XXXIX, 44.
Peu de temps après, les censeurs Claudius Pulcher et Sempronius Gracchus, voulant renouveler une mesure antérieurement prise par Caton, avaient interdit à ceux qui, sous la censure précédente, avaient pris part aux adjudications, de se présenter actuellement comme socii, et même comme affines conductionis. Cela provoqua une véritable émeute, et les publicains se transportèrent auprès du tribun, qui consentit à proposer une loi annulant les nouvelles adjudications, et autorisant tous les citoyens indistinctement à se présenter aux enchères, qu’on dut recommencer. Les censeurs furent mis en jugement. Les publicains s’habituaient à faire la loi[370].
[370] Tite-Live, XLIII, 16.
Les mœurs s’altèrent, la plèbe se réveille et s’agite, car nous touchons aux premières années du septième siècle de Rome. Les grandes lois agraires vont inaugurer le mouvement démocratique qui se personnifie sous le nom des Gracques.
Les publicains étaient la bourgeoisie riche; ils eurent à souffrir des lois agraires d’abord, autant que le patriciat. Aussi vit-on les deux ordres se prêter un mutuel concours pour frauder, notamment la loi agraire de Licinius Stolon, qui défendait à tout citoyen de posséder plus de 500 jugères (126 hectares) de terres publiques, et d’y nourrir plus de 100 têtes de gros bétail et 500 têtes de petit[371]. Les nobles (nobiles), en rendant la justice, et en réglant, au Sénat, les comptes de l’État, se montrent indulgents pour les adjudicataires des pâturages, et acceptent sans contrôle leurs déclarations, pour que ceux-ci les laissent, à leur tour, mener leurs immenses troupeaux paître gratuitement sur les terres publiques. La prépondérance des publicains s’établit donc de plus en plus solidement dans toutes les affaires qui les intéressent. En combattant ouvertement avec les uns, en pactisant habilement avec les autres, ils arrivent à leur but.
[371] Velleius Paterculus, II, 6; Cicéron, De lege agraria, II, 5; Appien, G. civ., I, 8. Voy. Belot, Hist. des chev.; Tite-Live, liv. XXXIX.
§ 2.--Les Gracques.--Loi agraire.--Loi frumentaire.--Loi judiciaire; ses effets par rapport à la puissance des publicains et des spéculateurs (621-133, 643-111).
La révolution politique et financière des Gracques, commencée en vue de donner l’aisance à la plèbe, et d’opposer aux excès d’une aristocratie hautaine et immodérée, une classe moyenne sage et forte, eut des conséquences tout opposées sur les destinées de Rome.
Les Gracques s’étaient assigné une mission élevée et patriotique, ils avaient apporté au service de leur cause, des cœurs généreux, des âmes fortes et vraiment romaines, de rares qualités d’intelligence et de courage. C’est ce qui a rendu leur nom illustre dans l’histoire, et, à cet égard, la fière patricienne qui leur avait donné le jour, et qui leur fit entendre souvent les avertissements d’une âme supérieure, a pu légitimement se faire appeler avec orgueil, la mère des Gracques.
Mais ils n’avaient pas prévu, sans doute, les redoutables conséquences de leurs innovations aventureuses; et lorsqu’ils les aperçurent, il était trop tard pour s’en rendre maître, soit à cause de la force du courant irrésistible qu’ils avaient créé, soit parce qu’ils se laissèrent entraîner eux-mêmes, par les passions d’une lutte profondément animée, et qui ne tarda pas à devenir violente.
Presque sur tous les points de leur vaste entreprise, ils manquèrent leur but, ou le dépassèrent. Par la loi agraire, ils redoublèrent les éléments de discorde et jetèrent le trouble dans le monde romain; ils inaugurèrent, par la loi frumentaire, la plus détestable et la plus fatale des institutions, la plus opposée à l’objet de leur loi agraire; enfin, ils assurèrent le triomphe des publicains, de l’aristocratie d’argent, et garantirent pour longtemps l’impunité à leurs plus affreuses exactions, par l’effet de leur loi judiciaire, toujours combattue et toujours persistante, par ses effets, jusqu’à Sylla.
Nous ne dirons que quelques mots des lois agraires et frumentaires, nous insisterons, au contraire, beaucoup plus sur les lois judiciaires, qui constituent un des points les plus importants de l’histoire des publicains et même de l’histoire politique et financière de Rome.
1º Loi agraire.--Certainement les lois agraires, du moins celles des Gracques, ne touchèrent pas, en principe, aux propriétés privées; elles ne furent pas, comme on le dit quelquefois par erreur, des lois communistes en elles-mêmes. Nulle part, nous l’avons établi, la propriété n’a été proclamée plus inviolable qu’à Rome.
Il faut, pourtant, voir les choses sous le vrai jour de la réalité; ces concessions temporaires qu’il s’agissait de remanier et de distribuer aux pauvres, étaient restées, pour la plupart, deux ou trois siècles en la possession héréditaire des familles auxquelles il s’agissait de les enlever sans indemnité, afin que d’autres en pussent jouir, à leur tour, comme de la chose de tous. Or beaucoup de ces biens avaient été aliénés par leurs possesseurs, à titre de vente ou d’échange. Le caractère de concession à terme s’était effacé, devant des actes qui en avaient fait, par erreur sans doute, mais presque unanimement, dans l’opinion de leurs possesseurs séculaires, une propriété patrimoniale et véritable. Il fallait remonter à des temps oubliés, pour établir la légalité des titres de l’État. Dans de semblables conditions, que peut être la légalité? «Qu’importe, en pareil cas», dit Mommsen, «la décision des jurisconsultes dans la pratique des affaires? Bien plus, les répartiteurs, choisis dans le parti ardent, prenaient parfois sans scrupule dans le domaine privé[372].» On devine l’immense trouble que durent produire, parmi les antiques concessionnaires, ces bouleversements inattendus (621-133).
[372] Mommsen, loc. cit., t. V, pp. 35 et 44.
Spurius Cassius, Licinius Stolo, Flaminius, avaient précédé, il est vrai, les Gracques dans cette voie; et les membres les plus éclairés de la noblesse, Mucius Scævola, Licinius Crassus et Appius Claudius, avaient donné leur assentiment à la loi agraire de Tibérius Gracchus; mais les lois de cette nature ne se font d’ordinaire bien connaître que dans l’application[373]. Il eût fallu une prudence extrême dans la mise en pratique, pour les rendre inoffensives et les empêcher d’être iniques[374].
[373] Laboulaye, loc. cit., p. 206.
[374] De vives discussions se sont élevées dans ces derniers temps, spécialement sur la loi agraire de Licinius Stolon; les uns ont dit qu’elle avait osé toucher même aux propriétés privées, d’autres ont été jusqu’à nier son existence, malgré les affirmations formelles de Tite-Live. Nous ne pouvons pas ici entrer dans le débat, mais il nous paraît difficile de supposer une erreur ou un mensonge de la part de Tite-Live, pour des faits aussi graves, et datant de cette époque.
D’ailleurs, après avoir provoqué ces désordres, la loi agraire des Gracques ne profita même pas à ceux pour qui elle avait été faite, et la loi frumentaire, nous le verrons, concourut à ce résultat. Les concessions furent revendues immédiatement à leurs anciens possesseurs à vil prix, sur beaucoup de points, ou abandonnées par les concessionnaires habitués aux facilités de la ville, et bientôt dégoûtés de l’isolement et de la rudesse de la vie des champs.
C’étaient les publicains et les nobles d’Italie qui avaient eu particulièrement à souffrir de ces lois. «Tibérius et Caius Gracchus, en proposant de partager le domaine public que Rome avait en Italie, aux pauvres des tribus rustiques, blessaient les chefs italiens, comme l’aristocratie équestre des municipes et la noblesse du Sénat romain. Aussi Salluste (Jugurtha, 42), Tite-Live (Epitome, 53), Appien (G. civ., 10 et 19) s’accordent à dire que ce fut la coalition de toutes les aristocraties de Rome et de l’Italie qui fit échouer la loi agraire. Comment dissoudre cette coalition? Comment séparer les sénateurs de Rome des chevaliers romains et des nobles des villes alliées? Caius Gracchus en trouva le moyen, mais en excitant des passions redoutables qui devaient survivre à la loi agraire. Aux Italiens il offrit le droit de cité romaine, comme compensation de la perte des terres publiques (Appien, I, 21). Aux chevaliers, surtout aux publicains, il donna la judicature[375].»
[375] Belot, Hist. des chev., p. 196.
Il fallait au moins cela aux publicains, pour leur imposer un instant silence, et pour que, joignant leurs plaintes à celles des sénateurs, ils ne s’entendissent pas bientôt avec eux, en vue de marcher ensemble à l’assaut des institutions démocratiques nouvelles.
Les lois agraires avaient donc satisfait quelques personnes, mais en avaient mécontenté profondément beaucoup. La loi agraire Thoria dut venir, peu de temps après, en 643-111, rétablir en partie l’ordre et la paix, troublés par les Gracques, parmi les possesseurs du sol, spécialement en Italie, en Afrique et dans le territoire de Corinthe. Quant aux publicains, nous verrons que la conquête de la judicature était de nature à leur faire aisément oublier les ennuis que leur avait donnés la loi agraire; elle devait en compenser largement tous les dommages.
2º Loi frumentaire.--Caius Gracchus fit une innovation peut-être plus grave encore que toutes les autres, au point de vue des principes économiques, et des résultats funestes qui se produisirent par la suite, en établissant le droit à un rabais sur les blés, au profit de tout citoyen qui se ferait inscrire pour en bénéficier. Ce fut l’origine des lois sur les frumentaires, de ces lois que nous déclarerions, dans notre langage actuel, tout empreintes du socialisme d’État le plus dangereux.
Cette question des lois frumentaires se rattache spécialement à l’histoire des publicains, par les entreprises de fournitures que nécessitèrent les distributions de vivres, c’est-à-dire indirectement, au point de vue où nous nous plaçons en ce moment; mais elle est de telle importance dans l’histoire financière et économique de Rome, que nous ne saurions la passer sous silence. Elle fait partie intégrante de l’œuvre révolutionnaire des Gracques.
Ce sont en effet ces droits à l’assistance, créés au profit de la plèbe, qui contribuèrent à réunir dans Rome, les trois cent mille frumentaires redoutés de tous, et dont Sylla, César, Auguste, les maîtres tout-puissants osèrent seuls diminuer le nombre ou arrêter les excès. Et l’on peut dire même, que si Caius Gracchus livra l’État aux abus déjà très graves des publicains, c’est surtout parce qu’il eut besoin d’eux, pour subvenir aux frais de ces distributions de plus en plus ruineuses et difficiles à organiser[376].
[376] Mommsen, Hist. rom., t. V, p. 68.
Sous le couvert de ce droit nouveau à l’alimentation, qu’un abîme sépare de la charité, ces frumentaires devinrent vite la foule des oisifs et des affamés qui parcouraient, à certains jours, les rues de la cité, avec des cris sinistres, demandant du pain et les jeux du cirque, prêts à se vendre au plus offrant, ou à mettre les armes à la main, si on ne les satisfaisait pas, et si on avait l’air de les craindre.
Il fallut le despotisme militaire des empereurs et des prétoriens pour les réduire. C’était la marche naturelle des choses. Les excès d’une démocratie sans frein avaient amené la démagogie, ils devaient rendre inévitable la souveraineté brutale de la force.
Par les distributions de terre, les Gracques avaient voulu appeler vers la campagne les pauvres de Rome, et retenir aux champs ceux qui étaient tentés de les abandonner; mais en ajoutant, aux attraits de la ville, les distributions gratuites de blé, ils firent bien plus efficacement le contraire; ils ne firent que redoubler la tendance fatale au délaissement de l’agriculture par le paysan, et accroître la tourbe des prolétaires et des mécontents, qui ne se donnaient pas même la peine de chercher du travail pour vivre honnêtement.
Les lois agraires avaient, en principe du moins, une limite bien établie: celle du domaine privé. Les distributions ne pouvaient en avoir; elles finirent par dépasser toute mesure.
Le droit à l’assistance, aussi bien que le droit au travail, ce sont là, sous des formes parfois captieuses, des atteintes directes, injustes et périlleuses, portées par l’intermédiaire de l’État, et sous le couvert de l’impôt, à la propriété privée qui doit rester inviolable.
L’impôt ne doit pas être un moyen de prendre à l’un le bien qu’il a légitimement acquis, au prix de son travail personnel ou de l’épargne, pour le donner à un autre qui n’a rien fait pour le mériter; c’est en cela que consiste le mal du socialisme, avec ses répartitions nécessairement arbitraires, injustes pour le présent, dissolvantes pour l’avenir.
A raison de l’inégalité des mérites, la prétendue égalité des biens imposée par l’État serait la plus choquante et la plus funeste des injustices, si on pouvait un instant la supposer possible dans la société humaine.
En vertu des mêmes principes, sous quelque nom qu’elles se fassent, quand elles prennent la force d’un droit, les distributions gratuites deviennent, d’un seul coup, des primes offertes à la paresse contagieuse et mauvaise conseillère.
Très différente de tout cela, distribuée par les patrons de la gens à leurs clients fidèles, l’antique sportule reposait, avec les mœurs de l’antique cité, sur une communauté de sentiments, d’intérêts, de traditions, d’idées politiques et de culte religieux, sur une réciprocité très effective de devoirs et de services; elle contribuait à maintenir des groupes familiaux vigoureux, disciplinés, parfois très considérables, et constituant par le fait, une précieuse force de conservation et d’ordre pour l’État.
Rien de semblable n’existait dans la nouvelle sportule. Réclamée comme un droit, payée par nécessité et sans considération de personnes, elle ne devait créer aucun lien de reconnaissance, aucune obligation réciproque; elle ne pouvait qu’aggraver tous les maux dont l’État était menacé.
Le paupérisme et les malheurs de la plèbe ne disparurent donc pas sous les bienfaits des Gracques. Bien au contraire; des éléments nouveaux se reconstituaient et se développaient sans cesse, pour augmenter l’armée de la misère. C’est le cercle vicieux de toutes les tentatives socialistes. «Tibérius avait cru appeler à lui le peuple, il souleva la multitude.»
Ce n’était pas assurément le moyen de constituer ce corps puissant et modéré à opposer aux deux aristocraties privilégiées dans le but élevé d’organiser une démocratie durable et égalitaire qui devait, suivant le mot de Velleius Paterculus, s’étendre jusqu’aux Alpes. «Ce que Rome avait été avant les Gracques», dit Duruy, «elle l’était encore vingt ans après; seulement, il y avait plus de misères avec moins d’espérances[377].»
[377] Duruy, t. II, p. 155; Histoire des Romains, ch. XXII.
Les Gracques succombèrent sous le poids de leur propre révolution. De ce grand mouvement, deux choses surtout restèrent: les distributions de l’annone et l’administration de la justice passée aux mains des chevaliers, en vertu de la loi dont Caius Gracchus fut le promoteur. Après Tibérius, Caius Gracchus fut emporté à son tour, et certains de ses plus chauds partisans, au nombre environ de trois mille, furent massacrés; d’autres furent jetés en prison et tués sans jugement. Les Gracques morts, le Sénat n’eut qu’un but: effacer par tous les moyens le souvenir de leurs œuvres.
3º Loi judiciaire.--Montesquieu et Mommsen ne font que reproduire les opinions exprimées par presque tous les écrivains romains eux-mêmes, lorsqu’ils signalent l’immense portée de ce changement dans l’ordre judiciaire, qui enlevait le droit de juger aux sénateurs, pour le donner aux chevaliers. C’est par là que nous allons voir les publicains arriver au point culminant de leur carrière politique et financière.
«Les chevaliers étaient les traitants de la République», dit Montesquieu; «ils étaient avides; ils semaient les malheurs dans les malheurs, et faisaient naître les besoins publics des besoins publics. Bien loin de donner à de telles gens la puissance de juger, il aurait fallu qu’ils eussent été sans cesse sous les yeux des juges. Il faut dire cela, à la louange des anciennes lois françaises; elles ont stipulé avec les gens d’affaires, avec la défiance qu’on garde à des ennemis. Lorsqu’à Rome les jugements furent transportés aux traitants, il n’y eut plus de vertu, plus de police, plus de lois, plus de magistratures, plus de magistrats[378].»
[378] Esprit des lois, liv. XI, ch. XVIII.
«Au sein de la nouvelle société de haute finance», dit à son tour Mommsen, «il se forma un groupe puissant, une sorte de sénat commercial, qui pesa bientôt sur le vrai Sénat de Rome... Il n’est point téméraire de croire que la désignation aux fonctions judiciaires portait, de préférence, sur les principaux partenaires des grandes sociétés financières, de la compagnie fermière des impôts d’Asie ou autres... La concordance des listes des jurés d’une part, et des tableaux des publicains associés de l’autre, fera aisément comprendre toute la puissance de l’anti-Sénat organisé par Gracchus[379]... En donnant à l’ordre marchand le contrôle des fonctionnaires provinciaux, la loi avait mis ceux-ci dans la nécessité de faire cause commune avec les premiers; fermant les yeux sur les excès des capitalistes, ils s’assuraient pour eux-mêmes la liberté illimitée du pillage et l’impunité devant la justice[380].»
[379] Mommsen, Hist. rom., t. V, p. 61-62.
[380] Mommsen, op. cit., p. 63 et suiv.
C’est au moyen des lois judiciaires, principalement, qu’ils arrivèrent à ces résultats[381]; et M. Laboulaye rapporte très-exactement que les sénateurs et les chevaliers se disputèrent avec une ardeur qui alla jusqu’à la guerre civile, ce nouvel instrument de règne, dont chacun reconnut bientôt toute la force[382].
[381] La loi judiciaire dont nous allons nous occuper, fut rendue en 632-122, sur l’initiative de Caius Gracchus, mais son frère Tibérius avait déjà préparé un projet de loi judiciaire que la mort ne lui permit pas de poursuivre. Plus modéré que Caius sur ce point, Tibérius voulait partager les jugements entre les sénateurs et les chevaliers, tandis que Caius en repoussa complètement les sénateurs. Tibérius fit rendre une autre loi dite judiciaire, mais qui ne se rattache pas au sujet actuel malgré son nom. (Dion Cassius, fragm. 88. Voy. Belot, op. cit., p. 228.)
[382] Essai sur les lois criminelles des Romains, p. 186.
Nous allons voir, en effet, à partir de la loi de Caius Gracchus jusqu’à l’époque d’Auguste, les lois judiciaires se succéder nombreuses. C’est aux chevaliers ou plutôt sous leur nom, aux publicains, que, par ces lois, la juridiction fut maintenue presque constamment en droit ou en fait jusqu’à Sylla[383], et puis, bientôt après, jusqu’à l’Empire. Ce fut, suivant l’expression moderne que nous placions en relief, dès nos premières lignes, l’organisation de la tyrannie judiciaire.
[383] On sait que les faits punissables peuvent être, à Rome, l’objet de plusieurs genres de poursuites. La poursuite d’un fait comme délit privé n’empêche pas l’exercice d’un crimen publicum ou accusation publique à l’égard de ce même fait, sauf application des règles du non cumul.
Or, l’action privée dont parle le Digeste à l’égard des publicains (L. 1 et 5, § 1, D., de publicanis, et loi 9, § 5), qui autorise même une peine extraordinaire ou une action équivalente, pour protéger les contribuables contre leurs abus, devait exister déjà à l’époque des Gracques; cela n’empêcha pas assurément l’existence et l’application de lois criminelles qui pouvaient amener les prévaricateurs et les concussionnaires devant le peuple, le Sénat, ou les quæstiones perpetuæ.
Lorsque les chevaliers furent admis à la judicature, ils le furent évidemment en droit, comme ils l’étaient déjà presque toujours en fait, aussi bien en matière privée qu’en matière publique. Mais les effets de l’innovation ne se firent sentir qu’en cette dernière matière; nous laisserons donc de côté, pour le moment, la question des actions privées.
Nous nous bornerons à rappeler, qu’en principe, la souveraineté judiciaire, particulièrement en matière criminelle, appartint de tout temps au peuple dans ses comices. Cicéron disait encore, par respect pour cette antique règle: «Ce sont les sénateurs, les chevaliers, les tribuns de la solde qui jugent, mais ce sont les trente-cinq tribus qui condamnent» (Cicéron, Pro domo, 16 et 17), entendant exprimer par là, sans doute, que toutes les sentences rendues par les tribunaux ne l’étaient que par délégation du peuple romain.
Mais la juridiction qu’exerçaient les comices avait été progressivement déférée aux commissions nommées pour un seul procès; puis furent établies les quæstiones perpetuæ, c’est-à-dire des commissions nommées pour un an, avec mission de statuer sur les faits en vue desquels elles avaient été spécialement nommées.
La pratique des jugements par commissions ou quæstiones fut adoptée sans difficulté; ce fut Calpurnius Pison, surnommé l’honnête homme, Frugi, qui, pendant son tribunat de l’an 605-149, organisa la première quæstio perpetua contre les exactions des gouverneurs de province (de pecuniis repetundis). Bientôt d’autres quæstiones pour des crimes touchant directement à l’ordre public et aux finances furent organisées, notamment en vue du péculat, de la brigue, du crime de lèse-majesté. C’est là que se produisit l’effet redoutable des lois judiciaires.
Bien qu’en principe chaque loi punissant un crime fût indépendante des autres, établît une quæstio spéciale, et réglât d’ordinaire, non seulement la qualification du fait et ses suites, mais encore la compétence et la procédure de l’incrimination qu’elle établissait, il y avait, cependant, des règles qui dominaient tout le système, et des lois également applicables à toutes les affaires criminelles. Il en fut ainsi, certainement, des lois relatives au recrutement des juges, c’est-à-dire des lois judiciaires.
Ceux qui n’ont vu, dans les luttes sur les lois judiciaires de Rome, que des compétitions de castes entre le Sénat et les chevaliers, en dehors desquelles les autres classes de citoyens restaient indifférentes, n’en ont donc pas saisi toute la portée. C’est le peuple tout entier qui votait et soutenait de parti pris ces lois, notamment, parce qu’il était intéressé aux exactions des publicains dont il devait bénéficier, à raison des partes, des actions répandues à l’infini dans ses mains. Les provinciaux à peu près seuls avaient à souffrir de leurs effets immédiats.
Le peuple avait été si reconnaissant à Caius Gracchus de sa loi judiciaire, qu’il lui avait laissé le droit de choisir lui-même les chevaliers qui seraient juges[384].
[384] Plutarque, Vie de C. Gracchus, 37.
Le Sénat seul, en fait, s’opposait à l’organisation de ces juridictions disposées à tout permettre aux publicains. Sans doute, parmi ses membres, plus d’un gardait discrètement de ces particulas ou même de ces partes magnas qui constituaient, dès cette époque, un des éléments ordinaires du patrimoine des riches et des pauvres. Par là, quelques sénateurs étaient intéressés aux bénéfices des publicains; mais il s’agissait surtout, pour le Sénat, de reconquérir, avec le droit de juridiction, l’une des prérogatives les plus essentielles de sa puissance, la plus importante de toutes, d’après Polybe, Quod maximum est. L’esprit de corps dut l’emporter chez tous, ou au moins dans la majorité de ses membres. La lutte fut soutenue vigoureusement par les sénateurs et leurs partisans, avec l’aide de toutes les influences dont ils purent disposer. Mais les patriciens eux-mêmes et les sénateurs avaient de terribles abus à se reprocher. Ce fut un appoint pour les chevaliers.
Avant l’époque des Gracques, les provinciaux avaient évidemment été victimes des déprédations des gouverneurs et de leurs agents, aussi bien que des concussions des publicains. Nous ne pouvons que renvoyer à l’énumération des lois faites pour réprimer ces abus, rapportées et étudiées par MM. Laboulaye[385] et Humbert[386] en France, Walter et Marquardt en Allemagne[387], Maynz en Belgique[388], et par bien d’autres écrivains dont ceux-ci ont signalé et discuté les œuvres, notamment Rein, Rudorf, Zumpt, Mommsen et Savigny.
[385] Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Romains. 1845.
[386] Des postes chez les Romains (Recueil de l’Académie de législation, vol. 1872, p. 306).
[387] Walter, Histoire du droit criminel chez les Romains, traduit par Picquet-Damesne, 1863.--Marquardt, op. cit.
[388] Maynz, Esquisse historique sur le droit criminel de l’ancienne Rome.
Le nombre des membres du patriciat accusés de concussions ou de faits analogues, fut considérable pendant une certaine période, à l’époque où la justice appartenait encore à l’ordre sénatorial. Les historiens anciens entrent dans de nombreux détails, qui ne touchent qu’indirectement à notre matière, et sur lesquels nous n’insisterons pas, par cette raison. D’ailleurs, pour des magistrats prévaricateurs et concussionnaires, ce serait trop faire que de les traiter ici comme de simples manieurs d’argent; c’étaient en réalité de redoutables criminels, avec la circonstance très aggravante qui résultait de leurs fonctions et de leur autorité[389].
[389] En 614-40, Pompée, fils d’Aulus, accusé d’exaction par Cn. Q. Cæpion, par L. et Q. Métellus, fut absous, malgré sa culpabilité et sa qualité d’homme nouveau. Cicéron, pro Fonteio, 10, et Valère-Maxime, VIII, V, nº 1.
Ce qui est certain, c’est que les plus grands noms de Rome furent appelés sous ces inculpations, soit devant le peuple, soit devant le Sénat, soit devant les quæstiones. Caton fut cité quarante-quatre fois sous divers chefs d’accusation, autant de fois il fut acquitté; d’autres illustres citoyens eurent à subir les mêmes épreuves et furent moins heureux dans les résultats; mais ce fut l’exception. «Après la mort de Scipion Émilien, la corruption des nobles s’étala sans pudeur; on vit Cotta, Salinator, M. Aquilius, accusés d’exactions par les peuples qu’ils avaient gouvernés, acheter leurs acquittements des sénateurs leurs juges[390].»
[390] Lorsque la première quæstio perpetua fut organisée, en 605-149, par Calpurnius Piso, l’honnête homme, elle le fut exclusivement en vue de protéger les provinciaux. «Cette innovation», dit Maynz, «n’avait originairement d’autre but que de donner aux alliés et aux provinciaux le droit que les citoyens avaient eu de tout temps; la quæstio perpetua repetundarum n’était guère autre chose qu’une application particulière du principe qui avait fait créer le grand jury connu sous le nom de centumvirs. Aussi, l’action du chef de répétondes n’était-elle d’abord, tout comme les actions portées devant le tribunal centumviral, qu’une poursuite purement civile.» (Esquisse histor. du droit crim. de l’anc. Rome, p. 37.)
Les lois qui attribuèrent compétence criminelle aux quæstiones sortirent de cette spécialité, mais, par le fait, l’institution semble avoir toujours gardé la trace de son origine.
On s’indigna de l’indulgence, de la vénalité de ces tribunaux, de leur partialité pour ceux de leur caste; c’est probablement en alléguant ce motif que les Gracques demandèrent à faire passer la justice aux mains des chevaliers, et qu’ils l’obtinrent. C’était assurément tomber de mal en pire[391].
[391] C. Gracchus avait fait, contre les sénateurs, une loi pour punir les cabales judiciaires, leurs accusations concertées et leur mauvaise foi. Appien, G. civ., 1, 22. Belot, Hist. des chevaliers, p. 227 et 231.
En effet, à partir de la loi de Caius Gracchus, malheur désormais aux gouverneurs de province, aux magistrats importuns qui auraient voulu empêcher les publicains de pressurer les populations à leur guise; ils auraient trouvé à Rome des juges inexorables pour les punir de leur zèle intempestif. Quant aux publicains eux-mêmes, ils n’eurent plus rien à redouter des juges, leurs amis et leurs pairs. Magistrats et publicains n’avaient donc qu’à vivre en paix et à piller sans crainte, chacun de leur côté, sans autres contrôles que celui du sentiment public, ou de leur conscience, également larges sur ce point et sur bien d’autres. Mais leur puissance devait aller logiquement bien au delà de ces résultats matériels.
Nous pensons qu’il est indispensable, pour faire apprécier le caractère et l’importance de la victoire des publicains, de ne pas nous borner à reproduire l’opinion des écrivains modernes, quelque éminents et dignes de foi qu’ils puissent être, et qu’il est nécessaire de rapporter les passages les plus caractéristiques des principaux historiens de l’antiquité, à cet égard. Il y a là des résultats si étrangers à nos mœurs, que c’est aux anciens directement, qu’il faut laisser la parole, pour établir sur leur propre témoignage ce que nous venons de signaler sous l’autorité de Montesquieu, de Mommsen, de Duruy, de Laboulaye et de bien d’autres, qui ont vu la chose, mais sans s’y arrêter.
Après avoir rendu saillant et incontestable ce fait de la domination des financiers au moyen des tribunaux, dès l’apparition de la loi de Gracchus, nous en rechercherons l’explication dans l’état des mœurs romaines et nous en indiquerons les conséquences fatales sur les événements de la politique intérieure et extérieure de l’État.
Quant au fait, Florus d’abord l’indique nettement et sans détour; d’après lui, ce sont les préoccupations d’argent qui ont amené les lois judiciaires, et c’est par un effet ultérieur de ces lois que les publicains, devenus juges, ont gouverné toutes les autres autorités. «Comment régna, par le fait des lois judiciaires, le chevalier combattu par le sénat, si ce n’est pour satisfaire sa cupidité, et en vue de tirer profit des biens de l’État et de l’effet des jugements eux-mêmes[392].» Puis il ajoute: «Le pouvoir de juger passant du sénat aux chevaliers, c’était la suppression des affaires de finance, c’est-à-dire la suppression du patrimoine de l’État.» «A senatu in equites translata judiciorum potestas vectigalia id est imperii patrimonium supprimebat[393].»
