CHAPITRE IIII.[363]
[Note 363: Chapitre V de la première édition. Le chapitre IV, ayant rapport aux années 1616-1620, a été remis à la place que l'auteur lui-même a dû lui destiner, c'est-à-dire, à la fin de cette première partie.]
Aprés mon retour en France[364], je fus trouver le Sieur de Mons à Pons en Xainctonge, d'où il estoit gouverneur, auquel je fis entendre le succez de toute l'affaire, & le remède qu'il y falloit apporter. Il trouva bon tout ce que je luy en dis; & es affaires ne luy pouvant permettre de venir en Cour, il m'en commit la poursuitte, & m'en laissa toute la charge, avec procuration d entrer en ceste societé, de telle somme que j'adviserois bon estre pour luy. Estant arrivé en Cour, j'en dressay des mémoires, lesquels je communiquay à feu Monsieur le President Jeannin, qui les trouva tres-justes, & m'encouragea à la poursuitte, & mesmes voulut me faire ceste faveur que de se charger desdits mémoires, pour les faire voir au Conseil. Et voyant bien que ceux qui aimeroient à pescher en eau trouble 230/886 trouveroient ces reglemens fascheux, & recercheroient les moyens de l'empescher, comme ils avoient fait par le passé, il me sembla à propos de me jetter entre les bras de quelque grand, du quel l'auctorité peust repousser l'envie.
[Note 364: En 1611. (Voir 1613, p. 284.) L'auteur semble avoir voulu, dans ce chapitre, faire comme un résumé de toutes les difficultés qu'il fallut surmonter depuis que les associés de M. de Monts «ne voulurent plus continuer en l'association, pour n'avoir point de commission qui pût empêcher un chacun d'aller en ces nouvelles découvertures négocier avec les habitants du pays» (1613, p. 266). Mais pour avoir une idée complète de ce qui se passa alors, il faut rapprocher de ce passage les suivants: 1613, p. 265-7, 283-7; 1619, p. 2, 108, 112.]
Ayant eu cognoissance avec feu Monseig. le Comte de Soissons (Prince pieux & affectionné en toutes vertueuses & sainctes entreprises) par l'entremise de quelques miens amis qui estoient de son conseil, je luy monstray l'importance de l'affaire, le moyen de la régler, le mal que le désordre avoit apporté par le passé, & apporteroit une ruine totale, au grand deshonneur du nom François, si Dieu ne suscitoit quelqu'un qui le voulust relever. Comme il fut instruit de toute l'affaire, il veit la carte du pays, & me promit souz le bon plaisir du Roy d'en prendre la protection. Cependant monsieur le President Jeanin fait voir les articles à Messeig. du Conseil, par lesquels nous demandions à sa Majesté qu'il luy pleust nous donner mond. Seigneur le Comte pour protecteur. Ce qui fut accordé par nosdits Seigneurs de son Conseil; lequel renvoya neantmoins les articles à feu Monseig. le Duc d'Anville, Pair & Admiral de France, qui approuva grandement ce dessein, promettant d'y apporter tout ce qu'il pourroit du sien en faveur de ceste entreprise. Comme j'estois sur le point de faire publier les patentes de sa Commission[365] par tous les ports & havres du Royaume, & m'ayant honoré de sa Lieutenance, pour faire telle societé qui me sembleroit bonne, ainsi qu'il 231/887 se voit par sad. