II
C’est surtout, à sa gloire, et c’est la meilleure partie de ses œuvres, aux réformes de législation et d’administration que Voltaire s’est appliqué avec ardeur. Les principales réformes qu’il a demandées dans cet ordre sont: une meilleure perception des impôts;--l’abolition des douanes intérieures;--l’unité de la législation;--la proportion des peines aux délits;--l’abolition de la procédure secrète;--l’abolition de la torture;--l’abolition de la confiscation des biens des condamnés;--l’interdiction des arrestations arbitraires;--l’abolition de la peine de mort;--la suppression de quelques droits seigneuriaux.
Pour ce qui est de la perception des impôts, Voltaire n’a eu qu’à développer, et il l’a fait très brillamment de cent manières, la page magistrale de Montesquieu: «Qu’est-ce qui est plus convenable au prince et au peuple, de la _ferme_ ou de la _régie_ des tributs?--La régie est l’administration d’un bon père de famille qui lève _lui-même_ avec économie et avec ordre des revenus. Par la régie, le prince est le maître de presser ou de retarder la levée des tributs, ou suivant ses besoins, ou suivant ceux de ses peuples. Par la régie il épargne à l’État les profits immenses des fermiers qui l’appauvrissent d’une infinité de manières. Par la régie il épargne aux peuples le spectacle des fortunes subites qui l’affligent. Par la régie, l’argent levé passe par peu de mains; il va directement au prince _et par conséquent revient plus promptement au peuple_. Par la régie le prince épargne au peuple une infinité de mauvaises lois qu’exige toujours de lui l’avarice importune des fermiers qui montrent un avantage présent dans des règlements funestes pour l’avenir. Comme celui qui a l’argent est toujours le maître de l’autre, le traitant se rend despotique sur le prince lui-même: il n’est pas législateur; mais il le force à donner des lois... L’histoire des monarchies est pleine des maux faits par les traitants.»
Voltaire a répété cela pendant une vingtaine d’années, avec moins de force que Montesquieu, mais avec une verve et une variété admirables. Il faut lire, sur cette affaire, l’_Homme aux quarante écus_, et le petit poème intitulé _les Finances_. On sait, du reste, que Voltaire, bienfaiteur une fois de plus du pays qu’il habitait, avait réussi à faire mettre «en régie» le district de Gex, après indemnité payée aux financiers.
Il a poursuivi l’abolition des douanes intérieures avec la même énergie et la même persévérance: «Pourquoi les provinces de ce royaume furent-elles toujours réputées étrangères l’une à l’autre, de sorte que les marchandises de Normandie, transportées par terre en Bretagne, payent des droits comme si elles venaient d’Angleterre? Pourquoi n’est-il pas permis de vendre en Picardie le blé recueilli en Champagne sans une permission expresse, comme on obtient à Rome pour trois jules la permission de lire les livres défendus?...»
«Vous voyagez dans une province de cet empire et vous achetez des choses nécessaires à la vie, au vêtir, au manger, au boire, au coucher. Passez-vous dans une autre province: on vous fait payer des droits pour toutes ces denrées comme si vous veniez d’Afrique. Vous en demandez la raison; on ne vous répond pas, ou si l’on daigne vous parler, on vous répond que vous venez d’une province _réputée étrangère_; et que par conséquent il faut payer, pour la commodité du commerce. Vous cherchez en vain à comprendre comment des provinces du royaume sont étrangères au royaume... J’admirai ce régime...»
L’unité de la législation ne lui paraissait pas moins à désirer que l’unité économique du royaume. «Cent quarante coutumes!» répétait-il sans cesse, et «cent quarante-quatre mesures différentes!»--«Je ne fus pas moins surpris lorsque je rencontrai un plaideur au désespoir, qui m’apprit qu’il venait de perdre au delà du ruisseau le plus prochain le même procès qu’il avait gagné la veille en deçà. Je sus par lui qu’il y a dans le pays autant de codes différents que de villes. La conversation excita ma curiosité. «Notre nation est si sage, me dit-il, qu’on n’y a rien de réglé. Les droits, les coutumes, les lois, les rangs, les prééminences, tout y est arbitraire, tout y est abandonné à la prudence de la nation...»
