‹ Le Bilan du DivorceChapitre 9 sur 19 · IX

IX

LE PARDON

En matière de divorce, le «pardon» s'appelle la «réconciliation». Les auteurs affirment qu'elle est souhaitée «par la société comme par le législateur»; ils en donnent cette preuve: l'institution du «sursis».

Quand l'instance en divorce est instruite, avant de prononcer la parole qui rendra les deux conjoints étrangers l'un à l'autre, le magistrat a le droit de déclarer qu'il remet son jugement à six mois. (Sous la loi de 1884, il pouvait le reculer d'un an.) On veut donner à des gens qui semblent hors d'eux-mêmes le loisir de s'apaiser; on souhaite qu'une décision aussi grave que le divorce ne soit pas prise dans la minute même de la colère.

«La justice, dans tous les temps, accueillit avec faveur l'exception de la réconciliation contre des demandes qu'elle ne peut entendre qu'à regret. La réconciliation de deux époux est toujours désirable: c'est, sans contredit, le premier vœu de la société[3].»

[3] H. Coulon, Le Divorce et la Séparation.

Le sursis apparaît donc comme une espèce de martingale qui empêche les amateurs de divorce de prendre le mors aux dents. Il n'est pas défendu de croire que son effet pourrait être souverain. Malheureusement, le magistrat ne recourt que bien rarement au sursis, et dans des occasions choisies. Je ne fais pas ici son procès. Je comprends très bien que, débordé comme il l'est par le flot montant des divorces, blasé par la monotonie des récriminations, il ne puisse retenir toutes les causes, les approfondir, jouer, entre deux époux quelconques, le rôle de l'ami conciliateur. Je constate simplement que nous avons le droit de nommer «arbitraire» ce que le législateur appelle, avec plus de discrétion, «l'appréciation souveraine du juge».

Je remarque encore que, dans le fait, sinon dans la lettre, le sursis est devenu une loi tout à fait aristocratique--je dis bien--une loi d'exception. On en use seulement dans des cas très particuliers, lorsque les époux en discorde apparaissent au magistrat uniquement dignes d'intérêt,--entendez lorsqu'ils se distinguent du vulgaire par l'éclat de leur nom, de leurs talents ou de leur fortune.

En ce cas, le juge le sait, sa décision sera surveillée, discutée dans le monde. Il n'ignore point qu'au fond la société est hostile au divorce. Il veut se concilier sa bienveillance; il fait usage de son droit souverain; il donne à des gens bien élevés l'occasion de se réconcilier.

Mais les pauvres diables?

Le sursis n'est pas fait pour eux. Le Tribunal n'a pas le temps d'approfondir leur aventure. Il brasse des divorces d'assistance judiciaire au boisseau, comme des pommes. Il n'a qu'une idée bien arrêtée sur cette clientèle: il ne veut pas la revoir. Quand il peut se débarrasser d'elle après une seule entrevue, pourquoi lui donnerait-il rendez-vous à six mois[4]?

[4] Il serait injuste de reprocher aux Tribunaux français ces mauvaises mœurs de justice comme une exception inconnue ailleurs. En tous temps et en tous lieux les gens du peuple ont vu leurs affaires traitées avec cette désinvolture. M. de Bismarck, qui n'avait pas l'âme tendre, en fut indigné dans sa jeunesse. Il conte en ces termes, dans ses Mémoires, le fâcheux souvenir que lui laissèrent ses fonctions de stagiaire près d'un Tribunal de divorces:

«La première occupation où les stagiaires eussent à agir par eux-mêmes, consistait à traiter les affaires de divorce. Évidemment on devait considérer ces affaires comme étant les moins importantes; on en avait chargé le plus incapable des conseillers, nommé Prætorius. En réalité elles étaient abandonnées aux petits stagiaires imberbes; ils avaient à apprendre sur elles, comme in corpore vili, leur rôle de juge, sous la responsabilité, il est vrai, du sieur Prætorius. Mais celui ci n'assistait jamais à leurs délibérations. Pour dépeindre M. le président aux nouveaux venus, les anciens leur racontaient qu'à l'audience, quand pour le vote on le faisait sortir de sa douce somnolence, il avait coutume de dire: «Je vote comme notre collègue Tempelhof», et que fort souvent il fallait lui faire observer que M. Tempelhof n'assistait pas à l'audience.

