II
DÉVELOPPEMENT DU DROIT URBAIN. CONDITION DES PERSONNES ET DES TERRES DANS LES VILLES
Qu'elles aient vécu en bonne intelligence avec leurs princes ou qu'elles aient dû les combattre, les villes, un peu plus tôt ou un peu plus tard, à la fin du XIe siècle ou au commencement du XIIe siècle, sont arrivées partout à leur but. Elles constituent désormais des personnes collectives. Leur population n'est plus un simple groupement d'hommes reconnaissable à ses caractères sociaux. Elle jouit d'un droit propre: elle est devenue une classe juridique. Comme la noblesse, la bourgeoisie obtient la reconnaissance légale. Pour celle-là la profession des armes, pour celle-ci la profession du commerce et de l'industrie ont eu à la longue pour résultat la possession officiellement reconnue d'une situation privilégiée. Il importe de l'analyser et d'en reconnaître les caractères spéciaux.
Ces caractères, faut-il le dire, ne sont point propres aux Pays-Bas. La formation du régime municipal, dans ses traits essentiels, a été la même dans les diverses parties de l'Europe. Il ne constitue en rien un phénomène national. Les transformations économiques dont il est la conséquence se sont déroulées à travers des péripéties différentes dans le détail, mais au fond le spectacle est partout identique. Comme la féodalité, les constitutions urbaines sont le résultat d'une situation sociale indépendante des races, des langues et des frontières. Sans doute, les diversités individuelles sont innombrables, mais elles ne doivent pas faire illusion. A y regarder de près, on voit très bien qu'il existe des «familles» de villes, mais on remarque aussi que ces familles s'étendent indifféremment en deçà et au delà des frontières tracées sur la carte de l'Europe. Elles ne sont déterminées ni par l'ethnographie ni par la politique. Cologne, Mayence et Worms sont plus étroitement apparentées à Reims, à Noyon, à Laon, à Cambrai, qu'à Magdebourg ou à Lubeck; Lille et Arras, dont la population est purement romane, sont les sœurs de Gand et de Bruges, dont la population n'est pas moins purement germanique; et réciproquement, il y a beaucoup plus d'affinité entre Liége et Utrecht qu'entre Utrecht et Amsterdam. Ce sont les circonstances spéciales, l'emplacement géographique, le genre particulier du commerce ou de l'industrie de chacune d'elles, la nature des relations qu'elles avaient avec leurs princes qui ont imprimé à l'évolution des villes les traits qui les distinguent dans les diverses régions. Mais la diversité qu'elles présentent ne provient pas d'une diversité de nature. Partout, le point de départ doit être cherché dans les causes économiques dont la bourgeoisie n'est en somme qu'une résultante. Plus ces causes ont été actives, plus est visible l'action qu'elles ont exercée. Moins elles ont été entravées dans leur expansion, et plus aussi les constitutions urbaines se présentent sous leur forme la plus pure et, si l'on peut ainsi dire, la plus classique. Or, il en a été ainsi dans les Pays-Bas, et spécialement en Flandre. Plus activement adonnées au commerce et à l'industrie que les autres contrées situées au Nord des Alpes, ces régions nous permettent d'étudier dans des conditions particulièrement favorables la naissance et le développement des institutions urbaines. La vie municipale s'y est manifestée plus énergiquement et plus purement que partout ailleurs, et c'est dans ce pays intermédiaire entre les deux grandes civilisations de l'Occident, ouvert à toutes leurs influences et enfin divisé lui-même entre la race romane et la race germanique, que l'on peut le mieux apprécier, grâce à la variété et à la richesse du milieu dans lequel elle grandit, la nature propre de la ville médiévale.
Le caractère le plus saillant qu'elle présente, c'est de reposer sur le privilège. Comme le noble, le bourgeois est un privilégié et c'est par là que la ville du Moyen Age s'oppose le plus clairement à la ville antique. Dans l'antiquité, la cité est le centre du peuple qui l'a construite. Il y a ses temples, ses magistrats; il s'y réunit à époques fixes pour prendre part aux élections ou aux fêtes religieuses. Le paysan a beau différer du citadin par son genre de vie, il n'en est pas moins «citoyen» au même titre que lui. Le jus civitatis n'est pas un droit de classe; il appartient à tous les hommes libres de la nation, qu'ils habitent dans les murs ou en dehors des murs. Le mot civitas ne désigne pas seulement la cité proprement dite, l'agglomération bâtie et remparée, il s'applique à tout le territoire dont la cité est tout ensemble le cœur et le cerveau.
