PREMIÈRE PARTIE - CHAPITRE PREMIER
DE LA LUXURE CONSOMMÉE ET NON CONSOMMÉE
La luxure est consommée lorsqu’elle va jusqu’à l’effusion du sperme; non consommée, quand elle reste en deçà.
DE LA LUXURE CONSOMMÉE
Les péchés de luxure consommée se divisent en péchés contre la nature et en péchés suivant la nature, ce qui fera la matière de deux articles.
ARTICLE PREMIER
DU PÉCHÉ DE LUXURE CONTRE NATURE
Ce péché est appelé contre nature, parce qu’il consiste dans l’effusion du sperme en dehors de tout coït propre à la génération, ou autrement, parce qu’il est opposé à la loi à laquelle la nature a destiné le sperme humain. Il est de trois espèces:
La pollution; La sodomie; La bestialité.
De là, encore trois paragraphes.
§ I
DE LA POLLUTION EN GÉNÉRAL
Ce que les théologiens entendent par pollution, c’est la masturbation, l’onanisme solitaire, l’incontinence secrète, les mollities, etc., c’est-à-dire l’effusion du sperme en dehors du vase--(de la partie sexuelle de la femme).
La semence humaine, ou sperme, est une humeur visqueuse, épaisse, d’une odeur sui generis assez connue.
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On divise la masturbation, l’onanisme solitaire ou la pollution:
1º En masturbation simple et qualifiée, comme disent les théologiens, ou plutôt composée puisqu’elle renferme une double malice;
2º En masturbation volontaire ou involontaire;
3º En masturbation volontaire directe ou en soi, et en volontaire indirecte ou volontaire dans sa cause.
La masturbation simple est celle qui n’a pas une autre malice qui s’y adjoint, comme lorsque quelqu’un, sans être attaché par aucun lien personnel, souille son corps en se complaisant dans sa propre délectation.
La masturbation est dite qualifiée, quand elle renferme une double malice de la part de l’objet pensé ou désiré, ou de la part du masturbé ou de celle du masturbant: 1º De la part de l’objet pensé, la masturbation revêt la malice de l’adultère, de l’inceste, du stupre, du sacrilège, etc., selon que le masturbant pense à une femme mariée, à une parente, à une vierge, ou à une personne consacrée à Dieu, etc... 2º De la part du masturbé ou du masturbant, si par exemple il est marié ou consacré à Dieu par vœu ou par la réception des ordres sacrés: car il faut expliquer les conditions de la personne masturbée ou masturbante, comme ajoutant au péché des malices spécifiquement différentes. Il faut aussi de toute nécessité déclarer en confession les circonstances susdites, parce qu’elles changent l’espèce du péché et ajoutent à sa malice...
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Section première
L’ONANISME SOLITAIRE.--LA MASTURBATION VOLONTAIRE EN SOI OU DIRECTEMENT VOULUE
C’est un péché mortel, de sa nature et contre la nature. L’action d’Onan qui répandait son sperme à terre est déclarée détestable dans la Sainte-Écriture.
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Il est une espèce de souillure manuelle qu’on pourrait appeler incomplète, nerveuse, sèche, en tout point semblable, pour la forme extérieure, si l’on peut parler ainsi, à la masturbation proprement dite, mais avec cette différence qu’elle ne va pas jusqu’à l’éjaculation.
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Section deuxième
DE LA POLLUTION VOLONTAIRE DANS SA CAUSE OU INDIRECTEMENT VOULUE
Cette sorte de pollution reconnaît deux causes: l’une prochaine et l’autre éloignée.
La cause prochaine est celle qui, par sa nature, porte directement à la masturbation, comme par exemple, de regarder ses propres organes génitaux ou ceux des autres, de proférer des paroles obscènes, de se complaire dans des pensées honteuses, etc...
La cause éloignée n’est pas de nature à produire directement la masturbation, elle ne l’occasionne que par accident et contre l’intention des personnes. Ces sortes de causes sont ordinairement un excès dans le boire et le manger, l’équitation, l’étude de matières érotiques, l’audition des confessions, etc.
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Il est cependant permis d’étudier les matières vénériennes en vue de l’enseignement ou de la distraction, d’entendre les confessions des femmes, de converser avec elles utilement, honnêtement et sagement, de les visiter avec gravité et décence, et pour des motifs d’une urgente convenance, ou même de les embrasser dans le monde selon les mœurs du pays, d’aller à cheval pour son utilité, de se coucher d’une certaine manière quand on ne peut pas dormir autrement, d’user modérément de la boisson ou d’aliments chauds, ou prescrits pour la santé, ou d’un usage habituel, de servir les malades, de les mettre dans le bain, d’exercer la profession de chirurgien ou de sage-femme, etc..., quand même on pourrait prévoir que la pollution doit s’en suivre, pourvu qu’on ne se la propose pas, et qu’on ait le ferme propos de n’y pas consentir, avec l’espérance fondée de persévérer dans cette résolution; ce qui se reconnaît dans l’espèce par les expériences déjà faites, soit au défaut de la crainte du péché, soit à la fragilité personnelle et à la propension au mal, ou à d’autres circonstances semblables.
