‹ Les anciennes démocraties des Pays-BasChapitre 11 sur 42 · II

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LE TYPE LIÉGEOIS.

Le pays de Liége est l'une des nombreuses principautés épiscopales constituées par les empereurs au cours du Xe et du XIe siècle. Formé par des donations successives de comtés et de domaines, il ne présente pas cette cohérence que l'on remarque dans les principautés laïques dues aux empiétements continus d'une dynastie puissante rayonnant d'un point central. Si bizarrement découpé qu'il soit, cependant, il possède dans la Meuse, de Givet à Maeseyck, un axe géographique. Dès l'époque carolingienne, Maestricht, situé à l'endroit où la vieille route romaine de Cologne à Boulogne franchissait le fleuve (Trajectum ad Mosam) présentait une certaine activité commerciale. Beaucoup plus haut, sur le cours supérieur de la rivière, Huy et Dinant s'adonnèrent de bonne heure au travail des métaux. Entre celles-ci et celle-là, Liége même--où saint Hubert avait transporté vers 710 le siège de l'évêché de Tongres--ne fut pendant assez longtemps qu'une bourgade insignifiante. Ses prélats carolingiens pourtant se préoccupèrent de l'embellir et, après la tourmente des invasions normandes, leurs successeurs, grâce à la faveur persistante des empereurs, reprirent énergiquement l'œuvre commencée par eux. D'Étienne à Otbert (901-1119) la ville vit s'élever successivement autour de la cathédrale et du palais épiscopal sept collégiales et deux grands monastères. Elle s'entoura de murailles, un pont de pierre fut construit sur la Meuse. En même temps, la célébrité de ses écoles attirait à l'envi, de tous les points de l'Europe Occidentale, maîtres et élèves vers cette «Athènes du Nord». Aux environs de l'an mille, elle était certainement la première des «cités» des Pays-Bas. Elle se distinguait aussi par son caractère essentiellement clérical. Sa population marchande le cédait de beaucoup à celle de Cambrai ou d'Utrecht. Le commerce de la principauté avait son foyer principal à Maestricht; l'industrie florissait à Huy et à Dinant. Quant à Liége, c'était essentiellement une ville de prêtres. Remplie d'immunités et de maisons claustrales, son sol, pour la plus grande partie, appartenait aux chapitres et aux abbayes. Ses habitants laïques consistaient surtout en chevaliers et en ministeriales, constituant à la fois la garde et le personnel administratif des évêques, et en artisans que faisait vivre l'entretien du clergé.

Rien d'étonnant, dans ces conditions, si les évêques réussirent sans peine à établir autour d'eux un gouvernement très solide. Depuis Notger (972-1008) on les voit occupés d'organiser leurs revenus, de prendre des mesures pour la défense de leurs terres, de détruire les châteaux des seigneurs pillards. Henri de Verdun, en 1077, empruntant à la France l'institution de la paix de Dieu, installe à Liége le judicium pacis qui étend son action à tout le diocèse. Nous en savons assez pour pouvoir affirmer que les prélats n'épargnèrent aucun effort pour améliorer et garantir la situation de leurs sujets.

Mais en leur double qualité d'ecclésiastiques et de grands propriétaires fonciers, ils n'allèrent point au delà d'une conception politique tout ensemble patriarcale et autoritaire. Excellent pour la population rurale, leur gouvernement pesa lourdement sur les bourgeoisies dès que celles-ci commencèrent à éclore dans les villes de la Meuse. Il répugnait à leur abandonner l'autonomie qu'elles réclamaient et des froissements ne pouvaient manquer de se produire à la longue entre un prince et des communes qui ne se comprenaient pas.

La première manifestation des revendications urbaines dans le pays de Liége remonte à l'année 1066. A la demande des bourgeois de Huy, l'évêque Théoduin leur accorda le droit de tenir eux-mêmes garnison à l'avenir dans le château de la ville et de ne se rendre à son appel, en temps de guerre, que quinze jours après les Liégeois. La charte qui fut dressée à cette occasion ratifiait de plus un certain nombre d'améliorations apportées au droit coutumier, mais que le chroniqueur Gilles d'Orval, «de crainte d'ennuyer ses lecteurs», a cru bon de passer sous silence. Il nous en dit assez cependant pour que nous puissions considérer le document hutois comme une des plus anciennes ratifications de ce que nous avons appelé plus haut le programme politique des bourgeoisies. Il caractérise nettement d'autre part la conduite des évêques en présence de ce programme. En effet, les concessions de Théoduin ne furent pas spontanées. La population dut les acheter à prix d'argent. Elle les paya du tiers de ses biens meubles et rien ne montre mieux combien la fortune mobilière accumulée par les marchands intervint efficacement en faveur du progrès social.