[392] «Unde regnaret judiciariis legibus divulsus a senatu eques, nisi ex avaritia ut vectigalia reipublicæ atque ipsa judicia in quæstu haberentur...»
[393] Florus, III, 12 et 13.
Appien signale la même révolution dans les pouvoirs publics, par l’effet des lois judiciaires: «L’ordre politique», dit-il, «fut promptement renversé, le sénat eut simplement l’honneur, et les chevaliers la puissance.» La loi votée, on rapporte que Gracchus avait dit, que d’un coup il avait brisé la puissance du sénat... Les chevaliers en vinrent, en effet, non seulement à être les maîtres du sénat, mais à l’accabler d’injures, dans l’exercice même de leur justice[394].
[394] Appien, G. civ., I, 22: «Ταχύ τε περιῆν ἀνεστράφθαι τὸ κράτος τῆς πολιτείας, τὴν μὲν ἀξίωσιν μόνην ἔπι τῆς βουλῆς ἐχούσης, τὴν δὲ δύναμιν τῶν ἱππέων. Φασὶ δὲ κυρωθέντος μὲν ἄρτι τοῦ νόμου, τὸν Γράκχον εἰπεῖν ὅτι ἀθρόως τὴν βουλὴν καθῃρήκοι... Προϊόντες γὰρ οὐκ ἐδυνάστευόν μόνον, ἀλλὰ καὶ σαφῶς ἐνύβριζον τοῖς βουλευταῖς παρὰ τὰς δίκας.»
Pline, sans entrer dans les détails, est peut-être plus expressif encore, car il oublie les chevaliers pour ne songer, dans cette révolution politique, qu’aux publicains; c’est eux seuls qu’il en voit surgir, pour constituer un ordre nouveau dans l’État, et c’est eux que, désormais, on appellera les juges; c’est la justice entre les mains des financiers. «Sous le nom de juges la séparation de cet ordre fut faite par les Gracques les premiers, en vue d’une popularité brouillonne et pour faire insulte au sénat; bientôt soumise, cette autorité du nom passa, par l’effet des séditions, aux publicains, et les publicains devinrent pour un temps une nouvelle classe d’hommes[395].»
[395] Pline, Hist. nat., XXXIII, 8, fin: «Judicum autem appellatione separari eum ordinem, primi omnium instituere Gracchi, discordi popularitate in contumeliam senatus: mox ea debellata auctoritas nominis vario seditionum eventu circa publicanos subsistit, et aliquandiu tertiæ sortis viri publicani fuere.» Voy., sur ce point, Marquardt, Historiæ equitum Romanorum libri, IV, p. 18, et Belot, op. cit., chap. des Publicains.
Montesquieu, voulant justifier ses énergiques paroles que nous avons rapportées plus haut sur la justice des traitants, invoque, lui aussi, des textes absolument décisifs pour établir la toute-puissance, les abus et les crimes de cette justice. «On trouve», écrit-il, «une peinture bien naïve de ceci dans quelques fragments de Diodore de Sicile et de Dion[396]. Mucius Scævola, dit Diodore, voulut rappeler les anciennes mœurs et vivre de son bien propre avec frugalité et intégrité. Car ses prédécesseurs ayant fait une société avec les traitants (les publicains), qui avaient pour lors les jugements à Rome, ils avaient rempli la province de toutes sortes de crimes... Toute la province fut dévastée, dit ailleurs Diodore, et les gens du pays ne pouvaient rien avoir en propre... Il n’y avait ni proconsuls, ni préteur qui pût ou voulût s’opposer à ce désordre, et qui osât punir ces esclaves, parce qu’ils appartenaient aux chevaliers qui avaient à Rome les jugements[397].»
[396] Montesquieu, Esprit des Lois, loc. cit., liv. XI, chap. XVIII. Diodore, Fragm., liv. XXXIV et XXXVI.
[397] «Penes quos tum judicia erant, atque equestri ordine solerent sortito judices eligi in causa prætorum et proconsulum, quibus, post administratam provinciam, dies dicta erat.»
Voilà donc les publicains maîtres du sénat et aussi des proconsuls et des préteurs; c’est-à-dire du gouvernement tout entier, car nous avons dit et nous allons expliquer comment ils dirigeaient les comices eux-mêmes.
Tite-Live[398], Asconius[399], Cicéron[400], Velleius Paterculus[401] parlent dans le même sens; et Tacite, qui résume de loin et de haut ces événements du passé, rappelle les séditions armées et les alternatives de victoire et de défaite inaugurées par la loi judiciaire de Sempronius, pour les chevaliers: «C’était ce droit que l’on se disputait dans les séditions et par les armes, lorsque avec Sempronius l’ordre équestre était mis en possession des jugements, et lorsque les lois Serviliæ rendaient ces mêmes jugements au sénat, et lorsque enfin, sur ce terrain principalement, combattaient Marius et Sylla[402].»
[398] Tite-Live, XLV, 8.
[399] Asconius, Ad div. in Quint. Cæcil., 3.
[400] Verr., I, 13.
[401] Velleius Paterculus, II, 6, 13 et 32.
[402] Tacite, Ann., XII, 50: «Jus quo toties seditione aut armis certatum, quum Sempronius equester ordo in possessione judiciorum locaretur, aut rursum Serviliæ leges senatui judicia redderent; Mariusque et Sylla olim de eo vel præcipue bellarent.»
On voit donc bien que nous n’exagérons ni les caractères ni les effets des lois judiciaires, ni la puissance qu’en retirèrent les publicains. Après plus de quarante années de luttes, le sénat ne parvint à obtenir qu’une atténuation apparente de ces détestables lois. Certes, il avait accompli ou autorisé lui-même de graves abus, lorsque la justice était encore entre ses mains, mais les publicains, arrivés au pouvoir, furent, sous ce rapport, bien plus loin que lui. «Il serait long et superflu», dirons-nous avec Marquardt[403] «de dire à quelles fraudes recoururent les publicains, d’expliquer plus longtemps de quelles usures ils chargèrent les sommes accumulées par eux dans les provinces, surtout lorsque aucune des anciennes cités ne fut plus à l’abri de cette peste.»
[403] Historiæ equitum Romanorum libri, IV, p. 19; Berolini, 1840.
Les magistrats et les publicains avaient chacun leur part dans ces spoliations; mais, pour ne parler que de ces derniers, rien n’était respecté par eux sous prétexte d’impôt. Les dieux eux-mêmes n’étaient pas épargnés. En Béotie, les prêtres d’Amphiaraüs et de Trophonius ayant voulu réclamer à ce sujet, les collecteurs retors et intraitables répondirent que ces dieux n’étaient pas des immortels, puisqu’ils avaient été des hommes, et qu’ils devaient payer la taxe[404].
[404] Tite-Live, XLV, 18. Cicéron, De nat. Deorum, III, 19: «An Amphiaraus erit Deus, et Triphonius? Nostri quidem publicani, quum essent agri in Beotia deorum immortalium excepti lege censoria, negabant immortales esse ullos qui aliquando homines fuissent.» «Amphiaraüs est-il un dieu? Et Trophonius? Nos publicains, à raison de ce que les champs consacrés aux dieux immortels, en Béotie, étaient exemptés par la loi de leur adjudication, niaient qu’on pût être un immortel quand on avait été un homme.» Voy. Villemain, Tableau de l’éloquence chrétienne au IVe siècle, p. 12: Du polythéisme dans le premier siècle de notre ère.
D’ailleurs, ce n’est pas seulement aux choses que s’attaquèrent les publicains. Lorsque leur cupidité ne rencontrait pas d’obstacles, la vie humaine ne comptait pas pour eux. Marius ayant demandé des troupes auxiliaires au roi de Bithynie, celui-ci lui répondit: «La Bithynie est déserte et ruinée. Mes sujets! demandez-les aux publicains, qui les ont réduits en servitude et les ont amenés çà et là dans vos provinces[405].»
[405] Diodore, XXXVI, 3. Voy. Duruy, t. II, p. 222.
Cicéron lui-même, l’ami des chevaliers et des publicains, emporté par la force de la vérité, se laisse aller à dire: «Lorsque l’ordre équestre jugeait, de mauvais et rapaces magistrats étaient asservis aux publicains dans les provinces; ils flattaient ceux qui étaient en service..., celui qui aurait pensé qu’un chevalier pouvait souffrir une injure était considéré comme indigne par l’ordre tout entier[406].» Cicéron a bien dit quelquefois que les chevaliers jugèrent avec intégrité; mais on sait combien le grand avocat se laissait impressionner facilement par les besoins de sa cause; il est contredit par tous les auteurs, particulièrement par Appien, Tite-Live, Dion Cassius, Velleius Paterculus, Florus[407], et nous le voyons, lorsque rien ne s’y oppose, se donner à lui-même de formels démentis.
[406] Cicéron, Verr., III, 94. Cicéron parlait en ce moment devant des juges sénateurs. Ce n’était pas ce qu’il disait assurément dans sa Verrine, I, 13: «Quum equester ordo judicaret, improbi et rapaces magistratus in provinciis inserviebant publicanis; ornabant eos qui in operis erant... ut qui unum equitem romanum contumelia dignum putasset, ab universo ordine male dignus judicaretur.»
[407] Appien, Guerr. civ., I, 22, 35, 37. Tite-Live, Epit., 50. Velleius Paterculus, II, 13. Florus, III, 13, 17. Dion Cassius, fr. 283 et suiv., édit. Gros. Maynz, Esquisse historique du droit criminel de l’ancienne Rome.
En réalité, les publicains soulevèrent contre eux les plaintes les plus amères et les plus violentes injures de leurs victimes désarmées, et même, ce qui est plus grave, ceux qui purent les juger avec impartialité s’associèrent à ces protestations indignées.
En combattant les publicains par les armes légales, le Sénat avait donc l’appui d’une force morale: celle qui s’attachait à la justice de ses récriminations contre d’inqualifiables excès, dont les faibles, surtout, avaient à souffrir. C’est, sans doute, ce qui le soutint dans sa lutte pour les lois judiciaires. En fait, il n’arriva à rien. L’argent continua à régner par les mœurs, et le plus souvent à l’aide des lois.
L’histoire nous parle beaucoup plus des procès dirigés contre les magistrats patriciens, que de ceux dont les publicains furent l’objet devant les quæstiones, à diverses époques[408].
[408] Que les publicains en fussent justiciables à raison des faits de leurs entreprises, cela ne saurait soulever un doute. Les faits de leur vie ordinaire étaient même de nature à les y amener très facilement, puisqu’ils étaient les intermédiaires entre les provinciaux ou les travailleurs libres et l’État, et maniaient d’immenses valeurs en nature et en argent.
Au surplus, les abus des publicains devaient facilement rentrer dans les cas prévus par plusieurs lois rendues dans la période que nous étudions ou peu de temps après. Il en fut ainsi de l’accusation de péculat ou vol des biens de l’État, qui pouvait être intentée contre toutes personnes et non pas seulement contre les fonctionnaires publics, puisque, pour ceux-ci, on finit par prononcer une aggravation de peine (Tite-Live, V, 32. Cicéron, Pro Cluentio, 53; Pro Murena, 20). Le crime de lèse-majesté comprenait aussi des actes dont les publicains pouvaient se rendre facilement coupables, car ce crime comprenait les atteintes même au domaine matériel de l’État: «Minuisti copias majorum virtute ac sapientia comparatas.» Telles étaient les paroles formulées dans une des leges majestatis, d’après un passage de Cicéron (Cicéron, Verr., V, 20. Laboulaye, loc. cit., p. 226).
C’est que, d’abord, tant que les chevaliers restèrent juges, on pensa qu’il était inutile de porter devant eux des accusations concernant leurs amis; c’est là ce qui contribue principalement, sans doute, à expliquer le silence de l’histoire à leur égard[409]. Il faut reconnaître, d’ailleurs, que les poursuites exercées contre de simples chevaliers, des hommes sans nom, homines novi, n’auraient pas attiré l’attention des historiens, comme quand l’accusé s’appelait Caton ou Scipion.
[409] Cicéron, Verr., V, 20. Voy. Laboulaye, loc. cit., p. 236.
Tout indique, hélas! trop sûrement l’impunité complète dont les publicains purent jouir; et, des Gracques à Sylla surtout, la province retentit des plaintes contre les abominables excès dont ils se rendirent coupables, par la tolérance et souvent avec le concours des gouverneurs. Nous venons de voir Cicéron lui-même se faire l’écho de ces tristes vérités; nous rapporterons plus loin les affreux détails donnés par Plutarque.
Les honnêtes gens de notre temps pourraient être tentés de croire que c’est exagérer la réalité, que d’attribuer à des juges une partialité aussi révoltante, et au législateur lui-même, un pareil dédain de la justice et de la pitié. Cela est également vrai, pourtant, qu’il s’agisse des juges sénateurs, qu’il s’agisse des juges chevaliers ou bien du peuple dans ses comices.
Était-ce donc un droit acquis pour le parti vainqueur, de n’avoir de sentiments de justice que pour les siens, et de pressurer impitoyablement les vaincus, même à Rome, et quand ces vaincus étaient des citoyens?
Il faut bien le reconnaître, ce sentiment de la force primant le droit, était celui qui dominait, dans l’ardeur des luttes du Forum, au moins sur les questions d’intérêt politique ou public, et l’on peut, en se rappelant les mœurs primitives de Rome, se rendre compte de ces injustices systématiques que les vaincus eux-mêmes semblaient accepter d’avance, avec l’espoir, sans doute, d’une revanche prochaine.
C’est qu’en effet, le culte des fortes traditions avait contribué à revêtir d’un caractère religieux et légitime, tout ce qui, même dans les rapports des citoyens, pouvait tourner au profit de la famille, de la gens, de la caste à laquelle on appartenait, comme le culte de la patrie semblait légitimer tous les excès envers les ennemis de l’extérieur.
Dans les relations entre citoyens séparés par l’esprit de caste, on n’allait pas jusqu’à encourager le vol, comme à Sparte, parce que la propriété avait été revêtue d’un caractère sacré; mais, comme dit M. Weiss, «dans les tribunaux, les Romains exerçaient déjà avec fureur la vendetta», et Caton, par exemple, encourageait un jeune homme qui poursuivait en justice les persécuteurs de son père, en lui disant: «Va, mon enfant, les libations que demandent nos ancêtres, ce sont les larmes de leurs ennemis condamnés.»
Cette passion substituée à la justice, que l’on s’était habitué à trouver naturelle dans l’âme des juges, lorsqu’il s’agissait de la famille, de la gens ou de l’esprit de caste, on l’accepta presque aussi facilement, lorsque les préoccupations d’intérêts purement pécuniaires vinrent se mêler, pour les avilir, à des considérations d’un ordre plus élevé. On se demandait s’il était possible qu’un publicain en pût condamner un autre; par le fait, cela ne se fit guère, et l’on eût déclaré cela nefastum.
Mais ce qui est plus grave incontestablement que ces prévarications des juges, ce que l’on ne retrouverait pas normalement de nos jours, nous le constations plus haut, à l’honneur de notre civilisation, c’est la complicité du législateur lui-même, dans l’organisation de ce système d’exactions et de crimes impunis. Les financiers tinrent dans leurs mains le législateur lui-même.
A notre avis, ce fut évidemment la conséquence de la dépravation des mœurs, mais ce devait être aussi l’effet logique du système financier et politique des Romains. Non seulement les traitants furent les maîtres parce qu’ils étaient les riches, comme le dit Montesquieu, mais aussi parce que les effets de leurs opérations s’étendaient, par leurs actionnaires, bien au delà d’eux-mêmes et leur donnaient une extraordinaire puissance dans l’État. Par là, ils se rendaient facilement maîtres du vote des comices, qui fonctionnaient très effectivement encore, à l’époque dont nous nous occupons.
Les publicains devinrent les maîtres parce qu’ils devinrent les juges, nous l’admettons; mais nous ajouterons qu’ils devinrent les juges parce que le personnel des intéressés à leur spéculation constitua la majorité dans les comices chargés de régler, par leurs lois, l’organisation des tribunaux et de faire les élections. On ne vit jamais de ploutocratie plus redoutable[410].
[410] Lettre de Quintus (Cicéron, I, De petitione consulatus). Parmi les chances de succès que Quintus escompte pour l’élection de son frère, il met en première ligne les publicains: «Habet enim ea quæ novi habuerunt; omnes publicanos, totum fere equestrem ordinem, multa præterea municipia, multos abs te defensos cujus ordinis, aliquot collegia.» Cicéron exprime, dans de nombreuses circonstances que nous retrouverons, les mêmes appréciations sur ses ressources électorales.
Caius Gracchus n’eut donc pas beaucoup de peine, évidemment, à obtenir, dans les comices, des adhésions nombreuses à sa loi judiciaire. Nommer les chevaliers juges des crimina publica c’était, avec la corruption sans cesse croissante des mœurs romaines, donner aux publicains toute latitude pour faire dans leurs entreprises, mais surtout sur les vectigalia des provinces, d’immenses profits; puisque c’était les établir à la fois juges et parties. Or, qui devait bénéficier de ces exactions sans contrôle et parfois sans limites? Le peuple romain tout entier, pene ad unum, si nous admettons les démonstrations déjà faites. Comment, dès lors, le peuple n’aurait-il pas donné à ces lois son suffrage presque unanime? Comment le citoyen aurait-il pu oublier, en votant, la hausse, dont il pouvait faire bénéficier ses actions, et ne pas escompter, dans son bulletin de vote, les profits qui, pour être le produit d’abus criminels, n’en devaient pas moins être répartis avec une régularité absolue entre les associés et les actionnaires?
C’est contre les provinciaux surtout que les abus étaient possibles. Aussi verrons-nous que, parmi les entreprises des publicains, celles dont on s’occupe principalement, ce sont celles qui portent sur les vectigalia, et parmi celles-ci, celles des Decumani dominent, parce que, prélevant l’impôt sur le sol, les Decumani n’ont à faire qu’avec les possesseurs du sol provincial.
Or, que sont les provinciaux? De bien petites gens assurément pour les Romains orgueilleux et avides, et dont on n’a guère souci.
Donc, que des magistrats ou des traitants sans pudeur pressurent la province, la métropole n’a pas à s’en alarmer; chacun cherche à en profiter. L’État en souffrira peut-être dans l’avenir, si les abus vont jusqu’à l’épuisement du pays exploité; on s’en est plaint quelquefois; mais le dommage n’est qu’éventuel et indirect. On pourra poursuivre un Verrès pour satisfaire des rancunes, pour organiser une manœuvre politique, ou même, en apparence, pour l’honneur des principes; en réalité, ce ne sera jamais dans l’intérêt exclusif des victimes, et pas davantage en vue de l’intérêt public. Les magistrats et les publicains prendront d’abord assez pour laisser à l’État ce qui normalement lui revient, ils pourront prendre en sus ce qu’il leur conviendra de garder pour eux. Voilà la réalité des choses.
Les lois judiciaires, en autorisant les abominations parfois sanguinaires des publicains en province, furent des lois infâmes par leur but et par leur résultat. Les chevaliers n’auraient jamais obtenu par eux-mêmes la majorité nécessaire pour les maintenir. Le peuple ne sympathisait guère avec eux; il était plutôt choqué par leur luxe bruyant et leur morgue provoquante; mais il spéculait par eux et bénéficiait de leurs crimes. C’est pour cela surtout, qu’à l’occasion de ces lois, il devait leur accorder la complicité de ses suffrages.
Il nous paraît indubitable que les publicains provoquaient, s’ils le jugeaient utile, ces conciones populaires, ces réunions publiques où se préparaient les délibérations des comices[411]. Au besoin, ils devaient s’occuper de la composition des comices eux-mêmes, mais ils n’avaient, pour cela, qu’à stimuler le zèle des intéressés, afin qu’ils fussent présents au vote. Cela devait leur suffire pour constituer aisément la majorité suivant leurs désirs. Nulle part il n’est dit que les chevaliers, pour obtenir des lois judiciaires favorables, aient dû acheter les suffrages ou les enlever par des effets d’éloquence, ou les imposer par la force. Nous possédons des fragments de grands discours, qui ne sont arrivés à réaliser contre ces lois que quelques succès éphémères[412]; elles reprenaient comme d’elles-mêmes leurs effets dans les comices suivants, et pour cela, ni les discours, ni les violences n’étaient nécessaires. Au besoin, les lois étaient rendues vaines et emportées par le courant des faits.
[411] Voy., sur ces conciones, Mommsen, op. cit., t. V, p. 89.
[412] Voy. ci-dessous, § 3, l’extrait du discours de Crassus.
C’est ainsi qu’en répandant aujourd’hui des rentes sur l’État, jusque dans les derniers rangs de la société, particulas, les gouvernements pensent, avec raison, faire œuvre politique et exercer une influence sur les votes. Seulement, l’œuvre des Romains était, par ses résultats, une œuvre criminelle.
La comptabilité des sociétés vectigaliennes était, d’ailleurs, merveilleusement tenue. Le génie qu’avaient les Romains pour l’administration avait su obtenir, par là, que chacun pût, avec quelques économies, acquérir sa part sur le butin quotidiennement enlevé aux provinces, et répandre ainsi, dans le peuple, les bénéfices de la conquête. Les produits de ces rapines persistantes étaient régulièrement, équitablement répartis entre les citoyens, comme un profit honnête et légal.
En résumé, Calpurnius Pison avait établi une loi et des tribunaux pour protéger les provinciaux; il fut surnommé Frugi l’honnête homme; on lui rendit hommage.
On fit plus, on conserva ses tribunaux et ses lois, on en ajouta d’autres du même genre; mais, suivant un procédé familier aux Romains, le parti dominant rendit tout inoffensif, lois et tribunaux, quand ils auraient pu devenir gênants, et l’on garda pour les autres cas ce qu’ils pouvaient avoir de bon. Le jury criminel fut conservé, mais on sut n’en user qu’à propos.
Chez aucun peuple il n’est plus curieux, ni peut-être plus facile de retrouver les liens qui rattachent entre eux les événements en apparence les plus singuliers de l’histoire. Mais expliquer les choses ce n’est pas les justifier, et M. Laboulaye a certainement raison de dire que «rien ne contribua plus à la dégradation des mœurs et de l’esprit public que l’infamie des jugements[413].»
[413] Essai sur les lois criminelles des Romains, p. 18. «Je pense», dit Cicéron (Verr., I, 14), «que les nations étrangères enverront au peuple romain des députés pour demander l’abolition des tribunaux contre les concussionnaires. Ces nations ont remarqué, en effet, que si ces tribunaux n’existaient pas, chaque magistrat n’emporterait des provinces que ce qui lui paraîtrait suffisant pour lui-même et pour ses enfants; tandis qu’aujourd’hui, avec de pareils tribunaux, chacun d’eux enlève tout ce qu’il faut pour satisfaire et lui-même et ses protecteurs, et ses avocats, et le prêteur et les juges; qu’alors les vexations n’ont plus de bornes; qu’on peut suffire à la cupidité du plus avare des hommes, mais non au succès d’un procès plus désastreux que toutes les rapines. Quelle gloire pour nos jugements! Quelle réputation pour notre ordre! Voilà que les alliés du peuple romain ne veulent pas qu’on instruise contre les concussionnaires, et renoncent à ces jugements institués par nos ancêtres, dans l’intérêt même des alliés.» Ces paroles étaient adressées à un jury de sénateurs, mais elles se réfèrent manifestement aux quæstiones de repetundis de tous les temps.
Nous avons hâte d’ajouter ici, à l’occasion de ces lois judiciaires, et pour l’honneur du droit romain, que les maux et les crimes que créa la toute-puissance des financiers en politique, par les jugements et par les lois, sous le couvert d’une légalité odieuse, tout cela disparut à partir d’Auguste, en même temps que ceux qui en bénéficiaient; et que, d’autre part, les iniquités de cet esprit de caste ou même de famille dégénéré, dont nous avons parlé, n’eurent plus de raison d’être sous le système impérial qui avait tout nivelé.
Ainsi, la belle et grande époque du droit civil romain commence avec l’apaisement des passions de la politique et de la spéculation, sous le poids écrasant du pouvoir central. Ne pouvant avoir d’autres pensées, ni d’autres préoccupations de la justice et du droit, les esprits se tournent exclusivement vers l’étude et les soins des intérêts privés, que les empereurs daignent protéger et encourager sans défiance.
Le préteur et les juges introduisent alors l’équité dans les jugements, aussi bien que dans les textes du droit.
Ceux qui rendirent la justice entre les citoyens au nom du Droit romain classique, furent les dignes interprètes de ces lois devenues admirables, autant par leur caractère doctrinal que par leur équité sans cesse en progrès.
Sous la République, l’énergie indomptable des mœurs primitives avait fait accepter tous les excès de la partialité; même dans les tribunaux les plus élevés, la puissance et l’amour de l’or firent ensuite des lois judiciaires une arme de guerre et un instrument d’oppression au profit de la féodalité financière. Assurément, ce furent les provinciaux qui gagnèrent le plus à l’établissement du pouvoir impérial.
Voilà l’enchaînement des événements sociaux que nous allons poursuivre; les Gracques en furent les initiateurs.
Ce n’était cependant pas cela qu’avait recherché Caius Gracchus[414]. Peut-être même eût-il déploré les excès qu’amena sa réforme, sur ce point et sur beaucoup d’autres, s’il en eût connu d’avance l’étendue. Très supérieur à son frère, il avait eu un plan bien déterminé, en vue de l’extension de la cité, de son gouvernement, de la colonisation et de la vie provinciale. Il était arrivé de fait à la toute-puissance.
[414] Plutarque s’est manifestement trompé sur la loi judiciaire de Caius Gracchus, en restreignant les effets de cette loi à l’introduction de trois cents chevaliers dans le Sénat. Tous les auteurs latins sont d’accord pour lui donner le sens que nous lui attribuons ici. Belot, La révolution économique et monétaire, etc., p. 24. L’épitome de Tite-Live contient une erreur de même nature. Voy. Laboulaye, loc. cit., p. 112; Velleius Paterculus, II, 16; Tacite, Ann., XII, 60; Florus, III, 13, 17; Appien, I, 22; Asconius, 102, 145.
Ce qu’il avait entendu faire, Diodore le dit bien nettement. «Il enleva la judicature au Sénat; des chevaliers, il fit des juges. Par là, il troubla la bonne intelligence qui existait auparavant entre les sénateurs et les chevaliers, et rendit la plèbe plus puissante pour combattre les uns et les autres[415].» En même temps, il avait favorisé les publicains par la reconstitution des taxes d’Asie et par la suppression du contrôle du Sénat sur la taxe des fermages[416]. Caius Gracchus avait dit lui-même, dans un langage violent: «J’ai jeté des poignards dans la foule de Rome», exprimant ainsi que tous les scrupules étaient levés à ses yeux, par l’importance du but à atteindre, en vue du triomphe de la démocratie (634-122).
[415] Diodore, Excepta Vatic., XXXIV-XXXVI, nº 12, t. II, p. 19.
[416] Voy. Mommsen, t. V, p. 61.--Une étude spéciale a été faite en Angleterre, par Pelham, On the Lex sempronia C. Gracchi de provincia Asia. Trans. of the Oxford philol. Society, 1881.
Mais ce que Caius Gracchus n’avait peut-être pas complètement aperçu du premier coup, les intéressés ne manquèrent pas de le voir, et tous les écrivains anciens qui sont venus ensuite, éclairés par les événements, l’ont unanimement attesté. La justice conférée aux chevaliers, c’était l’État, mais surtout la province, livrés sans défense à la cupidité des publicains.
Les Gracques firent, en réalité, de grandes choses à travers les nombreux événements de leur vie militaire, administrative et politique, mais leurs œuvres profitèrent bien plus à d’autres qu’à la démocratie pauvre à laquelle les illustres tribuns s’étaient donnés corps et biens.
Ce furent les publicains, incontestablement, qui bénéficièrent le plus de ces mouvements populaires organisés dans des vues très opposées.
Ils y gagnèrent dans leur richesse, par l’impunité qui couvrit leurs déprédations; ils y gagnèrent dans leur situation politique et sociale par l’abaissement des patriciens et du Sénat; ils devinrent les maîtres des lois, à leur source, et dans le cours tout entier de leurs applications.
Dirigée surtout contre les privilégiés de la fortune, la révolution finit par tourner en faveur de ceux qui étaient devenus les plus riches. Les Romains étaient plus que jamais des hommes d’argent, par la force des mœurs, et sous l’autorité des lois.
4º Faits extérieurs.--Pendant que ces luttes de partis se poursuivaient à Rome, les affaires des publicains se multipliaient en province, pour venir, quand les circonstances le voulaient, ou quand les choses allaient à l’extrême, se terminer dans les agitations du Forum, des basiliques ou de la curie; sur la place publique, au Sénat, ou devant les tribunaux.
Nous avons déjà mentionné ce fait singulier, de l’envahissement préalable des provinces prédestinées à la conquête, par ces sortes d’éclaireurs volontaires qui s’appellent les negotiatores, les trafiquants italiens. Nous les retrouvons maintenant à leur place dans l’histoire, ces hommes hardis, et il faut en dire quelques mots. Ils touchent de très près aux grands manieurs d’argent et leur ouvrent les voies en même temps qu’aux armées.
Avides de gain autant qu’aventureux et confiants dans le prestige de leur origine, ils s’étaient ainsi répandus, avant la conquête définitive, plus spécialement sur le sol de l’Afrique, de l’Asie Mineure et des Gaules. Là, ils exerçaient leur commerce interlope et soutiraient impudemment aux habitants, ou leur prenaient ouvertement tout ce qu’ils pouvaient.
Les populations de ces contrées, pour la plupart de mœurs primitives, se laissaient facilement éblouir par le prestige de ces Romains, que précédait partout la renommée de leurs victoires. Habiles et complexes dans leurs opérations, les trafiquants entraînaient sans peine leurs victimes par de trompeuses avances; ils leur prenaient le plus pur de leurs biens, et s’enrichissaient facilement à leurs dépens par la fraude et l’usure.