Tout au contraire, la ville médiévale constitue, au milieu du plat-pays qui l'environne, un être juridique distinct. Dès que l'on a franchi ses portes, on échappe à la coutume territoriale pour passer sous un droit d'exception. Entre le rural et le bourgeois, il n'existe ni communauté d'intérêts, ni communauté civile. Chacun d'eux vit sous son régime propre, possède ses magistrats, s'administre ou est administré suivant des principes différents. Le droit commun qui a continué de régir la campagne, ne s'applique plus à la ville. Elle forme, au milieu de la plaine que le regard embrasse du haut de son beffroi, un îlot juridique, une véritable «immunité».
Tout d'abord, elle s'isole du plat-pays par son enceinte murale. Car, dès le commencement du XIIe siècle, l'agglomération marchande qui a grandi autour du château primitif a achevé ses travaux de défense. Encerclée d'un mur ou d'un fossé, elle est, à son tour, une forteresse. Ce qui était, à l'origine, un faubourg (foris burgus) ouvert est devenu un bourg. Il l'est si bien que désormais ses habitants prennent le nom de bourgeois (burgenses)[22]. Dès lors, le vieux castrum qui s'élève encore au centre de la ville perd toute son utilité. Construit pour servir de refuge aux paysans des alentours, son rôle cesse du jour où il se trouve emprisonné au milieu des maisons. Ses murailles sans emploi ne sont plus entretenues, elles tombent en ruines ou on les démolit. Il arrivera même fréquemment que les princes, comme à Gand, par exemple, ou à Valenciennes, céderont à la ville, comme terrain à bâtir, le sol même sur lequel il s'élève. Bref, des deux éléments juxtaposés à l'origine, le castrum militaire et le portus marchand, celui-ci a absorbé celui-là. Et il est rigoureusement vrai de dire que, dans les Pays-Bas tout au moins, ce n'est point le bourg, mais le faubourg qui a constitué la ville.
[Note 22: La première mention de ce mot en Flandre apparaît en 1056, à Saint-Omer. Il vient évidemment de France où son usage était déjà ancien à cette époque. Toutefois, comme on l'a vu plus haut, la langue néerlandaise a conservé, à côté de lui, l'ancien nom de poorter. De la Flandre, le mot burgensis s'est répandu dans le reste de la Belgique: on le rencontre à Huy en 1066. Puis, de la Belgique il a gagné l'Allemagne. C'est un phénomène très curieux et caractéristique pour l'appréciation de la vie urbaine au Moyen Age, que l'appellation des populations municipales, essentiellement pacifiques, soit d'origine militaire.]
Mais la ville, en faisant disparaître les châteaux de refuge, s'est substituée à eux. Elle rend désormais à la population rurale les services qu'ils lui rendaient. C'est maintenant l'abri de ses remparts que les paysans viendront chercher en cas de guerre. Pendant des siècles, à l'approche de l'ennemi, ils s'entasseront, avec leurs bestiaux et leurs chariots, le long de ses rues et sur ses marchés. Ainsi, la fortification urbaine remplit un double emploi. Si elle enclôt l'agglomération municipale, elle ouvre largement ses portes aux gens du dehors en cas de péril. Elle constitue la sauvegarde du pays environnant, et la bourgeoisie qui l'a construite à ses frais trouve dans la sécurité qu'elle y offre aux paysans, la justification de la prééminence qu'elle s'attribue sur eux et de la sujétion dans laquelle elle les tient.