Faut-il attribuer au seul hasard la conservation de la charte de Théoduin ou s'explique-t-elle peut-être par le développement très hâtif du commerce hutois? Tout indique du moins que la situation privilégiée de Huy est plus ancienne que celle de la capitale de l'évêché, beaucoup moins active au point de vue économique. Mais le mouvement commencé ne devait plus s'interrompre. Depuis le commencement du XIIe siècle, il fallut de tous côtés céder aux revendications des bourgeois. La question urbaine se pose désormais en face des évêques et exige impérieusement une solution.

Celle que l'on trouva fut une sorte de compromis entre les prérogatives du prince et les tendances communales à une autonomie complète. Les villes liégeoises reçurent tous les privilèges essentiels à leur développement. Elles constituèrent chacune un territoire juridique spécial possédant son tribunal d'exception. Mais ce tribunal resta très nettement un tribunal princier. Ses échevins, juges privilégiés des bourgeois, au nombre de douze dans la capitale et de sept dans les «bonnes villes», sont exclusivement nommés à vie par l'évêque et recrutés en partie, au moins jusqu'à la fin du XIIe siècle, parmi ses ministeriales. Ils appliquent sans doute le droit urbain et sont les gardiens de la coutume urbaine, mais ils ne se présentent point sous l'aspect d'une magistrature communale.

Dès lors, tous les efforts de la bourgeoisie tendirent à établir à côté d'eux une institution qui ne relevât que d'elle-même. Elle pouvait bien laisser aux échevins l'autorité judiciaire, mais elle ne pouvait leur abandonner l'administration des affaires publiques. Dès le courant du XIIe siècle, on la voit se donner des jurés élus par elle, assermentés devant elle et chargés du soin des intérêts communaux. Les évêques, d'ailleurs, protestèrent énergiquement contre cette innovation illégale ou, si l'on veut, extra-légale. En 1230, l'un d'eux, Jean d'Eppes, obtenait de l'empereur une sentence interdisant formellement les «conjurations» et les «communes» dans tout le royaume d'Allemagne. Mais la nécessité était trop pressante pour les villes de posséder une magistrature indépendante. Institués tout d'abord par l'émeute, les jurés deviennent permanents à la longue, et, après le soulèvement de toutes les villes du pays, sous Henri de Gueldre (1247-1274), soulèvement auquel reste attaché le nom de Henri de Dinant, ils prennent place définitivement dans les constitutions urbaines. Ce sont les jurés et les deux «maîtres» qui forment désormais le conseil. Mais ce conseil ne parvient pas à attirer à lui la juridiction des échevins. Ceux-ci continuent de posséder, jusqu'à la fin du Moyen Age, la haute justice et la juridiction foncière. Bien plus même, ce n'est qu'au XIVe siècle qu'ils disparaîtront du conseil et cesseront d'intervenir dans l'administration urbaine. Le perron[39] qui avait été primitivement le symbole de la juridiction épiscopale deviendra, à la même époque, par une évolution significative, l'emblème de l'autonomie communale.

[Note 39: Le perron liégeois, sur lequel on a beaucoup discuté, n'a été, à l'origine, qu'une croix marquant dans la cité l'immunité épiscopale.--Sur les institutions liégeoises, cf. le livre récent de G. Kurth. La cité de Liége au Moyen Age. Bruxelles, 1910.]

Les institutions municipales, dans le pays de Liége, présentent donc deux groupes distincts de magistrats, de nature et d'âge différents. Les plus anciens, les échevins, forment un tribunal seigneurial; les plus récents, les jurés du conseil, sont les mandataires et les représentants de la commune. Les premiers jugent au nom de l'évêque, les seconds au nom de la bourgeoisie. Leur compétence ne s'étend qu'aux règlements municipaux et à la juridiction de police. La langue juridique liégeoise caractérise très exactement cette compétence comme «juridiction des statuts», tandis qu'elle désigne celle des échevins par les mots: «juridiction de la loi». Jusqu'au bout, cette distinction a persisté et, en dépit de tentatives sur lesquelles nous aurons à revenir, les villes de la principauté n'ont pas réussi à faire passer sous leur pouvoir le tribunal épiscopal.

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