Mais de sourdes rancunes et des haines profondes se gravaient dans le cœur de ces gens, que des étrangers venaient dépouiller chez eux, en les traitant avec mépris. Un souffle de vengeance capable de se transformer en violentes tempêtes, s’agitait autour de ces ruines accumulées.
Alors, un jour, on voyait les flots de sang romain couler; les populations s’étaient organisées en silence, et la vengeance éclatait subitement de tous les côtés à la fois. Rome outragée envoyait alors une armée, car il fallait bien protéger les intérêts ou la vie de ceux qui avaient été épargnés et venger les victimes, et bientôt il y avait, pour les publicains et les proconsuls, une province romaine de plus à faire fructifier, à leur gré et sans risques ni périls. «Majores vestri sæpe», dit Cicéron, «mercatoribus ac naviculariis injuriosius tractatis, bella gesserunt[417].»
[417] Cicéron, Pro lege Manilia, nº 5; Voy. Tacite, Ann., III, 40.
C’est ainsi qu’en 642-112, les negotiatores italiens furent massacrés à Cirta (Constantine), où Jugurtha les avait forcés à se réunir. Une guerre impitoyable s’ensuivit.
Vingt ans seulement, après ce premier massacre, nous assistons à ces «Vêpres siciliennes» de l’Asie, où les trafiquants italiens furent égorgés, sur le signal donné par Mithridate, le redoutable roi de Pont. Il en périt quatre-vingt mille d’après Valère-Maxime[418], cent mille suivant Appien[419]; Plutarque porte le chiffre jusqu’à cent cinquante mille[420].
[418] Valère-Maxime, IX, 2.
[419] Mithridate, 61.
[420] Plutarque, Sylla. Voy. Duruy, t. II, p. 643; d’Hugues, loc. cit., p. 47.
Il en devait être de même, quelque temps après, à Genabum, dans la Gaule, déjà exploitée par les banquiers romains avant la conquête de César[421].
[421] Cicéron, Pro Fonteio, IV et suiv.
Rome envoya de nouvelles armées en Afrique et en Gaule, et les nations rebelles furent définitivement soumises. Mais n’anticipons pas sur les événements.
Quant à l’Asie, il semble, en vérité, que ce malheureux pays dut être la terre classique des manieurs d’argent, la proie des spéculateurs. Elle devait évidemment ses malheurs à ses richesses et à la fertilité de son territoire, présents funestes, sans doute, d’un destin irrité. «Asia vero tam opima et fertilis», dit Cicéron, «ut et ubertate agrorum et varietate fructuum et magnitudine pastionis et multitudine earum rerum, quæ exportantur, facile omnibus terris antecellat[422].» C’était, suivant l’expression de M. Belot, l’Eldorado des publicains.
[422] Cicéron, Pro lege Manilia, VI.
Déjà Caius Gracchus avait chargé de taxes directes et indirectes la nouvelle province d’Asie. «Il lui imposa notamment la dîme foncière, et décida que toute la province serait donnée à bail aux entrepreneurs de Rome, fermant du même coup la porte aux capitalistes locaux, et suscitant aussitôt la formation d’une société colossale pour la prise à ferme des dîmes, des redevances, des pâturages (pascua, scripturæ) et des douanes (portoria) d’Asie[423].» C’est sur cette terre prédestinée, surtout, que nous allons voir reparaître, dans l’ordre chronologique des événements, les exploits des publicains. Caius Gracchus lui-même avait dû poursuivre les extorsions sans pudeur, que les negotiatores de son temps, et spécialement Marius Aquilius, y avaient scandaleusement exercées[424].
[423] Ascon., In divin., 122; Tite-Live, LXX. Voy. Mommsen, V, p. 187.
[424] Harangue de Caius Gracchus sur la possession de la Phrygie, offerte à l’enchère, par Marius Aquilius, aux rois de Bithynie et de Pont. Mommsen, V, p. 67, note 1.
§ 3.--Des Gracques à Sylla.--Suite des lois judiciaires.--Les publicains sont les maîtres dans l’État.--Apogée de leur puissance.--Leurs abus.--Marius (643-111 à 665-89).
Si l’on veut suivre les grandes lignes, fixer les traits caractéristiques de l’histoire des publicains, c’est aux luttes du Forum, aux comices, et particulièrement aux lois judiciaires, qu’il faut revenir. C’est par là que les spéculateurs affirment directement leur puissance.
Nous avons déjà dit que jusqu’à Sylla, ce furent les chevaliers, et par conséquent les publicains qui eurent presque constamment l’avantage dans ces luttes incessantes. Cicéron déclare que, dans cette période, l’ordre équestre a jugé seul sans interruption, pendant cinquante années[425]. Peut-être y a-t-il quelque exagération dans cette affirmation; ce qui est certain, c’est que le droit concédé aux chevaliers par les Gracques leur fut reconnu par la loi agraire de Thorius (643-111).
[425] Cicéron, Div. in Quintum Cæcilium, III, XXI-XXII.
Cette loi, que nous avons annoncée, à l’occasion de la loi agraire des Gracques dont elle atténua les effets, est pour nous, encore au point de vue des lois judiciaires, d’un intérêt particulier. Elle s’occupait expressément de régler la compétence des procès entre les publicains et ceux avec qui ils traitaient en sous-ordre; c’est aux citoyens de la première classe du cens, c’est-à-dire aux riches chevaliers, qu’elle attribuait formellement le droit de juridiction[426]. On peut dire comme avant, sous ce nouveau régime, encore: «Nefas esse publicanum judicare contra publicanum[427].» L’exploitation de la province pouvait se continuer en sécurité.
[426] Lex Thoria agraria, 643-111, Egger, Latini sermonis vetustioris reliquiæ, p. 217: «Quoi publicano ex h. l. pequnia debebitur... Si publicani de ea re recuperatores sibi dari postulabunt, quodplus aliterve cum pequniam sibi deberi dari ve oportere deicant tum cos... pr... prove pr... quo in jous adierint in diebus X proxsumeis quibus de ea re in jous aditum erit ex civibus L, quei classis primæ sienta XI dato unde alternos du...»--Voir aussi, § 42, Belot, op. cit., qui a très soigneusement analysé les dispositions nombreuses et diverses de cette loi, p. 189 et suiv.
[427] Cicéron, Pro Flacco, 4.
A d’autres points de vue, cette loi déplut aux chevaliers. Appien dit qu’elle arrêta la distribution des terres, et qu’elle fixa les domaines entre les mains des possesseurs[428]. Ce fut un procédé très opportun pour diminuer le trouble apporté par les lois agraires antérieures, mais il résulta de cette loi une diminution considérable dans le montant des impôts à recouvrer par les publicains; c’est ce qui souleva leur mécontentement. Le Sénat ne se décourageait pas et ne désertait pas la lutte; il la soutenait sans force et sans mesure, comme un gouvernement malhabile de réaction; mais il n’abandonnait pas l’espoir de reconstituer ses anciens privilèges. En 647-107 ou 648-106, Servilius Cæpion proposa l’abolition de la loi judiciaire de Caius Gracchus, et le retour aux anciens usages, par la restitution de la justice aux sénateurs. Il s’attira par là les haines du peuple, qui le lui fit rudement sentir à son retour de l’armée des Gaules[429].
[428] Voy. les nombreux détails donnés à ce sujet par Mommsen, Hist. romaine, t. V, p. 145 et 146, note 1.
[429] Appien, G. civ., I, 27.
Pour soutenir cette loi, Crassus prononça un discours qui dut être fort éloquent, car on le faisait apprendre dans les écoles de Rome, vers la fin de la République, comme un modèle du genre.
Si on veut juger de la passion des partis, du degré d’exaltation auquel on était arrivé dans ces discussions, et du point sur lequel ne cessait de porter la lutte, on n’a qu’à lire l’extrait de ce discours que Cicéron nous a conservé: «Arrachez-nous, arrachez-nous de la gueule de ceux dont la cruauté ne peut se rassasier de notre sang, ne permettez pas que nous soyons soumis à d’autres qu’à vous envers qui, seuls, nous pouvons et nous devons l’être[430].»
[430] Cicéron, Brutus, 36; De Oratore, II, 70. Belot, op. cit., p. 194 et 195: «Eripite nos», disait Crassus, «eripite nos ex faucibus eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri, nolite sinere nos cuiquam servire nisi vobis universis quibus et possumus et debemus.»
On ne sait pas bien sûrement si Crassus obtint ce qu’il demandait, et si, en effet, en vertu d’une loi Servilia, le Sénat arriva à composer seul les Quæstiones, et à en expulser les chevaliers, ainsi qu’on l’a soutenu. En tout cas, ce ne fut pas pour longtemps.
On peut affirmer en toute hypothèse, en effet, que les efforts de Cæpion et de Crassus furent sans résultat sérieux, car presque immédiatement après leur tentative, avortée ou non, une nouvelle loi, de repetundis, votée sur l’initiative de Servilius Glaucia, reconnaissait encore aux chevaliers, la part la plus importante de la judicature politique, et spécialement assurait leur juridiction sur les concussions des fonctionnaires dans les provinces[431].
[431] On fixa à 600,000 sesterces (120,000 fr.) le cens équestre qui était nécessaire pour être juge; on exigea, en outre, dans une loi Servilia (De repetundis), datée à peu près de la même époque, que l’on eût au moins trente ans, et au plus soixante ans pour faire partie des tribunaux. Il est certain que cette disposition, quoique comprise dans une loi spéciale, fut de celles qui devinrent communes à toutes les Quæstiones. Nous avons indiqué plus haut, que cela se pratiquait pour beaucoup d’autres règles de droit. Au reste, il existe quelque incertitude sur ces lois Servilia et sur leurs dates. Ce n’est pas ici le lieu de développer ces controverses qui nous éloigneraient de l’histoire des publicains. Les documents sont divergents à cet égard. M. Belot, qui a très savamment traité cette partie de l’histoire romaine, dit qu’un mot de Julius Obsequens, compilateur du cinquième siècle, a fait croire à un partage entre les sénateurs et les chevaliers. Tacite affirme la restitution complète; et, d’autre part, une inscription rapportée par Orelli (nº 565) est dédiée à Cæpion: Ob judicia restituta. Mais MM. Belot et Laboulaye (loc. cit.) hésitent à admettre cette opinion qui ne nous paraît pas vraisemblable. Voy. Belot, op. cit., chap. V: Les chevaliers romains devant les tribunaux; Histoire des lois judiciaires depuis le temps des Gracques jusqu’à la dictature de César, et Mispoulet, Les institutions politiques des Romains, t. II, chap. XXI, p. 473, qui signale, avec les dates suivantes, quatre lois judiciaires dans la période que nous étudions: Lex Cæcilia, 631 ou 632-123 ou 122; Lex Servilia, 648-106; Lex Livia, 663-91; Lex Plautia, 665-89. Ce serait sortir du cadre de cette étude que de les examiner chacune dans leurs détails. Maynz, dans l’introduction de son Cours de droit romain, nº 92, fournit quelques explications à cet égard. Nous devons nous borner à renvoyer à ces autorités.
Les chevaliers furent si reconnaissants à Glaucia de cette disposition, qu’ils voulaient le nommer consul, et les comices, toujours disposés à les suivre en cette matière d’intérêt commun, s’y seraient prêtés sûrement, si sa fonction de préteur n’eût empêché Glaucia de poser sa candidature[432].
[432] Cicéron, Brutus, 62; De Oratore, II, 48. Cette loi, appelée Servilia de repetundis, est donnée par M. Egger, dans ses Latini sermonis reliquiæ, en un extrait de seize pages, 231 à 246; elle se référerait à une date peu certaine, entre 648-105 et 654-99. M. Belot accepte cette dernière date (op. cit., p. 241). Les extraits reproduits par M. Egger contiennent de nombreux détails auxquels nous ne saurions nous attarder ici; quelques-uns sont indiqués à la note précédente.
En même temps, sur la motion de Saturninus, on constitua et on mit en mouvement un tribunal spécial, pour réprimer les abus commis en Gaule par les magistrats, au cours de la guerre Cimbrique[433]. C’était encore une satisfaction donnée aux manieurs d’argent chevaliers, contre ceux qui avaient osé se permettre de les poursuivre.
[433] Voy. Mommsen, Hist. rom., V, p. 176 et 179. Voy. aussi Belot, p. 239, et Velleius, II, 11.--Valère-Maxime, VIII, 15, nº 7.--Salluste, Jugurtha, 65.--Diodore, Fragm., L, XXXIV.
Au reste, les auteurs de ces mesures, Glaucia et Saturninus, n’étaient que les acolytes d’un plus grand personnage, à l’instigation duquel ils agissaient, et dont ils dépassèrent même les intentions.
Marius était venu, après ses victoires contre l’ennemi du dehors, continuer au dedans l’œuvre des Gracques; mais en soutenant la plèbe, c’est surtout contre les nobles qu’il dirigea ses coups, et c’est à eux qu’il devint odieux.
Caius Gracchus avait été l’homme politique, arrivant, par le seul ascendant de sa personne et de son nom, à se créer un gouvernement monarchique dont il avait été le chef, sous des apparences démocratiques. Marius fut le général qui, soutenu par le prestige de ses victoires, et à l’occasion par le bras de ses vétérans, faisait pressentir les tyrannies militaires à la veille de devenir définitivement maîtresses du pouvoir. Il ne se servit pas de ses légions, aussi constamment que bien d’autres, pour arriver à ses fins politiques, mais ce furent ses réformes militaires qui permirent aux généraux vainqueurs de rester, au retour de leurs expéditions, les maîtres de leurs armées, et, avec elles, d’usurper la toute-puissance.
Né hors de Rome, d’une famille appartenant à l’ordre des chevaliers, c’est par l’influence de cet ordre, et spécialement par le dévouement des publicains, qu’il était arrivé au consulat; il leur était, par ce fait, naturellement favorable.
Cependant, les mesures imprudentes de ses agents ayant déchaîné le désordre et l’anarchie dans Rome, tous les riches, indistinctement, en furent alarmés. C’est que les troubles politiques qui aggravent en réalité la misère des pauvres, beaucoup plus qu’ils n’atteignent la fortune des riches, sont redoutés cependant, surtout par ceux qui possèdent.
Ce fut un trait d’union entre les sénateurs et les publicains, qui se liguèrent contre le parti de Marius, en vue de l’intérêt commun de leurs fortunes menacées par les troubles de la rue. Il leur parut à tous qu’il fallait, à tout prix, faire cesser les dangers matériels du régime nouveau. Une nouvelle loi agraire vint les encourager à presser ce rapprochement.
Mais les chevaliers n’eurent pas à souffrir de ces événements ni, par conséquent, les publicains. Une loi de Saturninus était venue en 653-101 enlever encore aux sénateurs, pour la leur donner, la compétence en matière de violence et d’injure; en sorte que Cicéron a pu dire qu’en 654 c’était l’ordre équestre qui tenait tous les tribunaux, et il avait par là, dans ses mains, le gouvernement de l’État[434].
[434] Cicéron, Pro C. Rabirio, VII.
Au surplus, les actes d’hostilité ne tardèrent pas à reparaître entre les deux puissances: Nobilitas et Publicani.
En 663-91, Drusus, au nom du Sénat, proposa à la plèbe de s’unir pour combattre les chevaliers. C’était une alliance trop disparate pour être durable; elle pouvait devenir préjudiciable à trop de personnes pour n’être pas condamnée d’avance. Drusus fit cependant accepter un instant sa motion de retirer les jugements aux chevaliers; il organisa même une quæstio pour faire juger les faits de corruption des juges eux-mêmes; mais ces tentatives retombèrent bientôt, elles aussi, dans le néant. «Drusus fut dans l’impossibilité manifeste de rendre les jugements au Sénat», dit Appien[435].
[435] G. civ., I, 35. M. Belot, op. cit., p. 255 et suiv., est entré, d’après Cicéron, Asconius, Tite-Live, Appien et Velleius Paterculus, dans de nombreux détails sur le rôle joué par Cæpion, Scaurus, Crassus, Philippe, Drusus et sur les projets de réforme de ce dernier. Ce sont les péripéties de la lutte que nous avons dû résumer en deux mots, mais que l’on peut retrouver reproduites par les écrivains indiqués ci-dessus, dans la partie de leur histoire de Rome correspondant à cette époque. La concession du droit de cité aux Italiens intervient comme un instrument de combat entre les deux ordres, et, par là, les guerres sociales se rattachent aux luttes de la politique intérieure entre sénateurs et financiers.
Drusus s’était attaqué à un ennemi redoutable.
Comme les Gracques, auxquels il semblait avoir voulu emprunter leurs procédés en vue d’une cause opposée, il périt de mort violente dans la rue. L’auteur de l’assassinat ne fut pas découvert.
Pendant que se poursuivaient ces luttes sur le terrain législatif, les chevaliers, maintenus toujours maîtres de cette puissance judiciaire qu’on ne cessait de leur disputer, continuaient à l’exercer impudemment à leur profit dans les tribunaux.
Sur l’initiative du tribun Mamilius[436], les nobles, accusés de s’être vendus à Jugurtha, furent déférés aux Quæstiones des chevaliers. Il étaient jugés d’avance.
[436] Salluste, Jugurtha, 30 et suiv.
Un prêtre, C. Sulpicius Galba, et quatre consulaires furent condamnés à l’exil: «C. Galbam, L. Bestiam, C. Catonem, Sp. Albinum, L. Opimium, Gracchani judices sustulerunt», dit Cicéron dans son langage expressif[437]. Cette fois encore il se montre sévère pour les juges chevaliers. Il les appelle les Gracchani judices; cela suffit à expliquer la sentence. Salluste dit, dans le même sens: «Nobilitate fusa per legem Mamiliam» (645-109).
[437] Cicéron, Brutus, 34.
En 649-106, les chevaliers se vengèrent aussi des malheurs publics, qui pesaient sur leurs affaires, en poursuivant d’autres grands personnages. On ne pardonna pas à Cæpion ses expéditions d’Orange et de Toulouse.
Quel que fût l’esprit de parti qui ait dirigé les poursuites et les condamnations, les chevaliers, en frappant haut, n’en avaient pas moins frappé juste, la plupart du temps. Ils ne devaient pas tarder à abuser bien autrement de leur puissance.
C’était encore dans le cours du septième siècle. Il restait, paraît-il, à Rome, quelques survivants des anciens jours, assez courageux, assez amis des lois et de la justice pour réprouver la fraude et chercher à la réprimer; assez haut placés, pour n’avoir à redouter les représailles de personne.
Mucius Scævola, grand pontife et consul, était le descendant de cette illustre famille, où l’on était traditionnellement, de père en fils, à la fois jurisconsultes profonds et vaillants hommes de guerre. Il fut nommé préteur en Asie. C’était, à cette époque, une des provinces les plus maltraitées par les publicains et les négociateurs qui s’acharnaient sur ces riches contrées.
Mucius Scævola, avec l’aide de son questeur Publius Rutilius Rufus, avait rétabli l’ordre et réprimé d’affreux brigandages. Il avait fait rendre justice aux provinciaux, frappé les exacteurs, fait exécuter et mettre en croix, comme c’était son droit, ceux qui s’étaient signalés par les crimes les plus graves. Tous les ans, les Asiatiques célébrèrent, depuis lors, en son honneur, une fête appelée Mucia, afin de rappeler la reconnaissance que leur avait inspirée cette bienfaisante et courageuse administration. Le Sénat avait approuvé sa conduite. Mais les chevaliers se sentirent tous frappés ou menacés par ces rigueurs nouvelles[438] dans la personne des publicains et aussi dans celle des magistrats, punis pour avoir autorisé leurs excès.
[438] Waddington, Les fastes des provinces asiatiques, nº 5; P. Rutilius Rufus; Tite-Live, Epit., LXX; Dion Cassius, fr. 97; Asconius, In Divin., 12.
Ne pouvant atteindre Mucius Scævola, à cause de sa haute situation, ils s’attaquèrent à ses lieutenants. En 661-93, ils accusèrent audacieusement Publius Rutilius Rufus, le questeur qui s’était particulièrement dévoué à la courageuse mission de justice de son chef[439].
[439] Mommsen, Hist. rom., t. V, p. 61.
Rutilius était consulaire, juriste et historien. C’était un stoïque, au moins par le caractère, car c’est à lui que Valère Maxime attribue une parole devenue célèbre à juste titre. Un ami à qui il refusait de rendre un service inique lui ayant dit: «Comment puis-je avoir besoin de ton amitié, si tu ne fais pas ce que te je demande?» Il lui avait répondu: «Et moi donc de la tienne, si pour toi je dois faire des choses malhonnêtes[440]?» Ni l’honorabilité de son rang et de sa personne, ni l’élévation de son âme, ni la justice et la légalité des actes qu’il avait accomplis sous les ordres et la responsabilité de son chef, ne purent le soustraire aux poursuites des publicains.
[440] Tacite, Ann., IV, 43; Diodore, XXXVII, 5; Dezobry, t. III, p. 376; Ledru, op. cit., p. 69; Mommsen, op. cit., V, p. 168: «Quid ergo mihi opus est amicitia tua, si quod rogo non facis?»--«Imo quid mihi tua, si propter te aliquid inhoneste facturus sum?»
Rutilius se rendit à la sommation qui lui fut adressée, mais ne voulut pas se défendre, parce qu’il comparaissait devant des juges ouvertement vendus à la cause des publicains ou publicains eux-mêmes. Cet homme de bien fut, sans hésitation, condamné à l’exil; sa fortune fut confisquée. Malgré Mucius Scævola et d’autres citoyens intègres, il fut condamné comme coupable d’exactions, et obligé de payer de ses deniers, aux vrais criminels, des indemnités considérables pour les services qu’il avait rendus à la justice, par l’accomplissement des devoirs de sa charge. Le sentiment public en fut révolté: Quo judicio, convulsam penitus scimus esse rempublicam[441].
[441] Cicéron, Brutus, 30.
Valère Maxime s’écrie, à l’occasion de ce récit, dans son chapitre de la majesté chez les Romains: «Qu’y a-t-il de plus malheureux qu’une condamnation, de plus dur que l’exil? Cependant ce malheur, en frappant P. Rutilius, victime d’une cabale de publicains, ne lui fit rien perdre de sa considération personnelle. Comme il se dirigeait vers l’Asie, toutes les villes de cette province envoyèrent des députés à sa rencontre pour lui offrir à l’envi un asile. Est-ce là un exil ou n’est-ce pas plutôt un triomphe? Il se fixa à Smyrne, au milieu des provinciaux qu’il avait défendus au péril de sa vie[442].»
[442] Valère Maxime, VI, 44. Lorsque Sylla arriva au pouvoir, il offrit à Rutilius de rentrer dans Rome, mais celui-ci préféra mourir en exil. Quintil., Just. or., XI, 1; Cicéron, De Republ., I, 8; Brutus, 22 et 91.
Cette condamnation, outrageusement inique, qui bravait ouvertement les lois et la justice, ne resta pas un fait isolé, quoiqu’elle fût de nature à rendre circonspects les magistrats trop bien intentionnés, et à tempérer le zèle de leur conscience, pour les réformes financières.
Les poursuites et les condamnations aux peines les plus sévères se multiplièrent, deux ans après, à l’occasion des révoltes de l’Italie. Le tribun Quintus Varius fit créer une quæstio spéciale dite de haute trahison, qui frappa à coups redoublés sur les sénateurs suspects d’hostilité aux idées des publicains. Gaius Cotta, Marcus Scaurus, vieillard austère, prince du Sénat, et beaucoup d’autres membres de la nobilitas se virent accusés ou condamnés sans raison[443]. Suivant Florus, qui n’est assurément pas plus sévère que les autres historiens de cette période, les chevaliers, maîtres de la vie et de la fortune des plus nobles citoyens, pillaient impunément les trésors de l’État.
[443] Florus, III, 17.
A cette époque, une redoutable crise financière, suite des événements de la guerre, avait éclaté sur Rome. La guerre sociale répandait ses ravages en Italie, troublant le commerce, détruisant les récoltes, arrêtant les affaires de la péninsule; et en même temps, Mithridate organisait cette immense et subite révolte de l’Asie Mineure tout entière, dont nous avons parlé, qui devait mettre l’existence même de Rome en danger.
Au massacre de cent cinquante mille Italiens libres ou esclaves, femmes, vieillards et enfants, avait succédé la confiscation de tous leurs biens et l’arrêt subit de toutes ces entreprises financières, industrielles ou commerciales organisées sur cette terre féconde et qui, pour la plupart, venaient correspondre avec les spéculateurs de Rome, et souvent se centraliser entre leurs mains. Les immenses sociétés de publicains, reconstituées par Caius Gracchus, avaient dû être les premières atteintes.
Les Romains avaient déjà, comme l’expliquait plus tard Cicéron dans son discours pro lege Manilia, des capitaux considérables engagés en Asie, et qui paraissaient compromis ou même perdus pour toujours. C’était la gêne pour beaucoup, la ruine pour quelques-uns. Les sénateurs ne furent pas les moins maltraités par ce krach italo-asiatique; nous verrons la preuve certaine de la détresse de quelques-uns dans les lois sulpiciennes.
Les banquiers de Rome avaient sans doute fait face aux premiers besoins; mais, pressés de rentrer, à l’échéance, dans les fonds avancés par eux à cette occasion ou même antérieurement, ils avaient voulu agir avec énergie contre leurs débiteurs. Ceux-ci avaient demandé des délais. Ils avaient fait même plus, et, suivant les conseils de leur misère, ils avaient tenté de faire appliquer à leurs créanciers les anciennes lois répressives de l’usure, tombées en ce moment en désuétude.
Le magistrat compétent, le préteur urbain Sempronius Asellio, paraissait disposé en leur faveur. C’en fut assez; on ne lui laissa pas le temps de rendre ses sentences. Le tribun Lucius Cassius se mit lui-même à la tête d’une troupe de ces financiers qui réclamaient leur payement; ils trouvèrent le préteur occupé à accomplir une cérémonie religieuse; ils se précipitèrent sur lui et le massacrèrent, encore revêtu des habits du sacrifice. Ils laissèrent son corps mutilé auprès du temple de la Concorde.
Jamais les auteurs de cet assassinat audacieux et sacrilège ne furent poursuivis. C’était l’œuvre de la vengeance des chevaliers menacés dans leur argent; on était sûr que jamais une condamnation ne serait prononcée, pour un pareil fait, par les tribunaux chargés de le juger[444].
[444] Tite-Live, Epit., LXXIV; Belot, Hist. des chev., p. 262; Mommsen, Hist. rom., t. V, p. 237.
Sans doute, pour profiter de la réprobation que dut produire cet événement dans le peuple, Plautius Silvanus proposa une loi qui offrait plus de garanties d’impartialité par le choix des juges, et, en effet, il la fit voter (665-89)[445]. Les trois ordres étaient représentés dans les quæstiones nouvelles. Mais ce ne fut qu’un palliatif insuffisant. Les chevaliers restaient, en fait, les maîtres, dans les tribus, surtout dans les tribus rustiques et dans les municipes chargées de déléguer chacune leurs quinze jurés; ce fut sur leur désignation et, par conséquent, dans leurs vues, que les délégations furent faites, et les tribunaux restèrent, au fond, à peu près ce qu’ils étaient avant la réforme, tant il est vrai que partout les financiers dirigeaient tout. Il y avait là, certainement, plus qu’une influence morale; ce n’était pas la considération qu’ils inspiraient qui pouvait agir sur le peuple. Il y avait dans les masses encore, cette solidarité d’intérêts avec les publicains et leurs affaires, qui persistait, pour assurer à ceux-ci le pouvoir, tant que le peuple restait le maître de ses votes.
[445] Asconius, In Cornel.
La loi Plautia ne fut abolie qu’en 674-80, par Sylla[446].
[446] Asconius, In Div.; Cicéron, Pro Cornelio; Belot, op. cit., p. 264.
Peu de temps après la crise financière et la loi Plautia, en 666-88, le tribun Publius Sulpicius Rufus proposa une loi que nous devons signaler, parce qu’elle visait dans sa première disposition la crise financière, dans la seconde, les jurys de publicains.
Il proposait d’abord de déclarer déchu de son titre tout sénateur qui aurait une dette supérieure à 2,000 deniers, soit 2,250 francs. Il voulait éviter ainsi, pour le Sénat sans doute, la déconsidération bruyante qui avait atteint les débiteurs insolvables sur lesquels la crise avait attiré l’attention du public. On ne peut s’expliquer que de cette façon, la mesure générale dirigée contre les sénateurs, pour une somme relativement si faible dans leur passif. On y voit, en même temps, la preuve que, malgré les lois et les préjugés, les sénateurs s’étaient laissé prendre dans les spéculations lointaines.
Dans la seconde proposition, Sulpicius Rufus demandait que l’on rappelât tous ceux qui avaient été condamnés par les anciennes quæstiones de chevaliers. Il comptait, sans doute, davantage sur les jurés choisis par la loi Plautia. Il se trompait, nous l’avons vu.
Il dut, au reste, le pressentir lui-même, car, dans une troisième disposition, il cherchait à modifier le vote dans les tribus, en faisant une nouvelle distribution des citoyens dans ces tribus et en admettant les affranchis à y voter.
Ces motions passèrent avec quelques difficultés, mais le temps des délibérations et des formes légales allait disparaître. Dans les luttes du Forum, on avait commencé par le bâton, on en venait désormais à l’épée et à l’invasion des légionnaires en armes. Il ne fallait rien moins que cela pour détruire la puissance des publicains et des financiers, qui avaient tout envahi.
§ 4.--Consulat et dictature de Sylla (665-89 à 675-79).