Section troisième
DE LA POLLUTION NOCTURNE
La pollution nocturne est celle qui survient pendant le sommeil de la nuit... Si le sommeil est imparfait, elle peut être semi-volontaire et par conséquent péché véniel; si le sommeil est parfait, la pollution est tout à fait involontaire et par conséquent exempte de toute faute.
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Voici comment Billuart s’exprime à ce sujet:
«La pollution nocturne est ou n’est pas péché, selon la condition de la cause dans laquelle elle a dû ou pu être prévue. Si la cause n’est pas coupable, la pollution ne sera pas non plus coupable: si la cause est véniellement coupable, elle sera vénielle: si la cause est mortelle, elle sera mortelle.» (Dissertatio IV, art. 13.)
Maintenant, quelle est la règle à suivre ou la conduite à tenir, lorsqu’une pollution préparée, imminente ou commencée pendant le sommeil, on s’éveille avant que l’éjaculation se soit produite?...
Personne n’est tenu (pourvu cependant qu’il n’y ait pas danger de consentement au plaisir, et qu’on ne le provoque pas volontairement) d’empêcher une pollution spontanée, ou déjà commencée, dans le sommeil; mais on peut pour cause de santé laisser la nature se soulager; car ce n’est pas procurer, mais souffrir l’écoulement d’un liquide qui, d’ailleurs corrompu, nuirait à la santé.
Quand la pollution commence dans le sommeil, dit saint Liguori, et que l’émission a lieu dans le demi-sommeil, dans ce cas, si on éprouve quelque délectation, non pleinement voulue, on ne pèche que véniellement comme le remarquent les pères de l’Église. Mais quand l’émission commence dans le sommeil, et est consommée en pleine veille, dans ce cas (pourvu qu’il n’y ait pas consentement dans la délectation, ou danger prochain de consentement d’après l’expérience du passé), on n’est pas tenu de l’empêcher; soit parce qu’il est très difficile d’arrêter l’écoulement du sperme une fois sorti des reins, comme disent généralement de nombreux théologiens; soit parce que personne n’est tenu d’empêcher l’éjaculation en s’exposant au danger d’une maladie provenant de la corruption du fluide.
Voici l’opinion du R. P. Sanchez:
Quand la pollution est un flux naturel et a commencé pendant le sommeil, il sera permis de ne pas l’empêcher, à cause du danger de mort, parce que ce n’est pas procurer, mais souffrir l’éjaculation du sperme, que le patient n’empêche pas, de peur que cette humeur corrompue ne nuise à sa santé.
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Voici, maintenant, l’opinion d’un théologien fort sage et fort prudent:
La pollution commencée dans le sommeil ne peut être continuée dans l’état de veille, d’après beaucoup de théologiens, contre un assez grand nombre d’autres qui disent qu’à cause des inconvénients pouvant provenir de son interruption, on peut en permettre simplement la continuation en élevant son cœur à Dieu. C’est l’avis de Gerson, de Billuart, etc..., parce que, disent-ils, outre les inconvénients et les indispositions qui en résulteraient pour le corps, la pollution commencée pendant le sommeil n’est plus soumise à la volonté. Mais cette raison n’emporte pas l’assentiment. Je ne serais de l’avis de ces théologiens que dans le cas, rare, où il y aurait danger d’en ressentir une grave indisposition, et sans danger de consentement en une matière si délicate; peut-être d’ailleurs ne suffirait-il pas de n’y pas consentir, si en même temps on ne cherchait à l’empêcher par quelque effort, par exemple, en retenant l’éjaculation, en cherchant dans son lit un endroit frais, en sortant du lit; de même si la pollution arrive dans l’état de veille.
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Nous terminons cette question par l’extrait suivant de Billuart:
Il est certain: 1º Qu’il y a péché mortel à jouir de la pollution nocturne, ou de la désirer pour le plaisir, parce qu’alors l’objet est mortellement mauvais, puisque la délectation vénérienne ne doit tendre de sa nature qu’à la seule génération dans l’acte conjugal.
Il est certain: 2º Que le désir efficace de la pollution, c’est-à-dire celui qui la cause, ou en vertu duquel on emploie les moyens propres à l’occasionner, est également péché mortel, parce qu’alors elle devient volontaire et ne reste pas purement naturelle.
Il est certain: 3º Qu’il est permis de jouir de l’effet bon de la pollution, comme de la santé ou de la cessation de la tentation qu’elle cause, ainsi que de désirer cet effet, parce que cet objet est bon. Pour la même raison, il est permis de se réjouir de ce que la pollution a eu lieu sans péché et purement naturellement.
Section quatrième
DE LA POLLUTION DIURNE
La pollution (ou masturbation) diurne est celle qui a lieu pendant le jour, ou plus généralement et plus exactement dans l’état de veille.
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La distillation est une excrétion uréthrale; une espèce de blennorrhée connue par les anciens sous le nom impropre de gonorrhea benigna (chaudepisse bénigne). La matière de la distillation est tout à fait différente du vrai sperme, et ne renferme aucun animalcule microscopique. Cette matière visqueuse est la matière que peuvent rendre les impubères et les eunuques, soit par la masturbation, soit par la stimulation mentale, au moins pour ces derniers.
Il existe une différence immense entre la distillation et la pollution.
