étant hors la loi, il ne fallait plus de jugemens, mais de simples attestations de l'identité des proscrits.
[111] Voici le décret du 27 mars 1793, qui fait le fond de toutes les lois postérieures concernant les suspects, et qui a fait la base de la justice pendant plus d'une année.
«La convention nationale, sur la proposition d'un membre, déclare la ferme résolution de ne faire ni paix, ni trève aux aristocrates et à tous les ennemis de la révolution; elle décrète qu'ils sont hors la loi, que tous les citoyens seront armés au moins de piques, et que le tribunal extraordinaire sera mis dans le jour en pleine activité.»
Fouquier-Tinville, lors de son jugement, disait: «Vous nous accusez d'avoir condamné, sans motifs suffisans, ou sans instruction suffisante des procès. Eh bien! si nous n'avons condamné que des aristocrates, la loi n'admet pas de nuances; elle n'admet pas même de procès pour eux; il n'y avait que l'identité des personnes à constater et tout ce qu'on a toujours fait au-delà était surabondant. Tout notre tort c'est d'avoir mis en tête de nos jugemens telle loi plutôt que celle du 27 mars; mais au fond, c'est la même chose...» Prudhomme fait, sur cette défense, l'observation suivante: «Ce que Fouquier n'avait pas osé faire une seule fois se pratiqua constamment sous les yeux de Tallien et Isabeau à Bordeaux. Tous les jugemens de la commission populaire avaient pour base ce décret de mise hors la loi.»
La terreur ne put s'établir que par ce monstrueux exercice de l'arbitraire le plus effréné.
Combien dura ce régime, comment finit-il, quel avantage en tirèrent ses auteurs?
L'arbitraire, principe de la terreur, écrasa sans doute un grand nombre des victimes qu'il avait désignées, mais il fit périr aussi tous ceux qui le professèrent, et ceux qui l'exercèrent, et ceux qui en furent les instrumens; il fit périr les tyrans par les tyrans; il fit périr tous ses agens par l'anarchie réactionnaire qui succéda à la terreur. Enfin il laissa le prolétaire dans l'indigence, dans l'humiliation, dans le repentir.
La Gironde, pendant la session de l'assemblée législative, avait fait les premiers essais de l'arbitraire, par l'établissement d'un tribunal extraordinaire et de procédures particulières, ensuite par ses accusations contre les ministres et par ses provocations contre la cour. Dans les premiers temps de la convention, elle concourut, avec la Montagne, à développer ce système. La Montagne s'en est servie pour faire périr la Gironde.
Après la destruction de la Gironde, la Montagne s'étant divisée en deux partis, celui de Marat et Hébert d'un côté, celui de Robespierre et Danton de l'autre, ce dernier fit périr les Hébertistes et les Maratistes, comme tous ensemble avaient fait périr la Gironde.
Robespierre et Danton, restés maîtres du champ de bataille, se divisèrent à leur tour. Robespierre envoya Danton à l'échafaud, de la même manière que Danton et Robespierre y avaient envoyé de concert les Girondins et les Maratistes.
Robespierre ayant voulu de nouvelles victimes parmi ses coopérateurs, Tallien, Bourdon, Cambon, Barrère, Billaud, Collot, ceux-ci firent tomber sa tête comme eux et lui avaient fait tomber celles des Girondins, des Maratistes, des Dantonistes.
Tous, après avoir désigné, dans leur puissance, leurs ennemis à la haine populaire, les avoir chargés de calomnies, et accablés d'outrages, le furent à leur tour par un ennemi devenu supérieur. Tous, après avoir imputé à leurs victimes des crimes imaginaires, furent l'objet d'accusations calomnieuses et dérisoires. Tous, après avoir porté leurs accusations sans entendre les prévenus, furent aussi accusés sans avoir été entendus. Tous, après avoir concouru à remplir les prisons de personnes irréprochables, y furent jetés en criminels, et plusieurs comme complices des accusés qu'ils y avaient envoyés avec fureur. Tous, après avoir appelé par des accusations atroces, des condamnations sans formes, ont été à leur tour condamnés sans être jugés. Tous, après avoir envoyé leurs victimes à des assassins qu'ils avaient assis d'un commun accord sur le tribunal révolutionnaire, y furent eux-mêmes envoyés en victimes vouées au supplice. Tous enfin se flattaient, en allant à l'échafaud, que le peuple s'indignerait de leur proscription: les plus favorisés furent regardés avec indifférence; la plupart reçurent les mêmes outrages que les malheureux qui les avaient précédés: soit que le peuple ne voulût pas douter de la justice du plus fort dont il était l'appui, soit plutôt qu'un sentiment de justice naturelle lui fît trouver quelque satisfaction à voir le crime puni par le crime, dans un temps où les tribunaux étaient sans force ou plutôt sans existence.