La jurisprudence est, du reste, en France, «dans un véritable chaos».--«Vous y ferez voir, écrit Voltaire à M. Servan, combien la jurisprudence est incertaine en France. Concevez-vous rien de plus ridicule qu’un promoteur ou un official? [homme d’église qui fait dans la juridiction ecclésiastique ce que le procureur du roi fait dans la juridiction laïque.] Mais, en vérité nous avons des juridictions encore plus étonnantes, des tribunaux pour les greniers à sels, des cours supérieures pour le vin et pour la bière, un auguste sénat pour juger si les fermiers généraux doivent fouiller dans la poche des passants, sénat qui fait presque autant de bien à la nation que les quatre-vingt mille commis qui la pillent. Enfin, Monsieur, dans les premiers corps de l’État que de droits équivoques et que d’incertitudes! Les Pairs sont-ils admis dans le Parlement ou le Parlement est-il admis dans la Cour des Pairs? Le Parlement est-il substitué aux États généraux? Le Conseil d’État est-il en droit de faire des lois sans le Parlement? Le Parlement...»
«Nos petits-enfants s’étonneront que la France ait été composée de provinces devenues, par la législation même, ennemies les unes des autres. On ne pourra comprendre à Lyon que les marchandises du Dauphiné aient payé des droits comme si elles venaient de Russie. On change de lois en changeant de chevaux de poste; on perd au delà du Rhône un procès qu’on gagne en deçà. On accorde le secours d’un avocat à un banqueroutier évidemment frauduleux, et on le refuse à un homme accusé d’un crime équivoque. Si un homme qui a reçu un assigné pour être ouï est absent du royaume et s’il ignore le tour qu’on lui joue, on commence par confisquer son bien...»
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Dans la législation criminelle, Voltaire réclama avant tout la proportion des peines aux délits, comme Beccaria, son maître en ceci, et non pas son élève, comme on l’a cru; car le _Traité des délits et des peines_ est antérieur aux campagnes de Voltaire sur ce sujet. Il faut songer qu’à cette époque la peine de mort était prodiguée. On punissait de mort non seulement le sacrilège, et cela sur les textes les plus obscurs, remontant à saint Louis, ou sur des textes du temps de Louis XIV se rapportant au sortilège et non au sacrilège; mais encore l’infanticide, même par simple manque de soins; mais encore le vol domestique, et une servante fut exécutée pour avoir dérobé trois douzaines de serviettes[19]; mais encore le manquement aux règles de l’abstinence; et un hobereau de Franche-Comté fut exécuté pour avoir mangé un cuissot de chevreuil un vendredi.
[19] L’histoire de la «Pie voleuse» est l’histoire d’une servante exécutée à Rouen pour l’inculpation d’avoir volé des couverts d’argent qu’une pie avait dérobés.
Montesquieu avait, comme on sait, déjà protesté contre la prodigalité de la peine de mort, et réclamé, lui bien avant Beccaria, la proportion de la peine au délit: «Il est essentiel que les peines aient de l’harmonie entre elles, parce qu’il est essentiel qu’on évite plutôt un grand crime qu’un moindre, ce qui attaque plus la société que ce qui la choque moins. C’est un grand mal parmi nous de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin et à celui qui vole et assassine. Il est visible que, pour la sûreté publique, il faudrait mettre quelque différence dans la peine.» (_Esprit_, VI, 16.)
Voltaire demanda sans cesse un adoucissement du code pénal ou plutôt des coutumes pénales; car le code sur ce point était un fouillis, comme sur les autres. «Le meilleur usage établi en Prusse comme dans toute l’Allemagne et en Angleterre, est qu’on n’exécute personne sans la permission expresse du souverain. Cette coutume était établie autrefois en France. On est un peu trop expéditif chez nous. On y roue les gens de broc en bouche, avant que le voisinage même en soit informé; et les cas les plus graciables échappent à l’humanité du souverain.»
L’obligation de motiver les arrêts serait au moins une bonne précaution. «La France est le seul pays où les arrêts ne soient pas motivés. Les Parlements crient contre le despotisme; mais ceux qui font mourir les citoyens sans dire pourquoi sont assurément les plus despotiques de tous les hommes.»
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La procédure criminelle surtout a appelé l’attention de Voltaire, et il a signalé tout ce qu’elle avait d’arbitraire, d’injuste et d’intentionnellement dangereux pour l’accusé. Suivons l’accusé dans le cours de son affaire. D’abord il peut être arrêté arbitrairement en dehors de toute formalité protectrice, par simple caprice du procureur du roi et sans que celui-ci soit obligé, au moins, de le faire juger dans un délai déterminé. Voltaire proteste: «La loi qui permettrait d’emprisonner un citoyen sans information préalable et sans formalité juridique serait tolérable dans un temps de trouble et de guerre; elle serait tyrannique et tortionnaire en temps de paix.»
