IV
Loin de nous, en effet, l'idée que la communauté française soit un régime idéalement parfait. Durant le mariage, la femme commune n'est qu'une associée éventuelle, sans autorité et presque sans contrôle. D'où ce mot de Stuart Mill: «Je n'ai aucun goût pour la doctrine en vertu de laquelle ce qui est à moi est à toi, sans que ce qui est à toi soit à moi[68].» Oui, le Code civil donne au mari des pouvoirs presque absolus sur la communauté; et il se rencontre des hommes qui en profitent pour grever de dettes les biens communs sans cause suffisamment justifiée.
[Note 68: _L'assujettissement des femmes_, traduction française de CAZELLES, p. 115.]
On ne manque point, bien entendu, de développer d'une façon saisissante les suites dommageables et douloureuses que peuvent entraîner, pour la femme, les fautes d'un mari incapable et les excès d'un mari indigne. Personne ne saurait les voir d'un oeil indifférent. Voici ce qu'en dit très littérairement Mme Oddo Deflou: «A la ruine de cette prétendue communauté sur laquelle elle n'a pas plus de pouvoirs qu'une étrangère, à l'effondrement des plus légitimes espérances que, dans sa naïveté de jeune fille, elle avait basées sur la vie à deux, la femme assiste les mains liées, et je ne connais pas de spectacle plus navrant que son désespoir impuissant, si ce n'est celui des efforts timides et inutiles qu'elle tente parfois pour se sauver du naufrage.» Et puis, sait-elle ce qui se passe, surtout quand les affaires vont mal? «Croit-on qu'elle ait alors grand courage à grossir par ses privations une bourse qu'elle ne voit pas; à économiser, quand elle ignore ce que devient le fruit de ses économies; à composer, sou par sou, un petit pécule, alors que près d'elle des sommes importantes sont peut-être jetées par les fenêtres du plaisir et de la débauche?» Si sombre qu'elle soit, cette peinture est vraie, à condition qu'on n'en fasse point une règle générale. Mais ces situations exceptionnelles sont-elles sans remède?
Retenons, d'abord, que la future épouse, qui a peur de ne point s'accommoder de la communauté légale, a un moyen très simple de s'y soustraire préventivement, grâce au principe de la liberté des conventions matrimoniales. Libre à elle de se placer par contrat sous un autre régime. Que si elle omet de le faire, il est inexact que la communauté légale, qui la régit à défaut de stipulations contraires, sacrifie, autant qu'on le dit, ses intérêts et ses droits. Pour rétablir l'équilibre entre les époux, notre législateur s'est appliqué à corriger l'excès de puissance du mari par des responsabilités graves, et l'excès de dépendance de la femme par des privilèges considérables; de telle sorte que la communauté éveille l'idée d'un patrimoine indivis destiné à un partage équitable.
On se plaint de ce que le régime de communauté ne lie pas assez étroitement la femme au mari, la première n'étant pas immédiatement associée au second, mais ayant seulement l'espoir de le devenir. _Non socia, sed sperat fore_, disaient nos vieux auteurs. Mais ce reproche ne s'explique guère de la part de gens qui appellent de tous leurs voeux la séparation de biens. Et si le Code suspend, au cours du mariage, la vocation et les droits de la femme, s'il évite de la traiter comme l'associée du mari jusqu'à la dissolution de l'union conjugale, c'est pour mieux sauvegarder ses intérêts en lui permettant de répudier la communauté, quand celle-ci est onéreuse, ou de l'accepter lorsqu'elle la juge avantageuse. Est-il juste de retourner contre le régime de communauté les précautions qu'il édicte en faveur de la femme?
Que si l'on objecte maintenant que ces garanties sont insuffisantes ou tardives et que, pendant le mariage, la femme est impuissante à conjurer les gaspillages du mari, nous pouvons répondre qu'elle a le moyen de se délier les mains en demandant la séparation de biens judiciaire. On nous répliquera que c'est un remède coûteux et lent, souvent illusoire, toujours douloureux: je l'accorde. Aussi bien suis-je acquis, par avance, à tous les amendements possibles qui, sans nuire à l'unité de direction du ménage et sans ouvrir la porte à des discussions tracassières, accorderont à la femme un certain contrôle sur les opérations du mari et obligeront celui-ci, dans la liquidation de la communauté, à rendre compte, au moins à grands traits, de la cause et de l'étendue des dépenses faites ou des engagements pris. Pour nous, le progrès n'est pas dans la suppression de la communauté; mais, celle-ci maintenue, fortifiée, agrandie même, s'il est possible, nous souscririons volontiers à un amoindrissement rationnel de l'autorité maritale. Et comme l'étude de ces restrictions désirables nous entraînerait trop loin, nous nous contenterons d'indiquer par un exemple l'esprit qui doit les animer.