Alors l'arbitraire avait atteint les dernières limites où il pût porter ses excès; il avait multiplié les condamnations autant qu'il était possible, aboli les formalités des jugemens, mis en place des juges accomplis en férocité, étendu ses exécutions sanguinaires à toutes les conditions, à tous les âges, à tous les sexes, aux auteurs de la terreur même, à ses ministres, à ses agens, à ses bourreaux. Enfin le nombre des hommes atteints par la terreur s'était accru d'une partie de ceux qui l'avaient répandue; et le nombre de ses agens n'était plus en proportion avec le nombre de ceux qu'il fallait y tenir enchaînés. La honte, l'horreur d'eux-mêmes gagnait ces agens fatigués de crimes. Dans cette situation, il suffisait qu'un seul malheureux tentât les ressources du désespoir et fît entendre un cri de vengeance, pour que la terreur s'évanouît.
Les membres de la convention qui prévoyaient pour eux-mêmes le sort de plusieurs de leurs collègues, étaient prêts à donner le signal de la révolte, lorsque Robespierre fut attaqué par Billaud. Aussi saisirent-ils ce moment. L'unanimité de la convention, bientôt confondue avec celle de la nation, proclama la chute du tyran et de la tyrannie, de l'arbitraire et de la terreur. La terreur finit avec Robespierre. En vain le comité de salut public voulut-il la maintenir en la ramenant, disait-il, à son institution primitive, en bornant son atteinte aux royalistes et aux contre-révolutionnaires: on rejeta ce système comme absurde. On vit alors que la terreur est un ressort que rien ne soutient quand il s'affaiblit, que rien ne supplée quand il se rompt; et qu'inévitablement elle succombe au premier choc. Mais c'était peu: on éprouva que la cruauté ajoutée à l'injustice produit les plus implacables vengeances, la plus violente réaction. Tallien et les anciens amis de Danton, après s'être réunis avec Barrère, Collot-d'Herbois et Billaud-Varennes pour renverser Robespierre et ses satellites, se séparèrent de ces trois conjurés et les firent condamner à la déportation, comme ils avaient ensemble condamné Robespierre à périr. Enfin pour que la même année vît engloutir dans le gouffre de l'arbitraire les chefs et les principaux agens de la terreur, le tribunal révolutionnaire, ce tribunal qui sans motifs et sans jugemens avait envoyé à l'échafaud tant de milliers de victimes innocentes, et presque tous ceux qui avaient concouru à le dresser, y fut envoyé lui-même tout entier par le parti vengeur de Danton, qui fut en cette circonstance vengeur de la nation et de l'humanité[112].
[112] Le 17 germinal an II, la commission révolutionnaire de Lyon a condamné à mort l'exécuteur des jugemens criminels de Lyon, Jean Ripet, âgé de cinquante-huit ans, l'un des plus infatigables bourreaux de la révolution. Il a été exécuté par son frère, exécuteur des jugemens criminels de l'Isère qui l'aidait précédemment dans ses exécutions militaires à Lyon.
La mort de Robespierre fut donc la catastrophe qui mit fin au gouvernement révolutionnaire et à la terreur. Mais à la terreur succéda l'anarchie, et l'arbitraire demeura.
