‹ La doctrine de l'IslamChapitre 22 sur 39 · I

I

LA POLYGAMIE

La situation de la femme dans la loi mahométane est définie par ces deux termes: la polygamie et la claustration.

La polygamie fut instituée et pratiquée par Mahomet qui épousa quatorze femmes.

A la suite d'une révélation spéciale, il donna à neuf d'entre elles le rang d'épouse légitime; certaines traditions portent même qu'il le donna à toutes. A son exemple, les khalifes, ses successeurs, et les sultans eurent ordinairement neuf femmes légitimes[79]. Le reste des Musulmans n'a droit d'en avoir que quatre, auxquelles on peut joindre des esclaves. Ces règles sont fixées par ces paroles du Coran: «N'épousez, parmi les femmes qui vous plaisent, que deux, trois ou quatre d'entre elles; de cette manière, vous risquerez moins d'être injustes.» (C. IV, 3.)

[79] Kasimirski prétend même qu'ils considèrent l'exemple du prophète comme «obligatoire», le Koran, trad., 1891, p. 343. On ne voit pas bien comment l'idée d'obligation peut naître en pareille matière.

Le verset spécial à Mahomet est ainsi conçu: «Il ne t'est pas permis, lui dit Allah, de prendre désormais d'autres femmes, si ce n'est des esclaves.» (C. XXXIII, 52.) Les traditionistes disent qu'il en avait alors neuf.

La loi de Mahomet, en ce qui concerne la situation de la femme, a été en général jugée très sévèrement. Lamartine, admirateur presque excessif de l'Orient et de l'islam, n'a pu retenir ce cri de révolte: après divers éloges à l'adresse de Mahomet considéré comme législateur, il ajoute[80]:

«Mais il n'osa pas ou il ne voulut pas couper le vice à sa racine dans le précepte divin de l'unité conjugale. Il ne fit ainsi que rétrécir le désordre et murer la licence dans l'intérieur de la maison, au lieu de l'anéantir dans le cœur même des Arabes. Ce fut le scandale de son Coran, le cri du genre humain contre l'autorité de son livre, la supériorité du christianisme sur sa législation, la condamnation future de sa doctrine sociale. Cette complaisance pour les sens lui coûta l'esprit de l'univers.»

[80] Histoire de la Turquie, t. I, p. 136.

L'un des rares auteurs qui aient osé se faire les apologistes de la polygamie pour l'époque moderne, Schopenhauer, a prétendu que «en somme, pour le genre humain, la polygamie est un bienfait». Il n'est pas besoin pour avoir une réponse à cet aphorisme, de la demander à des auteurs chrétiens; une formule opposée nous est fournie par le député socialiste allemand Bebel, dans son livre sur «la femme et le socialisme[81]»; après avoir expliqué l'opinion de Schopenhauer par le mépris que ce philosophe avait pour la femme, l'orateur allemand conclut:

«La polygamie n'est pas seulement contraire à nos mœurs; elle est aussi pour la femme, sous tous les rapports, une dégradation.»

[81] Die Fraue und der Sozialismus, p. 121.

Mahomet, il est vrai, a fait ce qu'il a pu pour protéger dans ce système la dignité de la femme, lui ménager un bonheur relatif et assurer son existence:

Le Musulman ne doit épouser plusieurs femmes qu'autant qu'il peut les nourrir et même qu'il est capable de leur donner l'affection qui leur est due:

«Soyez bons, dit-il, dans vos procédés à leur égard.» (C. IV. 23.)

«Si vous craignez d'être injustes» en en choisissant plusieurs, «n'en épousez qu'une seule, ou prenez une esclave» (C. IV, 3). «Qu'elles ne soient jamais affligées», dit-il encore; «que toutes puissent être satisfaites de ce que vous leur accordez» (C. XXXIII, 51). «Comment voudriez-vous leur ôter» les dons que vous leur avez faits, «lorsque l'un et l'autre vous avez été unis intimement, et qu'elles ont reçu vos serments solennels?» (C. IV, 25.)

Le précepte qu'il faut pouvoir nourrir ses épouses, est appuyé en pratique par le système de la dot. C'est le mari qui apporte une dot à la femme; cette dot est appelée mahr; elle est donnée en principe au père de la fiancée. L'apport de la dot constitue donc un véritable achat; mais il faut que le prix ainsi payé garantisse l'existence de l'épouse, et c'est pourquoi, d'après la tradition de l'islam, les parents doivent en laisser la jouissance à leurs filles[82].

[82] ZAMAKHCHARI, commentaire de C. IV, 3.

Il ne faut pas que les femmes soient trop à l'étroit dans la maison de l'époux; ceci est encore une recommandation destinée à obvier aux inconvénients matériels et moraux de la polygamie. Chez les très grands seigneurs, chaque épouse a sa maison séparée, avec son service particulier et ses esclaves.

