‹ La séparation des Églises et de l'État Rapport fait au nom de la Commission de la Chambre des Députés, suivi des pièces annexesChapitre 15 sur 18 · CHAPITRE II

CHAPITRE II

_Des revenus, des charges, du budget de la fabrique._

SECTION PREMIÈRE

_Des revenus de la fabrique._

ART. 36.

Les revenus de chaque fabrique se forment:

1º Du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets;

2º Du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été ou pourront être par nous autorisées à accepter;

3º Du produit des biens et rentes célés au domaine, dont nous les avons autorisées ou dont nous les autoriserions à se mettre en possession;

4º Du produit spontané des terrains servant de cimetières[29];

5º Du prix de la location des chaises;

6º De la concession des bancs placés dans l'église;

7º Des quêtes faites pour les frais du culte;

8º De ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet;

9º Des oblations faites à la fabrique;

10º Des droits que, suivant les règlements épiscopaux, approuvés par nous, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des frais d'inhumation;

11º Du supplément donné par la commune, le cas échéant.

[29] Abrogé par l'article 168, de la loi du 5 avril 1844.

SECTION II

_Des charges de la fabrique._

§ 1er.--_Des charges en général._

ART. 37.

Les charges de la fabrique sont:

1º De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir: les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le payement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de l'église, selon la convenance et les besoins des lieux;

2º De payer l'honoraire des prédicateurs de l'Avent, du Carême et autres solennités;

3º De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église;

4º De veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières, et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé au § III.

§ II.--_De l'établissement et du payement des vicaires._

ART. 38.

Le nombre de prêtres et de vicaires habitués à chaque église sera fixé par l'évêque, après que les marguilliers en auront délibéré, et que le Conseil municipal de la commune aura donné son avis.

ART. 39.

Si, dans le cas de nécessité d'un vicaire, reconnue par l'évêque, la fabrique n'est pas en état de payer le traitement, la décision épiscopale devra être adressée au préfet, et il sera procédé ainsi qu'il est expliqué à l'article 49, concernant les autres dépenses de la célébration du culte, pour lesquelles les communes suppléent à l'insuffisance des revenus des fabriques[30].

[30] Abrogé par l'article 168 de la loi du 5 avril 1844.

ART. 40.

Le traitement des vicaires sera de 500 francs au plus et de 300 francs au moins.

§ III.--_Des réparations._

ART. 41.

Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites, ils auront soin de visiter les bâtiments avec des gens de l'art, au commencement du printemps et de l'automne. Ils pourvoiront sur-le-champ, et par économie, aux réparations locatives ou autres qui n'excéderont pas la proportion indiquée en l'article 12, et sans préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte.

ART. 42.

Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée, le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil, qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s'élèveraient pas à plus de 100 francs dans les communes au-dessous de mille âmes, et de 200 francs dans celles d'une plus grande population. Néanmoins ledit conseil ne pourra, même sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les réparations qui excéderaient la quotité ci-dessus énoncée, qu'en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif, et de procéder à l'adjudication au rabais ou par soumission, après trois affiches, renouvelées de huitaine en huitaine.

ART. 43.

Si la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu dans les formes prescrites au chapitre IV du présent règlement: cette délibération sera envoyée par le président au préfet.

ART. 44.

Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant il sera dressé, aux frais de la commune, et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locatives ou dégradations.

SECTION III

_Du budget de la fabrique._

ART. 45.

Il sera présenté chaque année au bureau, par le curé ou desservant, un état, par aperçu, des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, soit pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretien d'ornements, meubles et ustensiles d'église. Cet état, après avoir été, article par article, approuvé par le bureau, sera porté en bloc, sous la désignation de _dépenses intérieures_, dans le projet du budget général: le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.

ART. 46.

Ce budget établira la recette et la dépense de l'église. Les articles de dépense seront classés dans l'ordre suivant:

1º Les frais ordinaires de la célébration du culte;

2º Les frais de réparation des ornements, meubles et ustensiles d'église;

3º Les gages des officiers et serviteurs de l'église;

4º Les frais de réparations locatives.

La portion de revenus qui restera après cette dépense acquittée servira au traitement des vicaires légitimement établis; et l'excédant, s'il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices affectés à l'exercice du culte.

ART. 47.

Le budget sera soumis au conseil de la fabrique dans la séance du mois d'avril de chaque année; il sera envoyé, avec l'état des dépenses de la célébration du culte, à l'évêque diocésain, pour avoir sur le tout son approbation.

ART. 48.

Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses portées au budget, le budget pourra, sans autres formalités, recevoir sa pleine et entière exécution.

ART. 49.

Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et des serviteurs de l'église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à la subsistance de ceux des ministres que l'Etat ne salarie pas, le budget contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu'il est réglé dans le chapitre IV[31].

[31] Abrogé par l'article 168 de la loi du 5 avril 1884.