Ensuite l’accusé est interrogé secrètement. Voltaire proteste: «Chez les Romains tous les procès s’instruisaient publiquement. Cette noble jurisprudence est en usage en Angleterre.»--«Est-ce à la justice à être secrète? Il n’appartient qu’au crime de se cacher. C’est la jurisprudence de l’Inquisition.»--«Plonger un homme dans un cachot, l’y laisser seul en proie à son angoisse et son désespoir, l’interroger seul quand sa mémoire doit être égarée par les angoisses de la crainte et du trouble entier de la machine, n’est-ce pas attirer un voyageur dans une caverne de voleurs pour l’y assassiner? En Angleterre, île fameuse par tant d’atrocités et par tant de bonnes lois, les jurés étaient eux-mêmes les avocats de l’accusé. Depuis le temps d’Edouard VI, ils aidaient sa faiblesse, ils lui suggéraient toutes les manières de se défendre. Mais, sous le règne de Charles II, on accorda le ministère de deux avocats à tout accusé, parce qu’on considéra que les jurés ne sont juges que du fait et que les avocats connaissent mieux les pièges et les évasions de la jurisprudence. En France le code criminel paraît dirigé pour la perte des citoyens, en Angleterre pour leur sauvegarde.»
Est-ce tout? Non. Les témoins aussi sont interrogés secrètement. Voltaire proteste: «Chez les Romains les témoins étaient entendus publiquement, en présence de l’accusé, qui pouvait leur répondre, les interroger lui-même ou leur mettre en tête un avocat. Cette procédure était noble et franche; elle respirait la magnanimité romaine. Chez nous tout se fait secrètement. Un seul juge, avec son greffier, entend les témoins l’un après l’autre. Cette procédure, établie par François Ier, fut autorisée par l’ordonnance de Louis XIV en 1670. Une méprise seule en fut la cause. On s’était imaginé, en lisant le code, _de testibus_, que ces mots «_testes intrare judicii secretum_» signifiaient que les témoins étaient interrogés en secret. _Secretum_ signifie simplement le cabinet du juge. _Intrare secretum_, pour dire parler secrètement, ne serait pas latin. Ce fut un solécisme qui fit cette partie de notre jurisprudence.»
Et quelles précautions on semble avoir prises pour que le témoin ne dise absolument que ce que le juge désire qu’il dise! «Les déposants sont, pour l’ordinaire, des gens de la lie du peuple et à qui le juge, enfermé avec eux, peut faire dire ce qu’il voudra.» Mais il y a bien plus: «ces témoins sont entendus une seconde fois, toujours en secret, ce qui s’appelle _récolement_. Et si, après ce récolement, ils se rétractent dans leurs dépositions ou s’ils les changent... ils sont punis comme faux témoins. De sorte que, lorsqu’un homme d’un esprit simple et ne sachant pas s’exprimer, mais ayant le cœur droit et se souvenant qu’il en a dit trop ou trop peu, qu’il a mal entendu le juge ou que le juge l’a mal entendu, révoque, par un principe de justice, ce qu’il a dit, il est puni comme un scélérat, d’où il suit qu’il est forcé souvent de soutenir un faux témoignage par la seule crainte d’être traité en faux témoin.»
Montesquieu avait déjà indiqué que la procédure secrète tenait au gouvernement despotique, en était une forme et avait comme marché du même progrès que lui: «Les duels avaient introduit une forme de procédure publique. L’attaque et la défense étaient également connues. «Les témoins, dit Beaumanoir, doivent dire leur témoignage devant tous.» Le commentateur Boutillier dit avoir appris d’anciens praticiens et de quelques vieux procès écrits à la main qu’anciennement en France les procès se faisaient publiquement et dans une forme non guère différente des jugements publics des Romains... Dans la suite il s’établit une forme de procéder toute secrète. Tout était public, tout devient caché: les interrogations, les informations, les récolements, les confrontations, les conclusions de la partie publique; et c’est l’usage d’aujourd’hui. _La première forme de procéder convenait au gouvernement d’alors, comme la nouvelle était propre au gouvernement qui à été établi depuis..._» (_Esprit_, XXVIII, 34.)
