III
Et cependant, il ne suffit pas que le mariage nouveau soit une «société entre égaux»: on veut qu'il devienne une «association libre». Mais comment concilier cette liberté avec la fidélité? Pour ceux qui fondent l'union conjugale sur l'idée du devoir, cette question n'existe pas. Libres avant le mariage, les époux ne le sont plus après. Une fois liés l'un à l'autre, ils doivent tenir leur serment. Point de mariage sans foi jurée; et lorsqu'on s'est obligé réciproquement pour la vie, on ne peut reprendre sa liberté sans faillir à l'honneur. Les époux, qui se sont promis fidélité, doivent respecter leurs engagements jusqu'au bout. Les honnêtes gens n'ont qu'une parole. Et pour donner plus de poids à ce serment mutuel, la loi civile a fait du mariage un contrat solennel, et la loi religieuse l'a élevé à la dignité de contrat sacramentel.
La Gauche féministe n'ose pas attaquer le devoir de fidélité, par tactique peut-être plus que par principe, de peur qu'on lui prête l'intention de détruire dans la famille les sentiments qui font sa force. M. Viviani, personnellement, ne trouve «aucune raison dans son esprit et dans son coeur» pour infirmer et abolir une promesse qui est dans la nature des choses. Le devoir de fidélité subsistera donc, mais allégé de toutes les sanctions du Code pénal contre l'adultère. De plus, il ne saurait s'agir entre époux d'un voeu perpétuel de fidélité, s'enchaîner à toujours étant trop manifestement contraire à la liberté individuelle, à la possession de soi-même.
Cela fait, le féminisme radical s'acheminera doucement du mariage légal à l'union libre. Car s'il est prudent de ne point effrayer les bourgeois, il convient de ne pas se séparer des camarades qui, plus hardis et plus conséquents, sont toujours prêts à prendre les habiles pour des réactionnaires. Et ces frères terribles ne se feront pas faute de stimuler les indécis. «Vous avez peur des mots, leur dira, par exemple, le groupe avancé des Amis de la science. L'union libre est au bout de la route que vous avez prise. Encore quelques pas, et vous y êtes. Pourquoi vous arrêter en si beau chemin?» Appliquée au mariage, la liberté ne vaut pas mieux que l'alcoolisme. Une fois qu'on en a pris, on n'en saurait trop prendre. Il faudra, coûte que coûte, qu'elle se vide de tout son contenu, pour le malheur de ceux qui s'en griseront.
Déjà la Gauche féministe est unanime pour ajouter le divorce par consentement mutuel aux quatre causes de rupture prévues par le Code civil, et qui sont: 1º l'adultère; 2º les excès où sévices; 3º les injures graves, 4º la condamnation à une peine afflictive et infamante. Or, cette extension du divorce est une première atteinte, et combien grave! au devoir de fidélité, puisqu'elle permet aux époux de se relever de leur parole, d'un commun accord. Et comment s'y soustraire? Une fois admis que le mariage est un contrat comme un autre, ce que le consentement a fait, le consentement peut le défaire. Suffisante pour les unir, la volonté des époux doit suffire pour les désunir.
Et l'enfant? Il semble bien que ce tiers innocent et faible devrait faire obstacle au divorce des parents. Lorsqu'on se marie, la volonté des époux est souveraine, l'enfant n'existant pas encore. Mais lorsqu'on divorce, la volonté des parents n'est plus aussi libre. Un lien de chair a pu se former entre le mari et la femme: sacrifierez-vous l'enfant à leurs aises ou à leurs passions? C'est là que nous pouvons toucher du doigt la logique cruelle du divorce.
Dirons-nous que, les enfants ayant droit non seulement à la nourriture, mais à la famille, le fait de leur existence doit rendre le divorce de leurs parents impossible?--Mais, répondra-t-on, pourquoi condamner ceux-ci à l'enfer conjugal? Subordonner le divorce par consentement mutuel à l'inexistence des enfants, c'est accorder aux unions stériles un privilège et un encouragement. N'est-il pas à craindre même que des époux, plus attachés à leur indépendance qu'à leur devoir, ne s'arrangent pour écarter préventivement l'obstacle qui les empêcherait de sortir du mariage?
