II RÈGLEMENT PRÉSENTÉ PAR LE JURY CENTRAL D’INSTRUCTION PUBLIQUE À L’ADMINISTRATION DU DÉPARTEMENT, EN EXÉCUTION DE L’ARTICLE 4 DE SON ARRÊTÉ DU 22 GERMINAL AN VI ET APPROUVÉ PAR ARRÊTÉ DU 21 FLORÉAL SUIVANT.
ÉCOLE CENTRALE
libertéégalité
Département de la Haute-Loire.
CHAPITRE PREMIER.
ORDRE ET RÈGLE DE L’ENSEIGNEMENT
I. — À compter de l’an VII de la République, l’École centrale de la Haute-Loire entrera en activité le 15 brumaire de chaque année. L’ouverture de l’école sera faite en présence du Jury et d’après les dispositions données par l’Administration centrale.
II. — Les divers cours de l’École centrale, déterminés par la loi du 3 brumaire, seront ouverts tous les jours, excepté les quintidi, décadi et les fêtes nationales.
III. — Les leçons de chaque cours seront de deux heures distribuées ainsi qu’il suit :
Histoire naturelle, langues anciennes, mathématiques, depuis huit heures du matin jusqu’à dix.
Dessin, belles-lettres, histoire, depuis dix heures jusqu’à midi.
Physique et chimie, législation, grammaire générale, depuis deux heures après midi jusqu’à quatre.
IV. — Les leçons du nonidi seront une revue générale de toutes les leçons de la décade. Les professeurs s’attacheront surtout à faire connaître l’esprit et la méthode d’analyse qui doit diriger tous les cours.
CHAPITRE II.
INSCRIPTION
Les citoyens, voulant suivre les cours de l’École centrale, seront tenus de se faire inscrire et resteront assujettis, sans exception, à tous les règlements de l’École.
II. — Les inscriptions pour les divers cours ne seront reçues qu’en justifiant de l’âge déterminé par la loi du 3 brumaire ; savoir, douze ans, pour le dessin, l’histoire naturelle, et les langues anciennes ; quatorze ans, pour les mathématiques, la physique et la chimie expérimentales ; et seize ans au moins pour la grammaire générale, les belles-lettres, l’histoire et la législation.
III. — Les inscriptions pour les divers cours seront reçues au secrétariat de l’École et chez les professeurs de chaque cours. Les élèves au-dessous de dix-huit ans seront tenus de se faire présenter par leurs parents, ou par un citoyen domicilié, auxquels les professeurs puissent avoir recours en cas d’absence ou d’indiscipline. Les noms, prénoms et demeures de tous les élèves, ainsi que ceux de leurs répondants seront inscrits sur un double registre, l’un pour rester au secrétariat, l’autre pour être remis au Jury d’instruction.
IV. — Le prix de l’inscription sera déterminé chaque année par l’Administration centrale et fixé, pour l’an VI, à trois francs jusqu’à la fin du cours.
V. — Chaque élève ne payera qu’une seule rétribution, de conformité à la loi, quoiqu’il suive plusieurs cours : elle sera payable par trimestre et d’avance.
CHAPITRE III.
POLICE INTÉRIEURE DES CLASSES
La police intérieure des classes appartient aux professeurs : les moyens d’encouragement ou de censure, ainsi que ceux d’assurer l’exactitude des élèves, sont laissés à leur disposition et à leur expérience.
Le Jury d’instruction se rendra de temps à autre dans les différentes classes pour exciter l’émulation des élèves, connaître leurs progrès, ainsi que leurs principes républicains.
II. — Aucun élève ne pourra être exclu de l’école que pour faute grave, jugée telle par le conseil des professeurs, après avoir pris l’avis du Jury d'instruction, sauf la recours à l’autorité du département.
III. — Les élèves ne pourront en aucun cas prendre la parole, qu’après l’avoir demandée et sur la permission expresse du professeur : ils seront tenus de rendre compte de leurs travaux et de l’objet des cours qu’ils suivront toutes les fois que le professeur le demandera.
CHAPITRE IV.