Voici ce que, sur cette question, dit saint Liguori:
«Si cette distillation a lieu avec une notable agitation des esprits, sans doute elle est un péché mortel, parce qu’une telle agitation est un commencement de pollution. Il en est de même si la distillation s’opère en grande quantité, parce qu’une distillation aussi considérable ne peut avoir lieu sans une notable rébellion de la chair; d’où il suit que de même qu’on pèche gravement en procurant une notable agitation, on pèche gravement aussi en procurant une grande distillation. Par conséquent, nous sommes tenus, sous une grave obligation, d’éviter non seulement directement, mais encore indirectement, ces sortes de distillation, en évitant toutes les causes qui influent prochainement sur elles... Mais si la distillation s’opère en petite quantité, sans délectation et sans agitation, alors on peut la permettre sans péché, comme dit le R. P. Cajetan, etc... et les autres communément; parce qu’on ne doit pas plus se soucier de ce flux que de l’émission de quelque autre sécrétion dont la nature a l’habitude de se soulager.»
Section cinquième
DES MOUVEMENTS DÉRÉGLÉS
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Page 52:--Souvent il ne convient pas de s’y opposer par un effort positif; car alors l’imagination s’enflamme par cet effort même, et par sympathie excite encore davantage les esprits génitaux; il est donc plus sûr d’invoquer tranquillement Dieu, la bonne Vierge, l’ange gardien, de prier son patron et les autres saints, de fuir les objets dangereux, de détourner tranquillement sa pensée des images obscènes, de la tourner ailleurs, et de s’appliquer sérieusement à d’autres occupations surtout extérieures.
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Page 53: «Quæritur an manere...»--On demande si rester indifférent à l’égard des mouvements de la concupiscence involontaires, sans les approuver ni les désapprouver, est un péché et quelle espèce de péché?
Réponse.--1º Tous les théologiens sont d’avis qu’une telle indifférence est au moins un péché véniel, parce que l’esprit est tenu au moins de s’opposer aux mouvements désordonnés de la concupiscence.
2º Sanchez, saint Liguori, l. V, nº 6, et beaucoup d’autres disent que ce péché, en dehors du péril prochain de la pollution, n’est que véniel; car, disent-ils, les mouvements désordonnés doivent être réprimés, parce qu’il est à craindre qu’ils ne mènent à la pollution, ou qu’ils n’entraînent le consentement de la volonté à la délectation vénérienne; donc si ce danger n’existe pas ou s’il est éloigné, il n’y a qu’une obligation légère de l’éviter. Mais ils soutiennent qu’il y a obligation sous peine de péché mortel de résister positivement au moins par un acte de déplaisance, s’il y a danger prochain de tomber dans une pollution, ou de consentir à la délectation vénérienne.
D’autres, plus communément, enseignent que l’indifférence avec pleine advertance touchant les mouvements désordonnés, même légers, est un péché mortel, tant à cause de leur propre désordre qu’à cause du danger d’y consentir. C’est l’avis des R. P. Valentina, Lessius, etc...
Section sixième
DE LA CONDUITE A TENIR ENVERS LES MASTURBATEURS OU LES ONANISTES
Ce chapitre de la Mœchialogie du P. Debreyne n’est, à peu de chose près, que la reproduction du § V, chap. III du Manuel des confesseurs, par Mgr Bouvier. Ayant, à sa place, cité ce paragraphe, nous y renvoyons nos lecteurs.
Section septième
DE LA MASTURBATION CONSIDÉRÉE DANS LE SEXE FÉMININ
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La plupart des théologiens, des moralistes, des casuistes mentionnent à peine la masturbation chez la femme comme désordre possible. Une foule de traités ex professo sur le sixième commandement n’en disent pas un mot. Est-il étonnant de voir, après cela, tant de jeunes prêtres très ignorants sur cette matière?
Nous distinguons dans les femmes trois espèces ou plutôt trois formes de masturbation:
1º La masturbation du clitoris; 2º La masturbation vaginale; 3º La masturbation utérine.
1º La première forme ou le clitorisme, comme on dit, est le mode ordinaire. Cette masturbation se fait surtout à l’aide du petit organe qui s’appelle le clitoris, et qui, selon les médecins, est le siège ou le principal organe de la jouissance vénérienne ou de la volupté charnelle. Il est situé à la partie supérieure et au milieu de la vulve, c’est-à-dire du pudendum. Ce petit organe, par suite d’un éréthisme fréquent et presque continuel venant de l’écoulement ou d’une disposition native, peut croître en de telles proportions, qu’il simule quelquefois le membre viril. C’est de là qu’aux temps d’ignorance, est née la fausse croyance aux hermaphrodites. C’est ainsi que des femmes perdues et de mœurs corrompues s’efforcent d’usurper quelquefois ou plutôt d’imiter le rôle exclusivement réservé à l’homme.
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On doit rattacher à la première forme de masturbation (page 67): celle qui d’ordinaire se fait, non par un attouchement manuel, mais par un mouvement volontaire quelconque du corps, soit par son extension complète, on seulement par celle des jambes, ou la compression des cuisses l’une sur l’autre, etc...
2º La seconde espèce ou la masturbation vaginale, moins fréquente que la précédente, indique généralement une plus grande corruption de l’imagination, parce que ce genre de masturbation se fait par l’introduction ou des doigts ou de quelques instruments adaptés, que les suggestions diaboliques ne cessent de fournir à la passion libidineuse (autrement dits: godemichés).