Le prévenu ainsi interrogé, ainsi accusé presque forcément par les témoins même favorables à lui, va subir encore un interrogatoire, destiné à le forcer à se reconnaître coupable. Cet interrogatoire, c’est la «question» ordinaire et extraordinaire; c’est la torture. Elle est abolie en Prusse depuis 1745, en Angleterre depuis le commencement du XVIIIe siècle, en Russie, en Autriche, en Hesse depuis quelque temps; mais elle fleurit en France merveilleusement. Montesquieu l’a flétrie en termes éloquents: «Parce que les hommes sont méchants, la loi est obligée de les supposer meilleurs qu’ils ne sont. Ainsi... l’on juge que tout enfant conçu pendant le mariage est légitime: la loi a confiance en la mère comme si elle était la pudicité même. Mais la _question_ contre les criminels n’est pas dans un cas forcé comme ceux-ci. Nous voyons aujourd’hui une nation très policée la rejeter sans inconvénient. Elle n’est donc pas nécessaire par sa nature. Les citoyens d’Athènes ne pouvaient être mis à la question, excepté dans le crime de lèse-majesté. Quant aux Romains, la loi fait voir que la naissance, la dignité, la profession de la milice garantissaient de la _question_, si ce n’est dans le cas de lèse-majesté. Voyez les sages restrictions que les lois des Wisigoths mettaient à cette pratique. Tant d’habiles gens et tant de beaux génies ont écrit contre cette pratique que je n’ose en parler à présent. _J’allais dire qu’elle pourrait convenir dans les gouvernements despotiques_, où tout ce qui inspire la crainte entre plus dans les ressorts du gouvernement. J’allais dire que les esclaves chez les Grecs et les Romains... Mais j’entends la voix de la nature qui crie contre moi.»
Montesquieu l’a donc flétrie. Ç’a été en vain. Dès 1670, Pussort et Lamoignon ont reconnu que la question était inutile; vingt philosophes, moralistes, jurisconsultes l’ont condamnée, c’est à savoir Cicéron, Quintilien, Ulpien, Saint Augustin, Montaigne, Charron, La Bruyère, Racine, La Roche-Flavin dans son ouvrage sur les _Parlements de France_[20], le jésuite Spée dans ses _Causæ criminales, sive liber de processu contra sagas_[21]. Mais tout cela n’a fait que blanchir, et la torture est en singulier honneur au pays de France. On torture à Paris à l’eau et aux brodequins. On torture à Rennes en serrant le pouce ou une jambe du patient avec des machines de fer appelées valets, ou en lui brûlant méthodiquement les pieds devant le feu; on torture à Besançon en liant les bras du patient derrière son dos et en le hissant en l’air à l’aide d’une poulie par une corde attachée aux bras liés, ou encore en attachant aux orteils de chaque pied du patient un gros poids de fer ou de pierre, et en élevant en l’air le patient ainsi accommodé; car il y a en France une grande variété de coutumes dans les supplices comme dans la loi.
[20] «Il est très véritable que c’est une dangereuse invention que celle des géhennes; il semble que ce soit plutôt un essai de patience que de vérité, car celui qui les fait souffrir cache la vérité et celui aussi qui ne peut les souffrir. Car pourquoi la douleur me fera-t-elle plutôt confesser ce qui en est qu’elle ne me forcera à dire ce qui n’est pas? Et, au rebours, si celui qui n’a pas fait ce de quoi on l’accuse est assez patient pour supporter ces tourments, pourquoi ne le sera celui qui l’a fait, un si beau guerdon lui étant proposé? Pour dire vrai, c’est un moyen plein d’incertitude et de danger. Que ne dirait-on, que ne ferait-on pour fuir de si grandes douleurs? _Etiam mentientes cogit mentiri dolor._ D’où il advient que celui que le juge a géhenné pour ne le faire mourir innocent, il le fait mourir innocent et géhenné.»
[21] «Tous les jours des accusés placés dans les angoisses du chevalet avouent des crimes qu’ils n’ont pas commis et aiment mieux encourir le dernier supplice que de continuer à endurer la torture. J’ai vu les hommes les plus robustes me déclarer qu’il n’y a pas de crime dont ils ne fussent disposés à s’accuser pour se dérober à de telles douleurs, et que, plutôt que d’être remis à la question, ils aimeraient mieux subir mille morts».--Spée de Laugenfeld (1591-1635), né à Kesserwerth, près Dusseldorf, entré dans la Compagnie de Jésus en 1610, poète lyrique très distingué. Son livre _Causæ criminales, sive liber de processu contra sagas_, comme son sous-titre l’indique, est surtout dirigé contre les procès de sorcellerie et toute la législation relative aux sorciers et magiciens, législation dont Spée poursuivit l’abolition pendant toute sa vie. Il contient, comme épisode, tout un traité contre la torture.