Les bourgeois d'ailleurs, sans leurs murailles, exposés à toutes les attaques et livrés sans défense à toutes les convoitises, ne pourraient protéger ni leur fortune ni leurs institutions. Le besoin de défense s'impose à eux plus impérieusement qu'aux autres classes sociales. Le clergé est sauvegardé par la vénération dont il jouit; la noblesse et les paysans, vivant de la terre «que l'ennemi ne peut emporter[23]», sont toujours assurés de réparer leurs pertes après un pillage ou une invasion. Mais pour les communautés urbaines, dont la vie économique plus compliquée exige des organes plus nombreux, plus délicats et surtout plus coûteux, dont l'existence ne se maintient que par l'exercice de professions variées, requérant des installations de toutes sortes, un pillage ou une invasion seraient d'épouvantables calamités. Dès lors, la muraille protectrice est une nécessité primordiale. Non seulement aucune ville n'est une ville ouverte, mais encore, dans le budget de chaque ville, les dépenses militaires dépassent de beaucoup toutes les autres dépenses. Bien plus, même! Il semble que les premiers impôts urbains n'aient eu d'autre destination que de parer à l'entretien et à la construction de l'enceinte. Les amendes prononcées par le tribunal de la ville sont souvent affectées ad opus castri, et à Liége, jusqu'à la fin du Moyen Age, «l'accise» communale n'a cessé de porter le nom significatif de «fermeté».
[Note 23: Mot du comte Baudouin V de Hainaut, dans GISLEBERT, Chronicon Hanoniense, p. 174 (édit. Vanderkindere).]
Dans cette enceinte de paix[24] qui entoure la ville, règne aussi un droit de paix. Il faut entendre par là un droit pénal particulièrement sévère, destiné à maintenir l'ordre public par la terreur d'expiations impitoyables. Les plus anciens documents du droit municipal abondent en châtiments corporels: pendaison, décapitation, castration, amputation des membres. Il applique, dans toute sa rigueur, la loi du talion: œil pour œil, dent pour dent. Secundum quantitatem facti punietur, dit la charte de Saint-Omer, scilicet oculum pro oculo, dentem pro dente, caput pro capite reddet.
[Note 24: Le chroniqueur Galbert, au commencement du XIIe siècle, appelle les villes des loci pacifici et les oppose aux forinseci loci.]
Mais ce n'est pas seulement en matière répressive, c'est bien plus en matière civile que le droit de la ville se distingue de celui du plat-pays. La procédure y est plus simple et plus rapide, les moyens de preuve y sont plus perfectionnés. Sur le fond de la vieille coutume primitive, germe une coutume nouvelle adaptée aux besoins qu'impose la vie commerciale et industrielle. Tout ce droit, d'ailleurs, nous échappe pour la plus grande partie car, créé par les besoins de la pratique journalière, il grandit en dehors et à côté des chartes concédées aux villes par les princes. De plus, il se modifie rapidement sous l'influence du milieu si actif dans lequel il naît et dont il doit suivre les mouvements variés. C'est un droit «journalier», pour employer l'expression des textes[25]. Non écrit jusque vers le milieu du XIIIe siècle, il commence à s'inscrire, à partir de cette date, dans les «bans» ou les vorboden des échevins.
[Note 25: Guillaume de Normandie accorde aux bourgeois de Flandre, en 1127, «ut de die in diem consuetudinarias leges suas corrigerent».]
La procédure, le droit civil, le droit commercial et le droit pénal ne caractérisent pas seuls l'originalité juridique des villes. Elle apparaît plus clairement encore dans tout ce qui touche la condition des personnes et la condition des terres.
Au début, on l'a vu, deux populations distinctes, celle du castrum et celle du portus étaient juxtaposées. La première, la plus ancienne, se composait de chevaliers et de ministerales[26], de clercs et de serfs. La seconde, par suite de l'impossibilité où l'on se trouvait de déterminer la condition de ses membres, était considérée comme libre. A la longue, et sous l'influence des causes dont nous avons parlé, la liberté des immigrants du portus s'est étendue aux vieux habitants du castrum. Le faubourg marchand n'a pas seulement absorbé le bourg militaire, il lui a aussi communiqué son état juridique. Il y a fait disparaître, en somme assez rapidement, la servitude, soit par l'effet des mariages mixtes, soit par l'entrée des serfs dans les professions commerciales. En même temps, les chevaliers quittaient la vieille forteresse devenue inutile. Presque tous, dans le courant du XIIe siècle, abandonnent les villes aux bourgeois et se retirent à la campagne. On n'en rencontre plus que dans les cités épiscopales, où la présence de l'évêque en retient un certain nombre. Mais, dans les localités laïques, en Hainaut, en Flandre, en Brabant, en Hollande, presque tous émigrent des communes, où ils ne pourraient continuer de résider qu'en se soumettant au droit nouveau.