3º La troisième et dernière espèce ou l’utérine, beaucoup plus rare que les autres, mais très grave, très nuisible à la santé, surtout désordonnée et par conséquent la plus coupable et peccamineuse, en raison du degré de malice des circonstances plus ou moins aggravantes. Voici comment elle procède: un chatouillement ou irritation prolongée est produit au col de l’utérus (c’est-à-dire à la partie inférieure de la matrice qui se trouve à l’extrémité supérieure du vagin) à l’aide des doigts ou de certains autres instruments.
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Terminons ce chapitre par quelques mots sur la conduite du confesseur à l’égard des personnes excessivement timides ou qu’une fausse honte empêche de s’expliquer suffisamment sur cette matière.
Le confesseur doit d’abord montrer un air doux, facile et bienveillant. Il engagera les jeunes personnes à dire avec simplicité tout ce qu’elles savent sur le point en question. Il se composera convenablement afin de ne pas paraître ému ou étonné de rien, et ne pas avoir l’air d’écouter avec trop d’intérêt ou de curiosité. Le confesseur pourrait même dire qu’il a entendu là-dessus plus qu’on ne pourra lui en apprendre... Pour découvrir la mauvaise habitude, il ne faut jamais paraître en douter. N’interrogez donc pas sur le point principal ou le fond de la chose, mais sur l’accessoire ou quelqu’une de ses circonstances. Au lieu de questionner les jeunes filles sur tel péché qu’on craint qu’elles ne cachent, on doit leur faire dire combien de fois elles l’ont commis: hésitent-elles à répondre? on leur demandera un nombre considérable, invraisemblable, au-dessus du véritable, afin de les enhardir à en avouer de suite un nombre moindre... Mais, un autre point que nous croyons important, et l’expérience l’a déjà prouvé, c’est que le confesseur ait soin de donner à certaines personnes du sexe, mariées ou non, mais grossières et plus ou moins privées d’éducation, une courte explication sur l’origine des connaissances pratiques qu’il possède sur les matières du sixième commandement. Il sera bon, par exemple, de dire qu’il a appris toutes ces choses dans les livres des médecins ou des médecins eux-mêmes, afin d’écarter de leur esprit toute idée de surprise ou de soupçon sur la manière dont lui est venue la connaissance de ces détails qu’elles s’imaginent devoir être tout à fait étrangers aux prêtres.
Section huitième
DE LA MASTURBATION DIURNE ET NOCTURNE DANS LE SEXE FÉMININ
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Il est permis à celui qui éprouve une grande démangeaison dans les parties honteuses, dit saint Liguori, de la faire cesser par l’attouchement, quand même il s’ensuivrait une pollution. Et, citant une foule d’auteurs à l’appui de sa thèse, il continue: «Peut-être direz-vous qu’il peut arriver que ce prurit provienne de l’ardeur même de la passion libidineuse, d’où il suivrait que l’apaisement du prurit par la friction serait une espèce de délectation vénérienne. On répond qu’il est plus raisonnable de croire qu’un tel prurit, quand il est très désagréable, vient plutôt de l’âcreté du sang que de l’ardeur de la luxure. Au moins dans le doute reste la liberté de se débarrasser de cette incommodité par un attouchement licite en soi, puisqu’on peut licitement faire cesser au moyen de l’attouchement une démangeaison corporelle; s’il arrive une pollution, elle arrive sans danger de consentement, par accident et involontairement, et par conséquent sans péché. Pour que l’on fût tenu de s’abstenir de cet attouchement, il faudrait avoir la certitude que le prurit est un effet de la luxure. Du reste, le R. P. Lacroix avertit sagement ceux qui aiment la chasteté de s’abstenir, autant du moins qu’il est moralement possible, de ces sortes d’attouchement.» (Liv. III, nº 483.)
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«Il est permis à celui qui éprouve une démangeaison très incommode, dans les parties honteuses, de la faire cesser par l’attouchement, quand même la pollution s’ensuivrait.» (Mgr Gousset, archevêque de Reims.)
§ II
DE LA SODOMIE
Ce crime horrible est défini par saint Thomas: l’accouplement du mâle avec le mâle, de la femelle avec la femelle.
D’où il faut conclure que le mâle s’accouplant avec la femelle, dans un vase ou récipient non légitime, ne commet nullement une sodomie, parce que le sexe est légitime; au contraire, une femelle qui s’accouple avec une femelle dans le vase naturel commet une sodomie, parce que le sexe est illégitime. D’où il faut conclure avec saint Thomas que toute la malice de la sodomie vient de l’accouplement du même sexe, et non de l’accouplement illégitime de deux sexes différents, du sexe illégitime et non du vase illégitime d’un sexe légitime. Ce dernier crime, selon ce saint docteur, n’est pas une sodomie, mais seulement un mode illégitime d’accouplement.
Mais comme chez la plupart des théologiens l’usage a prévalu de regarder comme une sodomie imparfaite cet accouplement illégitime (dans l’anus) entre deux sexes différents, nous nous conformerons à l’usage.