Ces pratiques sont considérées par Voltaire comme monstrueuses. «La loi, dit-il, n’a pas encore condamné les accusés, et on leur inflige, dans l’incertitude où l’on est de leur crime, un supplice beaucoup plus affreux que la mort qu’on leur donne quand on est certain qu’ils la méritent.»--«On ne rencontre dans les livres qui tiennent lieu de code en France que ces mots affreux: question préparatoire, question provisoire, question ordinaire, question extraordinaire, question avec réserve de preuves, question sans réserve de preuves, question en présence de deux conseillers, question en présence d’un médecin, question en présence d’un chirurgien, question qu’on donne aux femmes et aux filles pourvu qu’elles ne soient pas enceintes. Il semble que tous ces livres aient été composés par le bourreau; on est bien surpris de trouver dans ce code d’horreur une lettre du chancelier d’Aguesseau, du 4 janvier 1734, dans laquelle sont ces propres termes: «Ou la preuve du crime est complète, ou elle ne l’est pas. Au premier cas il n’est pas douteux qu’on doive prononcer la peine portée par les ordonnances; mais dans le second cas il est aussi certain qu’on ne peut ordonner que la question ou un plus ample informé.»--Quel est donc l’empire du préjugé, illustre chef de la magistrature? Quoi! vous n’avez pas de preuves, et vous punissez pendant deux heures un malheureux par mille morts!... Vous savez assez que c’est un secret sûr pour faire dire tout ce qu’on voudra à un innocent qui aura des muscles délicats et pour sauver un coupable robuste... Est-il possible qu’il vous soit égal d’ordonner ou des tourments affreux ou un plus ample informé? Quelle épouvantable et ridicule alternative!...»
«La torture, qu’aucun citoyen ni de la Grèce ni de Rome ne subit jamais»--(c’est faux, et c’est précisément parce que la torture a passé du droit grec dans le droit romain que les modernes en ont hérité; mais Voltaire ne peut pas se figurer qu’il y ait eu des coutumes barbares avant l’avènement du Christianisme)--«a paru aux jurisconsultes compatissants et sensés pire que la mort... Elle a été abolie en Angleterre et dans une partie de l’Allemagne; elle est depuis peu proscrite dans un empire de plus de deux mille lieues [Russie], et s’il n’y a pas plus de crimes dans ces pays que parmi nous, c’est une preuve que la torture est aussi condamnable que les délits qu’on croit prévenir par elle et qu’on ne prévient pas...»
«J’ai toujours présumé que la question, la torture, avait été inventée par des voleurs qui étaient entrés chez un avare, et n’y ayant pas trouvé son trésor, lui firent subir mille tortures jusqu’à ce qu’il le leur découvrît... Il est aussi absurde d’infliger la torture pour parvenir à la connaissance d’un crime qu’il était absurde autrefois d’ordonner le duel pour juger un coupable; car souvent le coupable était vainqueur, et souvent le coupable vigoureux résiste à la question, tandis que l’innocent débile y succombe.»
Il n’y a qu’un cas où Voltaire admet la torture et la question ordinaire et extraordinaire, et, comme on le pense bien, c’est le cas de lèse-majesté. Il est là-dessus de l’avis des rois, et même il est un peu plus royaliste que le roi, car Catherine Il abolit la torture même dans le cas qui l’intéressait personnellement. Lorsque l’Impératrice-reine demanda sur cet objet l’avis des jurisconsultes les plus éclairés de ses États, celui qui proposa d’abolir la torture crut qu’il était honnête de soutenir que les seuls cas pour lesquels elle pût être conservée étaient les cas de lèse-majesté. L’Impératrice lut son mémoire et abolit la torture sans aucune réserve.
Frédéric II était partisan de cette exception, mais, chose curieuse, pour les États républicains. «La torture, écrit-il dans sa lettre du 11 octobre 1777 à Voltaire, nous l’avons abolie et il y a plus de trente ans que l’on n’en fait plus usage; mais dans les États républicains il y aura peut-être quelque exception à faire pour les cas qui sont des crimes de haute trahison: comme, par exemple, s’il se trouvait à Genève des citoyens assez perfides pour former un complot avec le roi de Sardaigne pour lui livrer leur patrie. Supposé qu’on découvrît un des coupables et qu’il fallût s’éclaircir nécessairement de ses complices pour trancher la racine de la conjuration, dans ce cas je crois que le bien public voudrait qu’on donnât la question au délinquant.»
Voltaire, bien avant cette lettre, a toujours été de l’avis de Frédéric II, en étendant cette opinion à tous les crimes contre la sûreté de l’État: «J’oserais croire qu’il n’y a qu’un seul cas où la torture paraît nécessaire: et c’est l’assassinat de Henri IV, l’ami de notre république[22], l’ami de l’Europe, celui du genre humain. Le crime de sa mort perdait la France, exposait nos provinces, troublait vingt États. L’intérêt de la terre était de connaître les complices de Ravaillac.»
[22] Voltaire, dans le _Prix de la justice et de l’humanité_, feint que l’auteur de ce traité est un citoyen de la Suisse.
«La torture... ne doit être réservée que pour les Châtel et les Ravaillac, dont tout un royaume est intéressé à découvrir les complices...»
«Si l’on donne la question à des Jacques Clément, à des Jean Châtel, à des Ravaillac, à des Damiens, personne ne murmurera; il s’agit de la vie d’un roi et du salut de tout l’État...»