La vengeance se saisit de l'arbitraire, et de toutes les armes qu'il avait employées. Après avoir commandé dans le sein de la convention la déportation de Collot, de Billaud et de Barrère, et envoyé le tribunal révolutionnaire au même échafaud où il avait envoyé des milliers de victimes, la vengeance répandit ses fureurs dans les provinces. Partout où le gouvernement révolutionnaire avait exercé ses ravages, elle agita ses torches et fit étinceler son poignard; à Lyon, à Marseille, à Toulon, elle se signala comme l'avait fait la terreur. Partout elle rechercha et suivit les traces de sang qu'avaient laissées les victimes, pour les couvrir du sang des bourreaux. Ceux qui se sont soustraits à la mort ou à l'exil, n'ont pu se soustraire à l'infamie. Enfin les prolétaires, aveugles instrumens de passions criminelles, revenus et honteux des odieuses espérances qui les avaient entraînés, déchus de leurs véritables moyens d'existence, de l'habitude du travail, de l'industrie, du courage, appauvris par la rapine, par une vie dissolue, par l'abaissement du crime, tournaient leurs regards vers les ateliers où ils avaient trouvé si long-temps la subsistance de leurs familles, et leurs regards ne rencontrèrent plus que des ruines.
Tel a été le règne de l'arbitraire durant la terreur, tel il a été dans sa force, telle a été sa chute, telles ont été ses conséquences, tels ont été les châtimens de ses auteurs et de ses coopérateurs.
Ainsi périront hors la loi, tous les agens des princes contempteurs des lois, par l'arbitraire tous les fauteurs de l'arbitraire; ainsi périront par la force, les gouvernemens qui auront méconnu la justice; par la révolte, ceux qui auront exercé la tyrannie; ainsi tomberont avec la tyrannie, les tyrans et les suppôts qu'ils auront épargnés; et s'ils échappent aux premiers coups, ils succomberont bientôt aux vengeances qui seront déchaînées contre eux par l'anarchie, inévitable suite de la terreur.
NOTE
QUI SE RAPPORTE A LA PAGE 68 ET SUIVANTES.
De la Souveraineté.
Il est possible d'établir quelques principes sur le droit de souveraineté.
La souveraineté est le droit d'avoir et d'exercer une volonté supérieure à toutes les volontés; c'est par conséquent un droit accompagné des moyens de résister à toutes les attaques et de vaincre toutes les résistances.
Cette seconde condition est inséparable de la première: car la faculté de vouloir sans pouvoir ne serait pas plus la souveraineté que la libre volonté dans une paralysie n'est l'indépendance. La souveraineté se compose donc de droit et de fait, de volonté et d'action, de vouloir et de pouvoir.
Le pouvoir, proprement dit, est une faculté physique; c'est, ou une force naturelle inhérente au souverain, ou une force composée et d'institution.
Le droit de la souveraineté est d'institution, et ne peut procéder que d'une convention de chacun avec tous, de tous avec chacun. Pour qu'un million, cent millions d'hommes aient des droits sur un individu, il faut qu'ils forment une société, et que cet individu en fasse partie; sinon il serait à l'égard de cette multitude dans l'état de nature, où nul n'a de droits (jura) à exercer sur un autre; mais seulement un droit naturel, une équité volontaire à invoquer, quid æquum, quid rectum.
La souveraineté est donc le droit originairement acquis à la société en corps par l'association même sur chacun de ses membres en particulier.
La souveraineté est inaliénable de droit et de fait. De droit, parce que la société ne peut se dépouiller, sans être contraire au but de sa formation, des droits qu'elle a pour objet de garantir; et parce que ces droits sont inséparables de la qualité d'homme; de fait, parce que le tout est nécessairement plus fort que la partie quand il veut l'être.