Les chevaliers et, par le fait même, les publicains, devaient rencontrer un adversaire redoutable, un ennemi hautain, implacable et sanguinaire. Ce qu’avaient vainement tenté Drusus et Plotius Silvanus par les procédés légaux, Sylla allait le réaliser par les proscriptions, les confiscations, les exécutions en masse, par le fer et le feu. Marius et Cinna durent s’effacer devant le tout-puissant dictateur, devant le représentant impitoyable de la réaction aristocratique.
Marius avait été nommé général de l’expédition d’Asie, dont Sylla convoitait le commandement (665-89). Pendant que le futur dictateur, à qui rien ne devait résister, guerroyait en Italie, à la tête d’une armée courageuse et dévouée, il apprit qu’il était éliminé par les intrigues de Sulpicius, au profit d’un rival préféré. Il s’adressa alors à ses soldats, il leur fit entrevoir les profits de la guerre d’Asie, où il avait compté les conduire; il rappela à la plupart d’entre eux, qui connaissaient déjà la riche province, ce qu’ils pouvaient espérer de succès et de butin dans l’expédition qu’on lui refusait, et les amena à Rome, prêts à tout tenter avec lui.
Pour la première fois, les murailles sacrées furent franchies par les légions en armes. Marius fut défait dans les rues mêmes de la ville; il prit la fuite. Il fut arrêté aux marais de Minturnes, devenus depuis lors légendaires, et relâché par les magistrats provinciaux, qui n’osèrent toucher au sauveur de la République, et qui respectèrent peut-être plus encore en lui, le représentant des chevaliers et des villes italiennes.
Sylla devint maître de Rome. Il prit, pendant cette première occupation du pouvoir suprême, des mesures relativement modérées, dont quelques-unes même étaient opportunes et sages. Il remit en vigueur certaines dispositions anciennes sur le maximum de l’intérêt (Lex unciaria, 666-88); créa des colonies; augmenta de trois cents membres, choisis à son gré, le Sénat; fit quelques modifications dans l’organisation des comices; prononça, bien qu’il n’en eût pas le droit, des condamnations à mort, notamment contre douze personnages considérables; augmenta la puissance législative du Sénat; mais il respecta, malgré tout, les éléments les plus essentiels du régime politique inauguré par les Gracques.
Il en resta là, pour la première partie de son œuvre de toute-puissance. Les financiers n’avaient pas tardé à reconnaître en lui un ennemi acharné. Ils firent échouer au consulat les candidats de son choix, lui opposèrent Cinna d’abord, Strabon ensuite. Malgré les dangers que pouvaient susciter à sa cause, dans la ville, ces deux adversaires déterminés, Sylla voulut, avant tout, réaliser les bénéfices de cette guerre d’Asie qui avait été le premier objet de sa marche sur Rome, et s’embarqua, en effet, avec les légions fidèles, auxquelles il tenait ainsi ses promesses, au commencement de l’année 667-87.
Après avoir abattu la coalition des Orientaux suscitée par le puissant et habile roi de Pont, il s’efforça de reconstituer les affaires des Italiens survivants du massacre par lequel la guerre avait commencé. Aux impôts et aux charges dont nous aurons à parler bientôt, et dont il frappa l’ennemi, il joignit une indemnité de guerre de 20,000 talents. Il laissa à son lieutenant Lucullus la charge d’assurer tous les résultats de la victoire, et revint vers Rome (671-83).
Les troubles et les luttes armées s’étaient renouvelés dans la cité, plus que jamais divisée. Cinna et Marius y étaient rentrés et y avaient inauguré la terreur, par le massacre en masse des notables du parti aristocratique. Cinna pendant son passage au pouvoir avait supprimé toutes les dispositions apportées par Sylla. Hostile au parti des nobles, et favorisant celui des Italiens, il prenait des mesures de précaution contre Sylla lui-même et ses partisans, lorsque celui-ci s’annonça par une lettre écrite au Sénat.
Après une véritable guerre entre armées romaines, Sylla rentrait à Rome, en 672-82, comme maître et comme dictateur tout-puissant.
Sylla détestait les chevaliers autant que cette bourgeoisie des municipes italiens, d’où ils tiraient leur origine. Il porta au milieu des villes italiennes la dévastation et la mort; il en détruisit plusieurs, il ravagea leur territoire. A Rome, il dressait, en 673-81, ses listes de proscription. Deux mille six cents chevaliers, suivant certains historiens, un bien plus grand nombre, suivant d’autres, furent chassés ou tués, leurs biens confisqués au profit des amis du maître[447]. Le sang des adversaires, citoyens de toutes classes et soldats, coula à flots dans les rues. C’était la violente réponse aux massacres de Marius.
[447] Cicéron, Epist. ad Quint. fratr., I, 1.
Mais il fallait assurer l’avenir, et Sylla ne manqua pas de faire aussi, dans ce but, ses lois judiciaires. Rien ne le pressait à cet égard. Pour le moment, sa justice sommaire et expéditive suffisait à tout.
Nous parlerons plus bas de la loi judiciaire Cornelia; parcourons d’abord les actes accomplis directement contre les publicains en personne, ou contre leurs œuvres, soit pendant le premier consulat, soit à l’époque de la dictature.
D’abord, Sylla frappa ce qui restait de l’ordre équestre dans sa vanité, en lui retirant les places qui, depuis les Gracques, lui avaient été réservées dans les fêtes publiques.
Il attaqua aussi les publicains au cœur, c’est-à-dire dans leurs spéculations; car il essaya de leur enlever l’entreprise des impôts de l’Asie. Dans ce but, il chargea la province de lever elle-même ses impôts.
Mais il dut reconnaître qu’on ne peut pas procéder aussi sommairement, en pareille matière. Plus les impôts sont durs, plus il est nécessaire que le temps et l’habitude aient fait accepter le mode de perception une fois établi. Or, Sylla n’entendait pas diminuer les charges de la province; bien au contraire. Il fut obligé d’en revenir aux publicains, comme on dut le faire plus tard encore, sous César. «Pendere ipsi vectigal sine publicano non potuerunt, quod iis æqualiter Sylla descripserat», dit Cicéron[448]. Ce furent les habitants des villes de l’Asie qui, lassés des abus de leurs compatriotes devenus agents du fisc, demandèrent eux-mêmes qu’on leur rendît les publicains, à titre de moindre mal.
[448] Valère-Maxime, IX, 2, 1; Appien, G. civ., I, 95; Florus, 2, 9; Plutarque, Sylla, 31; Cicéron, Ad Quint., I; Mommsen, t. V, p. 351.
Les révolutionnaires agissent ordinairement avec plus de force que de réflexion ou de combinaisons prudentes. Nous l’avons observé pour les Gracques. De même, M. Belot remarque que «Sylla manqua de prévoyance et de logique[449]. Ce fut lui-même qui, sans le vouloir, livra l’Asie à l’avidité des publicains. Il exigea des Asiatiques l’impôt de cinq années, vingt mille talents ou à peu près cent millions de francs. Les malheureux Grecs devaient ou contribuer ou emprunter. Or, ils n’avaient pas parmi eux de chefs capables d’opérer une pareille recette. Il leur fallut donc recourir aux seuls grands capitalistes d’alors, aux publicains. Ainsi, l’on peut dire de Sylla ce que Tacite a dit de Pompée, qu’il fut le destructeur de ses propres lois.»
[449] Loc. cit., p. 178.
Au bout de quatorze ans la somme avait sextuplé. Les villes furent obligées de vendre les édifices publics, les objets d’art; les contribuables, à leur tour, furent aussi obligés de tout vendre, même leurs enfants, comme nous le verrons, pour acquitter une partie de leur dette envers les publicains devenus banquiers[450].
[450] Voy. infra, chap. III, sect. I, § 6.
Toutes les révolutions, même celles qui étaient dirigées contre les hommes de finance, continuaient donc à tourner, en définitive, à leur profit. Sylla lui-même ne parvenait pas à s’en défaire, il était condamné à les subir.
Dans cette lutte séculaire, l’aristocratie d’argent s’était substituée de plus en plus à ce que l’ordre sénatorial gardait encore de l’antique patriciat. Elle était devenue un des ressorts essentiels de la République romaine.
L’aristocratie des riches et des financiers est parfois plus supportable au peuple que l’autre, parce qu’elle est habituellement moins hautaine, moins fière, et en tout cas plus accessible. Mais dominée par le mobile de l’intérêt, qui ne représente, dans de pareilles conditions, que les jouissances de la vanité et le plaisir; sans vertu, sans traditions, sans liens de cohésion avec les autres et avec elle-même, elle ne saurait être une force de conservation sociale. Elle ne peut pas être, comme les aristocraties familiales l’ont été parfois, un agent solide de gouvernement; elle est plutôt un élément de dissolution, par sa morale qui est celle du droit de jouir, par son scepticisme, par son absence de principes, et par les funestes convoitises qu’elle développe naturellement autour d’elle. C’est pour cela, en regardant au fond des choses, que Montesquieu pouvait dire, autant en noble de race qu’en philosophe et en historien, «une pareille chose détruisit la République romaine.»
Sylla abdiqua en 675, après avoir exercé un pouvoir aussi absolu que violent; mais ses œuvres lui survécurent quelque temps encore. «Il put bien quitter volontairement la souveraine puissance, mais il ne put empêcher l’effet du mauvais exemple. Chacun voulut dominer», a dit Bossuet[451].
[451] Bossuet, Discours sur l’histoire universelle, 9e époque.
Il avait songé d’ailleurs lui-même à l’avenir, nous l’avons dit, et pour consacrer sa conquête, suivant la coutume, il avait fait une loi judiciaire, cette fois, au profit du Sénat. On a osé dire que, s’il l’eût faite plus tôt, il aurait pu ne pas assumer la responsabilité de ses crimes, parce que les sénateurs, sous les formes de la justice et avec son appui, n’auraient pas manqué d’accomplir la lugubre besogne qu’il réalisa seul. C’est, du moins, Cicéron qui l’affirme[452]; et cela peut nous indiquer à quel degré s’étaient excitées les passions et les haines qui se poursuivaient entre les divers ordres de citoyens, avec l’aide des tribunaux et des lois dites de salut public.
[452] Cicéron, Pro Cluentio, LV.
Dans l’administration de la justice, la loi Cornélia donna aux sénateurs seuls le jugement des causes publiques, c’est-à-dire de celles où s’exerçait en réalité la direction des affaires de l’État. On ne laissa aux autres classes de citoyens que le jugement des affaires privées[453].
[453] Voy. l’énumération des lois cornéliennes dans Smith, Dict., vº Leges Corneliæ. Mommsen, Hist. rom., t. V, p. 375 et suiv.
Il faut cependant remarquer que Sylla, soit pour répondre aux besoins du service, soit pour se faire des partisans plus nombreux et plus dévoués au Sénat, avait créé trois cents nouveaux sénateurs, c’est-à-dire qu’il avait doublé le personnel de cette assemblée. Ces nouveaux sénateurs avaient été empruntés à l’ordre des chevaliers; mais ils avaient sans doute été bien choisis dans l’esprit de la politique dictatoriale. Le questeur tirait au sort le nom des juges pour chaque quæstio.
Les abus d’influences traditionnels et la vénalité ne manquèrent pas d’apparaître, dans les nouvelles juridictions. D’ailleurs, le dictateur avait détruit tous les moyens d’appel ou de contrôle. Le tribunat avait été désarmé, la censure fut supprimée de 668-86 à 684-70.
C’est à ces juges de l’ordre sénatorial eux-mêmes, que Cicéron osa dire pour les ramener à la pudeur: «Le peuple romain apprendra de moi... pourquoi depuis que les tribunaux ont passé à l’ordre des sénateurs et que le peuple romain a perdu le pouvoir qu’il exerçait sur chacun de nous, Q. Calidius a dit, après sa condamnation, qu’on ne pouvait honnêtement condamner un ancien préteur pour moins de trois millions de sesterces; pourquoi, lors de la condamnation du sénateur Septimius pour crime de péculat, on fixa l’amende qu’il devait payer, d’après les sommes qu’il avait reçues comme juge; pourquoi dans le procès de C. Herennius et dans celui de C. Popilius, tous deux condamnés pour péculat, et dans celui de M. Atilius, condamné pour crime de lèse-majesté, il fut prouvé jusqu’à l’évidence qu’ils avaient reçu de l’argent pour prix de leurs sentences; pourquoi il s’est trouvé des sénateurs qui, sortis de l’urne que tenait Verrès, alors préteur de Rome, allaient aussitôt condamner un accusé sans l’entendre; pourquoi il s’est trouvé un sénateur qui, étant juge, reçut de l’argent, dans une même cause, et de l’accusé pour le distribuer aux autres juges, et de l’accusateur pour condamner l’accusé[454].»
[454] Cicéron, Verr., act. II, lib. I, nº XIII. Cicéron parle, dans ce passage, de l’intégrité des anciens tribunaux de chevaliers, comme s’il croyait à cette intégrité. On a pu voir ce qu’il faut penser de ce procédé d’avocat, sans scrupule pour ses moyens de plaidoirie. «Cognoscit ex me populus Romanus, quid sit quamobrem, quum equester ordo judicaret, annos prope quinquaginta continuos, nulla (judice equite Romano judicante) ne tenuissima quidem suspicio acceptæ pecuniæ ob rem judicandam constituta sit.» Cela, du reste, pouvait être matériellement vrai. Les chevaliers réalisaient assez de bénéfices, par les conséquences de leurs abominables jugements, pour qu’on n’ait pas eu besoin de leur payer ces jugements.
Nous avons reproduit ce passage de Cicéron, quoiqu’il n’y soit pas directement question des publicains, parce que nous y voyons du moins, ce que l’amour de l’argent avait fait de cette société romaine, jusque dans les plus hautes sphères.
Au surplus, les publicains étaient toujours, de près ou de loin, mêlés à ces trafics; nous allons en voir la preuve, en examinant de près le monde de la province tel que nous le décrivent les Verrines, dans d’intéressants détails. Ils se sentent assez forts pour braver les tribunaux de sénateurs. Ils ont perdu le pouvoir judiciaire, mais ils ont gardé l’argent, base de leur puissance et savent s’en servir, pour rester encore les maîtres devant les nouvelles juridictions. Les paroles que nous venons de rapporter n’en témoignent que trop clairement. Ils conservent, d’ailleurs, l’espérance d’un retour dans les formes; et Cicéron argumente sans cesse, devant les quæstiones des sénateurs, en les menaçant de se voir enlever la judicature, s’ils ne se montrent pas à la hauteur de leur tâche[455]. Les financiers n’ont pas désarmé.
[455] Cicéron, Verr., act. I, nºs VIII, XVI, XVIII: «Sed nos non tenebimus judicia diutius... alium ordinem ad res judicandas arbitrabuntur... Suscipe causam judiciorum.» Act. II, liv. III, nº XCVI: «Quod si ita est, quid possumus contra illum prætorem dicere, qui quotidie templum tenet, qui rempublicam sistere negat posse, ni ad equestrem ordinem judicia referantur?»
§ 5.--Les publicains de Sicile et Verrès (679-75).
Quoique les discours contre Verrès soient fort connus, et aient été très souvent analysés, nous ne pouvons nous dispenser de nous y arrêter. Cicéron était juriste en même temps qu’orateur, et c’est dans ses œuvres que l’on trouve les documents les plus exacts sur le Droit spécial à son époque; les compilations de Justinien ne peuvent plus nous en donner qu’une faible idée.
Cela est vrai surtout, pour les institutions supprimées, à peu près complètement, par le temps et la politique, comme celles que nous étudions en ce moment.
Or, les Verrines nous font voir, avec de curieux détails qui n’ont guère été étudiés, la vie des publicains collecteurs d’impôts, dans l’une des plus intéressantes provinces romaines, la Sicile. On y aperçoit de nombreuses compagnies vectigaliennes à l’œuvre, dans les meilleures conditions possibles, pour réaliser leurs abus. Elles y procèdent, d’accord avec le magistrat qui, chargé de les surveiller et de réprimer leurs excès, se sert d’elles, au contraire, comme du moyen le plus commode et le plus sûr d’exercer ses propres rapines.
On sait que Verrès avait été envoyé comme préteur en Sicile en 679-75. Pendant les trois ans que dura sa magistrature, il commit toute espèce d’abominations. Il avait la soif de l’or, tous les vices de son temps, et la passion des objets d’art. Était-ce une tendance naturelle, ou subissait-il simplement, sur ce dernier point, par vanité, l’influence de la mode qui poussait les Romains vers la littérature, la philosophie, les mœurs, le langage, et les arts de la Grèce? C’est ce qu’il est difficile de savoir[456]. Ce qui est certain, c’est que Cicéron avait consacré une de ses Verrines, spécialement aux vols des objets d’art de tous genres, enlevés par Verrès à la Sicile (de signis); et qu’après avoir subi vingt-quatre ans d’exil, à son retour à Rome, le même Verrès fut de nouveau proscrit par Antoine, pour avoir refusé de céder au puissant triumvir, de beaux vases de Corinthe.
[456] Verr., act. II, lib. IV, nº I: «Venio nunc ad istius quemadmodum ipse appellat studium; ut amici ejus, morbum et insaniam; ut siculi latrocinium: ego, quo nomine appellem, nescio.»
Pour satisfaire ses désirs, il s’était habitué à ne reculer devant rien; la vie des autres ne comptait pas pour lui; Cicéron le prouvait à ses juges, dans la Verrine qu’il consacrait à la dénonciation de ses forfaits sanguinaires. Mais ce n’est pas à cela que nous voulons nous arrêter. Ce sont les affaires d’argent qui nous intéressent.
Justement, ce furent les banquiers de Syracuse qui osèrent accuser Verrès et le traduire devant les quæstiones pendant qu’il était encore dans l’exercice de son pouvoir.
C’est qu’en effet, Verrès a eu souvent affaire avec les banquiers et les publicains, et c’est dans ses rapports avec ceux-ci, qu’il nous importe de le suivre. Il était le complaisant d’abord, il devint bientôt le complice et le bénéficiaire de leurs dilapidations.
En violant pour eux et avec eux tous les principes de l’honnêteté, de la justice, des lois et des coutumes de sa province, il a fourni à son accusateur l’occasion de nous transmettre de précieuses indications sur ces coutumes et ces lois. C’est ainsi que, pour établir par analogie ce qui devait être ailleurs et que nous ne connaissons pas, il nous sera possible d’indiquer, à peu près, ce que furent au temps de Verrès en Sicile, la législation, et les principales dispositions relatives aux finances.
Nous ferons une sorte de tableau d’ensemble, incomplet assurément, et auquel manqueront les couleurs et la vie d’un admirable original nécessairement très réduit, mais nous pourrons ainsi représenter, sous une forme concrète et réelle, ce que nous ne pouvons étudier ailleurs que dans des faits historiques épars et détachés, ou dans les détails disséminés des règles d’un droit peu connu.
Quoiqu’il fût admis, en fait, que le gouvernement d’une province fût un moyen tout naturel de faire fortune, les magistrats y mettaient ordinairement, sans doute, un peu plus de réserve que Verrès, et se montraient moins larges, soit pour eux-mêmes, soit surtout pour les publicains placés sous leur autorité.
Faut-il aller jusqu’à dire, avec Cicéron, dans la seconde Verrine, que cette alliance odieuse que nous allons voir entre publicains et magistrats, fut un fait exceptionnel? Nous savons bien que non. Et cependant le grand orateur disait: «C’est porter une accusation grave et véhémente, et inouïe depuis qu’existent les poursuites de repetundis, que d’inculper un très grave préteur du peuple romain d’avoir fait société avec les publicains[457].» Il disait évidemment le contraire de la vérité, au moins pour l’époque où les tribunaux appartenaient aux chevaliers. Cicéron lui-même, redevenu plus sincère, le déclare dans un autre passage des mêmes Verrines que nous avons déjà cité[458].
[457] «Grave crimen est hoc, et vehemens, et post hominum memoriam, judiciaque de pecuniis repetundis constituta, gravissimum prætorem populi Romani socios habuisse decumanos.»
[458] Cicéron, Verr., act. II, lib. III, nº XLI.
Les magistrats faisaient trop rapidement d’immenses fortunes en province, pour se montrer fort scrupuleux sur le choix des moyens. Celui-ci était si commode et si naturel qu’il dut être employé quelquefois, et qu’il devint probablement ordinaire. Cicéron lui-même, préteur en Cilicie, n’a pas dû être toujours très farouche contre des hommes qu’il flatte à tout instant dans ses discours et auxquels il ne cesse de s’intéresser auprès de sa famille et de ses amis dans ses lettres[459]. Du moins il agissait salvis legibus; et quelques-uns de ses collègues devaient rester dans leurs rapports avec Rome, comme lui, dans la légalité; c’est un soin que Verrès et bien d’autres, sans doute, ne se donnèrent même pas.
[459] Voy. d’Hugues, Une province romaine sous la République. Cicéron, Ad attic., XI, 1; Ad familiares, V, 20.
Voyons d’abord de quoi se composent les textes de la législation en Sicile; nous entrerons, ensuite, dans les détails de ce que ces dispositions contenaient d’intéressant pour nous sur les juridictions, la procédure, les moyens de preuve et l’exécution.
1º Législation sicilienne. Actes de gouvernement. L’édit. Les lois. La lex Censoria.--Le premier acte d’un magistrat arrivant en province devait être, on le sait, de publier son édit[460]. C’était un acte de puissance propre, puisque l’édit pouvait suppléer aux lois et les corriger.
[460] On sait quelle est l’importance du rôle de l’édit provincial, dans l’histoire de la formation du droit romain. Il serait déplacé d’en faire ici l’apologie; mais nous pouvons rappeler qu’il a été l’un des plus remarquables éléments de progrès dans les lois civiles de l’époque classique.
Le gouverneur avait aussi droit de vie et de mort sur les habitants de la province; il pouvait, en outre, imposer des taxes de son chef[461] pour les besoins de son gouvernement ou pour ceux de la République.
[461] Cicéron, Pro Flacco, XIV: «In quo igitur prætoris erit diligentia requirenda? In numero navium et in descriptione æquabilis sumptus? Dimidium ejus quo Pompeius erat usus imperavit. Num potuit parcius? Descripsit autem pecuniam ad Pompeii rationem quæ fuit accommodata L. Sullæ descriptioni: Qui cum omnes Asiæ civitates pro portioni pecunias descripsisset», etc.
Les gouverneurs avaient donc un pouvoir mal défini, mais qui ne devait pas pourtant s’exercer sans limites. En fait, ils avaient d’ordinaire à compter avec les lois et les coutumes locales ou générales, et aussi avec les personnes, notamment avec les publicains. C’est pour cela surtout que Laboulaye dit: «Impuissant pour le bien, le gouverneur était tout-puissant pour le mal; les provinciaux souffraient seuls de ses rapines, tout lui était permis, et pourvu qu’il partageât avec les publicains, il n’avait rien à craindre[462].»
[462] Laboulaye, loc. cit., p. 177.
Il pouvait se faire, cependant, que l’intérêt ou les circonstances suscitassent un accusateur à Rome, et alors il fallait bien que l’on se préoccupât des limites de sa puissance, en jugeant ses actes après coup. C’est ce qui arriva à Verrès, après beaucoup d’autres, et ce qui put s’exercer avec un peu plus de chances de succès, même à l’encontre des publicains, lorsque ceux-ci cessèrent d’être leurs propres juges, depuis Sylla. Mais dans trop de cas, les moyens préventifs, ou même les obstacles les plus nécessaires contre les redoutables abus de cette puissance, semblaient ne pas exister entre les mains de l’État.
Il faut le dire, pour le malheur de la république romaine, l’absence d’un pouvoir exécutif supérieur et persistant, ne fût-ce que quelques années, comme est celui de nos présidents de républiques modernes, était une cause de désordres. C’est ce qui permettait aux magistrats des écarts que ne pouvaient suffire à réprimer avec esprit de suite et régularité, ni le contrôle des autres magistrats, ni le droit d’accusation publique, ni la responsabilité au sortir des charges, ni même l’esprit politique d’un Sénat qui allait d’ailleurs en s’affaiblissant, à mesure que les affaires de l’État devenaient plus difficiles et plus complexes.
A cet égard encore, s’était manifestée de bonne heure la disproportion toujours croissante que nous avons signalée, entre la vieille constitution de la petite cité, et les développements inouïs du monde romain qu’elle était appelée à régir.
Le respect des traditions s’était mieux conservé dans la forme des institutions que dans les mœurs; c’est le contraire qui eût été préférable.
On frémit d’horreur, au spectacle des supplices de toute nature que Verrès faisait subir, non seulement aux provinciaux, mais encore aux citoyens romains, aux chevaliers, aux banquiers les plus en renom, aux commerçants, aux commandants des navires de passage dans les ports de Sicile, aux hommes les plus honorables établis dans cette province, pourtant si voisine de Rome et si appréciée[463].
[463] Verr., act. II, lib. V, nºs LV et LVII.
Ces mots fameux: Civis Romanus sum, répétés par les victimes pendant leurs supplices, n’avaient jamais ému Verrès, qui poussait jusqu’au raffinement le plus cruel et le plus méprisant, pour l’État et ses lois, le choix des peines. Il avait fait placer les croix destinées aux citoyens, en face des rivages italiens, pour augmenter les angoisses des crucifiés, et montrer qu’il bravait lui-même toute autorité[464].
[464] Verr., act. II, lib. V, nº LXVI.
Comment ces cruautés et ces rapines sanguinaires, qui frappaient sans distinction, sur les provinciaux et sur les citoyens romains tous les jours, se sont-elles multipliées et prolongées pendant trois années, si ce n’est par le vice d’une constitution à laquelle manquait le pouvoir dirigeant et durable, que l’aristocratie avait radicalement supprimé, en vue de ce qu’elle appelait la liberté, et qui n’était autre chose que sa propre domination dans l’oligarchie.
Or, qui pourrait douter, lorsque de pareils brigandages étaient possibles à un gouverneur, que celui qui les commettait ait dû violer des lois moins nécessaires à la justice et d’un ordre moins élevé, quand il y trouvait un plaisir, ou un intérêt, ou une satisfaction quelconque?
On ne saurait imaginer la diversité des moyens employés par Verrès, en toute circonstance, pour réaliser même les plus petits bénéfices, sans préjudice des exactions les plus énormes. L’occasion se présentait naturellement à lui dans le mouvement des finances publiques, et il se montra, en cette matière, aussi ingénieux et aussi bassement cupide que partout ailleurs.
Il se fit connaître immédiatement sous ce jour, dans l’exercice de son pouvoir législatif; et c’est pour cela que nous en parlons ici.
Malgré l’étendue du jus edicendi, il est évident que le magistrat devait respecter, dans cette œuvre à la fois législative, judiciaire et exécutive, non seulement les règles de la morale et de l’ordre public, mais encore les mesures politiques, financières ou administratives générales prises par le gouvernement central. Sans cela, le pouvoir de l’État n’eût été qu’un fantôme, et l’unité dans la direction du gouvernement eût été impossible. Cicéron nous indique que c’est bien ainsi qu’il en était, en effet, par les reproches qu’il adresse à Verrès à ce sujet: «De ton chef, sans ordre du peuple, sans l’autorité du Sénat, tu changes les lois de la province, je te blâme et je t’accuse pour cela[465].»
[465] C’est dans le même ordre d’idées que Cicéron indique les dispositions contraires à l’ordre public, comme ne pouvant pas figurer dans l’État, quelle que fût la puissance législative du préteur à cet égard. Ainsi, la non rétroactivité de la loi en matière criminelle est un principe fondamental que l’édit ne saurait violer sans une nécessité absolue: «In lege non est: fecit, fecerit.»--Cicéron, Verr., act. II, lib. I, nºs XLI et XLII.--Voir aussi Cicéron, Verr., act. II, lib. III, nos VII et suiv.: «Tua sponte, injussu populi, sine senatus auctoritate, jura provinciæ Siciliæ mutaris, id reprendo, id accuso.»
On voit, par là, que la législation de la province se composait de l’édit très puissant par lui-même, mais dans les limites qu’indiquent la raison et le texte de Cicéron et, en outre, sauf le respect dû aux usages et aux lois.
Qu’était-ce donc, pour la Sicile, que ce droit inviolable, ces droits de la province, qu’on ne pouvait changer sans l’ordre du peuple ou l’autorité du Sénat? Les Verrines nous fournissent quelques indications précises et intéressantes à cet égard. Outre les dispositions communes à toutes les provinces qui restaient applicables partout, et que nous fixerons plus tard à l’égard des manieurs d’argent, il y avait d’abord la Lex provinciæ qui était ordinairement faite pour chacune des provinces conquises, et qui se confondait le plus souvent avec le traité de paix établissant les conditions de la conquête[466].
[466] Tite-Live, I, 17. Denys d’Halicarnasse, II, 57. Voy. quelques détails historiques à ce sujet: d’Hugues, op. cit., p. 18.
Il y avait aussi les lois spéciales ou les sénatus-consultes édictés pour la province; nous en trouverons bientôt en matière d’impôts et de juridiction pour la Sicile.
Il y avait enfin, spécialement pour les publicains, en province comme à Rome, la Lex Censoria, le cahier des charges qui liait l’État envers les adjudicataires et réciproquement, et que le gouverneur devait naturellement respecter, comme les lois proprement dites.
Voilà l’ensemble du droit sicilien dans ses documents.
En jetant un coup d’œil sur le contenu de cette législation provinciale, nous ne nous occuperons évidemment que des dispositions se rattachant à notre matière. Nous y trouverons, en première ligne, celles qui règlent le régime de l’impôt; c’est ce dont nous parlerons tout d’abord.
2º Régime des impôts en Sicile. Les Decumani.--Il y avait en Sicile de nombreuses compagnies de publicains. Il y en avait plusieurs pour l’impôt sur les récoltes du blé, de l’orge ou des autres produits du sol; il y en avait pour les douanes (portoria); pour l’exploitation des pâturages publics (scripturæ); pour le transport des blés nécessaires à l’alimentation de Rome; et certainement il y en avait d’autres, auxquelles étaient adjugés les grands travaux publics.