On objectera que toutes les raisons données par Voltaire contre la torture en cas ordinaire s’appliquent au cas de lèse-majesté, et que l’on risque tout autant, en torturant les complices supposés de Damiens, de faire périr des innocents qu’en torturant les complices présumés de La Barre ou de Martin. Voltaire est trop intelligent pour n’avoir pas vu la contradiction; mais il répondrait sans doute que dans le cas de lèse-majesté, il s’agit moins de trouver des complices que d’en inventer, pour frapper un plus grand nombre d’ennemis du gouvernement, pour «trancher la racine de la conjuration», comme dit Frédéric, et pour inspirer une terreur salutaire aux hommes qui ont d’autres idées que le prince; et cela est tout à fait dans les maximes de Voltaire, de la royauté et, du reste, de tout gouvernement.
Voilà donc l’accusé arrêté arbitrairement, interrogé secrètement, chargé par des témoins qui ne peuvent guère qu’exprimer la pensée du juge, convaincu par les aveux que la torture lui a arrachés. Il est exécuté. Le plus souvent il était innocent.
Mais si, sachant ce qui l’attend presque nécessairement, il se dérobe par la fuite à une procédure si dangereuse, que lui arrive-t-il? Il est condamné «par défaut», et sans doute il n’est pas puni en sa personne, mais ses biens sont confisqués. «L’accusé, en fuyant, s’expose à être condamné, _soit que le crime ait été prouvé, soit qu’il ne l’ait pas été_.--Quelques jurisconsultes, à la vérité, ont assuré que le contumax ne devait pas être condamné si le crime n’était pas clairement prouvé; mais d’autres jurisconsultes, moins éclairés et peut-être plus suivis, ont eu une opinion contraire: ils ont osé dire que la fuite de l’accusé était une preuve de crime, que le mépris qu’il marquait pour la justice en refusant de comparaître méritait le même châtiment que s’il était convaincu. Ainsi, suivant la secte de jurisconsultes que le juge aura embrassée, l’innocent sera absous ou condamné... Sous le règne de Louis XIV, on a fait deux ordonnances qui sont uniformes dans tout le royaume. Dans la première, qui a pour objet la procédure civile, il est défendu aux juges de condamner en matière civile par défaut, quand la demande n’est pas prouvée; mais dans la seconde, qui règle la procédure criminelle, il n’est point dit que, faute de preuves, l’accusé sera renvoyé. Chose étrange! La loi dit qu’un homme à qui l’on demande quelque argent ne sera condamné par défaut qu’au cas que la dette soit avérée; mais s’il s’agit de la vie, c’est une controverse au barreau de savoir si l’on doit condamner le contumax _quand le crime n’est pas prouvé_! Et la loi ne résout pas la difficulté!»
Voilà donc un innocent, qui a eu peur de ne pas être reconnu pour tel, condamné et ses biens confisqués. La confiscation, même pour les condamnés jugés contradictoirement, même pour les criminels les plus incontestablement criminels, est encore une monstruosité. Elle punit les enfants des fautes des pères, ce qui est peut-être théologique, mais non point juste aux yeux de la raison purement humaine. Par suite de cette règle épouvantable, reçue au barreau: «Qui confisque le corps confisque les biens», la famille d’un suicidé est condamnée à mourir de faim; la famille d’un homme condamné aux galères pour avoir donné asile à un prédicant protestant est condamnée à mourir de faim; la famille d’un homme envoyé aux mêmes galères pour avoir écouté un mauvais sermon dans une caverne ou dans un désert est condamnée à mourir de faim. C’est une loi introduite dans la République romaine par Sylla. «Une rapine inventée par Sylla» pour soudoyer ses sicaires «n’était peut-être pas un exemple à suivre».
La confiscation est, en France, un privilège de certaines provinces. Elle n’est point admise dans les pays de droit romain, le ressort du Parlement de Toulouse excepté. Elle n’est point admise complètement dans certains pays de droit coutumier, Bourbonnais, Berry, Maine, Poitou, Bretagne, où, au moins, elle respecte les immeubles. Elle était en vigueur autrefois à Calais, et les Anglais l’abolirent quand ils y furent les maîtres. «Il est assez étrange que les habitants de la capitale vivent sous une loi plus rigoureuse que ceux des petites villes, tant il est vrai que la jurisprudence française a été établie au hasard, comme on bâtit les chaumières dans un village.»
Montesquieu avait déjà dit: «Dans les États modérés... les confiscations rendraient la propriété des biens incertaine. Elles dépouilleraient les enfants innocents. Elles détruiraient une famille lorsqu’il ne s’agirait que de punir un coupable. Dans les républiques elles feraient le mal d’ôter l’égalité qui en fait l’âme, en privant un citoyen de son nécessaire physique...»