»Un jour je lui rendis compte de mon embarras. J'avais à peine vingt ans, et il me fallait faire, entre époux très excités, une tentative de conciliation, tentative qui, à mes yeux, avait un caractère religieux et moral, en quelque sorte sacré; étant donné mon état d'âme, je ne me sentais pas à la hauteur. Je trouvai Prætorius de fort mauvaise humeur, comme l'est un vieux monsieur qu'on réveille mal à propos; de plus, il nourrissait à mon endroit l'animosité de beaucoup de vieux bureaucrates contre de jeunes gentilshommes. Il me dit avec un petit sourire de dédain: «C'est bien fâcheux, monsieur le référendaire, que vous ne sachiez pas vous tirer d'affaire. Je vais vous faire voir comment on s'y prend.» Je me rendis avec lui dans la salle d'audience. Le cas était le suivant: le mari demandait le divorce, la femme n'en voulait pas; le mari l'accusait d'adultère, la femme, pleurant abondamment, jurait d'un ton déclamatoire qu'elle était innocente et qu'elle voulait rester avec son mari malgré les mauvais traitements qu'il lui infligeait. Prætorius, qui avait un cheveu sur la langue, dit à la femme: «Mais, ma bonne femme, ne soyez donc pas si bête; qu'est-ce que vous en retirerez? quand vous rentrerez, votre mari vous rouera de coups, vous ne pourrez y tenir longtemps. Dites-donc tout bonnement oui, et vous serez du coup débarrassée de votre ivrogne.» La femme pleurant et criant lui répondit: «Je suis une honnête femme, je n'accepterai jamais cette tare, je ne veux pas être une divorcée!» Le juge et la femme continuèrent sur ce ton, et après un certain nombre d'admonestations de la part de l'un, de répliques de la part de l'autre, Prætorius se tourna vers moi en disant: «Comme elle ne veut pas entendre raison, écrivez, monsieur le référendaire»; et il me dicta cette phrase qu'aujourd'hui encore je sais par cœur, tellement grande fut l'impression qu'elle produisit sur moi: «Après tentative de conciliation et les arguments empruntés à la morale et à la religion n'ayant pas produit d'effet, il a été donné suite à la procédure dans les termes suivants». Mon chef se leva et me dit: «Retenez une fois pour toutes comment on procède, et à l'avenir laissez-moi tranquille avec ces histoires-là.» Je l'accompagnai jusqu'à la porte, puis la délibération continua.»

Mais la réconciliation peut se produire avant le sursis, pendant l'instance en divorce, de la propre volonté des époux, sans intervention du juge.

D'après les auteurs, on peut définir la réconciliation légale: «le pardon par l'époux outragé des injures qu'il a subies de la part de son conjoint». Il va de soi que ce pardon arrête l'effet de la plainte en divorce portée par le demandeur. Mais comme il y a des époux qui pardonnent à une minute et qui reprennent leur pardon à une autre--aussi facilement que s'il s'agissait d'une parole d'honneur,--on a bien été obligé, dans la pratique, d'entourer la réconciliation de certaines conditions précises, afin d'empêcher que la comédie ne tournât décidément à l'opérette bouffe.

Labbé définit «le pardon» en ces termes très élevés:

«Le terme réconciliation se réfère plutôt à un état des âmes et des volontés qu'à une manière de vivre. La réconciliation existe, dès qu'à l'hostilité des sentiments a succédé l'harmonie des volontés... Les volontés qui s'accordent produisent des effets notables et irrévocables avant d'avoir été suivies d'une exécution matérielle.»