Souvent la même compagnie réunissait en ses mains plusieurs entreprises. C’est ce que nous verrons se produire pour l’impôt sur les récoltes et sur les douanes et les scripturæ, notamment à Syracuse. Mais nous n’avons dans les Verrines, rien de spécial aux adjudications de travaux publics dans la province; c’est pourquoi nous ne parlerons que des adjudicataires de l’impôt, sous ses diverses formes.
Or, il est certain que tout en maintenant les mêmes règles générales, on traitait avec plus ou moins de rigueur les provinces, suivant que Rome avait eu plus ou moins de peine à les soumettre. Dans chaque province, on faisait même parfois des différences entre les villes et les régions, pour le régime des personnes et des biens, et aussi pour la répartition des charges publiques ou des impôts, et c’est ce que nous voyons se produire, d’une manière très marquée, en Sicile[467].
[467] Cicéron, Verr., act. II, lib. III, nº VI.
L’impôt sur les diverses récoltes du sol était l’un des plus importants. Les publicains chargés de le percevoir s’appelaient les decumani; c’était les publicains de choix, nous en avons dit la raison; c’est sur eux principalement que nous trouverons des renseignements dans les Verrines.
Ici encore, nous laisserons de côté les détails de droit, et certains points controversés et bien connus depuis longtemps; nous retrouverons tout cela, si nous nous occupons de l’objet des entreprises des publicains, dans une seconde partie de notre étude; nous continuons ici à nous placer au point de vue plus général de l’histoire.
Parmi les diverses régions de la Sicile, il en était de très favorablement traitées. Cinq villes avaient été déclarées exemptes d’impôts (sine fœdere immunes). Pour deux autres, les impôts n’avaient pas été mis en adjudication. Ailleurs, à Halicye, par exemple, les résidents étrangers payaient l’impôt des céréales, tandis que les indigènes en étaient dispensés[468]. Enfin, on avait accordé à l’île tout entière cette faveur de rester, pour la perception de l’impôt, sous l’autorité de la loi qui lui était appliquée avant la conquête, la loi sicilienne d’Hiéron. Cicéron reproche formellement à Verrès de n’avoir pas respecté cette loi[469].
[468] Verr., act. II, lib. III, nºs VI et XL.
[469] Verr., act. II, lib. III, nº VII: «Tu homo minimi concilii, nullius auctoritatis injussu populi ac senatus, tota sicilia recusante, cum maximo detrimento atque ideo exitio vectigalium totam Hieronicam legem sustulisti.» Une étude spéciale de cette loi a été publiée en Allemagne par H. Degenkolb, Die lex Hieronica und das Pfändungsrecht der Steuerpächter. Berlin, 1861.
Ce qui nous paraît plus exceptionnel et plus favorable encore, dans cette législation fiscale, c’est que l’adjudication de la ferme de l’impôt sur les récoltes, qui aurait dû se faire à Rome comme toutes les autres, se faisait sur les lieux mêmes, en Sicile, et d’après les anciens usages. Ainsi, les indigènes pouvaient se rendre plus facilement adjudicataires, et, en fait, ce furent quelquefois les villes elles-mêmes qui se chargèrent de la perception de leurs propres impôts[470]. Ce procédé fut employé dans d’autres provinces, et notamment il fut expérimenté dans l’Asie Mineure. C’est là que se réglait la lex Censoria, le cahier des charges qui devenait la loi des adjudicataires.
[470] Cependant, en 679-75, les consuls firent transporter par exception, à Rome, l’adjudication des dîmes de l’huile, du vin et des petits légumes de Sicile (Cicéron, De Republ., III, 6; Verr., act. II, lib. III, nº VII).
Dans certaines provinces, notamment dans les provinces espagnoles et carthaginoises, on établissait un impôt fixe, vectigal certum; en Asie, la locatio censoria était réglée, à cette époque, par la loi Sempronia; en Sicile, le procédé était le plus supportable de tous, l’impôt étant proportionnel. C’était le dixième de la loi d’Hiéron, que l’on avait conservé[471].
[471] Verr., act. II, lib. III, nº VI.
Enfin, l’appréciation des récoltes pour la fixation des dîmes à prélever, était établie par des censeurs élus par les Siciliens eux-mêmes, et que ceux-ci choisissaient de façon à ce que la répartition se fît de la manière la moins vexatoire et la plus équitable[472].
[472] Verr., act. II, lib. III, nº LIII: «Jam vero censores quem ad modum in Sicilia isto prætore creati sint, opere pretium est cognoscere. Ille enim est magistratus apud Siculos, qui diligentissime mandatur a populo, propter hanc causam, quod omnes Siculi ex censu quotannis tributa conferunt: in censu habendo potestas omnis æstimationis habendæ summæque faciundæ censori permittitur.»
En ce qui concerne le régime fiscal, la Sicile était donc aussi bien partagée que possible. C’était une loi sicilienne qui réglait les bases de la perception, et le règlement des détails s’y faisait dans un cahier des charges qui, rédigé en Sicile, devait s’inspirer de l’esprit et des besoins locaux, beaucoup mieux que s’il eût dû, comme ailleurs, arriver tout fait de Rome, avec l’adjudicataire et ses nombreux acolytes.
Il n’en était assurément pas partout ainsi. Cicéron dit que la Sicile est la seule province qui n’ait pas la haine des publicains et des negotiatores. C’était, sans doute, par suite des effets de cette législation bienveillante, avant le passage de Verrès.
Au surplus, il ne faut pas s’étonner de ces faveurs, qui avaient un caractère exceptionnel, fort probablement. La Sicile était une des provinces les plus rapprochées de l’Italie, par la situation géographique, aussi bien que par les mœurs. La civilisation avait passé sur ce sol pour venir de la Grèce à Rome, et c’est sur cette île féconde et de relations sûres, que les Romains eux-mêmes avaient souvent trouvé un appui dans leur lutte avec Carthage et les rois africains. La Sicile fournissait d’immenses quantités de blé pour l’alimentation de Rome.
L’impôt était levé en nature par les decumani, et expédié par eux à la ville ou aux armées; c’était un premier dixième de la récolte; on y ajoutait un second dixième acheté par les soins du préteur. La Sicile fournissait ainsi annuellement à Rome 6,800,000 modii, c’est-à-dire 586,958 hectolitres, composés de la dîme imposée, de la dîme achetée à 7 fr. 15 l’hectolitre, plus de 69,054 hectolitres achetés à 10 francs, prix fixé par le Sénat, et assez rémunérateur pour cette époque[473].
[473] Belot, Hist. des chev., p. 173.--Une grande partie de ce blé était destinée aux distributions gratuites ou à prix réduits, inaugurées par les Gracques.--Voy. la note de M. Belot, loc. cit.--Verr., act. II, lib. III, nº LXX.
C’est à peine si nous avons besoin de dire que Verrès exerçait ses prélèvements sur chacune de ces redevances. Nous allons en parler plus bas avec Cicéron.
Le grand orateur nous fournit aussi des renseignements intéressants sur l’impôt des douanes. La Sicile avait à cet égard des règles propres, comme la plupart des autres provinces. Cet impôt a été fort savamment étudié à plusieurs reprises. Verrès en avait largement mésusé, comme de tout le reste; nous allons avoir l’occasion de le démontrer.
3º Juridiction et compétence au point de vue des sociétés de publicains.--La Sicile avait aussi obtenu de Rome des règles spéciales, relativement à la constitution des juridictions civiles.
Nous avons déjà dit quelques mots des juridictions devant lesquelles Verrès fut poursuivi lui-même à Rome; elles étaient encore composées, en 675-79, de sénateurs, conformément aux lois établies par Sylla. Cette circonstance, il faut le dire, n’avait pas rendu Verrès plus tendre ni plus circonspect envers les sénateurs qui devaient être ses juges. Cicéron, qui sait l’importance des préoccupations de cette nature, le lui reproche sous la forme d’une observation de simple bon sens et s’étonne de son imprudence: «Tu sic ordinem senatorium despexisti... tamen ad ejusdem ordinis te judices esse venturum[474].»
[474] Cicéron n’oublie pas, quant à lui, qu’il plaide devant des juges sénateurs, et, pour les besoins de sa cause, il n’a aucun scrupule, cette fois, à maltraiter les chevaliers et les publicains dans un passage que nous avons rapporté plus haut.
Mais ce sont les tribunaux dont les publicains eux-mêmes étaient justiciables, dans leurs rapports avec les contribuables, qui nous intéressent spécialement ici: les juges des actions privées signalées au Digeste.
Nous voyons dans la seconde Verrine, au livre II, spécialement consacrée aux abus commis par les actes de justice, que ces tribunaux impliquaient les deux éléments normaux de la justice civile, magistrat et judex; mais une loi spéciale avait réglé, pour la Sicile, le choix des juges, et elle contenait même une disposition particulière aux decumani. C’était la loi sicilienne d’Hiéron qui devait être appliquée pour la composition des tribunaux, comme pour le mode de perceptions, conformément aux règles suivies avant la conquête[475].
[475] Verr., act. II, lib. II, nº XIII.
Probablement, dans les autres provinces, le choix des juges était laissé à l’appréciation du préteur, sans qu’il y eût de règles spéciales aux procès où les publicains étaient intéressés. Il en était autrement en Sicile. Or, sur ce point, comme pour tous les détails de sa vie administrative, Verrès avait agi à sa guise. Tu ausus es, lui dit Cicéron, pro nihilo præ tua præda tot res sanctissimas ducere[476]?
[476] Verr., act. II, lib. II, nº XVI, et lib. III, nº XI.
Verrès, contrairement à la loi de Hiéron qu’il eût dû appliquer, prenait, pour en faire des juges, les gens les plus déconsidérés et les plus tarés de son ignoble suite.
La Sicile bénéficiait, à cet égard, d’une autre disposition spéciale, que le préteur ne respectait pas davantage. «Il existait», dit Cicéron, «une loi Rupilia donnée par P. Rupilius, en vertu d’un sénatus-consulte, sur l’avis de dix députés, observée en Sicile par tous les consuls et les préteurs. Verrès déclara qu’il ne tirerait point les juges au sort comme le voulait la loi Rupilia; il en donna cinq, choisis à son gré[477].»
[477] Verr., act. II, lib. II, nº XVI.
«En présence des juges de ton choix, que feront ces pauvres laboureurs?» s’écrie l’orateur[478].
[478] Verr., act. II, lib. III, nºs VII et XII.
Nous ne pouvons pas nous étendre ici, sur la manière dont les tribunaux ainsi composés durent rendre la justice. On devine aisément ce qui dut se passer, devant de pareils juges, lorsque l’on sait avec quelle partialité systématique, les tribunaux, légalement constitués, s’acquittaient eux-mêmes de leurs fonctions.
Les Verrines nous fournissent encore quelques indications intéressantes, quant aux règles de compétence de ces juridictions sans justice. Cicéron ne nous en parle que pour blâmer Verrès de les avoir méconnues.
Ainsi, par exemple, la règle que la compétence ne peut être fixée par le caprice du demandeur, mais qu’elle doit plutôt être conforme à la convenance du défendeur, existait assurément en Sicile comme ailleurs, et s’imposait aux publicains comme aux autres demandeurs de toute catégorie; car Cicéron s’indigne que Verrès ait osé établir une règle contraire au profit des publicains[479].
[479] Verr., act. II, lib. III, nº XV: «Statuit iste ut arator decumano quo vellet decumanus vadimonium promitteret, ut hic quoque Apronio, cum ex Leontino usque Lilybæum aliquem vadaretur, ex miseris aratoribus calumniandi quæstus accederet... Contra omnia senatus consulta, contra omnia jura contraque legem Rupiliam extra forum vadimonium promittant aratores.»
4º Voies d’exécution. Les règles sur les voies d’exécution étaient sans doute moins bien déterminées que celles que nous venons de signaler pour la juridiction et la compétence; quoi qu’il en soit, Verrès n’observe pas davantage, sur ce point, les lois et les usages; il emploie partout la violence et l’arbitraire, quand il s’agit d’extorquer quelque chose à un malheureux administré.
Régler les voies d’exécution, protéger le vaincu de la bataille judiciaire contre les exigences du vainqueur, c’est le devoir essentiel d’un pouvoir exécutif jaloux de conserver l’ordre et la paix: Verrès n’en avait eu aucun souci; il aidait, au contraire, à pressurer le contribuable désarmé. Aussi Cicéron constate que le sol est abandonné, la terre laissée en friche, et le pauvre provincial aux abois. Il ne faut pas s’en étonner. Les lois romaines contenaient quelques mesures protectrices pour eux contre les excès des publicains; Verrès n’en tint aucun compte. Cicéron le lui reproche et nous fournit ainsi de nouvelles indications. «Ita diligenter constituta sunt decumano, ut tamen ab invito aratore plus decuma non possit auferri.»
Verrès, en effet, accorde sans pudeur toute liberté d’action aux publicains ses complices; et les juges, ses complices aussi, confirmeront le résultat, si on a le courage de se présenter devant leurs tribunaux avilis.
Il impose d’abord aux agriculteurs l’obligation d’indiquer en détail l’étendue des terrains qu’ils se proposent d’ensemencer; il leur défend d’enlever la récolte avant que les decumani ne l’aient contrôlée; enfin, il leur enjoint de commencer par livrer aux publicains tout ce que ceux-ci demandent, sauf le droit de se plaindre, après s’être préalablement exécutés. «Quantum decumanus edidisset aratorem sibi decumæ dare oportere, ut tantum arator dare cogatur.» Tout cela est signalé par Cicéron comme injuste et contraire à la loi, non seulement à la loi appliquée en Sicile, mais à celle de toutes les provinces.
Le publicain peut réclamer et prendre des gages pour assurer le recouvrement de l’impôt; il ne doit pas se faire une justice préalable par la confiscation, tel est le droit partout, en Asie, en Macédoine, en Espagne, en Afrique, en Italie[480].
[480] «Quum omnibus in aliis provinciis, Asiæ, Macedoniæ, Hispaniæ, Africæ, Sardiniæ, ipsius Italiæ, qua vectigalia sunt, quum in his, inquam rebus omnibus publicanus petitor et pignerator, non ereptor neque possessor soleat esse.»
Il est vrai que, d’après les règlements de Verrès, le publicain qui avait dépassé ses droits devait être condamné à payer huit fois la valeur de l’excédent. Mais Verrès pouvait établir des pénalités sévères, ses tribunaux étaient là pour ne les appliquer qu’avec discernement, et sans doute pas du tout, puisque c’est sur les publicains qu’elles auraient dû frapper.
Il serait fastidieux d’énumérer tous les procédés employés par Verrès pour prendre, sous prétexte d’impôt, aux pauvres agriculteurs, tout ce qu’ils pouvaient avoir. Le troisième discours de la seconde action contient une foule d’anecdotes lugubres, et de détails odieux que nous devons nous borner à signaler ici.
5º Fraudes de Verrès avec les publicains. Comptabilité et registres des compagnies.--Nous laisserions de côté la partie la plus curieuse et la plus instructive de notre étude spéciale sur les Verrines, au point de vue de l’histoire des spéculateurs romains, si nous ne disions quelques mots des procédés par lesquels Verrès se servit des publicains, pour réaliser ses bénéfices de magistrature. Ce que fit Verrès, d’autres l’avaient, sans doute, fait avant lui et comme lui; il est probable que c’est la conduite de beaucoup de gouverneurs et de publicains que Cicéron nous a révélée, sous le nom de Verrès et des publicains de Sicile; c’est une raison de plus pour jeter un regard sur ces rapines largement et audacieusement organisées.
Verrès frauda avec les Decumani sur l’adjudication de l’impôt des blés, il frauda avec d’autres publicains sur l’opération de l’achat des blés, il frauda avec la douane, et nous avons, sur tous ces points, des détails circonstanciés, par le contenu de registres insuffisamment falsifiés ou cachés, et remis au jour par le zèle de l’implacable et éloquent accusateur qui devait en tirer de si terribles arguments.
L’une des fraudes pratiquées à plusieurs reprises avec les Decumani, était d’une simplicité vraiment cynique. Elle se bornait, pour Verrès, à n’admettre comme adjudicataires, que des hommes qui lui appartenaient et avec lesquels il partageait les bénéfices de la perception. C’est ce qui nous explique pourquoi il leur organisait à l’avance une juridiction où ils n’avaient rien à craindre, des seuls juges auxquels l’on pouvait s’adresser; et c’est aussi ce qui nous explique pourquoi il violait les règles de compétence, en amenant tous les plaignants auprès de ce tribunal; c’est ce qui explique, enfin, pourquoi il assurait aux publicains tous les moyens possibles d’exécution et de contrainte. «Aratores in servorum numero essent, servi in publicanorum[481].»
[481] Verr., act. II, lib. III, nºs IX et X: «Apronium, Veneriosque servos, quod isto prætore fuit novum genus publicanorum, ceterosque decumanos, procuratores istius quæstus et ministros rapinarum fuisse dico.» Eod., nº XIX.
Dans plusieurs villes importantes, centres de sections pour les impôts[482], il avait adjugé l’entreprise à Apronius, compagnon de toutes ses honteuses débauches, ou à Eschrion, l’ignoble époux de Pippa la courtisane, ou à Docimus qui avait enlevé pour lui Tertia sa toute-puissante maîtresse, la fille du comédien Isidore, ou à Banobal, esclave de Vénus, tous ses prête-noms, et les ministres de ses rapines éhontées.
[482] Eod., nº XXXIII. Les dîmes, en Sicile, ne s’adjugeaient pas pour l’île toute entière. Les adjudications se faisaient par régions ou par territoires de villes, ainsi qu’on peut le constater, notamment aux nºs XXXII et suiv. Eod.
Dans ces conditions, Verrès avait pu se vanter d’avoir fait monter le chiffre des adjudications au profit de l’État, même lorsque, au fond, il était lui-même le véritable adjudicataire; il avait un moyen sûr de ne pas perdre, tout en laissant s’élever les enchères, car, au lieu du dixième qu’il fournissait à l’État pour le montant de l’adjudication, c’est la moitié de la récolte, la récolte toute entière qu’il faisait enlever aux agriculteurs. Aussi, au bout de bien peu de temps d’un tel régime, le pays était-il dévasté, dépeuplé, comme si la plus terrible guerre y eût exercé longtemps ses ravages; les champs étaient déserts, l’agriculture abandonnée. Il fallut que Métellus, le successeur de cet impitoyable et indigne magistrat, avant d’aller prendre possession de sa charge, «écrivît aux habitants des villes de Sicile, ce qui ne s’était jamais fait avant lui, pour les exhorter à labourer, à ensemencer les terres... en promettant d’appliquer, pour les dîmes, la loi d’Hiéron... C’est à cette lettre, ajoute Cicéron, que l’on doit le blé recueilli depuis lors en Sicile... Personne n’aurait touché à une motte de cette terre, si la lettre de Métellus n’eût pas été écrite... Glebam commosset in agro decumano nemo, si Metellus hanc epistolam non misisset[483].»
[483] Eod., nº XXXIV.
Que sont, auprès de ces débordements, les abus des fermiers généraux de notre ancien régime, contre lesquels on a tant écrit et protesté, avec parfaite raison d’ailleurs. Quant à notre féodalité financière contemporaine, elle constitue, à la vérité, un organisme dont la puissance peut devenir redoutable aussi, mais dans les détails administratifs de laquelle on ne retrouve rien, grâce à Dieu, qui rappelle de semblables abominations. On pourrait nous reprocher sans doute, de faire de l’homme un rouage trop mathématiquement employé, et dont le moral lui-même n’est traité que comme une force mécanique. C’est un excès d’un autre genre, moins grave évidemment, mais qui peut avoir aussi son immoralité et ses périls... Qu’est cela, d’ailleurs, à côté de l’esclavage?
Nous avons dit qu’indépendamment de la dîme prélevée comme impôt dans les récoltes, on achetait aux Siciliens une autre portion de leur blé, suivant des prix fixés par le Sénat; Verrès trouva le moyen de faire ses bénéfices sur l’argent qui lui avait été attribué pour cet objet: près de deux millions de francs.
Cette fois, les publicains ne furent pas ses complices, du moins dès le début. Ils partagèrent d’abord, avec les agriculteurs, le triste rôle des victimes; mais Verrès sut, par ses faveurs ultérieures, se rendre au moins leur témoignage en justice favorable, et éviter de leur part une déposition qui eût pu être écrasante dans son procès[484].
[484] Eod., nº LXXI.
C’est en vertu d’un sénatus-consulte et des lois Terentia et Cassia que se faisaient les achats de blé, dont une partie était destinée aux frumentaires[485]. Il résulte du texte de Cicéron, que, pour simplifier les opérations, l’État donnait au gouverneur un mandat de payement sur les publicains, qui devaient effectuer ainsi le versement d’une partie de ce dont ils étaient débiteurs envers le trésor; moyennant quoi, le gouverneur devait payer comptant les vendeurs de blé[486]. Verrès se fit payer le montant du mandat par les publicains, mais, au lieu de solder avec cet argent le blé qu’il s’était fait livrer, il plaça les sommes par lui reçues, à intérêt pour son propre compte. Et Cicéron fait lire à l’appui de cette allégation, une correspondance entre Verrès, les magistri et le pro magister résidant à Syracuse, correspondance qu’il a fini par découvrir, après de persistantes recherches. Veltius, l’un des magistri, se plaignait dans ces lettres de ces irrégularités du préteur concussionnaire: «Si tu ne déplaces pas ces fonds pour les remettre à l’État, restitue-les aux publicains.» «Ut si hanc ex fœnore populo pecuniam non retuleris, reddas societati[487]»; ce qui prouve que le profit n’était pas partagé, et que Verrès, seul, cette fois, faisait des bénéfices par l’intermédiaire des publicains, et même à leurs dépens.
[485] Eod., nºs LXX et LXXI.
[486] «Pecunia publica ex ærario erogata, ex vectigalibus populi Romani ad emendum frumentum attributa, fuerit ne tibi quæstio? Pensitaritne tibi binas centesimas.» C’est neuf millions de sesterces (1,935,000 fr.) que Verrès avait dû toucher pour acheter 258,952 hectolitres de blé. Voy. Belot, op. cit., p. 174.--Verr., eod., LXXI.
[487] Nous croyons, contrairement à l’interprétation de M. Belot, que Verrès s’était fait livrer l’argent pour le placer, et non pas qu’il avait fait payer les intérêts par les publicains eux-mêmes, ce qui, du reste, aurait pu également se faire. L’observation de Velleius nous paraît être conçue dans notre sens.
Le fait, quoique d’une importance minime, si on le compare aux autres actes de Verrès, paraît cependant très grave à Cicéron, qui s’indigne qu’on ait osé tromper ainsi les publicains[488].
[488] «Quis enim hoc fecit unquam?» dit-il, «quis denique conatus est facere, aut posse fieri cogitavit, ut quum senatus publicanos usura sæpe juvisset, magistratus a publicanis pro usuris auderet aufere? Certe huic homini spes nulla salutis esset, si publicani, hoc est si equites Romani judicarent. Minor esse nunc, judices, vobis disceptantibus debet.» Verr., eod., nº LXXII.
Cicéron y saisit, comme il l’a fait d’autres fois, l’occasion de déclarer que, pour lui, chevaliers et publicains sont une seule et même chose, «publicani, hoc est equites Romani»; il nous montre ensuite de quels égards étaient entourés les publicains à Rome, en nous rappelant que le Sénat vient à leur aide, quand il le faut, et que ce serait une chose inouïe, de voir un gouverneur agir d’une autre manière.
Nous l’avons dit, les publicains, en formant un groupe compacte par l’union de toutes leurs sociétés, en vue de leur intérêt commun, étaient devenus une puissance à laquelle il n’était pas prudent de toucher, et Verrès s’était permis cet acte impardonnable. On n’en peut pas douter, car les lettres de deux magistri l’affirment; L. Servilii et C. Antistii, magistrorum, primorum hominum et honestissimorum; ces magistri étaient des hommes de premier ordre et des plus honorés. On ne devait pas admettre cela, même à l’égard des publicains de Sicile. Leur personnel était, il est vrai, modeste et recruté sur place, mais les directeurs étaient ordinairement à Rome, et rattachaient ces petites sociétés locales à la fédération des publicains du monde entier.
Dans l’accomplissement des fraudes que nous venons de rapporter, les publicains avaient commencé par se plaindre, et puis ils avaient accordé à Verrès, accusé, la complicité du silence. Ils commenceront de même, dans l’affaire des douanes, que raconte Cicéron, mais ils feront ensuite beaucoup plus que de se taire, ils se réuniront en assemblée et prendront une délibération pour tenter de faire disparaître certains dossiers, dans lesquels se trouvent des mentions compromettantes pour l’ancien préteur.
Voici le résumé des faits, d’après Cicéron et Tite-Live[489].
[489] Cicéron, Verr., act. II, lib. II, nºs LXXIII et LXXVIII.--Tite-Live, XLV, 18.
Verrès qui, bien que gouverneur, aurait dû, paraît-il, payer, comme les simples particuliers, la douane à la sortie des ports de Sicile, n’avait pas voulu s’y soumettre, notamment à Syracuse. Canuleius, employé de la compagnie fermière des douanes et des scripturæ et attaché au service de ce port, avait tenu compte des objets passés sans acquitter les droits, et pour dégager sa responsabilité, sans doute, il en avait même dressé le compte dans un mémoire.
Il y avait quatre cents amphores de miel, une grande quantité d’étoffes de Malte, cinquante lits pour triclinium, un grand nombre de candélabres, soit pour soixante mille sesterces de droits du vingtième, fraudés, suivant le tarif de la douane de Sicile. «Mais», ajoute Cicéron, «la Sicile ayant de tous les côtés des sorties par la mer, calculez les exportations qu’il aura faites d’Agrigente, de Lylibée, de Palerme, de Thermes, d’Halise, de Catane, de tant d’autres villes, et de Messine; de Messine, qu’il regardait comme son lieu de sûreté; Messine, où il vivait si tranquille et si libre de soucis, et qu’il avait choisie pour transporter tout ce qui méritait d’être gardé avec le plus de soin ou qu’il fallait faire passer ailleurs avec le plus de secret.» Cicéron n’avait pas découvert, malgré toutes ses recherches, d’autres notes sur les douanes, et il se borne à faire des conjectures. «Lorsque j’eus trouvé ces mémoires», ajoute-t-il, «on écarta et on cacha plus soigneusement les autres.»
A l’époque de ces premiers abus, Canuleius, le fidèle douanier, n’avait pas été le seul à se plaindre. Carpinatius, le pro magister, c’est-à-dire le sous-directeur du service de la compagnie des douanes et des scripturæ, en résidence en Sicile, avait adressé des avis à ses employés, au sujet des fraudes du gouverneur. Mais Carpinatius, soit pour en tirer des avantages personnels, soit dans l’intérêt de ses associés, n’avait pas tardé à devenir le familier de Verrès.
Ce Carpinatius, tout sous-directeur qu’il fût, pro magister d’une compagnie fermière de plusieurs impôts et quelle que fût la considération professée par Cicéron pour cette sorte de personnages, n’était qu’un odieux fripon, bien digne de la société dans laquelle il s’était fait admettre. «Comme il suivait le préteur dans toutes les villes de sa juridiction, et qu’il ne le quittait jamais, il en était venu à un tel point d’intimité, par l’habitude de vendre ses décrets et ses sentences et de trafiquer pour lui, qu’on le prenait pour un autre Timarchides. Mais, ce qu’il y avait de plus grave encore, c’est qu’il prêtait à intérêt à ceux qui venaient s’entretenir avec lui. Et l’argent qu’il portait, sur son Codex, au débit de ses cocontractants (expensas iis quibuscum contrahebat), il le portait au crédit du scribe de Verrès, ou au crédit de Timarchides, ou à celui de Verrès lui-même. Il prêtait, en outre, sous son propre nom, des sommes extraordinairement élevées pour le compte de Verrès.»
A raison de ces services réciproques, Carpinatius fut bientôt en si bons termes avec Verrès que, bien loin de continuer à signaler aux employés de la compagnie les irrégularités et les fraudes du préteur, il se mit, au contraire, à écrire à ses associés des lettres pressantes pour faire valoir les éminents services rendus et les bénéfices procurés par lui à la société. «Ut si posset, quæ antea scripserat, ea plane extingueret.» Il aurait voulu pouvoir détruire l’effet des circulaires qu’il avait autrefois écrites.
C’est ce qu’aurait voulu, surtout, Verrès lui-même, lorsque l’heure de la justice eut sonné pour lui, et qu’il fut obligé de comparaître devant ses juges, foudroyé par les objurgations de son accusateur.
Jusque-là, le pro magister, seul, avait pris part directement à ces complaisances intéressées, mais cela ne pouvait pas suffire, et maintenant ce seront tous les sociétaires en nom, qui devront se rendre complices de ses crimes et de ses détournements en faisant disparaître une correspondance accusatrice. Ils n’hésiteront pas.
A ce sujet, le langage de Cicéron devient précis, et pour ainsi dire, technique. C’est le langage même de nos grandes compagnies que nous allons retrouver dans la bouche de l’habile orateur. Nous faisons nos réserves, bien entendu, sur les malhonnêtetés de l’opération elle-même.
Il s’agissait, disions-nous, de faire disparaître tous les écrits compromettants pour Verrès, des archives de la compagnie; or, ces archives étaient sous la garde de la société, et le sous-directeur ne pouvait, à lui seul, en détourner des dossiers. Cicéron va nous dire comment on s’y prit: «Verrès avait chargé un de ses amis qui était alors magister de la compagnie, de prendre bien garde et de veiller à ce qu’on ne pût pas trouver dans la correspondance des associés, quelque chose que l’on pût invoquer contre ses intérêts ou sa considération[490].» Voilà le but; il fallait avoir les fâcheux écrits.