La confiscation injuste, tyrannique, meurtrière d’innocents, doit être abolie.
Remarquez, ce que Voltaire ne remarque point, parce que cela le conduirait à des conclusions qui ne seraient pas de son goût, que la confiscation était une chose horrible sous l’ancien régime, mais atténuée cependant par la séparation des pouvoirs. A qui va le bien confisqué? A l’État. Mais le juge de l’ancien régime, le juge indépendant, de par l’infâme vénalité, n’a aucun intérêt à enrichir l’État, à enrichir le roi. Il ne cherche donc pas à trouver des coupables pour confisquer leurs biens. Supposez, au contraire, que le juge ne soit qu’un fonctionnaire du gouvernement. Tout gouvernement a intérêt à confisquer tout ce qu’il peut, d’abord pour s’enrichir, ensuite pour punir ses ennemis, ensuite pour les appauvrir et les affaiblir en les appauvrissant. Donc le juge qui sera un simple agent du gouvernement, pour obtenir ses faveurs, cherchera des riches à dépouiller, et pour les dépouiller les soupçonnera coupables, les verra coupables, les condamnera comme coupables, le tout inconsciemment et de la meilleure foi du monde. Tout homme riche ou à l’aise sera donc supposé coupable, et, du reste, sollicité, attiré, encouragé à l’être, pour devenir une proie. Sous la Révolution, dans les villages, comme les biens des émigrés étaient confisqués, que faisait-on? Par des vexations méthodiques on forçait le hobereau à émigrer, encore qu’il ne le voulût nullement, et puis, quand il avait émigré, on confisquait son bien comme bien d’émigré. Autant en ferait la magistrature si la confiscation était établie. Les gouvernements modernes, en possession d’une magistrature dévouée, et qui ne peut être que dévouée, auront sans doute l’idée de rétablir la confiscation comme moyen d’augmenter leurs ressources, de niveler les trop grosses fortunes, d’appauvrir et d’affaiblir leurs ennemis, toutes choses qui sont dans les vues ordinaires des gouvernants.
Enfin Voltaire, sans insister beaucoup sur ce point, a réclamé quelquefois l’abolition de la peine de mort. «On a dit, il y a longtemps, qu’un homme pendu n’est bon à rien... Il ne s’agit pas ici de discuter quelle est la punition la plus douce, mais la plus utile. Le grand objet est de servir le public, et sans doute un homme dévoué pour tous les jours de sa vie à préserver une contrée d’inondations par des digues ou à creuser des canaux qui facilitent le commerce, ou à dessécher des marais empestés, rend plus de services à l’État qu’un squelette branlant à un poteau ou plié en morceaux sur une roue de charrette.»
Il n’y a qu’un cas où Voltaire réclame éloquemment la peine de mort: c’est le cas où quelqu’un commet le crime de n’être pas de son avis. Il l’a réclamée sans hésitation contre Jean-Jacques Rousseau dans ses _Sentiments des citoyens_ (1764), qui se terminent ainsi: «Il suffit de l’avertir que la ville qu’il [Rousseau] veut troubler, le désavoue avec horreur. S’il a cru que nous tirerions l’épée pour le roman d’_Émile_, il peut mettre cette idée dans le nombre de ses ridicules et de ses folies. Mais il faut lui apprendre que, si l’on châtie légèrement un romancier impie, _on punit capitalement un vil séditieux_.»--Le gouvernement de philosophes qu’a toujours rêvé Voltaire aurait certainement aboli la peine de mort, en la réservant uniquement aux écrivains qui auraient critiqué ses actes, ce qui n’a rien que de naturel.