En d'autres termes, c'est dans l'âme même de l'époux outragé qu'il faudrait pouvoir étudier le pardon, le connaître, dans sa noblesse ou dans sa fragilité, dans sa sincérité ou sa fourberie. Malheureusement, ce n'est pas seulement l'âme de l'époux coupable qui échappe à la claire vue du juge, c'est aussi l'âme de l'époux accusateur. On ne peut donc prétendre connaître la réalité ou la vanité du pardon que par des faits extérieurs dont l'appréciation est singulièrement malaisée.

J'ai sincèrement cherché à me former une opinion de la doctrine du Tribunal, sur l'usage moyen qu'il fait de son «appréciation souveraine». C'est proprement le jeu de la roulette. C'est tantôt rouge qui sort et tantôt noir, tantôt la réconciliation, tantôt le divorce. Les marchands de probabilités vous dupent; il n'y a pas de système dont les résultats soient un peu fixes: les époux en instance de divorce jouent au hasard.

Dans le sursis, la séparation d'habitation est obligatoire. Comme on ne l'accorde à l'ordinaire qu'à des époux fortunés, le mari peut continuer d'habiter seul la maison conjugale, pendant que la femme va loger ailleurs, dans ce domicile d'attente qui lui a été assigné. Cette séparation de corps facilite un peu au juge consciencieux l'étude des mœurs des époux en instance, sans aboutir toutefois à des certitudes. Mais dans l'antichambre des divorces ordinaires la séparation d'habitation n'est pas obligatoire. Dans la plupart des cas, elle n'est point pratiquée. Il y a d'innombrables occasions où la pauvreté des époux la rendrait impraticable.

Allez donc connaître après cela les mœurs réelles d'un homme et d'une femme sur lesquels, tous les soirs, pendant des mois, se ferme la porte de la promiscuité conjugale!

Si l'un des époux coupables vient dire au juge:

--Mon conjoint m'a pardonné...

S'il cite des faits, des témoignages, et, d'autre part, si l'époux accusateur se défend mordicus d'avoir pardonné, «de cœur comme de bouche, de bouche comme d'actions», que fera le juge?

Sans doute, il pourra interroger les témoins. Les deux parties ne manqueront pas d'en citer devant lui. Ils conteront une foule d'histoires de linge sale sur lesquelles on comprendra que je n'insiste pas. Le témoin cité par les époux en conflit est presque toujours suspect. Ses affirmations sont dictées par l'intérêt, voire par l'affection. Beaucoup de gens, qui hésiteraient à mentir en d'autres occasions, ne se refusent pas à donner une entorse à la vérité dans les circonstances du divorce. Pourquoi seraient-ils plus sérieux que les juges ou que les parties? Le magistrat en est réduit à décider d'après les faits en eux-mêmes. Et on constate qu'il fait un usage incertain de son «appréciation souveraine».

--Messieurs, s'écrie un avocat, on vous trompe quand on vous affirme que mon client a pardonné à sa femme. Il est vrai qu'il s'est rencontré deux fois avec elle pendant la durée de l'instance, mais c'était sous une porte cochère et pour parler de questions d'intérêt...

--Quelle heure était-il?

--Cinq heures et demie du soir...

--Cinq heures et demie du soir! En hiver? C'est la pleine obscurité...

Malgré la porte cochère et la serviette bourrée de papier timbré que le malheureux mari avait sous le bras, le Tribunal décide que l'époux a pardonné: il doit reprendre l'épouse coupable.

Un autre mari fait surprendre sa femme en flagrant délit d'adultère. Elle est condamnée à six jours d'emprisonnement. Le pauvre homme s'émeut. Il se contentera du divorce. Il ne veut pas qu'une femme qu'il a aimée aille en prison. Il écrit donc au procureur de la République qu'il souhaite que la coupable ne subisse pas sa peine. On fait ce qu'il veut, mais ensuite on lui refuse le divorce. Il s'insurge. On lui apprend que, sans doute, il restait le maître d'arrêter l'effet de la condamnation, mais à cette condition qu'il consentirait à reprendre sa femme.