Dirons-nous que le tribunal devra s'assurer, avant d'accueillir la demande des époux, qu'il est donné satisfaction aux droits et aux intérêts de leurs enfants?--Mais si rationnel qu'il paraisse de charger la justice de défendre ces mineurs qui, par définition, sont incapables de se défendre eux-mêmes, on ne voudra point que l'avenir des enfants enchaîne la liberté des parents. Laissez aux magistrats le pouvoir de subordonner souverainement le divorce des père et mère à l'obligation d'élever et d'entretenir convenablement les enfants, et c'en est fait, dira-t-on, du divorce par consentement mutuel? «Rappelez-vous, s'est écrié M. Viviani, l'opposition presque religieuse que certaines chambres civiles font, dès aujourd'hui, au divorce incomplet que nous avons conquis.» Il serait, d'ailleurs, impossible aux ménages pauvres d'établir qu'en se désunissant, les intérêts de l'enfant seront suffisamment sauvegardés; et le divorce par consentement mutuel deviendrait le privilège des riches.
Dirons-nous que le sentiment des enfants sera consulté, la dignité humaine ne permettant pas qu'on en dispose comme d'une chose, ou qu'on les sépare comme un mobilier.--Mais en joignant au consentement des époux la consultation des enfants, on soumettrait les parents à une épreuve souvent ridicule, s'il s'agit d'enfants en bas âge, et toujours douloureuse, s'il s'agit d'adolescents. Au lieu d'interroger les préférences secrètes des enfants, il est plus simple de s'en remettre au tribunal du soin d'attribuer leur garde à celui des parents qu'il jugera le plus digne.
Dirons-nous que, si l'attribution des enfants à l'époux innocent se comprend lorsque le divorce a été prononcé, pour cause déterminée, contre l'époux coupable justement puni par le rapt légal que le tribunal lui inflige, en revanche, le divorce par consentement mutuel s'oppose à ce qu'ils soient adjugés à l'un plutôt qu'à l'autre, puisque la désunion est poursuivie, en ce cas, d'un commun accord, sans articulation de motifs; qu'il vaut mieux conséquemment tenir compte des sentiments des enfants, sitôt que leur âge le permettra, afin que le divorce, qui met un terme au malheur des père et mère, ne consomme pas du même coup le malheur des fils et des filles.--Mais l'affection de ceux-ci peut être mal placée; leur plus vive inclination pour «papa» ou pour «maman» risque d'être inconsidérée. Au cas où les parents s'en disputent la garde (et la question est particulièrement délicate s'il s'agit d'un rejeton unique), il est inévitable que le tribunal intervienne, _ex æquo et bono_, pour décider souverainement du sort de l'enfant,--sans recourir toutefois au jugement de Salomon.
Ces déductions fortement enchaînées serrent le coeur. Une fois pris dans l'engrenage, l'enfant ne peut plus y échapper: il est sacrifié. De la part des époux, le divorce par consentement mutuel est un acte de pur égoïsme; car il prouve que ceux-ci mettent leur satisfaction et leur plaisir au-dessus des intérêts sacrés de leur descendance née ou à naître. L'enfant est la grande victime du divorce.
Mais poursuivons. Aux parents qui veulent rompre le lien matrimonial par consentement bilatéral, la Gauche féministe n'impose qu'une simple condition de forme. «Les époux devront exprimer par trois fois, devant le président du tribunal civil, à trois mois d'intervalle les deux premières fois-, à six mois d'intervalle la troisième fois, leur volonté de se séparer.» A vrai dire, ce laps de temps et ces déclarations réitérées sont des épreuves salutaires, destinées à provoquer la réflexion des époux au seuil du divorce; sans compter que, dans cet intervalle, une grossesse de la femme peut survenir qui modifie leurs projets. Et pourtant, des âmes impatientes trouvent ces conditions de durée trop longues et trop dures, estimant qu'il est inique de prolonger pendant un an le «supplice des époux» qui aspirent au divorce contractuel. Pourquoi imposer à la désunion volontaire une forme de consentement que la loi n'exige pas pour l'union elle-même? Puisqu'il est loisible de se marier après deux bans publiés deux dimanches consécutifs, pourquoi les époux n'auraient-ils pas le droit de se délier aussi rapidement qu'ils se sont liés?
On oublie que la publication des bans est la manifestation officielle d'un consentement qui s'est formé plus ou moins lentement au cours des fiançailles,--ce que M. Viviani a rappelé, du reste, en fort bons termes[157]. Par malheur, l'habile rapporteur s'est vu distancé et débordé sur d'autres points infiniment plus graves, tant la poussée des idées d'indépendance est irrésistible! Après le divorce par consentement mutuel, le Congrès a voté le divorce par consentement unilatéral. Il fallait s'y attendre.
[Note 157: Voir le compte rendu sténographique de la _Fronde_ du 10 septembre 1900.]