Donc l’accouplement de l’homme avec la femme dans le vase qui n’est pas légitime est une sodomie imparfaite, distincte de la sodomie parfaite, qui est l’accouplement du mâle avec le mâle, de la femelle avec la femelle. (Ainsi, ce que les débauchés appellent 69 est beaucoup moins coupable entre homme et femme qu’entre deux individus du même sexe.)
Il n’importe pas dans quel vase ou dans quelle partie du corps mâles ou femelles s’accouplent entre eux, puisque la malice de la sodomie consiste dans la recherche d’un sexe illégitime, et qu’elle est complète ou parfaite en son genre, quel que soit le vase ou la partie du corps d’un même sexe auquel s’applique le corps par voie d’accouplement; mais s’il n’y avait que l’application de la main, du pied, etc., aux organes d’une autre personne, cela ne serait point réputé sodomie, parce que ce ne serait pas un véritable accouplement, ni physique ou matériel, ni moral ou effectif.
Pour la sodomie imparfaite il suffit que le mâle et la femelle s’accouplent autrement qu’avec les instruments naturels ou les organes légitimes, avec interversion des parties (en faisant par derrière ce qu’on doit faire par devant), et dans la recherche d’une fin mauvaise de l’accouplement.
Il faut déclarer en confession de quelle nature a été la sodomie, si elle a été accomplie avec une personne mariée, consacrée à Dieu ou consanguine; parce que, alors, s’y ajoute la malice de l’adultère, du sacrilège ou de l’inceste.
D’après le même saint Liguori: «Il n’est pas nécessaire en confession d’expliquer si la pollution a eu lieu dans l’intérieur ou à l’extérieur du vase; il suffit de confesser: j’ai péché avec un enfant, pour que le confesseur juge qu’il y a eu sodomie avec pollution. On doit cependant expliquer s’il n’y a pas eu pollution. Il serait plus clair de dire: j’ai couché avec un enfant, en ajoutant la circonstance de pollution ou de non-pollution. Si l’effusion du sperme dans le vase était possible, il y aurait alors sodomie parfaite, consommée et complète; si elle a lieu hors du vase, elle n’est qu’imparfaite et non complète, selon quelques-uns.
Quant à ce qui touche aux enfants, puisque nous en parlons, aujourd’hui ce crime horrible exerce très souvent sa fureur sur eux; d’où on l’appelle généralement pédérastie.
§ III
DE LA BESTIALITÉ
La bestialité, selon saint Thomas, est l’accouplement avec un individu d’une autre espèce, ou avec une bête. Ce péché est ce qu’il y a de plus horrible et il est plus grave que la sodomie, parce que dans la bestialité on n’a égard ni au vase légitime, ni au sexe, ni à l’espèce requise. Aussi Joseph a-t-il accusé ses frères du dernier des crimes, en disant, comme l’interprète la glose, qu’ils s’accouplaient avec leurs brebis. Cet abominable crime est ainsi désigné dans le Lévitique: Celui qui se sera accouplé avec une jument ou une brebis sera puni de mort; tuez aussi la brebis, etc... Autrefois ceux qui ne rougissaient pas de commettre ce crime abominable étaient brûlés avec la bête.
D’après beaucoup de théologiens, Bonacina, Billuart, etc., il n’est pas nécessaire de déclarer l’espèce ou la variété de bêtes, parce que cette circonstance ne change pas l’espèce du péché et ne l’aggrave pas beaucoup. La malice de ce péché vient de l’espèce désordonnée et illégitime.
«La raison, dit saint Liguori, en est que toute la malice de ce crime consiste dans le coït avec une autre espèce, d’où il suit que la différence de sexe est tout à fait accidentelle et n’entraîne aucune différence dans le genre du péché. Les attouchements impudiques avec une bête, quoiqu’ils ne soient pas proprement des péchés de bestialité, ont cependant une certaine turpitude spéciale, comme dit le R. P. Elbel, au moins vénielle» (lib. III, n. 474).
Sur ce sujet, selon l’occasion, il faut interroger les paysans et surtout les bergers et gardeurs de troupeaux.
ARTICLE SECOND
DES PÉCHÉS DE LUXURE OU D’IMPURETÉ SUIVANT LA NATURE
Ces péchés sont:
La simple fornication; Le rapt; L’adultère; L’inceste; Le sacrilège.
Ce qui fera la matière de six paragraphes.
§ I
DE LA FORNICATION SIMPLE
La fornication, au sens large, est un accouplement quelconque en dehors du mariage; ou, dans un sens plus strict: la fornication simple est l’accouplement d’un homme libre avec une femme libre déjà déflorée, avec le consentement mutuel: 1º d’un homme libre avec une femme libre, c’est-à-dire, selon Billuart, de personnes libres non seulement du lien du mariage, mais encore de parenté mutuelle ou d’affinité aux degrés prohibés, du vœu de continence, de l’ordre sacré ou de la violence; 2º déjà déflorée, pour distinguer la simple fornication du stupre; 3º avec le consentement mutuel, pour la distinguer du rapt.
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La fornication d’un tuteur avec sa pupille le rend beaucoup plus coupable puisqu’il remplit les fonctions de père, et qu’à ce titre il est tenu de s’occuper de ses intérêts, non seulement temporels, mais encore spirituels; il y a donc là une circonstance aggravante, qu’il faut déclarer en confession.