Pour les jeunes hommes sans fortune, auxquels le paiement d'une dot serait trop onéreux, le Coran recommande le mariage avec les femmes de basse condition, pourvu qu'elles soient musulmanes. Il s'agit ici de servantes ou d'esclaves. Cette considération que la femme doit être musulmane est importante; mais elle n'est pas tout à fait prohibitive. Mieux vaut, pensent les docteurs, le mariage avec une esclave croyante qu'avec une femme de condition libre non croyante.

On ne doit pas épouser les servantes sans l'autorisation des personnes de qui elles dépendent, et encore convient-il de leur constituer une petite dot: «N'épousez les esclaves qu'avec la permission de leurs maîtres; dotez-les équitablement.» (C. IV. 29.)

La loi musulmane permet d'épouser des femmes prisonnières de guerre, même si elles sont mariées (C. IV, 28). Mahomet épousa ainsi une juive captive, qui était mariée; mais il eut le scrupule de faire tuer son mari.

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Le régime polygamique tend à diminuer la dignité et l'importance du mariage. Il rend en conséquence le divorce facile.

Il en est ainsi dans l'islam. Le droit de divorce appartient au mari, qui l'exerce sous la forme de la répudiation; la femme, se trouvant en état de dépendance légale, n'a pas en principe la faculté de divorcer.

La répudiation se fait simplement et sans scandale. Le mari qui veut renvoyer sa femme lui donne un écrit appelé «livret de divorce», et il lui remet ce qui lui appartient en propre, bijoux, robes ou espèces diverses, ainsi que ce qu'il lui a lui-même donné.

La femme peut demander sa répudiation aux juges. Elle peut même l'acheter à son mari; le Coran emploie pour elle l'expression de «rachat» qui s'applique aux captifs: «Vous ne péchez pas, dit Mahomet, en acceptant ce que la femme donne pour se racheter.» (C. II, 229.)

L'épouse répudiée ne part pas aussitôt: elle doit rester quelque temps encore dans la maison du mari, où elle a droit d'être traitée avec égards (C. II, 230, 231). Les deux époux ont quatre mois pour réfléchir (C. II, 226). Si, avant ce terme, le mari se rapproche de sa femme, la répudiation est annulée de ce fait; mais il ne faut pas qu'il la retienne auprès de lui par malice et pour la tourmenter.

Après sa répudiation la femme a liberté complète de se remarier avec qui elle veut. Sa famille s'occupe au plus tôt de lui chercher un nouvel époux, car, selon l'esprit et les mœurs de l'islam, la femme n'a d'autre fonction et d'autre devoir que le mariage.

Le mari peut reprendre deux fois la femme qu'il a répudiée; mais, après le troisième divorce il ne peut plus la reprendre que si elle a été, dans l'intervalle, réellement mariée avec un autre homme (C. II, 230). La tradition rapporte l'histoire d'une femme[83] qui, après avoir été répudiée trois fois, désirait encore retourner à son premier mari; celui-ci s'appelait Rofaah. Cette personne vint dire au prophète: Un autre homme du nom d'Abd Allah m'a épousée; mais il n'a fait que toucher la frange de ma robe et il m'a renvoyée.--Tu veux retourner avec Rofaah? dit Mahomet; non, pas avant que l'autre n'ait goûté ta douceur.--Elle revint quelque temps après, disant: Abd Allah s'était réellement uni à moi.--Alors, répliqua le prophète, ton premier dire était un mensonge; je ne croirai pas le second.--Quand le prophète fut mort, cette femme vint trouver son successeur Abou Bekr: puis-je retourner avec mon premier époux? demanda-t-elle.--Tu as eu la réponse du prophète, dit le khalife; n'y retourne pas.--Abou Bekr étant mort, elle posa de nouveau la question à Omar; si tu reviens encore, répondit celui-ci, je te fais lapider.

[83] ZAMAKHCHARI, Kacchâf, commentaire du verset cité.

La femme répudiée doit attendre trois mois avant de se remarier. Si elle a un enfant, elle doit le nourrir pendant deux ans, et le mari divorcé paye pendant ce temps l'entretien et la nourriture de la femme. Il peut aussi faire mettre l'enfant en nourrice si cet arrangement lui convient mieux (C. II, 233).

La veuve ne peut se remarier qu'au bout de quatre mois et dix jours (C. II, 234).

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Les femmes musulmanes sont en général fidèles; elles le sont au moins par la force des choses. La peine dont elles sont passibles en cas de faute est grande. D'après la tradition, c'est la lapidation, comme dans l'ancienne loi judaïque. Cette sanction n'est cependant pas mentionnée dans le Coran, qui parle seulement de coups de fouet, et qui indique des cas où la peine est moitié ou double; dans la pensée de Mahomet, ce n'était donc pas la mort: «Vous infligerez, dit-il, à l'homme et à la femme adultère cent coups de fouet à chacun; que la compassion ne vous entrave pas. Que le supplice ait lieu en présence d'un certain nombre de croyants.» (C. XXIV, 2.) Pour les épouses du prophète, la peine eût été doublée (C. XXXIII, 30); pour les esclaves, elle est moitié moindre.

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La plupart des prescriptions relatives à la femme ont fait l'objet de réglementations aussi sages que le comporte la donnée générale du système, sous le règne de Soliman le Magnifique.

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