‹ Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femmeChapitre 76 sur 184 · III

III

Gardons-nous de toute exagération.

Je suis de ceux qui pensent qu'au point de vue de la conscience, ce qui est mal de la part de la femme l'est aussi de la part de l'homme, et réciproquement. J'estime qu'il n'y a point deux morales, l'une pour le sexe faible, l'autre pour le sexe fort, ou, plus clairement, que la morale, comme la justice, doit être la même pour les deux moitiés de l'humanité; que ce qui est bien ou mal, honnête ou malhonnête, ne peut varier suivant les sexes; que ce qui est faute pour l'un doit être faute pour l'autre; qu'en un mot, comme l'a écrit M. Jules Bois, «il n'y a pas de péché exclusivement féminin.» Une seule morale pour les deux sexes, voilà la vérité. Mais le monde est loin de l'accepter. Que de gens ont des trésors d'indulgence pour la femme médisante, coquette ou menteuse, tandis que ces jolis défauts sont tenus chez les hommes pour des vices déshonorants! Par contre, toute faiblesse de coeur avouée ou affichée fait déchoir la femme mariée et lui enlève le droit au respect et à la considération, tandis que l'homme à bonnes fortunes se fait gloire de ses conquêtes, c'est-à-dire de sa dégradation.

Cette double morale, fort à la mode dans les milieux mondains, est un outrage à la logique et à l'honnêteté. Aussi n'hésitons-nous pas à reconnaître que les conditions constitutives du délit d'adultère devraient être les mêmes pour les deux époux, l'introduction du complice dans la maison commune devenant, pour l'un et pour l'autre, une simple aggravation de l'offense commise. Mais si l'infraction à la loi morale est aussi grave de la part de l'époux que de la part de l'épouse, est-il également vrai de dire que le dommage social et aussi le dommage individuel sont identiques, soit que la femme trompe son mari, soit que le mari trompe sa femme? Nous avons sur ce point des doutes et des scrupules. Ce n'est pas sans raison que le Code pénal réprime inégalement l'adultère de l'un et l'adultère de l'autre. En tout cas, certains écrivains féministes ont le plus grand tort de regarder l'adultère de la femme comme une faiblesse sans conséquence.

N'admettant point l'identité des fonctions, comment pourrions-nous admettre, en deux situations dont les conséquences diffèrent, l'identité des sanctions et l'identité des peines? A quelque indulgence que l'on soit enclin, il est bien difficile de ne pas traiter l'épouse infidèle comme une sorte de voleuse domestique, qui introduit un sang étranger dans la famille. Et d'autre part, si l'adultère est, devant la conscience, un égal délit pour les deux sexes, est-il si difficile de soutenir que le préjudice domestique et la souffrance morale, qui en proviennent, pèsent plus douloureusement sur l'homme que sur la femme?

On va crier, j'en suis sûr, à l'égoïsme et à la partialité. Il est naturel, dira-t-on, que le vigneron s'acharne à défendre sa vigne. Permettez: je ne réclame aucun privilège masculin. Le mari qui trompe sa femme est aussi coupable, moralement parlant, que la femme qui trompe son mari. Mais il est de fait que la faute de celle-ci a des suites dommageables plus blessantes et plus irréparables que la faute de celui-là. Et cela étant, on conçoit que le législateur, qui s'inspire plutôt de l'intérêt social que de la morale pure, en ait tenu compte dans ses pénalités.

«L'homme, qui fait les lois, écrit M. Jean Grave, n'a eu garde d'oublier de les faire à son avantage[86].»--Il n'est point d'objection plus courante. Tous les jours les femmes nous accusent d'avoir confectionné les Codes à notre image et à notre profit. Quelle ingratitude! De par la loi civile, l'époux assume la paternité des enfants nés au cours du mariage. Et cette obligation onéreuse n'a pour fondement qu'un acte de foi aveugle en la fidélité de sa faillible «moitié». C'est une lettre de crédit qu'il endosse, les yeux fermés, quel que soit le nombre des échéances; un blanc-seing qu'il souscrit, en se réservant seulement, pour certains cas limitativement énumérés par la loi, le droit de désavouer les abus trop criants que sa femme pourrait en faire. De quel côté est la confiance?

[Note 86: _l La Société future_, p. 338.]

Mais voyez la suite. Mariée au dernier des hommes, l'épouse la plus vertueuse n'est pas entourée seulement de la compassion, de la sympathie et du respect des honnêtes gens; elle a une assurance qui lui est la meilleure des consolations et la plus douce des joies: elle peut se dire, en embrassant ses enfants, qu'ils sont véritablement siens, parce qu'elle est sûre qu'ils sont bien d'elle, la chair de sa chair, le sang de son sang, l'âme de son âme.

A une infidèle, au contraire, l'honnête homme, en plus de toutes les dérisions auxquelles il est en butte (car le mari trompé n'est en notre société que risible et ridicule), est condamné à douter de la légitimité de sa postérité. Cet enfant qui porte son nom, et dont la loi lui attribue la paternité, est-il de lui ou d'un autre? Fondé ou non, ce soupçon est pour une âme droite la plus atroce des tortures. Et rien ne peut le détruire. Toutes les protestations de la femme coupable sont impuissantes à rendre la sécurité de l'affection à un coeur dans lequel un pareil doute est entré. Puisqu'elle a menti une fois à toutes ses promesses, pourquoi ne mentirait-elle pas encore et toujours? Et ce soupçon cuisant risque de détacher un père de ses véritables enfants, en brisant une à une toutes les fibres de l'amour paternel. D'un mot, la femme adultère risque d'introduire l'enfant d'un autre parmi les enfants du mari. Et du même coup l'unité de l'a famille est brisée.

J'entends bien que la femme adultère n'eût point failli sans le concours d'un homme dont elle est souvent la victime. C'est l'évidence même. Aussi le Code pénal a-t-il fait preuve de clairvoyance et de sage raison en frappant plus sévèrement l'amant de l'épouse que la concubine du mari. D'après l'article 338, le complice de la femme encourt une pénalité plus forte que la femme elle-même. Et cela est juste; car, dans l'état de nos moeurs, le complice de la femme est presque toujours l'auteur de sa chute. A l'inverse, l'article 339 n'édicte aucune peine contre la complice du mari. Et cela encore est équitable,--la concubine, que le mari a installée dans la maison conjugale, n'étant le plus souvent qu'une fille séduite. Voilà donc deux inégalités favorables au sexe féminin: ne sont-elles pas la compensation des inégalités favorables à l'homme?

Somme toute, l'adultère est un délit social. Mais comme sa répression ne va point sans bruit ni scandale, la loi, dans l'intérêt des familles, s'est déchargée du soin des poursuites sur l'époux offensé; et celui-ci n'en abuse point. Quant à savoir si les pénalités encourues doivent être les mêmes pour l'un et pour l'autre des époux coupables, nous consentirions finalement, dans une pensée de condescendance et d'union, à les égaliser sous forme d'amende plutôt que de prison, bien qu'une peine plus sévère puisse (nous le maintenons) se justifier contre la femme adultère, et par l'atteinte plus grave qu'elle porte à la famille, et par la souffrance plus cruelle qu'elle inflige au mari?

Et l'inégalité fameuse de l'article 324? Nous y arrivons.