[Note 26: On sait que l'on appelle ainsi des hommes non libres par leur naissance mais qui, employés par leur seigneur à l'administration ou à la guerre, se sont peu à peu fondus dans la chevalerie.]
Les clercs, naturellement, demeurent, et l'on peut dire que du XIIe au XVIe siècle, ils sont les seuls non-bourgeois résidant dans les villes. Suivant les cas, leurs rapports avec la population urbaine ont été très différents. Dans les résidences épiscopales, où ils étaient fort nombreux et fort riches et où leurs intérêts se trouvaient souvent en conflit avec ceux des bourgeois, les luttes n'ont pas manqué entre les deux éléments. A Liége notamment, les chanoines de la cathédrale, groupant autour d'eux les chapitres des sept collégiales de la ville, possédaient une puissance qui a longtemps retardé l'évolution complète de la commune. En Flandre, au contraire, où la population civile l'emporte de beaucoup sur la population cléricale, celle-ci n'essaye pas de résister à celle-là. Les monastères se contentent de leurs immunités et tolèrent la mise en vigueur des règlements urbains. Quant au clergé séculier, presque tout entier composé des prêtres des paroisses, habituellement recrutés dans la bourgeoisie, et parfois même désignés par elle aux collateurs, il ne posséda jamais ni la force ni d'ailleurs le désir d'entrer en lutte avec elle. Les évêques de Tournai cherchèrent bien à intervenir dans les villes flamandes en faveur du clergé: mais leurs efforts, sur lesquels nous reviendrons ailleurs, échouèrent complètement, et ils eurent la sagesse de ne point s'obstiner. Ainsi donc, en dehors des gens d'Église qui vivent sous le droit canon, la population urbaine tout entière participe au même droit, et elle y participe parce que tous ceux qui habitent dans l'enceinte du rempart municipal, jouissent également de la liberté.
La liberté, devenue si rare au cours du XIe siècle que le mot libre s'y était transformé en synonyme de noble, est désormais la condition légale du bourgeois. «L'air de la ville rend libre», dit le proverbe du Moyen Age, et cela est rigoureusement vrai. De même que dans les temps modernes l'esclave s'affranchissait en posant le pied sur le sol d'un État européen, de même, depuis le XIIe siècle, le vilain qui a résidé un an et un jour dans une ville voit disparaître sa servitude. Il peut y avoir, et il y a, entre les bourgeois, d'éclatants contrastes sociaux: il n'existe plus parmi eux de différences juridiques. Le plus pauvre artisan comme le marchand le plus riche, également habitants de la ville, sont également des hommes libres. C'est là désormais leur privilège naturel, si l'on peut ainsi dire, et la marque peut être la plus éclatante de leur caste. En 1335, les échevins d'Ypres répondent avec orgueil à ceux de Saint-Dizier, qu'ils n'ont «oncques oy de gens de serve condicion[27]».
[Note 27: Beugnot. Les Olim, t. II, p. 770.]