[490] «Dat amico suo cuidam negotium, qui tum magister erat ejus societatis, ut diligenter caveret atque prospiceret, ne qui esset in litteris sociorum, quod contra suum caput atque existimationem valere posset.»
Or, il y avait une formalité nécessaire pour prendre une mesure aussi grave et qui dépassait si manifestement les limites de l’administration la plus large, en supposant qu’elle fût licite. Ce qu’il fallait, c’était une délibération de l’assemblée générale. On l’obtiendra donc puisque c’est nécessaire. Mais on prendra des précautions pour éviter toute opposition importune: «Laissant à l’écart la multitude des associés, il convoque les decumani; il fait un rapport. Ceux-ci délibèrent et décident que les lettres qui pourraient être fâcheuses pour la considération de Verrès, seraient soustraites, et qu’on prendrait soin que rien de tout cela ne pût nuire à Verrès[491].»
[491] «Itaque ille, multitudine sociorum remota, decumanos convocat: rem defert. Statuunt illi atque decernunt, ut eæ litteræ quibus existimatio C. Verris læderetur, removerentur, operaque daretur, ne ea res c. Verris fraudi esse posset.»
Nous avons déjà signalé ce texte intéressant, dans plusieurs occasions au cours de cette étude; nous en apprécierons mieux que jamais la portée, maintenant que nous connaissons les circonstances qui l’environnent.
Il en ressort d’abord, en fait, que la compagnie fermière de la douane et des scripturæ, l’était aussi de la dîme de Syracuse, puisque ce sont les decumani, les décimaires, si on nous permet cette traduction littérale, qui sont appelés à statuer sur les mesures à prendre, et que c’est chez eux que l’on pouvait trouver la correspondance et les livres relatifs aux affaires de Carpinatius, le pro magister, au sujet des douanes.
Mais ce qu’il faut, c’est prendre corps à corps ces lignes si absolument négligées jusqu’à ce jour, malgré leur intérêt. Que signifient ces mots: Itaque ille, multitudine sociorum remota, decumanos convocat: rem defert. Le sens nous paraît parfaitement clair parce qu’il est absolument conforme à toutes nos explications précédentes.
Le magister, en sa qualité de directeur, doit réunir les associés decumani, c’est-à-dire les vrais publicains, les associés en nom, pour la dîme, et, par conséquent, pour toutes les autres perceptions entreprises par la même société[492].
[492] Si on les appelle decumani, c’est que l’impôt de la dîme était le premier de tous dans l’opinion, et que ceux qui le percevaient étaient les plus considérés parmi les publicains; on n’appellera donc ceux-ci ni scriptuarii, ni telonarii, comme on aurait pu le faire, puisqu’ils avaient aussi la douane et les pâturages, mais decumani, parce que c’est le titre qui les honore beaucoup plus que les deux autres. Nous avons déjà démontré l’existence de cette espèce de hiérarchie entre les impôts et entre ceux qui les perçoivent.
Le directeur convoque donc l’assemblée des decumani, puis il expose la situation, rem defert; et l’assemblée vote la suppression des écrits compromettants pour Verrès, sans difficulté apparemment, car nous savons déjà, par ses antécédents, qu’elle n’a pas de scrupules.
Or, quelle est cette multitude d’associés qu’il est si aisé d’éloigner des délibérations? Ce ne sont pas, sans doute, des associés comme les autres? Et puis, comment se fait-il qu’ils constituent une si nombreuse foule? Multitudine sociorum remota. Non, assurément, redirons-nous; ce ne sont pas des associés ordinaires; et l’on pourra les écarter légalement de certaines assemblées, de celles, notamment, où il s’agit de question de direction intérieure, comme la tenue des livres et la correspondance. Que sont-ils donc? Nous répondrons, sans hésiter, que ce sont ces participes, ces actionnaires, ces commanditaires par actions ou capitalistes en foule, in multitudine, qui ne figurent pas en nom, qui, sous le nom d’autrui, mettent leurs épargnes dans les fonds publics, suivant le mot de Polybe, ces actionnaires, qui veillent à leurs intérêts en surveillant les actes de la compagnie, mais à qui on n’est pas obligé de tout faire connaître.
Rappelons-nous que nous sommes en Sicile et non à Rome, et cependant les actionnaires y sont présents en si grand nombre que c’est une multitude qu’il s’agit de tenir à l’écart. En était-il donc ainsi dans toutes les provinces livrées aux publicains? Les actionnaires étaient-ils partout aussi nombreux sur le terrain de l’exploitation? Nous ne le pensons pas. Nous croyons, sur la foi de Polybe et de Cicéron, que le gros des actionnaires devait être ordinairement à Rome, où tout le monde est intéressé aux adjudications publiques d’une façon ou de l’autre, pene ad unum.
Sans compter les employés et les trafiquants que nous avons vus se répandre dans toutes les provinces riches, et qui étaient assurément nombreux en Sicile, il faut se rappeler ici que, par une disposition exceptionnelle, c’est dans l’île même qu’on dressait la lex censoria, et que l’on procédait à l’adjudication, en vertu de la loi sicilienne d’Hiéron et suivant les traditions locales. La compagnie devait donc se composer surtout d’éléments indigènes, et les actionnaires pouvaient y être en nombre, plus que partout ailleurs.
Comme bien on le pense, les lettres ne furent pas retrouvées. Mais Cicéron ne se tenait pas pour battu.
«Dès que j’eus découvert», dit-il, en poursuivant avec ardeur sa cause, «que les lettres adressées aux administrateurs de la compagnie étaient supprimées, je recherchai, ce qui était très facile à trouver, quels avaient été les magistri de la société, pendant les années de la préture de Verrès. Je savais qu’il est d’usage, pour ceux qui ont été magistri, de garder copie de toutes les écritures de leur gestion, lorsqu’ils livrent les archives au nouveau magister. En conséquence, c’est chez L. Vibius, chevalier romain, homme de premier ordre, qui m’était indiqué comme le directeur de cette année-là, et que j’avais, par suite, le plus grand intérêt à consulter, que je me rendis tout d’abord.»
Cicéron y trouva les mémoires de Canuleius, l’employé trop fidèle dont nous avons parlé; c’était beaucoup. On y découvrait les fraudes de la douane de Syracuse, dont les publicains auraient voulu garder le secret. Mais le zèle du jeune avocat ambitieux n’était pas satisfait; il pensait pouvoir trouver plus et mieux.
«Revenons», dit-il, «aux registres par doit et avoir (acceptilation et expensilation), que personne n’a pu parvenir à faire disparaître discrètement, revenons à ton ami Carpinatius[493].»
[493] «Nunc ad sociorum tabulas accepti et expensi quas removere honeste nullo modo potuerunt et ad amicum tuum Carpinatium revertemur.» Verr., eod., nº LXXVI.
Il y avait là ces registres sacrés que les particuliers tiennent religieusement, dont les sociétés publiques, plus que tous autres, doivent avoir le respect, et qu’il était défendu de transporter ailleurs que là où ils avaient été tenus. On devait donc les trouver sûrement à Syracuse. «Quod lege excipiuntur tabulæ publicanorum, quominus Romam deportentur[494].»
[494] Ibid.
Nous allons y découvrir, en effet, une dernière fraude, dont les publicains s’étaient rendus coupables; c’est par là que Cicéron finit l’une de ses Verrines, sous le coup de la plus violente indignation à l’égard de Verrès, mais en restant, au contraire, absolument discret sur le compte des publicains ses complices. C’est par là que nous terminerons aussi notre résumé de ces documents précieux, et à peu près uniques, croyons-nous, sur la vie intérieure des sociétés de publicains, d’avant l’Empire.
Cicéron s’est rendu en Sicile pour voir par lui-même les pièces qu’il ne pourrait pas trouver ailleurs et qu’il lui faut.
«Nous étions au courant de tout, dit-il, et nous avions les tables de la société entre nos mains, lorsque tout à coup nous apercevons des ratures telles, que le registre paraissait porter la trace de falsifications récentes. Attiré par ces apparences suspectes, nous y portons nos regards attentifs. Il y avait des sommes créditées au nom de Verrutius C. F. (Erant acceptæ pecuniæ a C. Verrutio C. F.); mais, de telle façon que, jusqu’à la seconde r, les lettres étaient restées intactes, tandis que, à la suite, les lettres étaient raturées. Il y avait ainsi une seconde, une troisième, une quatrième mention de même nature et beaucoup d’autres après.» On chercha s’il existait un Verrutius en Sicile et l’on n’en trouva pas; c’était donc bien Verrès que l’on avait crédité sous ce faux nom. C’est lui qui avait trafiqué de l’argent extorqué aux provinciaux, par l’intermédiaire des publicains, et qui se cachait.
L’indignation de Cicéron n’a plus de bornes; il pousse la passion oratoire jusqu’à se jouer grossièrement du nom de Verrès, «videtis ne extremam partem nominis, caudam illam Verris, tanquam in luto, demersam esse in litura.» «Voyez-vous la fin de ce nom, la queue de ce verrat, comme si elle était dans la boue, se vautrer sous ses ratures?... Est-il un homme plus lâche», ajoute-t-il, «plus ignoble, plus homme quand il est avec les femmes et plus femme dissolue parmi les hommes?... Ce serait se souiller que de vouloir innocenter ses turpitudes.» Voilà jusqu’à quel ton l’orateur était arrivé quand il acheva sa harangue.
Verrès ne s’était arrêté devant aucun obstacle; il avait volé, escroqué, répandu la misère et la mort autour de lui, et ce qui semble à Cicéron une chose aussi grave, plus grave peut-être que tout cela, c’est qu’on avait violé, pour favoriser ses fraudes, la sainteté de ces registres, tabulæ sanctæ accepti et depensi, de ces livres qui semblaient placés comme l’antique foyer de la familia tout entier, sous la protection des lois divines, plus encore que sous la sanction des lois humaines. «Tum flagitiosa tabularum atque insignis turpitudo teneretur.» Ainsi se termine l’énumération de ces insignes turpitudes.
6º Vue d’ensemble sur le régime des publicains en Sicile.--Si nous jetons un coup d’œil d’ensemble sur ces détails de la vie des publicains en province, pour en tirer une conclusion, nous remarquerons d’abord que nous sommes ici dans une province des mieux traitées par l’État. On a laissé persister la législation sicilienne d’avant la conquête sur la juridiction, sur l’impôt principal et sur son mode de perception.
Un esprit particulier de bienveillance avait dominé dans la lex Provinciæ en Sicile; on en aurait bénéficié, sans doute, si l’on n’eût pas eu à compter avec les publicains et les gouverneurs. Les lois y valaient mieux que ceux qui étaient chargés de les appliquer.
Il est résulté de cet état de fait, que les sociétés vectigaliennes se sont constituées dans l’île autrement que dans les provinces ordinaires; que, notamment, elles ont fractionné leurs exploitations bien plus que cela ne devait se faire normalement. C’est ce qui a rendu possible, à Verrès, cette fraude consistant à exclure tous autres adjudicataires que ceux de son choix, dans plusieurs régions. Si l’exploitation eût été plus étendue, le procédé eût été peut-être plus difficile à pratiquer, et les concurrents plus redoutables, même pour un préteur sans scrupule.
Il en aurait été de même probablement, pour les autres illégalités flagrantes, préjudiciables aux publicains. Si ces derniers eussent appartenu aux grandes compagnies, ils auraient pu protester utilement contre les actes d’un gouverneur, même tel que Verrès, et opposer puissance à puissance.
Mais le mal, pour les infortunés provinciaux, serait resté le même, ou plutôt il se serait accru avec les grandes compagnies, à l’égard des fraudes les plus fréquentes, celles dont le gouverneur et les publicains profitaient ensemble.
La nature des opérations qui furent pratiquées par Verrès avec l’ordre des publicains, nous prouve combien c’est à bon droit que nous appelons les publicains des Manieurs d’argent. Les fonds circulent entre leurs mains dans tous les sens. Non seulement l’État délivre sur eux des mandats de payement, qui les mettent en compte avec les gouverneurs, mais leurs livres accepti et depensi constatent des avances de fonds, des emprunts, des prêts usuraires, sous lesquels Verrutius, en réalité Verrès, dissimule ses propres opérations. Ils reçoivent des dépôts.
Mais ce qui domine toutes ces fraudes, ces complicités honteuses, ces abus de tout genre dont les publicains se rendent coupables, avec ou sans les gouverneurs, c’est la régularité parfaite de leur administration et de leur comptabilité. Il faudra une assemblée générale, pour faire disparaître quelques pièces anciennes, quelques lettres contenant certaines recommandations; quant aux pièces de comptabilité, à proprement parler, en cas de perte, on en retrouve sûrement le double chez celui qui fut magister pendant l’année dont on s’occupe; et, en tous cas, ces registres accepti et depensi, on sait bien où ils sont, ils ne peuvent pas sortir de la place que la loi leur a fixée, et il est difficile d’y dissimuler les moindres ratures, tant ils doivent être bien tenus.
Les actionnaires peuvent être en sécurité, même lorsqu’on éloigne la multitude qu’ils forment autour de la direction; on ne fera que des concessions utiles à la compagnie, et ils auront, comme les associés en nom, exactement leur part de bénéfices. Voilà ce que l’on retrouverait sûrement, en dehors de ce qui est spécial à la Sicile, dans toutes les compagnies qui exploitent le territoire de la République, comme adjudicataires de l’État.
§ 6.--Lucius Lucullus, Pompée, les publicains d’Asie (683-71).
Sylla, après avoir vaincu et désarmé, pour quelque temps, Mithridate, était revenu à Rome, où nous l’avons suivi dans ses œuvres dictatoriales, laissant, pour gouverner l’Asie en apparence soumise, Lucullus son lieutenant. Il avait imposé aux vaincus de lourdes charges, et les publicains, excités par le désir de la vengeance contre les Asiatiques, autant que par leurs instincts de rapacité ordinaire, avaient pensé pouvoir se montrer sans pitié envers ces derniers. Ils se croyaient suffisamment soutenus par l’indignation et la colère qu’avait laissé au cœur des Romains de toutes les classes, le souvenir des horribles débuts de la guerre, et se considéraient comme à l’abri de tout contrôle.
Mais Lucullus ne voulut pas accepter la responsabilité de leurs violentes représailles. Il se montra rigoureux pour les abus et les crimes des publicains. Ceux-ci ne devaient pas le lui pardonner. Ils poursuivirent, dès lors, avec acharnement contre lui, sa disgrâce. «Soutenus par l’ancien tribun Quintius, alors préteur, ils lui enlevaient à Rome son commandement et faisaient décréter le licenciement d’une partie de ses troupes[495].» Nous allons voir, cependant, si Lucullus n’avait pas raison d’intervenir.
[495] Duruy, Hist. rom., chap. XXV: Pompée.
Plutarque nous donne, à cet égard, quelques détails saisissants; nous les reproduirons dans le pittoresque langage de son traducteur Amyot[496]. «Lucullus s’en alla visiter les villes de l’Asie, afin que, pendant qu’il n’était point occupé aux affaires de la guerre, elles eussent quelque soulagement des loix et de la justice: car à faute que de longtemps elle n’y avait point été administrée, ni exercée, la pauvre province était affligée et oppressée de tant de maux et de misère, qu’il n’est homme qui le peust presque croire, ni langue qui le sceut exprimer, et ce par la cruelle avarice des fermiers, gabelleurs et usuriers romains, qui la mangeaient et la tenaient en telle captivité, que particulièrement et en privé, les pauvres personnes étaient contraintes de vendre leurs beaux petits enfants et leurs jeunes filles à marier, pour payer la taille, et l’usure de l’argent qu’ils avaient emprunté pour la payer, et publiquement en commun, les tableaux dédiés aux temples, les statues de leurs dieux et autres joyaux de leurs églises, encore à la fin étaient-ils eux-mêmes adjugés comme esclaves à leurs créanciers, pour user le demeurant de leurs jours en misérable servitude, et pis encore était ce qu’on leur faisait endurer avant qu’ils fussent ainsi adjugés; car ils les emprisonnaient, ils leur donnaient la gehenne; ils les détiraient sur le chevalet; ils les mettaient aux ceps et les faisaient tenir à découvert tout debout en la plus grande chaleur d’esté au soleil, et en hiver dedans la fange ou dessus la glace, tellement que la servitude semblait un relèvement de misères et repos de leurs tourments. Lucullus trouva les villes de l’Asie pleines de telles oppressions, mais en peu de temps il en délivra ceux qui à tort en étaient affligés... De même pour l’argent... Cette surcharge d’usure était procédée de vingt mille talens qui sont douze millions d’or (plus de 93 millions de francs), en quoi Sylla avait condamné le pays de l’Asie, laquelle somme ils avaient bien payée déjà deux fois aux fermiers et gabelleurs romains, qui l’avaient fait monter en amassant et en accumulant toujours usures sur usures, jusques à la somme de six vingt mille talens, qui sont soixante-douze millions d’or (plus de 560 millions de francs). Parquoy ces gabelleurs et fermiers s’en allèrent crier à Rome contre Lucullus, disant qu’il leur faisait le plus grand tort du monde, et à force d’argent suscitèrent quelques-uns des harangueurs ordinaires à l’encontre de lui; ce qui leur était aisé à faire, pour autant mesmement qu’ils tenaient en leurs papiers plusieurs de ceux qui s’entremettaient des affaires à Rome.»
[496] Plutarque, Lucullus, trad. Amyot, nºs 35 et 36, t. V, p. 111.
Lucullus réduisit les intérêts au taux légal de un pour cent par mois. Il annula tous les intérêts échus qui dépassaient le capital primitif. Il défendit, sous peine de déchéance pour le créancier, d’exiger les intérêts composés. «En moins de quatre ans, ces règlements firent rentrer les Asiatiques dans leurs biens[497].» Or, parmi les «harangueurs ordinaires s’entremettant des affaires à Rome, et que les gabelleurs et fermiers, c’est-à-dire les publicains, tenaient en leurs papiers», se trouvait, il faut bien le dire, au premier rang Cicéron; on ne manqua pas de l’utiliser pour se venger des sévérités de Lucullus.
[497] Voy. Plutarque, Lucullus, nº 20. Belot, Hist. des chev., p. 180.
En conséquence, après avoir commandé, pendant sept années, l’Asie Mineure avec fermeté et justice, après avoir remporté plusieurs victoires sur Tigrane et sur Mithridate, Lucius Lucullus fut rappelé contre son gré à Rome en 686-68; et, à la suite du brillant discours de Cicéron pro lege Manilia, on lui refusa le commandement d’une nouvelle guerre qui s’annonçait en Asie, et dont il espérait être le général en chef.
Ce fut sur la demande des chevaliers, ainsi que l’orateur le déclare lui-même, sans se rendre compte peut-être de toutes les odieuses passions qu’il servait, que la préférence fut donnée à Pompée dans les comices (687-67). «Tous les jours», dit Cicéron, «on apporte de cette province des lettres écrites à des chevaliers romains de la plus haute distinction, qui ont des sommes considérables engagées dans l’exploitation de vos revenus (quorum magnæ res aguntur, in vestris vectigalibus exercendis occupatæ), et qui, à cause des liens étroits qui m’attachent à l’ordre équestre, m’ont confié la tâche de conjurer les périls qui menacent les intérêts de la République et les leurs[498].»
[498] Pro lege Manilia, II.
Lucullus resta en disgrâce; Pompée fut choisi pour commander l’armée d’Asie. C’était l’homme des publicains, du moins ceux-ci le croyaient. Il devait être indulgent pour leurs exactions, lui qui avait trafiqué par millions dans tous les pays où l’avait amené la destinée, et qui s’était fait ainsi une immense fortune, par tous les moyens, quoiqu’on l’appelât l’honnête homme. Les publicains satisfaisaient du même coup leurs rancunes pour le passé, et leurs convoitises pour l’avenir.
Nous laisserons les événements militaires se poursuivre avec Pompée en Asie, et, pour reprendre notre histoire des manieurs d’argent, nous fixerons notre attention sur certains passages de ce discours pro lege Manilia, qui peuvent compter, à notre point de vue, parmi les documents les plus certains et les plus concluants du sujet.
Pour n’être pas tentés d’assouplir, plus qu’il ne le faudrait, le texte latin au langage de notre monde financier moderne, ou plutôt pour n’être pas suspectés de l’avoir fait, en présence d’un exposé que l’on croirait écrit de nos jours, nous suivrons, pour les passages transcrits en français, la traduction de M. Nisard. Nous reprendrons les expressions latines elles-mêmes, sur les points où devront porter nos observations.
Dans son discours, Cicéron, après avoir annoncé qu’il parle comme mandataire des chevaliers et des publicains, démontre qu’il faut assurément les défendre pour eux-mêmes, mais que l’intérêt général l’exige plus encore parce que, de la prospérité de leurs affaires, dépend directement celle du peuple tout entier. Il entre, à cet effet, dans des considérations très caractéristiques de l’organisation financière de Rome; il le fait dans des termes précis et avec une force de raisonnement simple et pratique, qui pourraient servir encore de modèle, en semblable occurrence, aux orateurs politiques et aux économistes contemporains.
C’est ce qui explique, et qui nous fera pardonner, nous l’espérons, la longueur des extraits que nous empruntons à cette célèbre harangue[499].
[499] Pro lege Manilia, nºs VI et VII: «Quanto vos studio convenit, injuriis provocatos, sociorum salutem una cum imperii vestri dignitate defendere, præsertim quum de vestris maximis vectigalibus agatur? Nam ceterarum provinciarum vectigalia, Quirites, tanta sunt, ut iis ad ipsas provincias tutandas vix contenti esse possimus; Asia vero tam opima est et fertilis, ut et ubertate agrorum, et varietate fructuum, et magnitudine pastionis, et multitudine earum rerum, quæ exportantur, facile omnibus terris antecellat. Itaque hæc vobis provincia, Quirites, si et belli utilitatem et pacis dignitatem sustinere vultis, non modo a calamitate, sed etiam a metu calamitatis est defendenda. Nam ceteris in rebus quum venit calamitas, tum detrimentum accipitur; at in vectigalibus non solum adventus mali, sed etiam metus ipse affert calamitatem. Nam quum hostium copiæ non longe absunt, etiamsi irruptio facta nulla sit, tamen pecora relinquuntur, agricultura deseritur, mercatorum navigatio conquiescit. Ita neque ex portu, neque ex decumis, neque ex scriptura vectigal conservari potest: quare sæpe totius anni fructus uno rumore periculi, atque uno belli terrore amittitur.
»Quo tandem animo esse existimatis aut eos, qui vectigalia nobis pensitant, aut eos, qui exercent aut exigunt; cum duo reges cum maximis copiis prope adsint? Quum una excursio equitatus perbrevi tempore totius anni vectigal auferre possit? Quum publicani familias maximas, quas in salinis habent, quas in agris, quas in portubus atque custodiis, magno periculo se habere arbitrentur? Putatisne vos illis rebus frui posse, nisi eos, qui vobis fructuosi sunt conservaveritis, non solum, ut antea dixi, calamitate, sed etiam calamitatis formidine liberatos?
»Ac nec illud quidem vobis negligendum est, quod mihi ego extremum proposueram, quum essem de belli genere dicturus, quod ad multorum bona civium Romanorum pertinet, quorum vobis, pro vestra sapientia, Quirites, habenda est ratio diligenter. Nam et publicani, homines et honestissimi et ornatissimi, suas rationes et copias in illam provinciam contulerunt, quorum ipsorum per se res et fortunæ curæ vobis esse debent. Etenim si vectigalia nervos esse Reipublicæ semper duximus; eum certe ordinem, qui exercet illa, firmamentum ceterorum ordinum recte esse dicemus. Deinde ceteris ex ordinibus homines gnavi et industrii partim ipsi in Asia negotiantur, quibus vos absentibus consulere debetis; partim sua et suorum in ea provincia pecunias magnas collocatas habent. Erit igitur humanitatis vestræ, magnum eorum civium numerum calamitate prohibere; sapientiæ videre multorum civium calamitatem a Republica sejunctam esse non posse. Etenim illud primum parvi refert, vos publicanis amissa vectigalia postea victoria recuperare. Neque enim iisdem redimendi facultas erit, propter calamitatem, neque aliis voluntas, propter timorem. Deinde quod nos eadem Asia, atque idem iste Mithridates initio belli Asiatici docuit, id quidem certe calamitate docti memoria retinere debemus: nam tum, quum in Asia res magnas permulti amiserant, scimus Romæ solutione impedita fidem concidisse. Non enim possunt una in civitate multi rem atque fortunas amittere, ut non plures secum in eadem calamitatem trahant. At quod ipsi videtis: hæc fides atque hæc ratio pecuniarum, quæ Romæ, quæ in foro versatur, implicita est cum illis pecuniis Asiaticis et cohæret; ruere illa non possunt, ut hæc non eadem labefacta motu concidant. Quare videte, num dubitandum vobis sit, omni studio ad id bellum incumbere, in quo gloria nominis vestri, salus sociorum, vectigalia maxima, fortunæ plurimorum civium cum Republica defendantur.»
«Ne devez-vous pas», dit-il, «insultés vous-mêmes et provoqués, défendre à la fois l’existence de vos alliés et la dignité de votre empire, surtout lorsqu’il s’agit de vos plus beaux revenus? Car à peine pouvons-nous, avec les tributs que nous retirons des autres provinces, leur assurer protection, tandis que l’Asie, si riche et si fertile, l’emporte incontestablement sur tous les pays du monde par la fécondité de son sol, la variété de ses produits, l’étendue de ses pâturages et le nombre immense de ses exportations. Vous devez donc, Romains, si vous voulez faire face aux dépenses de la guerre et maintenir la dignité de la paix, mettre cette province en état de n’éprouver, et même de ne craindre aucun malheur.»
«En toute autre chose, la perte n’est sensible que quand le mal est venu; mais, en matière de tributs, la seule appréhension du mal est une calamité. En effet, quand l’ennemi est proche, et avant même qu’il ait exercé aucune hostilité, les troupeaux sont délaissés, l’agriculture est abandonnée et le commerce maritime suspendu. Ainsi, plus de droits à percevoir ni sur les ports, ni sur les récoltes (decumas, la traduction Nisard porte: les blés), ni sur les pâturages; ainsi une simple alarme, la crainte seule d’une guerre font perdre souvent le produit de toute une année.»
«Quelles sont, croyez-vous, les dispositions et de ceux qui nous paient l’impôt et de ceux qui en exigent et perçoivent le recouvrement, lorsque deux rois avec des forces considérables sont à leurs portes; lorsqu’une seule excursion de la cavalerie peut, en quelques heures, enlever les revenus de toute une année; lorsque les fermiers de l’État sont troublés de la pensée qu’un immense péril menace les nombreuses familles d’esclaves employés par eux dans les salines, dans les champs, dans les ports et dans les magasins? Quels revenus pensez-vous retirer de là, si ceux-là même auxquels vous les affermez ne trouvent pas en vous une garantie infaillible, non seulement, comme je vous l’ai dit plus haut, contre les malheurs de la guerre, mais contre la crainte même d’un malheur?
»Considérez encore un fait important que je me suis proposé, en parlant de l’objet de la guerre, de signaler en dernier lieu à votre intention; c’est qu’il y va, dans cette circonstance, de la fortune d’un grand nombre de citoyens. Il est, Romains, de votre sagesse, de les protéger efficacement. Les fermiers de l’État, tous hommes d’honneur et de naissance, ont transporté en Asie leurs valeurs et leurs réserves (rationes et copias), et il est nécessaire que vous couvriez de votre sollicitude ces biens qui constituent leur fortune. Car, si nous avons toujours estimé les revenus des provinces comme le nerf de la République, nous n’hésitons pas à dire que l’ordre qui les prélève est le soutien des autres ordres. Il est ensuite, parmi ces derniers, beaucoup de gens actifs et industrieux, les uns font le commerce en Asie et vous leur devez un appui sur une terre étrangère; les autres ont de grandes sommes d’argent placées dans cette province, tant pour eux que pour leurs familles. Il est donc de votre humanité de prévenir les malheurs de tant de citoyens et de votre sagesse de sentir la solidarité profonde qui associe la République à la ruine de tant d’individus.»
«D’abord, il vous servira peu que la victoire rétablisse les impôts perdus pour vos fermiers, puisque ceux-ci, après les spoliations subies, ne pourront plus se porter adjudicataires, et que d’autres ne le voudront pas par crainte de l’avenir. (Neque redimendi facultas erit, la traduction Nisard porte: ne pourront pas se libérer envers vous et que d’autres ne le voudront pas par crainte d’une semblable ruine.) Ensuite la leçon du malheur, l’expérience que nous avons acquise à nos dépens, au commencement de la guerre, dans cette même Asie et de la part de ce même Mithridate, ne doivent pas s’effacer de notre mémoire.»
«Rappelons-nous qu’au moment des désastres essuyés par plusieurs de nos concitoyens en Asie, à Rome, les payements étaient suspendus et le crédit tombé. Car, dans une seule cité, la destruction de la fortune de plusieurs particuliers, ne manque pas d’en entraîner une foule d’autres dans le même désastre. Sauvez l’État de cette catastrophe, croyez-moi, croyez-en ce que vous voyez sous les yeux. Le crédit qui vivifie le commerce dans Rome, et la circulation de l’argent sur notre place, dépendent essentiellement de nos opérations financières en Asie: les unes ne peuvent être bouleversées sans que les autres ne soient ébranlées par leur chute et ne s’écroulent avec elles. Balancerez-vous donc un instant à poursuivre, avec une infatigable ardeur, une guerre dans laquelle vous avez à défendre la gloire du nom romain, le salut de vos alliés, vos revenus les plus considérables, la fortune d’une foule de citoyens et la République elle-même?»