L’accouplement avec une femme mariée n’est pas une fornication simple, puisqu’il n’a pas lieu avec une femme complètement libre, et qu’il implique le péché d’injustice à l’égard du mari dont il viole le droit; de là une circonstance qui doit toujours être déclarée en confession.
«La fornication d’un chrétien avec une infidèle est, d’après l’opinion universelle, plus grave qu’avec une catholique, tant à cause du mépris de notre religion qui en est la suite, qu’à cause du danger de la mauvaise éducation des enfants et de l’abandon de la vraie foi, qui résultent facilement d’un trop grand amour pour une infidèle. Selon quelques-uns, cette circonstance change l’espèce (Bailly).» L’accouplement avec un eunuque implique une malice spéciale, parce que, en l’absence d’un véritable sperme fécondant, la véritable fin est manquée, la nature est frustrée; il n’y a plus dès lors simple fornication, mais péché contre nature.
Selon Billuart, «celui qui par déplaisir et haine du péché interrompt un accouplement fornicateur, même avec effusion de sperme en dehors du vase, fait bien et y est tenu, parce qu’il n’y a pas d’instant où l’on ne soit tenu de faire cesser un péché actuel. La perte du sperme qui s’ensuit a lieu alors par accident et contre la volonté, et il y a une cause légitime de la permettre. Celui qui persévérant dans l’amour du péché interrompt un accouplement commencé, avec effusion hors du vase par crainte d’infamie ou par quelque autre motif humain, commet un double péché, celui de fornication commencée et celui de pollution.» (Dissertation VI, art. II.)
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La prostitution est l’accouplement avec une femme prête à se livrer au premier venu, publique et généralement vénale.
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«L’homme, selon Sylvius et autres, dit Billuart, ne paraît pas tenu de déclarer en confession s’il a forniqué avec une prostituée ou une autre femme, pourvu qu’il déclare le nombre; parce que, disent-ils, cette circonstance n’est pas notablement aggravante, peut-être parce que l’acte en lui-même est génératif, et que c’est seulement par accident, par suite de la condition de la personne que la génération est empêchée, comme dans le cas où on forniquerait avec une vieille, ou une femme stérile. Quelques-uns cependant prétendent que le fornicateur est tenu de déclarer la circonstance de la prostitution, parce que, disent-ils, dans une telle fornication, on n’empêche pas seulement le bien des enfants à naître, mais on empêche encore qu’il en naisse. Cette dernière opinion est la plus sûre.»
Il ne sera peut-être pas hors de propos de parler ici d’un certain moyen employé par quelques-uns, quand ils approchent des prostituées et peut-être aussi des autres femmes, pour se garantir de la maladie syphilitique. Cette invention ignorée de quelques confesseurs, en protégeant de la contagion morbide, est nécessairement en même temps un obstacle à la conception ou à la génération, quand même l’accouplement semble être extérieurement normal et s’accomplit sans que l’un ou l’autre se retire.--Cet obstacle est souvent employé de la part de la femme, qui n’a en vue que d’empêcher la conception, puisque ce moyen ne la garantit aucunement de la contagion.
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On peut demander aux fornicateurs, au moins à ceux qui paraissent ou passent pour tout à fait corrompus, s’ils ne se sont pas servi d’un moyen secret pour empêcher la conception; et surtout si l’homme n’a pas cherché à éviter la contagion et par quel moyen. Il faut que l’on sache qu’il ne s’agit pas ici de l’onanisme proprement dit, où, comme il arrive si souvent et si misérablement dans l’acte conjugal, l’homme se retire avant l’effusion du sperme.
Quant aux autres empêchements connus des femmes, comme d’uriner après le coït, et autres efforts pour rejeter le sperme, on doit les regarder généralement comme vains et inutiles; cependant elles sont gravement coupables, puisqu’elles se proposent une fin mauvaise, celle d’empêcher la conception.
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Il faut demander aux fornicateurs: si avant l’accouplement, ils l’ont désiré avec délectation; s’ils ont entraîné leur complice au crime; s’ils lui ont promis mariage; s’ils n’ont pas promis par serment, et fait la même promesse à plusieurs; s’ils ont péché par habitude avec scandale; combien de fois ils ont renouvelé le crime; si, l’acte consommé, ils se sont livrés à d’autres turpitudes; s’ils n’ont rien fait pour empêcher la conception.
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Si le pénitent, dit Collet, ne parle que du fait de l’accouplement, il faut l’interroger sur son état et celui de sa complice, s’il est marié, si sa complice est mariée, s’ils sont consanguins ou parents par affinité, etc...
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§ II
DU STUPRE ET DU VIOL
Le stupre est l’accouplement illicite avec une vierge. Quelques-uns veulent qu’il faut que cet accouplement soit violent, de telle sorte que si la vierge consent, il n’y a plus de stupre; d’après eux ce n’est pas une espèce particulière de luxure, et il ne se distingue pas de la simple fornication. C’est l’avis de Sanchez, Lessius, Malderus et plusieurs autres; d’après eux, le stupre est toujours la défloration violente d’une vierge.
Sous le nom de vierge on n’entend pas ici une personne qui n’ait jamais péché contre la chasteté, mais celle qui n’a pas encore eu d’accouplement avec une autre. Il ne s’agit donc pas ici de la virginité comme vertu, mais simplement comme état d’intégrité.