Pourquoi tout acte grave, qui intéresse le présent et l'avenir de la famille, ne serait-il pas consenti par l'un et l'autre des époux? Pourquoi, par une conséquence nécessaire, n'accorderait-on pas à la femme certains pouvoirs sur les biens communs? Pourquoi n'associerait-on point plus étroitement les deux conjoints dans la gestion de la communauté? Celle-ci n'exige pas nécessairement le monopole du gouvernement au profit du mari. La propriété du patrimoine restant commune aux époux, rien n'empêche d'admettre la femme à certaines attributions conservatrices. Loin donc d'instituer la séparation de biens comme régime de droit commun, nous croyons plus conforme à l'esprit du mariage de convier la femme à un partage d'autorité et de remanier nos lois de façon qu'elles confèrent, en certains cas, des prérogatives identiques aux deux époux, cumulativement.
Ainsi, d'après le Code portugais, le mari n'est que le gérant du patrimoine commun. De là une sorte d'égalité de puissance, bien faite pour réjouir le coeur des féministes. Mais par cela même qu'elle tempère l'autorité du mari en respectant la communauté, cette égalité ne se résout pas en individualisme nuisible à l'harmonie conjugale; car il est stipulé que, pour les actes de grande importance, les époux ne peuvent agir l'un sans l'autre. C'est l'égalité dans la plus étroite solidarité. Ni le mari ni la femme ne peut aliéner ou hypothéquer un bien commun sans le concours de son conjoint; et l'époux qui s'oblige sans l'assentiment de l'autre, n'engage que sa part dans la communauté. Ce système ingénieux provoque et garantit une réciprocité d'égards, un échange de confiance, qui ne peut que resserrer les liens de l'association conjugale.
Et cette mesure, ayant l'avantage de renforcer la situation de la femme commune, permettrait peut-être, du même coup, d'alléger ou même de supprimer sans inconvénient l'hypothèque légale qu'elle possède sur les biens de son mari, et dont souffre grandement le crédit du ménage. C'est pourquoi nous proposons que les biens communs ne puissent être aliénés qu'avec le consentement des deux époux. Cette innovation serait, tout à la fois, une protestation contre la communauté actuelle où l'homme est le maître, contre le régime dotal où les deux époux ensemble ne le sont pas, et contre la séparation de biens où chacun l'est à sa manière, sans entente et sans union.
Pour ce qui est enfin des petites gens des campagnes et des villes qui, faute de contrat, sont placées sous le régime de communauté légale, nous ne voyons pas en quoi la séparation leur serait profitable. N'ayant rien en se mariant qu'un maigre mobilier, l'avoir commun ne comprend guère que les revenus du travail quotidien, les économies de chacun et les petites acquisitions du ménage. Cette modeste communauté sera vraiment sans danger si nous parvenons à protéger, comme on le verra plus loin, les salaires et les gains personnels de la femme contre les gaspillages du mari. Cela fait, il est difficile de contester que ce régime soit excellemment approprié aux besoins et aux intérêts de la classe moyenne, de la classe rurale et de la classe ouvrière. Point d'union véritable entre les époux, s'il n'existe au moins entre le mari et la femme une bourse commune. Ce lien de coopération dans la bonne et la mauvaise fortune est l'âme même du mariage. Pourquoi le supprimer? Cette communauté d'épargne et d'accumulation fait merveille dans les campagnes; c'est elle qui remplit les bas de laine de nos ménages paysans. Il serait injuste, il serait dangereux de disjoindre totalement les intérêts pécuniaires de la femme et du mari. Formées par le travail de chacun, les économies de la famille doivent appartenir indivisément à tous deux.
Sans doute, la communauté peut se solder par des pertes, au lieu de se résoudre en bénéfices. Mais la femme ayant le droit de renoncer à la communauté lorsque celle-ci est obérée, quel dommage peut-elle souffrir? Sans doute encore, le mari sera le gérant de cette modeste communauté; mais puisque nous lui enlevons la faculté d'aliéner les biens communs sans le consentement de sa femme, puisque nous revendiquons même pour celle-ci (nous nous en expliquerons tout à l'heure) le droit de recevoir et de placer, hors la présence et sans le concours du mari, les gains provenant de son travail, quel risque peut-elle courir? Ce qui reste alors de la puissance maritale ne saurait léser gravement les intérêts de la femme mariée.
Et dans ce système, du moins, la séparation reste ce qu'elle doit être: un régime d'exception. Cela étant, point de changement dans le droit commun des époux de France. Nous diminuons les pouvoirs de l'homme sur la communauté sans décapiter l'autorité maritale, sans diviser la famille contre elle-même; nous instituons, l'une à côté de l'autre, deux autorités qui se soutiennent mutuellement, la femme surveillant, contrôlant et complétant même, en certains cas, la puissance du mari; plus brièvement, nous préférons l'entente des volontés et l'union des pouvoirs à la séparation des bourses et des biens.