Vainement M. Viviani est-il intervenu, non sans quelque embarras, pour montrer que le droit de répudiation serait moins profitable à la femme qu'au mari, et que celui-ci ne manquera point d'en user, lorsque l'heure de la lassitude aura sonné, pour se débarrasser de sa femme infirme ou vieillie. Rien ne fit. La majorité déclara, par la bouche de Mme Pognon, que personne ne doit être forcé de vivre avec un conjoint, pour lequel on ne se sent plus ni amour ni estime. De quel droit empêcherait-on une femme, déçue et trompée une première fois, de chercher à se refaire un renouveau de bonheur? «Nous ne voulons pas que le mariage soit un bagne.»
Et sur cette parole, le Congrès a émis le voeu que «le divorce demandé par un seul fût autorisé au bout de trois années, quand la volonté de divorcer aura été exprimée trois fois à une année d'intervalle.» Et voilà comment cette «association libre», qui doit remplacer le mariage légal, est emportée, par la force inéluctable des choses, jusqu'à la répudiation, dont pourtant les féministes les plus qualifiés avaient affirmé ne point vouloir. Cette brèche faite, tout ce qu'il y a d'honneur et de sécurité dans le mariage va fuir immanquablement; car cette lézarde compromet toute la solidité du vieil édifice.
Voyez plutôt. Il est inadmissible, en droit, qu'un contrat formé par la volonté de deux parties puisse être rompu par la volonté d'une seule; sinon, plus de contrat possible. Eh bien! ce principe élémentaire de justice, d'égalité, d'ordre, de sûreté, est aboli dans l'union conjugale. Ce qui revient à dire que le mariage, qui a été regardé jusqu'ici comme le plus sacré des contrats, n'a pas même aux yeux de certains féministes, l'existence et la validité du plus vulgaire contrat privé. Pourquoi se lier, si le mariage n'oblige plus? Dès que la liberté individuelle est la loi des époux, il n'est plus d'engagement qui tienne. Une seule règle subsiste: «Il n'appartient à aucune puissance humaine d'enchaîner un époux à sa misère.» Le mot a été prononcé. Mais qu'on y prenne garde: une fois ce point de départ admis, le mariage est voué fatalement à se fondre et à s'abîmer dans l'union libre.
On voit par ce qui précède que cette évolution entraîne déjà certains esprits. Rien ne l'arrêtera. Ainsi, on demandera que la folie dûment constatée soit admise comme un cas de divorce. La Gauche féministe s'est prononcée en ce sens, sous prétexte qu'il n'est pas possible de contraindre une femme à sacrifier sa jeunesse, son bonheur et sa vie à un mari dément ou idiot. C'est en vain que M. le docteur Fauveau de Courmelles a insinué que la folie n'était pas absolument héréditaire, et qu'en tout cas, si elle provenait parfois de l'inconduite ou du libertinage, elle était plus souvent occasionnée par l'excès de travail d'un père surmenant ses forces pour nourrir sa famille. C'est en vain que Mme la doctoresse Edwards Pilliet a fait remarquer, en excellents termes, que la folie n'est pas incurable, et que permettre à une femme de se remarier pendant l'internement de son mari, c'est condamner le fou, s'il vient à guérir, à une rechute certaine, par la constatation désolante de son isolement et de son abandon.
Et puis, a-t-on réfléchi que, si l'on ouvre la porte du divorce à la folie, toutes les maladies, toutes les infirmités vont y passer? Car, au sens médical, la folie est un cas pathologique comme un autre, avec cette atténuation que, lorsqu'un époux tombe en démence, on l'enferme, ce qui délivre son conjoint des pénibles obligations de la vie commune. Combien d'autres infirmités sont plus horribles et plus répugnantes! Admettrez-vous que la maladie soit une cause légale de désunion? Mais que de fois on devient infirme ou dément sans l'avoir voulu!
Il est affligeant de penser que des gens, qui se sont unis pour la bonne et la mauvaise fortune, peuvent songer de sang-froid à rompre leur lien, dès que l'un d'entre eux vient à perdre la raison ou la santé. En cas de maladies, héréditaires ou non, le divorce s'aggraverait d'une lâcheté. Que l'on relève les médecins de l'obligation du secret professionnel en ce qui concerne le mariage, qu'on leur reconnaisse le droit de dire la vérité aux parents ou même aux futurs époux qui la sollicitent: soit! Mais autoriser un conjoint à quitter le foyer domestique, lorsque la femme ou le mari le remplit de ses plaintes et l'attriste de ses souffrances, ce serait faire servir la loi à des fins égoïstes, malhonnêtes et barbares.