Cette petite comédie a été jouée à Vitry-le-François en 1887. Avouez que l'on pourrait lui donner pour titre: «les Fantaisies du Divorce ou le Pardonneur malgré lui». Sans doute, après le prononcé de son jugement, le Tribunal de Vitry-le-François aura débité au malheureux mari, en guise de couplet de la fin, cette délicieuse antienne de l'orateur du Corps législatif qui a fixé les circonstances de la réconciliation:

«Le mari pourra, en reprenant sa femme chez lui, se livrer au plaisir de lui pardonner, et jouira, dans toute sa plénitude, du droit de faire grâce et de resserrer les liens de l'amour par ceux de la reconnaissance.»

Cet optimisme de certains magistrats devait être exploité par des gens sans scrupules. Il s'est trouvé beaucoup de maris qui avaient intérêt--un intérêt financier--à repousser le divorce pour organiser de petits guet-apens de retour en grâce. On en a vu qui, dans un cabinet particulier, ont conduit une femme ressemblant un peu à la leur. Avant de pousser le verrou, ils lui ont dit devant le garçon:

--Eh bien, ma chère petite femme! avoue que nous avions tort de nous battre à coups de papier timbré? Une partie comme celle de ce soir ne vaut-elle pas mieux qu'un vilain divorce?

Quelques mois plus tard, le garçon, sommé de reconnaître dans la dame du cabinet particulier l'épouse en instance de divorce, reconnaissait toutes les dames que l'on voulait. Et quand le Tribunal lui demandait avec insistance:

--Mais enfin, êtes-vous bien sûr que ces époux se sont réconciliés?

Il répondait, avec la philosophie de son expérience:

--Dame! ils ont poussé le verrou après les liqueurs.

Je ne dirai rien des épouses plus ou moins adultères qui, au cours d'une visite à l'époux outragé, trouvent moyen de lui faire perdre la tête et prétendent ensuite décorer du nom de pardon une faiblesse plus masculine que virile. L'indulgence un peu excessive des partisans du «pardon quand même» devait déchaîner des représailles dans le clan des adversaires irréconciliables de la réconciliation.

Pour ceux-là, rien ne prouve rien.

Le fait, pour l'époux outragé, de rouvrir le domicile conjugal à l'épouse coupable n'est pas une preuve. Et le fait de cohabiter? Pas davantage.

«Il ne suffit pas, déclare en juin 1891, le Tribunal civil de Toulouse pour établir la réconciliation, qu'un mari, plaidant en divorce, conduise sa femme dans un hôtel, qu'il y dîne avec elle en tête à tête et que, le dîner fini, il pose un baiser à l'épaule de sa dite femme, sur la demande de celle-ci.»

Au jugement d'autres tribunaux, le fait, pour les époux, d'avoir non seulement habité sous le même toit, mais persisté à dormir dans le même lit pendant la durée de l'instance, n'implique pas que l'époux outragé ait pardonné au coupable. La grossesse même de la femme, survenant à la suite de cette cohabitation, ne démontre rien. Cela peut-être un «hasard malheureux», un «vertige».

«Les relations intimes qui n'ont qu'un caractère accidentel ne comportent pas, de la part de l'un des deux époux, une pleine liberté d'action. Elles n'entraînent pas nécessairement la réconciliation.»

Je m'arrête.

La parole est aux domestiques chassés, aux blanchisseurs, aux dégraisseurs, aux garçons de café, à cette femme de chambre que madame a surprise dans les bras de monsieur et qu'elle peut conserver à son service sans qu'une telle indulgence implique la réconciliation avec le coupable...

La matrone de l'antique «congrès» n'est pas loin. Elle fourbit ses lunettes; nous la verrons revenir au bras de quelque Jean Bouhier, moderne président à mortier, jurisconsulte éminent et,--tout autant que son aïeul,--amateur des causes de «haulte gresse».

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