Pour saisir complètement la portée de cette argumentation, comme pouvaient le faire les citoyens auxquels elle était adressée, il faudrait, comme eux, connaître l’état de la province d’Asie, particulièrement au point de vue des grandes entreprises sur lesquelles les préoccupations devaient se porter à la veille de la guerre. Nous allons donner, à ce sujet, les explications nécessaires.
Des différences importantes existaient en ces matières, entre l’Asie et la Sicile, dont les Verrines nous ont dépeint la situation; et il ne faudrait pas croire que nous connaissons les publicains d’Asie, par ce que nous savons de ceux de Sicile.
Ces différences sont très marquées dans le passage du pro lege Manilia que nous venons de transcrire; chaque phrase semble en signaler une distincte, c’est ce que nous allons faire ressortir, pour en tirer des conclusions.
Elles se manifestent d’abord, en ce qui concerne le personnel. On est frappé des égards incessants avec lesquels Cicéron traite les publicains d’Asie, des hommages qu’il semble chercher à leur rendre à tout propos. Dans une seule page, il recommande leurs intérêts au peuple, à trois reprises et sous des points de vue chaque fois différents. Il veut qu’on leur épargne, même la crainte du mal dont ils pourraient être menacés; qu’on songe à leurs biens, à leurs esclaves, à leur avenir pour eux-mêmes, per se, en même temps que pour la République. Il les appelle homines honestissimi et ornatissimi; il les considère comme l’appui des autres ordres, firmamentum ceterorum ordinum. C’est d’eux surtout qu’il semble qu’on doive s’occuper en préparant la guerre. Au fond, c’est bien dans ce but exclusivement que Cicéron parlait.
Nous n’avons trouvé dans les Verrines rien de semblable, et cependant Cicéron était, dès ce temps, l’ami déclaré des chevaliers et des publicains du monde entier. La plupart du temps, au contraire, il objurgue les publicains de Sicile; il se plaint de ce qu’ils sont, par opposition à ce qu’ils devraient être; il a, tout au plus, quelques mots gracieux, en passant, pour certains magistri.
Or, cela ne vient pas seulement de ce que Cicéron parlait ici au nom des publicains, ce qui devait bien cependant compter pour quelque chose, ni de ce que Verrès avait lamentablement choisi, par un étrange abus de pouvoir, les adjudicataires des impôts; cela se rattache aussi au fond des choses, c’est-à-dire à la différence du régime des adjudications dans les deux provinces.
Les publicains d’Asie sont de grands personnages, et ils sont, en effet, traités comme tels, parce que les sociétés qu’ils constituent sont des sociétés considérables qui se sont fait adjuger en bloc, entre autres choses, l’ensemble des impôts de la province; qu’ils sont à peu près tous citoyens, habitants de Rome, où s’est faite l’adjudication, où les fonds se sont réunis et où l’affaire s’est organisée. Cicéron parle même d’eux, comme de gens qu’il paraît connaître personnellement, et auxquels le peuple doit accorder tout naturellement son estime et son respect.
En Sicile, il n’en était pas ainsi, nous l’avons vu. Les adjudications faites sur les lieux mêmes et fractionnées, n’étaient, par ce fait même, que des opérations restreintes. Les publicains n’étaient plus, là, de grands personnages; ils étaient, eux et leurs associés, en grand nombre, des Siciliens ou des Italiens fixés dans la province; Verrès les a pris jusque parmi les esclaves de Vénus. La différence était encore plus sensible pour les simples associés bailleurs de fonds (socii non decumani); c’était vraisemblablement de Siciliens que se composaient, presque exclusivement, ces multitudes d’actionnaires, dont nous avons parlé et que nous allons retrouver ici, mais sous un tout autre aspect.
Des différences analogues existaient conséquemment pour le matériel et les fonds. En Sicile, on a tout pris sur place, et ce qui constitue les avances des sociétés est moins considérable, parce que les entreprises elles-mêmes le sont moins; Cicéron ne s’en occupe même pas dans les Verrines, quoiqu’il ait eu assurément l’occasion de le faire, dans ces discours écrits à loisir, où il paraît ne rien vouloir oublier.
En Asie, au contraire, tout est arrivé de Rome, en même temps que ces très honorables publicains; suas rationes et copias, in illas provincias attulerunt; ils y ont peut-être même amené ces grandes troupes d’esclaves, familias maximas; il faut protéger ce matériel à tout prix; per se res et fortunæ curæ vobis esse debent.
Les entreprises de l’Asie se relèvent donc en importance, à tous les points de vue, en comparaison de ce que nous avions vu en Sicile. Quelle que fut la ressemblance des deux provinces à l’égard des richesses du sol et du parti que les Romains avaient su en retirer, le régime des adjudications avait tout différencié, personnes et choses; et, il faut le redire, sous ce rapport la Sicile était l’exception, c’était le régime de l’Asie qui était la règle ordinaire.
Jamais, évidemment, l’ordre des publicains n’eût atteint le degré d’influence qu’il est impossible de lui méconnaître, dans les plus grandes affaires de la politique romaine, la confection des lois, le choix des magistrats et des généraux, la direction des guerres, si le fractionnement des entreprises et le recrutement local du personnel se fût produit d’une façon normale en Asie, et dans les autres provinces, comme en Sicile. Ceci devait être plus tard le procédé volontairement dissolvant de l’Empire.
On peut donc affirmer que les discours où Cicéron a eu spécialement à s’occuper des publicains, par une heureuse fortune, nous ont amenés, avec l’Asie et la Sicile, aux deux degrés extrêmes de l’échelle, comme pour nous permettre de juger par là, ce que devaient être les situations intermédiaires; et nous croyons, en effet, que la vérité est là[500].
[500] Nous pourrons examiner en détail, dans notre seconde étude, les règles spéciales sur la dîme des récoltes en Sicile, en Asie et dans les autres provinces, en examinant les matières sur lesquelles ont porté les spéculations des publicains.
En Asie, la ferme des impôts est devenue une des plus grosses entreprises de l’État; «Il s’agit de vos plus grands revenus; les impôts des autres provinces sont tels... que c’est à peine s’ils peuvent vous suffire... L’Asie, au contraire, est si riche... qu’on peut sûrement la mettre au-dessus de toutes les autres terres[501].» Aussi, nous voyons que la demande de réduction de l’adjudication de la ferme des impôts d’Asie fut discutée au Forum à plusieurs époques, et que César fit de cette demande un moyen d’influence de sa politique intérieure, pour arriver au pouvoir.
[501] Pro lege Manilia, VI: «De maximis vestris vectigalibus agitur: ceterarum provinciarum vectigalia sunt... ut vix contenti esse possimus...; Asia vero tam opima est... ut... facile omnibus terris antecellat.»
Il résultait de cette organisation que le gouverneur de cette province devait traiter avec les compagnies de puissance à puissance, et qu’il restait souvent désarmé en présence de leurs abus; que, le plus souvent, il laissait tout faire, par découragement ou par intérêt. Nous pouvons nous rappeler ce que les Asiatiques eurent à souffrir jusqu’à Lucullus, jusqu’à cette courageuse intervention que les publicains firent chèrement payer à son auteur, comme ils le firent pour bien d’autres.
Voilà ce que nous pouvions signaler d’abord, dans le discours pro lege Manilia; il nous montre, sous ces premiers aspects, l’état normal des entreprises de province, dans son plus grand développement.
Mais ce qui présente pour nous une importance prédominante, dans ce texte, ce sont les considérations d’intérêt public, les raisons d’État en vue desquelles l’orateur demande que les publicains soient défendus par les armées romaines, sous la conduite du général qu’il leur convient de choisir, et qu’il leur faut pour le salut de la république.
Nous n’insisterons pas sur les observations très justement présentées par Cicéron, au sujet du rendement de l’impôt, des influences multiples auxquelles ce rendement est si facilement exposé, et de son importance pour l’État. Il y a là des vérités incontestables et utiles, que l’orateur met en relief avec autant de netteté que de force. Mais il ajoute que le peuple tout entier est aussi intéressé au salut des publicains que les publicains eux-mêmes. C’est ce que nous allons examiner de plus près.
Relevons d’abord l’état et le nombre des spéculateurs qui exploitent la province.
Ce sont, en première ligne, les negotiatores: des chevaliers, mais en majeure partie des plébéiens en voie de faire fortune, ou simplement des Italiens, les successeurs ou les survivants de ceux dont Mithridate avait organisé la spoliation et le massacre en masse. «Ceteris ex ordinibus homines gnavi et industrii partim ipsi in Asia negotiantur, quibus vos absentibus consulere debetis.» Ceux-là sont absents de Rome; ils trafiquent de leur argent à côté des publicains, se servant d’eux comme banquiers, banquiers eux-mêmes, ou marchands, ou usuriers; mais opérant, pour la plupart, isolément et pour leur compte, à raison des règles de la société civile ou commerciale romaine, qui ne leur permettent pas d’étendre beaucoup les avantages de l’association. Nous ne les mentionnons ici que pour mémoire. Ils ne sont pas de ceux qui nous occupent.
Mais, en outre de ces chevaliers et de ces negotiatores indépendants, d’autres spéculateurs sont restés à Rome. Ceux-là se sont bornés à verser leur argent, pour le placer dans les affaires d’Asie. Ils l’ont fait largement, sans doute, parce qu’ils ont vu de gros bénéfices à réaliser dans ces entreprises. Ils y ont placé leurs fonds et même ceux de leurs proches; tout ce dont ils pouvaient disposer. Cela constituait d’énormes capitaux, car Cicéron réitère ses recommandations à ce sujet: «Erit humanitatis vestræ magnum eorum civium numerum calamitate prohibere; sapientiæ videre multorum civium calamitatem a Republica sejunctam esse non posse... fortunæ plurimorum civium cum Republica defendantur. Partim sua et suorum pecunias magnas collocatas habent.»
C’est dans ces valeurs innomées et ces énormes capitaux apportés de Rome dont parle le texte, que nous apparaissent les multitudines sociorum de Sicile, la foule des associés de second rang, non decumani sed socii; en un mot, les actionnaires bailleurs de fonds, complément nécessaire de toutes les entreprises de grande étendue.
D’abord les employés des publicains avaient eux-mêmes des partes, spécialement dans les entreprises asiatiques. Valère-Maxime[502] nous l’a dit au sujet de l’un d’eux, Antidius, qui arriva plus tard au consulat. Ils étaient actionnaires, participes.
[502] Valère-Maxime, VI, 9, nº 7.
Mais que seraient donc ces capitalistes, aux intérêts très importants desquels il faut veiller, et qui ne sont pas en Asie pour y veiller eux-mêmes, s’ils n’étaient pas aussi des participes.
Ce ne sont pas, assurément, des associés de ces negotiatores opérant personnellement en Asie. Nous en avons fait déjà pressentir la raison. On ne pratique pas ce jus fraternitatis, caractéristique de l’étroite et personnelle société de droit commun, quand on est séparé par des centaines de lieues de distance. Toutes les règles du contrat de société auraient gêné, ou même rendu impossible une pareille combinaison.
Ce ne sont pas davantage des bailleurs de fonds intéressés dans leurs bénéfices, car ce seraient des commanditaires, et la commandite simple n’est ni pratiquée, ni même probablement connue, dans les relations des particuliers. Caton avait eu le sentiment de ce qu’elle pouvait être; son amour de l’argent le lui avait fait découvrir et tenter sur une très grande échelle, mais sous une forme compliquée en apparence, nous l’avons dit; et cela n’avait pas été imité dans la pratique des hommes de son temps.
Peut-être pouvait-on y comprendre, nous l’accordons, quelques prêteurs à intérêt; mais ils ne devaient pas être nombreux. On ne livre pas à de simples negotiatores qui n’ont pas, pour la plupart, même le cens équestre, et qui s’en vont trafiquer, au delà des mers, des sommes considérables, pour en retirer le simple profit des intérêts que l’on pourrait obtenir autour de soi, au même taux légal et sans les mêmes dangers. Le mutuum, même avec les intérêts, ne peut pas prétendre, par sa nature, à de si aventureuses destinées; les Français qui ont besoin d’argent à Londres, à Madrid ou à New-York, trouveraient difficilement, en France, de simples particuliers qui voulussent leur prêter de l’argent au taux légal. De tout temps, il y a eu d’autres procédés à suivre, en pareille occurrence.
Peut-être y avait-il, nous voulons bien le croire, quelques fonds prêtés à la grosse, nautico fœnore, parmi ces magnas pecunias. Le nauticum fœnus, avec ses chances et son défaut de garanties présentes, donne, au moins, plus de latitude dans les bénéfices que le simple prêt. Mais ces bénéfices eux-mêmes sont réglementés comme des intérêts; ils furent même fixés à un taux déterminé par la loi; d’ailleurs, l’emploi de ce contrat particulier est limité au commerce de mer, aux grosses aventures des traversées; or, il s’agit ici de sommes placées dans la province: quas in ea provincia collocatas habent.
Si ce n’est ni la société ordinaire, ni la commandite, ni le prêt à des particuliers, ni le nauticum fœnus, qui peuvent expliquer la présence de ces énormes capitaux expédiés en Asie, de quoi donc peut parler Cicéron en les recommandant au peuple?
Tout devient simple et naturel pour nous, dans ce membre de phrase passé presque inaperçu jusqu’ici, considéré comme sans importance, et négligé, quoiqu’il présentât, à raison des proportions que lui a données très volontairement l’orateur, les éléments d’un fait considérable. Tout devient clair, non seulement par suite des éliminations que nous venons de faire sûrement, et qui nous indiquent ce qui n’était pas et ne pouvait pas être; mais aussi et surtout, parce que pour nous, tout démontre directement la vérité, sur ces grosses sommes exploitées au profit des capitalistes romains. Ce sont les partes des grandes compagnies, les actions des souscripteurs de Rome.
Il ne faut pas oublier, en effet, que les publicains sont là, échelonnés sur tout le territoire de la province d’Asie, avec leurs immenses ressources; non seulement ils exploitent en bloc les impôts de la plus riche des provinces, mais ils exploitent aussi les salines, les fonds de terre, les mines, les douanes. Ils y ont des troupes d’esclaves, les unes attachées au travail du sol, d’autres au trafic des ports et des entrepôts commerciaux.
Comment auraient-ils pu suffire seuls, aux avances nécessitées par ces entreprises énormes et diverses, quelque nombreux, quelque riches qu’ils fussent individuellement?
Dès le début de son discours, Cicéron semble même s’être expliqué à cet égard, aussi clairement que possible, en parlant de ces chevaliers romains restés à Rome, qui reçoivent tous les jours des nouvelles d’Asie et «quorum magnæ res aguntur, in vestris vectigalibus occupatæ». Ces mots ne semblent-ils pas se référer spécialement aux associés de capitaux, c’est-à-dire aux gros actionnaires des sociétés vectigaliennes?
C’est évidemment à ce grand nombre d’intéressés aux affaires des publicains et à ces gros capitaux exportés par eux, que Cicéron fait allusion, lorsqu’il appelle les publicains firmamentum ceterorum ordinum. Il n’aurait pas dit cela d’eux, s’ils n’eussent été que des collecteurs d’impôts ou des entrepreneurs de travaux publics. Souvenons-nous du mot de Polybe, encore vrai du temps de Cicéron: «pœne ad unum omnes... quæstu inde faciendo sunt impliciti.» Souvenons-nous de ce que nous dit Cicéron lui-même, lorsqu’il place les affaires des publicains, publica sumenda, parmi les sources normales des revenus des particuliers.
Tout cela, Cicéron le disait dans un langage très intelligible pour les Romains, pour les citoyens qui l’entouraient, tous parfaitement instruits des spéculations que l’État mettait à leur portée, par le fait des grandes sociétés adjudicataires. Il faut se placer dans la même situation que ceux qui écoutaient le grand orateur, pour comprendre à demi mots les choses qu’il n’avait pas à leur expliquer, et qu’après dix-neuf siècles, nous ne pouvons reconstituer sûrement, que par la réflexion, les recherches, et à la lumière des faits analogues qui nous environnent de toutes parts.
Si la guerre arrête la levée des impôts d’Asie, et chasse les esclaves des publicains de leurs chantiers, la fortune publique est menacée, non seulement parce que l’État perdra ses plus abondantes ressources, mais parce que les chevaliers seront atteints, et, avec eux, les capitalistes des autres ordres, compromis dans leur chute; voilà ce qu’explique Cicéron à ses concitoyens, bien à même de le comprendre.
On pourrait considérer, comme écrits en vue de nos plus terribles crises contemporaines de la bourse, ces mots prononcés il y a près de deux mille ans: «Non enim possunt in una civitate multi rem atque fortunas amittere, ut non plures secum in eamdem calamitatem trahant... ut eodem labefacta motu concidant.» C’est à Rome, sur le Forum, que se centralisa le crédit et le mouvement des fonds et que s’établit le cours des valeurs. «Ce crédit et ce mouvement de fonds qui fonctionnent sur le Forum, se combinent avec les entreprises asiatiques et ne peuvent être séparés.» «Hæc fides atque hæc ratio pecuniarum, quæ Romæ, quæ in foro versatur, implicita est cum Asiaticis pecuniis et cohæret.»
Tous les détails de nos administrations financières se montraient, en principe ou en fait, chez les grands spéculateurs de Rome. On n’avait ni les télégraphes pour se tenir au courant des affaires, et fixer les cours, ni même les postes publiques au moins dans les régions aussi lointaines que celles de l’Asie, et dans les temps anciens[503]. Mais nous savons que les compagnies avaient leurs services de courriers mieux organisés parfois que ceux de l’État, et qui, tous les jours, apportaient les nouvelles des provinces les plus éloignées, au personnel de la direction.
[503] Voy. Humbert, Les postes chez les Romains (Rec. de l’Acad. de législation de Toulouse, 1872, p. 298 et suiv.).--Lequieu de Lenneville, Usage des postes chez les anciens et les modernes, 1730.--Naudet, Mémoire sur l’administration des postes chez les Romains. Paris, 1846.--Duruy, Hist. rom., t. IV, p. 15 et suiv.--Voy. aussi des indications sur la Revue de droit international et de législation comparée, 1886, p. 111, et supra, chap. II, sect. Ire, § 4, p. 130.
Cicéron et Cérellia son amie[504], avaient eu, à une certaine époque, des centaines de mille sesterces colloquées en Asie, comme nous avons, nous autres, des fonds sur les chemins de fer ou sur les canaux de l’Orient et de l’Occident, dans les deux mondes. Nous aurions eu des préoccupations semblables à celles des participes romains, si l’on était venu, par exemple, nous menacer d’une guerre en Égypte, au moment où le percement de l’isthme de Suez s’accomplissait avec les capitaux français.
[504] Voy. supra, chap. Ier, sect. V, p. 85.
Et les publicains avaient, en sus des grands travaux, l’exploitation des impôts de l’univers, pour occuper les financiers et faire fructifier les capitaux de Rome. On faisait de nouveaux appels de numéraire tous les cinq ans, au renouvellement des adjudications vectigaliennes; et les fonds affluaient à Rome, pour se répandre et devenir démesurément féconds sur tous les points du monde conquis.
Le régime de la Sicile était un adoucissement de la règle commune, spécialement pour les impôts directs prélevés par les Decumani; celui de l’Asie, c’est la puissance des publicains dans toute son expansion. C’était le régime du droit commun et les procédés pratiqués dans tous les pays; mais en Asie certainement, avec bien plus d’ampleur que dans toutes les autres provinces.
§ 7.--Opinions personnelles de Cicéron sur les publicains; ses relations avec diverses compagnies.
Cicéron est certainement, de tous les écrivains de l’antiquité, celui qui nous a parlé le plus et le mieux des publicains. Il ne faut pas s’en étonner. Il fut plus à même qu’aucun autre, de le faire très clairement et très pertinemment; mais, il faut l’avouer, il ne le fit pas toujours sans des préventions en différents sens. Sa nature très impressionnable, les influences variables du dehors, les intérêts très divers de ses causes au barreau et ceux de ses propres affaires, les changements assez sensibles dans sa ligne politique, l’ont souvent porté à se contredire, soit dans ses plaidoiries, soit dans ses discours, particulièrement à leur sujet. Il ne cessa, d’ailleurs, jamais, d’avoir avec eux les relations les plus suivies.
Nous croyons avoir démontré que ce fut là l’origine des innombrables millions qui passèrent par ses mains, et cela aussi dut se faire sentir, quelquefois malgré lui-même, dans les actes de sa vie publique et dans la rédaction de ses grands ouvrages.
Mais si, laissant de côté le langage de l’avocat, ou celui de l’homme politique, ou les œuvres du publiciste, nous étudions Cicéron dans l’abandon de ses correspondances amicales, ou dans les actes libres de sa vie privée, nous pourrons nous fixer peut-être plus sûrement, sur ce qu’il faut penser de cette puissance des publicains, si incontestable, mais si diversement qualifiée par le grand orateur lui-même.
Trouverons-nous là le fond de sa pensée, ce que nous pourrions appeler son opinion personnelle? En vérité, nous croyons qu’elle ne s’y montre pas souvent au plein jour, et il faut même là, dans ses écrits les plus intimes, chercher sous les mots ce qu’ils ne disent pas toujours absolument.
Cicéron n’est jamais entré dans de grandes confidences sur ses bonnes ou mauvaises fortunes à la bourse. Il disait seulement à ses amis, suivant les moments, qu’il était dans la gêne, ou bien il se réjouissait, et étalait à leurs yeux ses prodigalités. Ainsi, il ne donnait pas le détail de ses affaires avec les publicains, quoiqu’il parlât d’eux très souvent et qu’il déclarât les voir tous les jours au Forum. Nous ne trouvons à cette discrétion rien que de très naturel; c’est ainsi que les choses se passent d’ordinaire, dans la carrière pleine de péripéties, des gros joueurs, qui aiment instinctivement à laisser leurs opérations dans le mystère à l’égard du public.
Ce qu’ils ne peuvent maîtriser, c’est le besoin de dépenser vite ce qu’ils ont gagné en tentant la fortune. Cicéron n’était pas plus à l’abri de cette faiblesse que de bien d’autres; nous avons eu l’occasion de le constater souvent dans sa vie. D’ailleurs, il était trop impressionnable pour être un homme absolument dissimulé.
Si l’on examine froidement ses lettres de diverses natures, lettres d’amitié, lettres de recommandations, lettres d’affaires, ou bien lettres toujours un peu guindées, d’un frère qui protège, et veut, à tout prix, conseiller son frère en politique, ou encore si l’on scrute les récits qu’il fait, de ses propres actes, ce qui domine certainement, dans ses sentiments sur les publicains, c’est la crainte de se brouiller personnellement avec eux, ou de les éloigner de sa politique. On sent qu’il les considère comme nécessaires à la prospérité de ses intérêts de toute nature, et, même dans ses confidences les plus intimes, il en parle de parti pris, avec les plus grands égards, alors même qu’ils ne le méritaient nullement.
Quant au personnel des sociétaires importants, d’abord, ou des forts actionnaires, qui magnas partes habent, Cicéron les connaît en très grand nombre, et parle d’ordinaire au superlatif, des relations d’amitié qu’il a avec eux.
C’est ainsi qu’il écrit à son gendre Crassipès, questeur en Bithynie: «Je t’ai recommandé de vive voix, aussi chaudement que je l’ai pu, les sociétaires de Bithynie...; il y en a beaucoup parmi eux, qui sont tout à fait mes intimes (valde familiares), en particulier celui qui, en ce moment-ci, est à leur tête, Rupilius, leur directeur (magister)[505].» Dans une autre lettre, datée de son gouvernement de Cilicie, en 703-51, il écrit à un gouverneur de province, Silius[506]: «J’ai une grande amitié et une affection inaltérable pour Terentius Hispon, qui remplit les fonctions de pro magister de la Société des pâturages; nous nous rendons de nombreux et importants services mutuellement (multa et magna inter nos officia paria et mutua intercedunt...) Je suis aussi dans les relations les plus affectueuses avec la plupart des sociétaires... Si tu te conformes à mes désirs, tu seras agréable à mon cher Hispon; ainsi, tu créeras un nouveau lien entre la Société et moi; et toi-même, tu pourras aussi obtenir les précieux services d’un homme très reconnaissant, de sociétaires qui sont dans les situations les plus considérables, et tu m’obligeras moi-même, par un bon office du plus haut prix. Gratissimi hominis, et ex sociorum gratia hominum amplissimorum, maximum fructum capies et me summo officio affeceris.»
[505] Ad famil., XIII, 9, 704-50.
[506] Ad famil., XIII, 55, 703-51; Ad Att., XI, 10, 707-47.
Ces lettres seraient-elles de simples recommandations sollicitées? C’est fort possible. Les hommes se ressemblent si bien entre eux, sous certains rapports, même à des siècles de distance! Mais elles contiennent des expressions si énergiques, elles sont écrites avec une chaleur de style si caractérisée, qu’évidemment celui qui les a faites y attachait un intérêt personnel.
Sans doute, en arrivant au Forum, tous les jours, c’est vers le barreau que Cicéron se dirige naturellement, ou bien vers les groupes d’hommes politiques, les conciones, suivant qu’il y va comme avocat ou comme homme public. Mais ce n’est pas sans s’arrêter d’habitude avec les grands seigneurs de la finance, avec les magistri, les boni homines, les diteis de Plaute, qui sont là aussi très régulièrement. Il y va, nous le savons bien, ut opes augeantur; et il le faut, pour qu’il puisse tenir son rang et satisfaire ses fantaisies, puisque le barreau et la politique ne rapportaient rien par eux-mêmes.
Et c’est pour cela qu’il peut parler de summa familiaritas consuetudoque, à l’égard d’un directeur; de summa necessitudo cum sociis scripturæ, et en dire: utor familiarissime.
Il faut ajouter que Cicéron ne parlerait pas ainsi de ses relations personnelles si elles n’étaient qu’utiles à ses intérêts, et si son insatiable vanité n’y trouvait pas quelque peu son compte.
Il ne peut donc y avoir aucun doute; c’est dans les rangs les plus élevés de la société romaine, avec les consulaires et les hommes en vue, et même dans leur familiarité que vivaient les publicains de marque, ceux qui partageaient leur vie entre Rome et la province. C’est encore un intéressant rapprochement à faire avec notre temps. La vieille aristocratie de naissance s’efforçait, par ses relations et ses mariages, de remettre ses finances à flot, pendant que, de leur côté, les financiers se prêtaient à cette fusion nouvelle et l’entretenaient par l’éclat de leurs fêtes. Les premiers retrouvaient la fortune, les autres cherchaient dans ce contact des satisfactions pour leur orgueil ou leur vanité. Le mariage entre patriciens et plébéiens avait été défendu, non seulement par les mœurs, mais encore par le droit civil, jusqu’en 310-444; il fallut que la loi Canuleia vînt supprimer cette prohibition. C’était dans la haute société romaine l’indice d’un mouvement qui fut, en s’accentuant de plus en plus, dans le sens de la fortune. C’est là un point fort important, à notre avis, parce que, ne l’oublions pas, dans le monde romain, tout est classé avec une régularité parfaite; l’existimatio, la considération est l’un des éléments non seulement du rang social, mais même de la situation qu’on occupe personnellement, dans la politique, et jusque dans le droit privé. Les lois de Justinien prouvent que cet état des mœurs s’était perpétué sous l’Empire.
Mais Cicéron élève encore bien plus le ton de ses paroles, lorsque, des associés, il passe aux compagnies elles-mêmes. Le style dithyrambique de ses discours que nous connaissons, flos equitum, ornamentum civitatis, firmamentum reipublicæ[507], passe presque dans ses lettres intimes. A son frère Quintus, il écrit: «Heurter de front les publicains, ce serait nous aliéner l’ordre auquel nous devons le plus.» A son gendre, il demande pour les compagnies, le même respect et les mêmes égards: «Cette compagnie», lui écrit-il, «constitue, par elle-même et par ceux qui la composent, la partie la plus importante de Rome, quæ societas ordine ipso, hominum genere, pars est maxima civitatis[508].»
[507] In Pisonem, XVII, XXI, XXVI, XLI.--Pro Plancio, IX.--Ad Quint. frat., I, 1.
[508] Ad div., XIII, 9, 704-50.
Il ne dissimule pas qu’il leur doit personnellement beaucoup. «Vous pouvez être assuré», écrit-il à son gendre, «que non seulement j’ai toujours fait beaucoup et de très grand cœur pour l’ordre tout entier des publicains, mais que cela je devais le faire, à cause de tout ce que cet ordre a lui-même fait pour moi[509].» C’est le langage de la plus sincère reconnaissance.
[509] «Volo enim te existimare, me, quum universo ordinis publicanorum multum semper libentissime tribuerim, idque magnis ejus ordinis erga me meritis facere debuerim.» Ad fam., XIII, 9.
La conduite de Cicéron à l’égard des publicains prouve bien plus encore que ses paroles, si c’est possible, combien il se considérait comme intéressé à se ménager leur attachement. Son honnêteté naturelle se révolte parfois, et il est prêt à s’opposer aux abus des compagnies, en province comme à Rome; mais il se souvient tout de suite des conseils dont il a comblé lui-même son frère Quintus: «Épargner les provinciaux et ménager les publicains, c’est le fait d’une vertu divine. Obtenez des provinciaux, vous leur bienfaiteur, vous à qui ils doivent tout, de ne pas troubler la bonne amitié qui nous lie avec les publicains[510].»
[510] Ad Quint. frat., I, 1, 694-60: Ad Attic., II, 16, 695-59. Prov. consul., V. Contra Pison., XVII, XVIII, XXI, XXXVI.--Voy. aussi Ad fam., I, 9, 700-54; Ad Attic., V, 13, 703-51; Ad Attic., VI, 2, 704-50; Ad fam., II, 13, 704-50; Ad Attic., VI, 3, 704-50.--Voy., cependant, Ad Attic., VII, 7, 704-50; Ad Attic., XI, 2, 706-48; Ad fam., XIII, 10, 708-46.