Vous ne pouvez pas empêcher, a dit Mme Pognon, que le mari d'une folle ou la femme d'un fou «se crée une autre existence et demande le bonheur à un nouvel amour.»--C'est vrai. Mais si la loi ne peut empêcher cette trahison, elle ne doit pas l'encourager; et en autorisant le divorce contre un époux dont le seul tort est d'être malade, elle favoriserait précisément la désertion et la cruauté. Jusqu'ici le divorce avait été invoqué, à titre de peine, contre l'époux coupable: de grâce, ne le faisons pas servir au châtiment immérité de l'époux innocent et malheureux! A toutes ces raisons, la Gauche féministe est restée sourde. La folie, d'après elle, doit être un cas de divorce. Et l'on ne voit pas pourquoi il en serait différemment des maladies incurables[158].
[Note 158: Congrès international de la Condition et des Droits des femmes. Séance du samedi matin 8 septembre, d'après le compte rendu sténographique de la _Fronde_ du lundi 10 septembre 1900.]
Au cours de la discussion, une dame s'est écriée d'un ton aigu: «Est-il donc si gai de vivre avec un fou, un alcoolique ou un malade?»--Non, madame, cette vie n'est pas gaie. Le devoir, du reste, est rarement gai. Mais s'il n'apporte pas avec lui cette jouissance égoïste et sensuelle, à laquelle on rabaisse aujourd'hui l'idée du bonheur conjugal, il nous donne, en revanche, lorsqu'il est fièrement accepté et courageusement accompli, une estime, une fierté, un contentement de soi, c'est-à-dire des joies graves et austères, dont les grandes âmes sentent le prix et qu'elles tiennent pour une suffisante récompense. N'est-ce donc rien que de pouvoir se dire qu'en dépit des épreuves et des souffrances, on a suivi la voie droite où les plus nobles représentants de l'humanité ont marché avant nous? N'est-ce rien que d'être salué par les honnêtes gens comme un martyr ou une victime du devoir? Le mariage sans vertu, voilà ce qu'on nous prépare. Le temps est loin où Mme de Rémusat réclamait pour les femmes «le droit au devoir.» A l'heure qu'il est, certaines dames réclament le droit au plaisir. Entre ces deux formules, il y a toute la distance qui sépare le mariage légal que l'on délaisse, de l'union libre où l'on tend.
Il est bien entendu, d'autre part, que, si le divorce a été prononcé pour cause d'adultère, le mariage sera permis entre les complices. En effet, puisque le divorce ne doit plus être la punition de l'époux coupable, rien ne s'oppose à ce qu'on permette à celui-ci, à titre de dédommagement et de récompense, d'épouser la maîtresse ou l'amant qui aura motivé le divorcé en participant à l'adultère. C'est pourquoi la Gauche féministe réclame instamment l'abrogation de l'article 298 du Code civil, qui pousse la cruauté jusqu'à interdire le mariage entre complices.
Réalisant nos prévisions, elle poursuit également, avec une impitoyable logique, l'abolition de toutes les prescriptions du Code pénal «relatives à la répression du délit d'adultère,» que celui-ci ait été commis par la femme ou par le mari. Toute trahison conjugale est une affaire privée, une question d'ordre intime, un incident d'alcôve, qui ne regarde point la société. Elle ne constitue pas même «un abus de confiance, au sens pénal du mot,» pour parler comme M. Viviani. Autrement dit, l'adultère ne peut être érigé en faute sociale, en délit public, puni comme tel par le Code pénal. Il faut le considérer seulement comme une faute conjugale, engendrant un simple délit civil et donnant ouverture au divorce. Qu'on ne parle donc point d'atteinte à l'ordre public! Ç'a été l'erreur de toutes les sociétés chrétiennes de croire qu'elles étaient intéressées à la fidélité des époux, et de traiter conséquemment l'adultère comme un acte délictueux qui mérite une répression pénale. Il n'est que temps de supprimer toutes ces atteintes à la liberté conjugale. Et de fait, le Congrès de la Gauche féministe a voté, par acclamation, l'abolition du délit d'adultère.
La bigamie elle-même, qui n'est qu'un adultère prolongé, sera seulement considérée comme un faux en écriture publique, passible des pénalités de droit commun. Ce qu'on punira chez le bigame, ce n'est pas la violation de la foi conjugale, qui n'est qu'une indélicatesse d'ordre privé, mais le fait délictueux d'avoir fait régulariser son adultère par l'officier de l'état civil. La loi ne frappera pas le bigame, mais le faussaire.