ADMINISTRATION ET POLICE DE L’ÉCOLE
I. — Tous les professeurs assemblés constitueront le conseil de l’École et se réuniront en assemblée générale, tous les trois mois, et extraordinairement lorsqu’ils seront convoqués par le bureau de l’École.
II. — Le bureau de l’École sera composé de trois membres et renouvelé par tiers de trois mois en trois mois.
III. — Les fonctions du bureau de l’École sont de tenir les registres et la correspondance de l’École, de recevoir les inscriptions et d’en rendre compte, de veiller à la conservation des effets, meubles ou dépôts d’instruction appartenant à l’École.
IV. — Les fonctions du conseil de l’École sont de prendre, avec le Jury d’instruction, toutes les mesures de police générale dans l’intérieur de l’établissement, de présenter, au commencement de chaque année, à l’administration centrale un état par aperçu des dépenses nécessaires à l’école, visé par le Jury, ainsi que les mandats qui seront tirés pour lesdites dépenses.
V. — Le Jury d’instruction présentera le concierge et autres agents nécessaires à l’École qui seront nommés par le département.
VI. — Le département donnera incessamment un règlement pour fixer les fonctions tant du concierge que des autres agents de l’École et déterminera leur traitement.
VII. — Les élèves ne pourront jamais rester dans les cours et jardin de l’école après la sortie des classes ; les portes en seront ouvertes un quart d’heure avant les leçons.
VIII. — Les professeurs, en cas d’indisposition ou d’absence indispensable, se feront remplacer par d’autres professeurs de l’École ; si l’absence doit être prolongée au-delà d’une décade, il en sera référé au Jury d’instruction. Toute absence prolongée au-delà du terme fixé par le Jury, sans nouveau motif, sera censée une démission ; et on procédera au remplacement selon les formes prescrites par la loi du 3 brumaire.
CHAPITRE V.
MOYEN D’ENCOURAGEMENT ET D’INSTRUCTION
Article premier. — Les professeurs s’assembleront les premiers quintidis de chaque mois pour conférer sur des objets de science et d’éducation.
Art. II. — Il y aura au milieu et à la fin de l’année scolaire, aux jours indiqués par le département, des assemblées publiques. Les élèves y rendront compte de leurs travaux et de l’objet de leurs cours ; on distribuera des prix chaque année à ceux qui auront montré le plus d’assiduité et de talent ; les prix seront décernés aux élèves désignés par le conseil général des professeurs réunis aux membres du Jury.
Art. III. — À la fin de chaque cours, il sera délivré par le professeur à chaque élève qui aura suivi son cours un certificat d’étude visé par le Jury d’instruction ; il sera tenu registre double dont l’un sera déposé au bureau du Jury.
Art. IV. — La bibliothèque près l’École centrale sera ouverte au public, tous les jours impairs, depuis neuf heures du matin jusqu’à midi, et depuis deux heures jusqu’à cinq. Le bibliothécaire veillera à la conservation des livres et en répondra.
Art. V. — Le présent règlement sera affiché dans chaque salle destinée aux cours ; distribué aux membres du Jury, aux professeurs ; envoyé à toutes les communes du département et au directoire exécutif par l’intermédiaire du Ministre de l’Intérieur, pour obtenir son approbation.
Extrait des registres des délibérations de l’Administration centrale du département de la Haute-Loire.
Du 22 floréal an VI de la République française, une et indivisible.
Vu le projet de règlement pour l’École centrale du département présenté par le Jury d’instruction publique de conformité à l’article 4 de l’arrêté de l’administration du 22 germinal dernier ;
Ouï le commissaire provisoire du Pouvoir exécutif,
L’Administration centrale arrête que ce projet de règlement est définitivement adopté et approuvé dans tout son contenu ; en conséquence, qu’il sera transcrit sur le registre des délibérations à la suite du présent arrêté et imprimé au nombre de trois cents exemplaires en cahier et de cent cinquante placards, pour être affiché dans toutes les classes de l’École centrale, distribué aux professeurs et envoyé aux chefs-lieux de canton.
Fait et arrêté au Puy, les jour et an susdits.
Présents : les citoyens Masson, président ; Vidal, Jamon, Montellier, administrateurs ; Bardy, commissaire provisoire du Pouvoir exécutif ; Gaubert, secrétaire général.