Le principe de l'inaliénabilité n'empêche pas que la société ne puisse déléguer l'exercice et la jouissance d'une portion du pouvoir souverain, telle que celle de faire exécuter les lois, et que l'usage ne puisse donner à cette délégation le titre de pouvoir souverain par une extension usitée dans le langage. La délégation peut se faire, soit à un individu, soit à une suite d'individus d'une même famille, soit à un certain nombre d'individus simultanément et collectivement; mais dans tous les cas, avec des précautions suffisantes pour ne point compromettre le fond du droit, et même pour éviter l'abus sans empêcher le bon usage de la portion de souveraineté dont l'exercice est délégué. Par exemple, une nation peut déléguer le pouvoir d'exécuter les lois sous les réserves suivantes: 1º qu'elle les fera par elle-même ou par des représentans; 2º que l'application des lois pénales qui intéressent la liberté, et des lois civiles qui intéressent la propriété, sera remise à des juges indépendans; 3º que l'argent nécessaire pour défrayer le service de la délégation non seulement sera voté par la nation ou ses représentans, mais aussi le sera périodiquement et annuellement; 4º enfin, que le pouvoir délégué retournera à la nation lorsqu'arrivera l'extinction de la personne ou de la suite de personnes, ou de l'agrégation de personnes à qui la délégation a été faite. Chacune de ces précautions sera séparément un témoignage toujours évident de la souveraineté nationale. Étant réunies, elles pourront suffire contre les entreprises du pouvoir délégué.
Pour exercer le pouvoir délégué, le prince a besoin de subdélégués et de force. Sa force ne peut être qu'un extrait de la force générale de la société; toutefois accru des moyens artificiels d'armement, de maniement des armes, de mouvemens de masses réunies ou séparées. Les magistrats subdélégués et la force armée ont eux-mêmes besoin de moyens de subsistance qui se renouvellent sans cesse comme le besoin. Ces moyens sont représentés par l'argent. L'argent est un produit de la propriété particulière qui est garantie par la société et sur laquelle les particuliers n'ont rien cédé de leur droit. La contribution est un acte volontaire que la société s'est réservé de voter périodiquement. Si elle la refuse, c'est qu'elle réprouve l'usage qui a été fait du pouvoir: elle le suspend, elle l'anéantit. Si le prince veut, au lieu d'une contribution volontaire, un impôt, en fixer le montant et le lever en vertu de sa volonté, la nation refuse. Si le prince, pour vaincre le refus, essaie d'employer la force, il risque de deux choses l'une, ou d'éprouver le refus de la force elle-même, ou de provoquer contre elle la force générale et souveraine dont elle est extraite et à laquelle il n'y a point d'égale. C'est le soulèvement de cette force générale qu'on nomme l'insurrection; elle est le terme de la délégation du prince, surtout si la force constituée a refusé d'agir pour soumettre la résistance de la nation à l'impôt. On peut dire alors que le pouvoir délégué est rentré de lui-même dans le pouvoir souverain dont il était détaché; puisque le droit de commander sans moyens de contraindre à l'obéissance est un droit chimérique; ne pas garder ces moyens quand on en a été investi, c'est comme ne les avoir pas reçus.
Non seulement le droit de voter la contribution est une réserve de la souveraineté nationale, mais de plus l'exercice de ce droit est la preuve du pouvoir suprême, puisqu'il est son fait et qu'il sert de régulateur à la portion de puissance déléguée.
Il suffirait de la réversibilité de la couronne à la nation, pour que la souveraineté nationale ne fût pas douteuse. Dire qu'elle revient à la nation dans un cas quelconque, c'est dire qu'elle est venue d'elle, et que la nation est supérieure à celui qui l'a reçue. Dire que la nation pourrait seule disposer du trône si la famille qui l'occupe venait à manquer, c'est dire qu'elle y a élevé la famille régnante, que c'est elle qui a élevé le trône même.
Le droit de ne payer que des contributions consenties, le droit d'être jugé par des juges indépendans, ont toujours été de droit public en France, et sont consacrés par la charte. La réversibilité de la couronne, au défaut d'héritiers mâles dans la famille royale, a toujours été regardée comme incontestable. De plus elle a été solennellement reconnue en 1717 par tous les membres de la maison de Bourbon individuellement, et consacrée par une loi revêtue des formalités alors légales. Elle l'a été récemment, au couronnement de Charles X, dans un mandement de l'archevêque de Reims qui rapporte les droits de la dynastie régnante au trône, non au droit divin, ni à l'onction sainte, mais à la loi de l'État qui a fixé la succession au trône de France.
Je transcrirai à la suite de cette note, et la loi de 1717 et la partie du mandement publié pour le couronnement de Charles X.