Avec la liberté personnelle, marche de pair dans la ville la liberté du sol. Ici encore, nous nous trouvons en présence d'une conséquence nécessaire de l'activité sociale des bourgeois. Avant la formation des agglomérations marchandes, la terre n'avait de valeur que comme objet de culture. Les maisons qu'elle portait n'étaient que des parties constituantes de l'organisme domanial. La demeure du paysan n'apparaissait que comme l'appendice du «manse», unité d'exploitation, et y était indissolublement attachée. Elle se transmettait avec lui par héritage, par vente, par donation. Mais dans la ville, où se concentre une population détachée du sol, un état de choses tout différent doit nécessairement se faire jour. Pour le bourgeois, vivant du commerce ou subsistant par l'existence d'un métier, la maison devient l'essentiel. Il n'a besoin que d'une habitation où s'abriter et où exercer sa profession. Pour lui, la maison n'est plus qu'un meuble indépendant de la terre[28]. Ce qui était l'accessoire à l'origine est maintenant le principal, et du même coup, le terrain acquiert une destination nouvelle et un prix insoupçonné en se transformant en terrain à bâtir (mansionaria terra). Les propriétaires du sol ne manquèrent pas de tirer parti de la situation. Ils divisèrent leurs fonds en parcelles qu'ils cédèrent moyennant un cens aux immigrants des portus. Bien plus, ils eurent soin de fixer ce cens à un taux assez modique pour attirer les nouveaux venus. Les origines du peuplement nous échappent dans le détail par suite du manque de sources. Mais les documents postérieurs nous permettent d'en reconnaître les traits principaux. Que les villes naissantes se soient formées sur le domaine d'un prince, d'un monastère ou d'un baron, que la terre où vinrent se presser les maisons urbaines fût un sol vierge ou se composât de champs cultivés, partout ses détenteurs n'y virent plus qu'un substratum de construction. Ils ne cherchèrent pas à la retenir dans le cadre ancien de l'organisation domaniale. A la place des «manses» et des «cultures» sur lesquels avaient pesé jusqu'alors les corvées du labourage[29], les maisons des bourgeois s'alignèrent, entourées chacune d'un «pourpris», cour ou jardin légumier.
[Note 28: On sait que les plus anciennes sources du droit urbain considèrent, en effet, les maisons comme des biens meubles et prévoient fréquemment le cas du transport d'une maison d'une ville dans une autre.]
[Note 29: A Gand, les noms d'une place de la ville (couter, c'est-à-dire cultura) et d'une des rues les plus anciennes (neder couter) rappellent encore l'existence des «cultures» du monastère de Saint-Pierre. Pour tout ce qui concerne l'histoire du sol urbain, voir l'ouvrage de G. DES MAREZ. Histoire de la propriété foncière dans les villes du Moyen Age et spécialement en Flandre. Gand, 1898.]
Et ces maisons apparurent tout de suite comme bien plus précieuses que la superficie. La faculté de les louer assurait à leurs possesseurs des profits abondants et réguliers. Bientôt, à côté du cens foncier, établi une fois pour toutes sur chaque parcelle bâtie, de nouveaux cens, auxquels on donna le plus souvent le nom de rentes, portèrent sur la maison elle-même. Le crédit urbain trouva là sa plus ancienne application. La maison avait servi tout d'abord de gage répondant du paiement du cens foncier au propriétaire du fonds. Mais avec la prospérité croissante des villes et la diminution rapide de la valeur de l'argent qui en fut la conséquence, la valeur de la maison s'éleva tellement que la prestation du cens foncier ne fut plus qu'une redevance accessoire. Or, le droit du propriétaire ne s'étendait pas au delà de la revendication de ce cens primitif. Il fut donc loisible aux possesseurs de maisons de les grever de charges nouvelles. Voulaient-ils acquérir de l'argent liquide, ils vendaient une rente, c'est-à-dire s'engageaient au paiement annuel d'un intérêt hypothéqué sur leur maison. L'opération contraire ou achat de rente constituait de son côté, pour les marchands enrichis, le moyen le plus sûr de placer leurs bénéfices. Partout, la maison, source permanente de revenus et base essentielle du crédit, fit pour ainsi dire oublier le sol sur lequel elle reposait. Celui-ci ne rapportait chaque année qu'une somme plus faible à mesure que la valeur de la monnaie continuait à baisser. Dès le courant du XIIIe siècle, les descendants des propriétaires fonciers de l'ancien terrain à bâtir s'en trouvaient en réalité dépouillés au profit des descendants de ceux qui avaient construit les maisons. De leur propriété subsistait seulement un droit à des cens minimes et à certaines prestations en cas de transmission du sol. Chacun d'eux possédait un «terrier» (cynsbock) où ces transmissions étaient inscrites en présence de quelques témoins constituant la «cour foncière» (laethof) du seigneur du fonds. En réalité, celui-ci n'était plus guère qu'une sorte de directeur d'enregistrement[30].
[Note 30: En somme, l'histoire de la propriété foncière me paraît avoir évolué dans les villes du Moyen Age comme en Angleterre où théoriquement le roi reste propriétaire du sol. Mais cette propriété théorique n'empêche en rien l'expansion et le jeu de la propriété effective.]