De tout temps, il avait cherché à s’attirer leurs bonnes grâces. Il répétait à tout venant que d’eux dépendait en grande partie le régime de paix et de conciliation qu’il avait poursuivi pendant son consulat, et dont il ne cessa depuis de se faire gloire. C’est encore à son frère qu’il écrit: «Les publicains d’Asie m’aiment beaucoup parce qu’ils savent que je leur suis tout dévoué, et parce que, comme homme d’affaires, ils se souviennent qu’ils doivent à mon consulat la conservation de leurs richesses.»
Aussi, lorsqu’il partit à son tour pour son proconsulat de Cilicie, il avait préparé quelques réformes, mais très prudemment; et cependant il n’eut pas le courage de les réaliser. Il avait songé, notamment, à mentionner, à l’exemple de Bibulus, dans son édit, qu’il n’observerait les conventions faites entre les publicains et les provinciaux, pour le mode de perception de l’impôt, que si elles étaient exemptes de fraude ou de violence. Atticus lui avait fait observer que cette formule était blessante pour les publicains, nimis gravi prejudicio in ordinem nostrum; il la supprima et maintint l’édit ancien de Mucius Scævola, qui disait en termes plus doux: «Si negotium gestum est, ut eo stari non opporteat, ex fide bona[511].» On ne prévoyait plus le dol et la fraude, mais seulement les considérations de bonne foi. C’était mettre beaucoup de délicatesse dans les formes, pour des gens eux-mêmes aussi peu scrupuleux sur le choix des moyens.
[511] Ad Attic., VI, 1, 704-50.--Voir aussi Ad fam., III, 8, 703-51.
Cicéron dut continuer ces bons procédés pendant tout son proconsulat, car il resta l’ami des publicains. Nous avons vu qu’il confia même les économies faites pendant son séjour en province à leurs collègues d’Éphèse.
M. d’Hugues, dans un livre très consciencieux et aussi savant que distingué par son mérite littéraire, a étudié Cicéron particulièrement dans son proconsulat de Cilicie.
M. d’Hugues est un admirateur et un ami de Cicéron, il le défend contre ses détracteurs de tous les temps et de tous les pays, et voici cependant, ce qu’il est obligé de reconnaître avec sa parfaite bonne foi: «L’imperator ne dédaignait pas d’appeler l’attention de ses amis, Atticus, Cœlius ou Caton, sur les moindres particularités de ses hauts faits militaires. Le proconsul garde un silence discret sur le menu de ses actes administratifs, et, en ce qui concerne les publicains, il affecte de s’en tenir aux généralités les moins compromettantes pour lui-même et pour les autres. Atticus qui avait, à n’en pas douter, un intérêt direct dans les opérations des compagnies Ciliciennes, et à qui on ne pouvait, par conséquent, refuser le droit d’être exactement renseigné sur le rendement des impôts, sur les conditions des syngraphæ, sur le mode de payement des dettes contractées par les provinciaux, Atticus n’obtient pas de son ami, sur toutes ces questions qui l’intéressent tant, des renseignements plus précis ni plus complets, que la plupart des correspondants du proconsul. «J’ai comblé tous les vœux des publicains», lui dit Cicéron, ou bien encore: «Les publicains tiennent à moi comme à la prunelle de leurs yeux.» Formule vague, banale, qui en dit à la fois trop et trop peu. Un seul passage d’une lettre à Atticus nous autorise à croire qu’il s’efforça, au moins une fois, de concilier, autant que possible, la politique et la justice dans ses rapports avec les publicains[512].»
[512] D’Hugues, Une province romaine sous la République, p. 338.
En effet, Cicéron s’opposa à ce qu’on pût imposer aux contribuables retardataires, un intérêt supérieur à douze pour cent par an; et il se vante d’être resté néanmoins l’ami de tous: «Ils sont si bien avec moi qu’il n’en est pas un qui ne se croie mon meilleur ami...; d’ailleurs, je les traite au mieux; je les accable d’honnêtetés, de louanges, de caresses. Ils reçoivent de moi force compliments et des invitations fréquentes[513].»
[513] Citations traduites par M. d’Hugues, eod.
Faut-il pardonner à Cicéron cette attitude presque humiliée? Nous ne le rechercherons pas, mais nous sommes d’avis que la fin ne justifie pas toujours les moyens. Ce qui est évident, c’est que Cicéron se garda bien d’entamer la lutte avec les publicains, comme l’avaient fait notamment Mucius Scævola et son courageux questeur Rutilius Rufus[514]. Il se courba en acceptant la théorie du moindre mal, parce qu’il trouvait devant lui des maîtres encore tout-puissants, même à une époque où ils avaient perdu leur principal moyen d’autorité effective, le droit exclusif de juridiction criminelle; et, il faut bien le dire, c’étaient des gens à qui il devait trop, pour rester indépendant à leur égard.
[514] Supra, chap. II, sect. Ire, § 3, p. 233.
Cicéron fut l’avocat des publicains, et, en même temps, leur client; il ne cessa d’être leur ami, par ses relations, par son origine provinciale, par son titre de chevalier, par sa politique d’apaisement; il fut leur orateur politique. Il occupait un rang aussi considérable par son talent que par sa fortune et par sa situation dans l’État, et cependant, il les adula constamment de toutes manières, ne redoutant évidemment rien tant que de les froisser par ses paroles, ses écrits ou ses actes. «En vérité», dit encore M. d’Hugues, «l’histoire de la juridiction de Cicéron en Cilicie n’est guère autre chose que le récit navrant des luttes engagées entre sa conscience, qui lui ordonnait de protéger les intérêts des provinciaux, et la nécessité politique qui le conduisait, malgré lui, à les pressurer, pour ne pas nuire aux personnages illustres dont la déconsidération eût entamé le prestige et compromis le salut de la République.»
Au surplus, en agissant ainsi, il faisait ce que fit à peu près tout le monde à l’égard de cette puissance financière avec laquelle Pompée, César, tous les hommes les plus puissants, seront obligés de compter jusqu’à l’empire.
Il n’y a donc pas de doute possible, les sociétés de publicains occupaient la tête du monde romain encore au temps de Cicéron, et nous nous souvenons que lorsque le grand orateur dépeint, au retour de l’exil, le cortège de ceux qui se sont rendus au devant de lui, c’est dans ces conditions qu’il les traite. Au grand étonnement de ses traducteurs qui, ne le comprenant pas, se sont permis de le corriger, comme nous l’avons déjà fait remarquer, c’est aux societates qu’il donne le pas, à plusieurs reprises, après le Sénat, sur tous les ordres de l’État. «Omnes societates, omnes ordines[515].»
[515] Voy. supra, chap. II, sect. Ire, § 2, p. 115, et aussi Pro Murena, nº XXXIII: «Quid, si omnes societates venerunt quarum ex numero multi hic sedent judices? Quid si multi homines nostri ordinis honestissimi?»--Ad Quint., I, 1, 694-60: «Non enim desistunt nobis agere quotidie gratias honestissimæ et maximæ societates.»
Nous allons assister aux dernières luttes de la liberté et des énergies individuelles qu’elle suscite, contre le despotisme d’un pouvoir unique qui s’impose. Mais telle est la force vitale de ces grandes compagnies financières, qu’elles seront, de toutes les puissances de l’État, les dernières à succomber sous les coups d’un pouvoir qui saura se rendre inexpugnable, en restant aussi odieux qu’absolu pendant plusieurs siècles.
M. de Vogüé[516] écrivait naguère à propos de l’histoire de notre temps: «Toute réunion d’hommes, qu’elle le veuille ou non, est toujours en travail d’une aristocratie qui puise ses éléments dans la force prépondérante à l’heure où elle se constitue. Or, sur la table rase, il n’est resté qu’une puissance indiscutable, permanente: l’argent.» L’influence des anciennes mœurs avait disparu, «l’argent était monté, d’une poussée irrésistible, au sommet du corps social, comme monte au-dessus du taillis un arbre en pleine sève quand on abat les voisins qui lui disputaient l’air et la lumière.» On croirait cette description pittoresque de notre fin de siècle, écrite en présence de ce qui se produisit à l’égard de la «féodalité financière» des publicains de Rome, qui resta seule debout, seule inébranlable, couvrant tout de son ombre malsaine, longtemps avant et même durant les dernières péripéties des dictatures militaires.
[516] Revue des Deux-Mondes, 1889, p. 941, nº du 15 octobre.
§ 8.--Dernières guerres civiles. Lois judiciaires. Pompée, César et l’Empire.
Depuis qu’il était devenu possible aux généraux d’attacher à leur personne et à leurs ambitions politiques, des armées de vétérans fanatisées par la victoire, c’en était fait du repos et de la sécurité de l’État. Cette innovation périlleuse, qui remontait à peine aux réformes de Marius, ne devait pas tarder à porter le dernier coup à la République et aux anciennes institutions de Rome.
Nous avons déjà pu le constater par l’attitude belliqueuse et hostile que prenaient, à la tête de leurs soldats aguerris et exigeants, les généraux retournant triomphalement, des divers points du monde romain, sur le sol de l’Italie. Les armées romaines en vinrent à combattre entre elles, pour la cause politique de certains de leurs chefs, comme elles avaient pris l’habitude de le faire contre les ennemis du dehors.
Au surplus, chacun de ces généraux mis en relief par le succès, avait ses partisans dans la ville. «C’étaient des confréries closes et presque militaires, qui avaient leurs chefs, leurs intermédiaires tout trouvés dans les principaux ou scrutateurs des tribus... Les clubs, la guerre des clubs avaient remplacé les partis et leurs luttes[517].»
[517] Mommsen, op. cit., t. VI, p. 132.
L’intrigue, la vénalité et, pour tout achever, la force des armes, devinrent les seuls et véritables maîtres de ces groupes, de ces hétairies, où les généraux ambitieux trouvaient des alliés tout prêts à se joindre à leurs troupes, pour les batailles sanglantes du Forum et des rues. Plus tard, les armées de prétendants se poursuivront aux extrémités du monde.
Ainsi, la marche des événements se continuera, au grand préjudice de l’État, par des alternatives de dictature de fait et d’anarchie, jusqu’au moment où l’un de ces chefs d’armées victorieuses, plus habile et plus fort que les autres, franchira le Rubicon, et fera du despotisme militaire, le régime définitif que se transmettront les empereurs, à Rome et puis à Constantinople.
L’influence des chevaliers manieurs d’argent avait été l’un des éléments les plus actifs de cette dissolution des mœurs publiques.
La morale de l’intérêt, nous n’avons cessé de le dire et de le constater par les faits de cette histoire, est courte dans ses vues. De même que les cours de la bourse ne s’impressionnent guère, que par les faits qui s’annoncent à brève échéance, les événements que cherchent à susciter les faiseurs de trafics, ne sont organisés par eux, qu’en vue de résultats suivis de bénéfices positifs et immédiats. Qu’importe pour eux l’avenir? Et alors même que les agioteurs étendent leurs conceptions, ils pensent ou affirment d’ordinaire, que les questions de sentiment ne doivent pas compter en affaires; tout se réduit pour eux à des combinaisons et à des calculs. Quand ils abusent de ces procédés volontairement étroits et à courte vue, de ce scepticisme en morale, de cette négation de tout sentiment supérieur, et aussi de leur foi complète dans le succès des expédients habiles, le temps se charge, le plus souvent, de leur faire à certains jours courber la tête, et les force à subir la loi de la vérité méconnue. L’histoire des financiers de Rome contient de hauts enseignements à cet égard.
Ainsi, lorsqu’à la suite de la harangue de Cicéron, faite sur l’insistance passionnée des chevaliers et des publicains, la loi Manilia conféra à Pompée le commandement de l’armée d’Asie, en 688-66, on voyait bien que Pompée courait à la dictature, et que cette mesure, venant ajouter de nouveaux pouvoirs à ceux qu’il tenait déjà de la loi Gabinia, mettait à sa disposition les plus sûrs moyens d’arriver à la puissance souveraine[518].
[518] Lorsqu’on avait voté la loi Gabinia, les chevaliers avaient résisté, sentant le danger qu’il y avait à livrer des pouvoirs très étendus à un général victorieux et plein d’ambition. Ils avaient cherché à s’opposer à ce commencement de dictature, à l’instigation de la plèbe et soutenu par elle. Cette loi avait donné à Pompée le commandement absolu sur la Méditerranée tout entière et toutes ses côtes, sur une profondeur de vingt lieues. La loi Gabinia fut votée en 687-67. L’année suivante, les chevaliers avaient oublié leurs patriotiques préoccupations; et nous avons vu que, sur leur initiative, la loi Manilia ajoutait aux pouvoirs de Pompée le commandement de la guerre d’Orient, sans limite de temps, avec le droit de conclure seul la paix et les traités avec tous les peuples. Le territoire de la République passait, en majeure partie, sous son autorité absolue. Les calculs d’intérêt avaient dominé, chez les financiers puissants du jour, toutes les préoccupations d’ordre supérieur.
On ne s’arrêta pas à ces considérations patriotiques, devant lesquelles toutes les autres auraient dû s’effacer, et l’on oublia la perspective menaçante d’un despotisme que tout le monde redoutait. Les chevaliers surtout n’en eurent aucune préoccupation, parce qu’ils trouvaient, dans le choix de Pompée, des garanties pour leurs opérations actuelles, le plaisir de la vengeance contre Lucullus qui les avait combattus, et, par là, un nouvel avertissement donné aux gouverneurs de l’avenir, qui auraient pu être tentés de leur faire obstacle.
Désormais, avec les régimes de militarisme et de démagogie qui ont envahi le pouvoir et l’occupent tour à tour, ou même simultanément, ce ne sont plus les ordres, le Sénat, les chevaliers, la plèbe, les comices, les magistrats qui gouvernent. Tout cela n’est plus qu’un vieux reste de moyens affaiblis dont se servent alternativement, suivant leur habileté et leurs besoins, les factions ou les généraux en passe d’occuper le pouvoir.
Quant aux publicains, ils continueront, en province surtout, leurs exploitations et leurs abus, tant qu’il n’y aura pas une autorité établie qui ait le courage et le temps de s’occuper d’eux, et de les mettre à la raison. Pour le moment, ceux qui se disputent la direction de l’État pensent surtout à la garder et à en tirer profit. Ils n’ont guère souci des financiers de toute espèce, que pour éviter de les indisposer par des actes de surveillance gênante, à moins qu’ils ne cherchent à les attirer à leur cause par des faveurs. Seulement les événements se font sentir sur le marché, et le taux de l’intérêt reçoit de violentes secousses[519], qui se répercutent, avec la variation du cours des partes, jusque dans les rangs de la plèbe.
[519] Cicéron, Ad Attic., IV, 11, 699-55; Ad Quint., II, 13, 700-54; Ad Quint., II, 2, 700-54.--Les événements faisaient monter, au Forum, le taux de l’intérêt de 4 à 8. «Sequere me nunc in campum. Ardet ambitus: σῆμα δέ τοὶ ἐρέω: fœnus ex triente idib. Quint. factum erat bessibus.» Ad Attic., IV, 15, 700-54.
Les désordres de la politique et les troubles servent d’ordinaire aux concussionnaires et aux dilapidateurs. Quelquefois, il est vrai, les abus, ou ceux qui les commettent, changent de nom, en temps de crises révolutionnaires; ce ne fut pas le cas pour les publicains, qui gardèrent et leur nom et leurs procédés, dans leurs rapports avec la matière à exploiter, et dans la limite où on leur permit de le faire, au milieu des troubles de l’État.
Mais dans les rapports officiels avec l’autorité législative et judiciaire, depuis Sylla, tout était changé pour eux. Les moyens réguliers et les formes légales dont ils se sont servis pendant longtemps, pour assurer un cours paisible à la série de leurs déprédations, vont leur faire défaut; et leurs rapines seront soumises, comme toutes choses, aux caprices des maîtres du jour. Ce sera, à la vérité, sans grand dommage pour eux; mais, du moins, ils ne donneront pas à leurs crimes le caractère odieux d’être accomplis au nom de la légalité et du droit. Ils commettront leurs dilapidations, à la faveur de cette instabilité du pouvoir qui devient une véritable anarchie.
Le temps est passé, où l’on obtenait des comices, conscients de leurs actes, même de leurs méfaits, des lois judiciaires à l’abri desquelles le parti vainqueur pouvait, en sécurité, tout se permettre. Désormais, les lois seront proposées par des magistrats ou des citoyens sans personnalité propre; elles seront votées par des comices achetés ou asservis par un homme ou une faction; et pendant que Sylla, Pompée ou César seront au pouvoir, c’est sous leurs noms que l’on pourra successivement réunir en bloc toutes les lois rendues, parce qu’elles seront faites dans leurs vues et exclusivement sous leurs ordres.
Sylla avait été le véritable créateur de ce régime nouveau, dont le peuple romain ne devait plus pouvoir se débarrasser par ses propres forces.
Les despotes ne sont plus guère, après Sylla et Marius, d’aucun parti; ils se servent à peu près de tous, suivant les circonstances et les affinités de leur tempérament, pour les soumettre, au besoin, les uns par les autres; mais ils n’acceptent la prépondérance d’aucun, parce qu’ils y pourraient trouver des compétitions gênantes, dont ils ne veulent pas.
Il devait résulter de ces mœurs nouvelles, que l’on apporterait, dans la composition des tribunaux, une pondération apparente qui en était depuis longtemps odieusement exclue.
Il ne devait rester debout qu’un seul principe, c’est que la fortune est la source de tous les privilèges; par suite, le cens reste la base sur laquelle devra invariablement s’établir le recrutement du pouvoir judiciaire; c’est toujours la même hiérarchie de la politique romaine, sous tous ses aspects. Les publicains en profiteront encore.
Ainsi, les lois judiciaires ne seront plus faites principalement en vue des publicains, pour ou contre eux, suivant les temps; elles auront donc, désormais, moins d’intérêt au point de vue particulier de notre histoire.
Si les juges manquent de justice, ce sera plus leur faute que celle des lois judiciaires. Sous ce rapport, on peut dire qu’au temps des guerres civiles la législation fut en progrès; mais il n’en fut pas de même des mœurs, et nous assisterons bientôt à ce triste spectacle des tribunaux envahis par la soldatesque ou les factions armées. A quoi servent les progrès de la législation, là où les mœurs ne portent plus avec elles que le mépris des lois? Quid leges sine moribus?
Malgré tout cela, nous devons donner quelques indications précises sur celles des dispositions des dernières lois judiciaires de la République, qui témoignent d’une tendance politique à l’égard des chevaliers.
La première réforme importante apportée à la loi judiciaire de Cornelius Sylla, le fut par la loi Aurelia, d’Aurelius Cotta, qui fut bientôt suivie de quelques autres, notamment de diverses lois de Pompée et de César. Les tribunaux des causes criminelles, qui ne se recrutaient que parmi les sénateurs, se constituèrent, en vertu des lois nouvelles, d’éléments pris dans divers ordres. On resta, par la suite, fidèle à cette idée, et on chercha même à y apporter progressivement des améliorations pratiques.
Velleius Paterculus, résumant en une phrase l’histoire des lois judiciaires, a écrit: «Gracchus avait enlevé la judicature au Sénat, pour la transférer aux chevaliers. Sylla la rendit aux sénateurs. Cotta la partagea également entre les deux ordres[520].» Dion Cassius[521] déclare que la plèbe elle-même était représentée dans les tribunaux de la loi Aurelia.
[520] Velleius Paterculus, II, 32.
[521] Dion Cassius, 43, 25.
Mais pour que le principe ploutocratique fondamental ne fût pas méconnu, Cicéron fait observer que, dans les lois judiciaires d’Aurélius, comme plus tard dans celles de Pompée et de César, on n’était admis à faire partie de l’ordre des juges que dans les limites minimum d’un cens déterminé.
Dans ces conditions, les publicains durent encore être traités avec beaucoup de ménagements par les tribunaux, dans lesquels les plébéiens eux-mêmes n’étaient que des riches. Et ce qui nous le prouve, c’est la haine et les malédictions dont les publicains restèrent encore l’objet, sur tous les points du monde romain, à raison de leurs excès.
Lorsque la loi Aurélia fut faite, en 684-70, Pompée et Crassus revenaient tous les deux à Rome, à la tête d’armées dévouées et victorieuses. Également avides du pouvoir, les deux rivaux s’étaient fait nommer consuls la même année, et leurs troupes, sous prétexte d’attendre le jour du triomphe, campaient sous les murs de la ville. Ces deux généraux avaient considéré comme de bonne politique, en ce moment-là, de faire alliance avec les financiers et la démocratie, afin de renverser toutes les institutions oligarchiques de Sylla. Le tribunat fut rétabli dans tous ses pouvoirs, la censure restaurée; la multitude fut de nouveau nourrie aux frais du Trésor, c’est-à-dire aux dépens des provinces; les publicains furent remis en possession des fermes de l’Asie.
C’est à ce mouvement contre les actes du dictateur, que se rattache la loi judiciaire dont nous nous occupons. Elle fut faite principalement sous l’influence de Pompée. On aurait pu croire que le Sénat en serait exclu, comme à l’époque des Gracques; il en eût été probablement ainsi, si Pompée eût été seul; mais il avait à compter, en ce moment, avec son puissant collègue, et l’on pense que c’est vraisemblablement à l’influence de Crassus et de ses amis que le Sénat dut de n’être pas complètement exclu de l’Album[522].
[522] Mommsen, op. cit., p. 243.
Ainsi, la loi Aurélia fut votée sous la pression de deux armées; elle rentre bien, par son caractère, dans la nouvelle série de ces lois où les anciens partis politiques n’exercent plus qu’une influence indirecte.
Au fond, on est d’accord sur les caractères généraux de la loi Aurélia; il n’en est pas de même, en ce qui concerne quelques points spéciaux, mais importants de ses dispositions. Ce serait s’égarer et sortir du cadre de notre histoire des publicains, que de suivre les historiens et les juristes, dans ces controverses; nous nous bornerons donc à indiquer les conclusions qui nous paraissent les plus plausibles.
La loi divisait les juges en trois catégories: un premier tiers se composait de sénateurs, un second tiers de chevaliers, le troisième tiers de tribuni œris ou œrarii. C’est spécialement sur la portée de ces derniers mots que l’on est en discussion.
Nous pensons, comme le savant auteur de l’Histoire des chevaliers, qui a étudié la question avec un soin extrême et une remarquable hauteur de vues, qu’il s’agissait, sous ce nom et à raison d’une pratique de langage devenue usuelle, tout simplement d’une classe du cens[523].
[523] Belot, Hist. des chevaliers, p. 274 à 294.
D’après les interprétations qui nous paraissent le mieux établies, la loi Aurélia aurait donc placé dans le premier tiers de l’ordre judiciaire les sénateurs, dans le second tiers les chevaliers, c’est-à-dire les citoyens de la première classe ayant le cens de 400,000 sesterces; enfin, sous le nom de tribuni œrarii, étaient compris ceux dont le cens était de 300,000 sesterces. C’était là le minimum qui ne pouvait pas être dépassé.
On voit donc que si la plèbe était représentée, ainsi que le déclare Dion Cassius, elle l’était, du moins, par des citoyens qui, par leur fortune, se rapprochaient singulièrement des chevaliers et qui, en fait, devaient avoir les mêmes intérêts politiques et économiques.
C’était le préteur urbain qui devait dresser la liste des judices selecti, en les composant des plus honnêtes gens des trois ordres[524].
[524] Cicéron, Pro Cluentio, 43.
Les chevaliers demeuraient en fait les maîtres, comme autrefois; la loi nouvelle pouvait, pour peu que le préteur urbain n’y mît pas de mauvaise volonté, leur être aussi favorable que celles qu’ils faisaient passer dans des comices à leur dévotion, aux époques de leur plus grande puissance[525]. Cicéron constate que parmi les juges de Muréna, le consul accusé de brigue, les sociétaires en nom des grandes compagnies, figurent nombreux. C’est à cette occasion qu’il donne aux sociétés le pas sur le Sénat lui-même[526].
[525] Notamment Cicéron, Pro Cluentio, prononcé en 588-66, nºs 54-56.
[526] «Quid si omnes societates venerunt, quarum ex numero multi hic sedent judices. Quid si multi homines nostri ordinis honestissimi?» Il s’agit ici, comme dans d’autres textes déjà transcrits, du cortège de ceux qui vont faire accueil à un homme politique revenant de province. La période est donc dans l’ordre de décroissance, et les sociétés figurent bien en tête, car, à la suite du Sénat, ce sont les gens d’ordre inférieur qui sont successivement présentés dans une hiérarchie descendante établie par les mœurs.
En ce moment, dans l’ordre politique, tout semblait retourner en faveur des chevaliers. Ils étaient recherchés de tous les partis.
Peu après que la loi Aurélia eut repris aux sénateurs la judicature pour la leur restituer au fond, on leur rendait, en effet, les quatorze bancs qui leur étaient réservés autrefois au théâtre. La plèbe, qui avait sifflé d’abord, était ramenée par l’éloquence de Cicéron et admettait le rétablissement de ce privilège. C’était en 687-67[527].
[527] Une loi fut rendue à ce sujet, sur la proposition d’un tribun, L. Roscius Otho.
Les mesures de la loi Aurélia, sages en elles-mêmes, mais insuffisantes, ne modifièrent donc aucun des abus odieux passés dans les traditions de la justice criminelle.
D’ailleurs, un autre procédé, plus déplorable encore, commençait à s’introduire dans ces mœurs, où le dernier mot semblait devoir rester désormais à la violence.
Dans le cours de l’année 688-66, le tribun Manilius était venu interrompre trois fois, les débats des tribunaux, à la tête d’une bande de spadassins salariés, et mettre en fuite les juges.
A partir de ce moment, les tribunaux de tous ordres, surtout ceux qui jugeaient les crimina publica ou extraordinaria, furent toujours exposés à ces violences, contre lesquelles ils n’étaient défendus par personne. Les sodalitates, les collegia, dissous à plusieurs reprises par des sénatus-consultes ou des lois, se reconstituaient sans cesse. C’est là que Clodius, que Milon, que Catilina, que Scaurus, que Crassus lui-même, ainsi que bien d’autres, recrutèrent, et les électeurs vendus en masse, et les bandes de forcenés qui se précipitaient sur les urnes du vote ou dans l’enceinte des tribunaux, frappant de tous côtés, jusqu’à ce qu’ils fussent maîtres du terrain.
Que pourront faire, désormais, les considérations d’intérêt, les influences des partis; qu’est-ce que pourront corriger les lois de compétence et de procédure? C’est de ce temps que Lucain avait pu écrire: «Mensura juris vis erat[528].»
[528] Lucain, I, vs. 75.
Cependant, les lois judiciaires furent encore modifiées dans leurs détails.
C’est ainsi que la loi Fufia, rendue sous le consulat de Jules César, et à son instigation, en 695-59, décida que chacun des trois ordres de juges voterait dans des urnes distinctes, afin que l’on pût établir, pour chacun d’eux, la responsabilité des votes que, dans les cas difficiles, chaque ordre s’empressait de rejeter sur les deux autres. Cette œuvre de bassesse et de sujétion venait de s’accomplir dans plusieurs procès retentissants.
En 699-55, la loi Licinia de sodalitiis apporta quelques modifications aux procédés suivis pour choisir et récuser les juges; et cette même année, Pompée fit rendre une loi judiciaire qui, par un de ces retours d’opinion assez fréquents dans sa politique d’aventures, était favorable au Sénat. Cette loi fut même approuvée par Cicéron, qui, on le sait, oscilla souvent, lui aussi, mais surtout entre les chevaliers et le Sénat, en vue, répétait-il sans cesse, de faire l’union des deux ordres, et quoiqu’au fond il fût, en réalité, l’homme des chevaliers, juges et publicains.
Les scandales de vénalité n’en continuaient pas moins, et les lois réitérées restaient aussi impuissantes contre eux que contre la brigue et ses hontes. C’étaient, cependant, les chevaliers qui exerçaient encore l’influence dominante dans les tribunaux, lorsque la violence ne venait pas s’opposer à ces parodies de la justice; car, en 701-53, Cicéron écrivait à Atticus qu’on attribuait aux publicains l’absolution de Gabinius, accusé de lèse-majesté. Le sénateur Domitius reprochait cette sentence scandaleuse à l’influence des publicains de Syrie, qui avaient soutenu l’accusé auprès de leurs amis, les chevaliers juges du procès[529]. Les publicains avaient donc encore pour eux, sinon la force matérielle, du moins la fortune, et des juges tout prêts à tourner de leur côté.
[529] Cicéron, Ad Attic., IV, 16. Ad Quint. fratrem, II, 13; III, 7.
En 702-52, deux nouvelles lois judiciaires furent rendues sous l’influence de Pompée; mais au lendemain même de ces réformes, Pompée appelait les juges auprès de lui, pour leur enjoindre de rendre certaines sentences qui l’intéressaient, conformément à ce qu’il leur indiquait, sans se préoccuper de la loi qu’il venait de faire. Tacite, en rapportant les faits, signale Pompée comme le corrupteur de ses propres lois[530].
[530] Tacite, Ann., III, 28.
Cicéron, dans ses Philippiques, dit qu’Antoine a fait aussi sa loi judiciaire, et comme pour confirmer les rapprochements que nous ne cessons de faire, il lui reproche à la fois et de trafiquer sur les vectigalia, et de choisir pour ses tribunaux ses compagnons de jeu. Le jeu, la spéculation sur les adjudications de l’État, et les lois judiciaires, ce sont trois choses qui ne se séparent pas, dans l’histoire de ces tristes temps[531].
[531] 2e Philipp., XIV, XXXVI; 5e Philipp., V; 7e Philipp., V,