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Le clergé gallican, année 1708, a condamné cette proposition: Suzanne exposée à l’infamie et à la mort aurait pu se conduire négativement et laisser s’accomplir le viol, pourvu qu’elle n’y eût point consenti par un acte intérieur, et l’eût détesté et exécré, comme téméraire, scandaleuse, offensant les oreilles pieuses, erronée et contraire à la loi de Dieu. Donc il n’est jamais permis à une femme, même dans la crainte de la mort, de rester passive et de permettre le viol; parce que dans ce cas la passivité et l’immobilité sont une certaine coopération, et doivent toujours être considérées dans la pratique comme un acte volontaire.
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Le stupre même volontaire est un péché de luxure spécial. Et puisque le Concile de Trente a défini (sess. 14, can. 7) qu’il est nécessaire de droit divin de déclarer en confession les circonstances qui changent l’espèce du péché, il faut résoudre cette question de pratique continuelle, si ceux qui sont coupables de stupre volontaire, soit de fait, soit en désir ou en délectation, sont tenus de déclarer la circonstance de la virginité. Les théologiens l’affirment le plus communément, et regardent cette nécessité comme une conséquence de ce principe une fois admis.
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Billuart et d’après lui, dit Bouvier, Wiggers, Boulart et Daelmen prétendent que la circonstance de la virginité dans un stupre volontaire ajoute une malice spéciale à la simple fornication, mais seulement une malice vénielle, qu’il n’est pas nécessaire de déclarer en confession.
§ III
DU RAPT
Le rapt, selon quelques théologiens, est la violence faite à une personne ou à ses parents, en vue de la satisfaction d’une passion libidineuse, ou, comme l’indique le mot, l’enlèvement violent d’une personne d’un lieu dans un autre, pour satisfaire sa passion ou contracter mariage avec elle.
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Tout rapt n’a pas la même gravité. Voici, selon Collet, la gradation de gravité dans les rapts de femmes: le péché le plus grave est le rapt d’une religieuse, puis celui d’une femme qui a fait un simple vœu de chasteté. Vient ensuite le rapt d’une consanguine ou parente par affinité; enfin celui d’une femme mariée, d’une vierge, d’une veuve et d’une prostituée. Sylvius ajoute que le péché sera beaucoup plus grave si un mâle enlève un mâle, une femelle, une femelle en vue d’un abominable libertinage, etc.
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La fornication avec une femme endormie ou ivre, ou avec une jeune fille n’ayant pas l’usage de sa raison, ou n’ayant aucune connaissance de ce crime, peut se ramener au rapt, quoiqu’il n’y ait pas rapt proprement dit, mais plutôt tromperie.
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Il faut rechercher maintenant comment doit se conduire une femme soumise à la violence, pour ne pas pécher devant Dieu. Billuart répond en ces termes: 1º elle ne doit pas consentir intérieurement à la délectation, mais la repousser positivement; 2º extérieurement elle doit résister positivement au séducteur par tous les efforts et mouvements du corps: coups de poing, soufflets, cris, s’il y a quelque espoir de secours; en un mot, par tout ce qu’elle peut faire moralement et raisonnablement, autrement si elle ne fait pas tout ce qu’elle peut et doit pour l’empêcher, elle est censée consentir.
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Billuart demande encore si elle doit crier au péril de sa vie ou de sa réputation. Il répond: si elle espère qu’avec le secours de Dieu elle pourra ne pas consentir intérieurement au plaisir vénérien, ce qui, je l’avoue, est très difficile, je pense qu’elle n’y est pas tenue, pourvu toutefois qu’elle résiste extérieurement de tout son possible à celui qui lui fait violence.
§ IV
DE L’ADULTÈRE
L’adultère est l’entrée dans un lit étranger, ou la violence du lit d’autrui. Il peut être commis de trois manières: 1º entre un homme marié et une femme libre; 2º entre un homme libre et une femme mariée; 3º entre un homme marié et une femme mariée.
L’adultère est une espèce de luxure distincte des autres et un péché mortel très grave.
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L’adultère double, c’est-à-dire l’accouplement illicite d’un homme marié avec une femme mariée, est plus grave que l’adultère simple, puisque le premier viole deux droits, tandis que le second n’en viole qu’un; l’adultère d’une femme mariée avec un homme libre est plus grave que celui d’un homme marié avec une femme libre, pour des raisons à tous évidentes et connues. Il faut donc nécessairement déclarer en confession les diverses circonstances de l’adultère.
L’adultère accompli du consentement du mari reste cependant un véritable adultère, malgré le fameux axiome: Il n’y a point d’injustice à l’égard de celui qui sait et veut... Avant le pape Innocent XI, on disait: «Le coït avec une femme mariée, du consentement de son mari, n’est pas un adultère; et alors il suffit de dire en confession qu’on a forniqué.»
Mais ce pape a déclaré que le consentement du mari ne légitimait pas la chose.