Les personnes qui voudront bien réfléchir sur ces textes, ainsi que sur le droit de voter l'impôt, seront convaincues que s'il est criminel de dire que la souveraineté appartient à la nation, les premiers coupables à qui il faut faire le procès sont l'archevêque de Reims, Louis XV, le duc d'Orléans régent, le duc de Bourbon, les princes de Conti, le comte de Charolais, et le parlement qui a enregistré l'édit de 1717.
Ce qui a fait méconnaître l'inaliénabilité du pouvoir souverain, c'est l'appréhension qu'elle n'autorise ou du moins ne favorise l'opinion que la nation peut, quand il lui plaît, destituer son roi, le juger, le condamner, même le mettre à mort, et substituer à la monarchie une autre forme de gouvernement. Je l'ai dit dans l'écrit qu'on vient de lire, je l'ai dit plus fortement encore, lorsqu'on a commencé le procès de Louis XVI: quand la nation a délégué une portion de souveraineté en stipulant l'irrévocabilité et l'inviolabilité de ceux qui l'exerceront, leur personne, leur titre, leur droit héréditaire et leur autorité sont aussi sacrés que s'ils étaient souverains par la grâce de Dieu, et beaucoup plus que s'ils l'étaient par la grâce de leur épée. Le mépris du principe a été une des calamités de la révolution.
ÉDIT
DE JUILLET 1717.
Quelques notions préliminaires ne sont pas inutiles à rappeler.
Au mois de juillet 1714, Louis XIV avait ordonné par un édit que si les princes légitimes de la maison de Bourbon venaient à manquer, le duc du Maine et le comte de Toulouse, ses fils adultérins, succéderaient à la couronne de France. Cette loi a eu pour motifs apparens, les malheurs et les troubles qui pourraient arriver un jour dans ce royaume, si tous les princes de la maison royale venaient à manquer.
Le même édit ordonnait que le duc du Maine et le comte de Toulouse auraient entrée et séance au parlement, au même âge et avec les mêmes honneurs que les princes du sang, et qu'ils jouiraient des mêmes prérogatives dans toutes les cérémonies où le roi et les princes se trouveraient. Cet édit avait été enregistré au parlement, le 2 août de la même année 1714.
Quelque temps après, des chambres du parlement ayant refusé de donner aux princes légitimés la qualité de princes du sang, Louis XIV, par une déclaration du 23 mai 1715, défendit de faire aucune différence entre les princes légitimes et les princes légitimés, ordonna que ceux-ci prendraient la qualité de princes du sang, et qu'elle leur serait donnée dans tous les actes judiciaires et autres.
Trois mois après cette déclaration, Louis XIV meurt.
Alors trois princes du sang, le duc de Bourbon, le comte de Charolais et le prince de Conti, présentent au roi, dans son conseil, une requête et différens mémoires pour obtenir la révocation de l'édit du mois de juillet 1714, et de la déclaration du 23 mai 1715. Un des griefs exposés dans leurs requêtes est que la ligne masculine et légitime venant à manquer dans la maison de Bourbon, c'est à la nation à faire choix d'une famille pour régner, et que Louis XIV n'avait pas le droit de disposer de la couronne.
Il faut remarquer qu'alors Louis XV était mineur, et le duc d'Orléans régent.
La requête fut communiquée aux princes légitimés, qui supplièrent le roi de la renvoyer à sa majorité, ou de faire délibérer les états du royaume juridiquement assemblés, sur l'intérêt que la nation pouvait avoir aux dispositions de l'édit de juillet, et s'il lui était utile ou dangereux d'en demander la révocation. Peu après que cette requête eut été présentée, les princes légitimés firent une protestation aux mêmes fins, devant notaire, et ils présentèrent une requête au parlement pour obtenir le dépôt de cette protestation au greffe. Le parlement rendit compte de cette requête au roi, et attendit ses ordres pour statuer.
Au mois de juillet 1717, le roi mit fin à la difficulté par un édit qui révoqua et annula celui du mois de juillet 1714, et la déclaration du 23 mai 1715.