Voltaire a résumé, en quelque sorte, toutes ses campagnes contre la mauvaise législation, la mauvaise jurisprudence et les mauvaises mœurs judiciaires de son temps dans la jolie page suivante:
«... _André Destouches_: Bravo! Et votre jurisprudence est-elle aussi parfaite que le reste de votre administration?--_Croutef_: Elle est bien supérieure. Nous n’avons point de lois; mais nous avons cinq ou six mille volumes sur les Lois. Nous nous conduisons d’ordinaire par des coutumes; car on sait qu’une coutume, ayant été établie par le hasard, est toujours ce qu’il y a de plus sage. Et, de plus, chaque coutume ayant nécessairement changé dans chaque province, comme les habillements et les coiffures, les juges peuvent choisir à leur gré l’usage qui était en vogue il y a quatre siècles ou celui qui régnait l’année passée; c’est une variété de législation que nos voisins ne cessent d’admirer; c’est une fortune assurée pour les praticiens, une ressource pour tous les plaideurs de mauvaise foi et un argument infini pour les juges qui peuvent, en sûreté de conscience, décider des causes sans les entendre.--_André Destouches_: Mais pour le criminel, vous avez du moins des lois constantes?--_Croutef_: Dieu nous en préserve! Nous pouvons condamner au bannissement, aux galères, à la potence, ou renvoyer hors de cour, selon que la fantaisie nous en prend. Nous nous plaignons quelquefois du pouvoir arbitraire de Monsieur le barcalon [premier ministre]; mais nous voulons que tous nos jugements soient arbitraires.--_André Destouches_: Cela est juste. Et de la question, en usez-vous?--_Croutef_: C’est notre plus grand plaisir. Nous avons trouvé que c’est un secret infaillible pour sauver un coupable qui a les muscles vigoureux, les jarrets forts et souples, les bras nerveux et les reins doubles, et nous rouons gaiement tous les innocents à qui la nature a donné des organes faibles. Voici comment nous nous y prenons, avec une sagesse et une prudence merveilleuses. Comme il y a des demi-preuves, c’est-à-dire des demi-vérités, il est clair qu’il y a des demi-innocents et des demi-coupables. Nous commençons donc par leur donner une demi-mort; après quoi nous allons déjeuner; ensuite vient la mort tout entière, ce qui nous donne dans le monde une grande considération, qui est le revenu du prix de nos charges.--_André Destouches_: ... Apprenez-moi ce que deviennent les biens des condamnés?--_Croutef_: Les enfants en sont privés; car vous savez que rien n’est plus équitable que de punir tous les descendants d’une faute de leur père...» André Destouches, qui était un peu distrait, comme tous les musiciens, répondit au Siamois que la plupart des airs qu’il venait de chanter lui paraissaient un peu discordants... Mais Croutef continua en ces termes: «... C’est dans cette partie que nous excellons. Par exemple il y a mille circonstances où une fille étant accouchée d’un enfant mort, nous réparons la perte de l’enfant en faisant pendre la mère, moyennant quoi elle est manifestement hors d’état de faire une fausse couche... Si une pauvre servante s’est approprié maladroitement trois ou quatre pièces de cuivre qui étaient dans la cassette de sa maîtresse, nous ne manquons pas de tuer cette servante en place publique: premièrement de peur qu’elle ne se corrige; secondement afin qu’elle ne puisse donner à l’État des enfants en grand nombre, parmi lesquels il s’en trouverait peut-être un ou deux qui pourraient voler trois ou quatre pièces de cuivre ou devenir de grands hommes; troisièmement parce qu’il est juste de proportionner la peine au crime et qu’il serait ridicule d’employer dans une maison de force à des travaux utiles une personne coupable d’un forfait si énorme.»
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Voltaire n’a pas été moins bien inspiré en réclamant l’institution des «juges de paix» si naturelle et si excellente qu’il semble qu’elle ait existé de tout temps, et qui n’existait nullement au XVIIIe siècle: «La meilleure loi, le plus excellent usage, le plus utile que j’aie jamais vu, c’est en Hollande. Quand deux hommes veulent plaider l’un contre l’autre, ils sont obligés d’aller d’abord au tribunal des _conciliateurs_, appelés _faiseurs de paix_. Si les parties arrivent avec un avocat ou un procureur, on fait d’abord retirer ces derniers, comme on ôte le bois d’un feu qu’on veut éteindre. Les _Faiseurs de paix_ disent aux parties: «Vous êtes de grands fous, de vouloir manger votre argent à vous rendre mutuellement malheureux; nous allons vous accommoder sans qu’il vous en coûte rien.» Si la rage de la chicane est trop forte chez ces plaideurs, on les remet à un autre jour, afin que le temps adoucisse les symptômes de leur maladie. Ensuite les juges les envoient chercher une seconde et une troisième fois. Si leur folie est incurable, on leur permet de plaider, comme on abandonne au fer des chirurgiens des membres gangrenés: alors la justice fait sa main. Il n’est pas nécessaire de faire ici de longues déclarations ni de calculer ce qui en reviendrait au genre humain si cette loi était adoptée.»
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Telles sont les principales réformes, dans l’ordre administratif et dans l’ordre judiciaire, que Voltaire a préconisées. Ajoutons, puisque cette question a été, et à juste titre, d’une très grande importance aux débuts de la Révolution française, que Voltaire a dit un mot sur le droit de chasse: «Vous n’entendez pas ici [en Angleterre] parler de haute, moyenne et basse justice, ni du droit de chasser sur les terres d’un citoyen, lequel n’a pas la liberté de tirer un coup de fusil sur son propre champ.»