... Le confesseur doit interroger les adultères sur les points suivants: 1º Sont-ils mariés tous les deux? 2º Ont-ils lapidé les biens du mari innocent? 3º Ont-ils l’habitude de l’adultère? 4º La femme adultère a-t-elle conçu ou a-t-elle pu concevoir? 5º Est-il né des enfants? 6º Les enfants sont-ils nourris des biens du mari comme s’ils étaient légitimes? 7º Les enfants de l’adultère ont-ils partagé avec les enfants légitimes l’héritage qui ne leur était pas dû? 8º Doivent-ils le partager? 9º Enfin est-il certain ou douteux à qui appartiennent les enfants? Etc...
§ V
DE L’INCESTE
L’inceste est l’accouplement illicite avec une consanguine ou parente par affinité aux degrés prohibés, tels que sont tous les degrés de consanguinité et d’affinité par suite d’un mariage ou convenu ou consommé jusqu’au quatrième degré inclusivement, ou d’affinité par suite d’une union illégitime jusqu’au second degré inclusivement. (Concile de Trente.)
Selon Billuart, sous ce mot d’accouplement considéré comme acte principal (concubitus), il faut comprendre les baisers, les attouchements, les regards, et autres actes tendant à l’accouplement, et par conséquent appartenant à l’inceste, comme ils appartiennent à l’adultère avec une femme mariée, à la fornication avec une femme libre.
«Quoique tous les incestes soient de la même espèce, écrit Billuart, les uns cependant sont plus graves que les autres; ainsi l’inceste est plus grave avec une consanguine qu’avec une parente par affinité; plus grave au premier qu’au second degré, soit de consanguinité, soit d’affinité. De même, il est plus grave et très grave en ligne droite, soit de consanguinité, soit d’affinité, qu’en ligne collatérale; plus grave, par exemple, avec la mère qu’avec la sœur; aussi, d’après l’opinion la plus commune touchant la déclaration des circonstances notablement aggravantes, il ne suffit pas de dire en confession: j’ai commis un inceste; mais on doit dire si c’est avec une consanguine ou une parente par affinité au premier ou au second degré de la ligne droite ou collatérale, parce que ces circonstances sont notablement aggravantes. Quant aux degrés plus éloignés de la ligne collatérale, je pense avec les RR. PP. Ledesma, de la Cruz, Sporer et plusieurs autres, qu’il n’est pas besoin d’interroger le pénitent, parce que cette circonstance ne paraît pas notablement aggravante.»
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Quelques théologiens prétendent que le péché d’un confesseur avec sa pénitente doit être ramené à l’inceste; d’autres, en plus grand nombre, le nient.
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Les actes impudiques entre personnes du même sexe, unies par les liens de consanguinité ou d’affinité, emportent la malice de l’inceste, et cette circonstance doit être déclarée en confession.
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§ VI
DU SACRILÈGE
Le sacrilège charnel, ou en tant que péché de luxure, est la violation d’une chose sacrée par un acte vénérien ou charnel. Le sacrilège charnel n’est pas seulement un péché contre la chasteté, mais encore contre l’honneur de Dieu, à cause de la pollution d’une chose sacrée.
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... Le sacrilège charnel est commis par la copulation ou l’effusion volontaire quelconque du sperme humain dans le lieu saint. Par le mot de lieu saint on entend, d’après les théologiens, tout lieu bénit par l’évêque et destiné aux offices divins, depuis le toit intérieur jusqu’au pavé; on y comprend aussi les cimetières. Ne sont pas réputés lieu sacré: la sacristie, l’atrium, la tour ou clocher, ni les oratoires privés, à moins qu’ils n’aient été élevés par l’autorité de l’évêque, comme dans les hôpitaux, collèges et séminaires, parce qu’alors on les considère comme de vraies églises. N’est pas non plus réputé lieu sacré un oratoire privé non consacré ou bénit, quand même l’évêque aurait permis d’y célébrer la messe, parce que, malgré cela, il peut, selon la volonté du maître, être rendu à des usages profanes; ni les bâtiments d’un monastère, les cloîtres, les officines et cellules des moines, etc.
Il est difficile cependant de concevoir que les actes vénériens accomplis dans des oratoires privés où est célébré le saint sacrifice de la messe n’en revêtent pas une malice spéciale. La raison et la foi indiquent assez à tout chrétien qu’une telle circonstance doit toujours être déclarée en confession. C’est l’avis du R. P. Concina et de Mgr Bouvier.
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Quant à la malice des péchés de luxure commis dans le lieu saint, regards, entretiens obscènes, baisers, attouchements, même sans qu’il y ait danger prochain de pollution, nous pensons qu’à cause du respect dû au lieu saint et par conséquent à Dieu, il faut déclarer en confession la circonstance du lieu saint. C’est le parti le plus sûr.
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Quant aux objets sacrés, distincts des personnes et des lieux saints, et consacrés au culte divin, comme: vases sacrés, linges, etc..., il est certain que, abuser de ces objets pour la luxure, que prendre l’huile sainte ou la sainte Eucharistie dans un dessein de luxure superstitieuse, c’est un horrible sacrilège.
Quelques théologiens ont dit qu’un prêtre portant sur lui la divine Eucharistie ne commet pas de sacrilège en péchant intérieurement ou extérieurement contre la chasteté, pourvu que ce ne soit pas en mépris du sacrement. Mais d’autres très communément disent qu’il est coupable de sacrilège, parce qu’on doit traiter saintement les choses saintes; or, le prêtre, dans ce cas, ne traite pas saintement, mais d’une façon infâme le saint des saints.
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