Cet édit signé Louis, l'est aussi par le duc d'Orléans, régent, présent.
Le préambule de la loi expose les principes que nous allons transcrire littéralement, dans la crainte d'en altérer la substance.
«Nous espérons (c'est Louis XV qui parle) que Dieu qui conserve la maison de France depuis tant de siècles, et qui lui a donné dans tous les temps des marques si éclatantes de sa protection, ne lui sera pas moins favorable à l'avenir, et que la faisant durer autant que la monarchie, il détournera par sa bonté le malheur qui avait été l'objet de la prévoyance du feu roi. Mais si la nation française éprouvait jamais ce malheur, ce serait à la nation même qu'il appartiendrait de le réparer par la sagesse de son choix; et puisque les lois fondamentales de notre royaume nous mettent dans une heureuse impuissance d'aliéner le domaine de notre couronne, nous faisons gloire de reconnaître qu'il nous est encore moins libre de disposer de notre couronne même: nous savons qu'elle n'est à nous que pour le bien et pour le salut de l'État, et que par conséquent l'État seul aurait droit d'en disposer dans un si triste évènement que nos peuples ne prévoient qu'avec peine, et dont nous sentons que la seule idée les afflige. Nous croyons donc devoir à une nation si fidèlement et si inviolablement attachée à la maison de ses rois, la justice de ne pas prévenir le choix qu'elle aurait à faire, et c'est par cette raison qu'il nous a paru inutile de la consulter en cette occasion où nous n'agissons que pour elle, en révoquant une disposition sur laquelle elle n'a pas été consultée; notre intention étant de la conserver dans tous ses droits, en prévenant même ses voeux, comme nous nous serions toujours cru obligé de le faire pour le maintien de l'ordre public, indépendamment des représentations que nous avons reçues de la part des princes de notre sang.»
Tels sont les motifs littéralement exprimés dans l'édit de 1717, qui révoque celui de 1714 et la déclaration de 1715.
La fin du préambule que nous venons de citer, indique que les principes exposés étaient invoqués par les princes du sang, dans la requête présentée par eux au conseil de régence. Ainsi ajoutant à l'hommage que leur ont rendu les princes requérans, celui que leur rend le duc d'Orléans, présidant le conseil de régence, en signant l'édit et en l'envoyant au parlement, on peut dire que tous les princes de la maison de Bourbon ont alors individuellement exprimé leur profession de foi sur les droits de la nation; ajoutez le suffrage unanime des membres du conseil du roi, entre lesquels on voit l'illustre d'Aguesseau, et l'assentiment unanime du parlement qui a enregistré, sans le moindre délai, l'édit de révocation de 1717, et il sera, je crois, évident que la royauté de droit divin, la royauté telle qu'elle était dans Israël, telle que nous la donne Bossuet, telle que croyait la posséder Louis XIV, a été désavouée par la famille de ce prince, immédiatement après sa mort.
L'édit de juillet 1717 qui renferme tout ce qu'on vient de lire, est imprimé dans tous les recueils du temps.
EXTRAIT
DU MANDEMENT DE L'ARCHEVÊQUE DE REIMS,
A L'OCCASION DU SACRE DE CHARLES X.
(Moniteur, 29 avril 1825.)
«....Mais n'allez pas, N. T. C. F., conclure de ces réflexions, n'allez pas supposer que nos rois viennent recevoir l'onction sainte pour acquérir ou assurer leurs droits à la couronne: non, leurs droits sont plus anciens, ils les tiennent de l'ordre de leur naissance, et de cette loi immuable qui a fixé la succession au trône de France, et à laquelle la religion attache un devoir de conscience...»
Nota. Pour concevoir l'aveu que contient ce mandement, il faut se rappeler que Napoléon avait aussi reçu l'onction-sainte.
FIN.
TABLE DES MATIÈRES.
Avertissement j
Lettre à Monseigneur le duc d'Orléans vij
L'Esprit de la révolution 1
Appendice.--De la terreur 193
Note 222
Édit de juillet 1717 229
Extrait du mandement de l'archevêque de Reims, à l'occasion du sacre de Charles X 234
FIN DE LA TABLE.
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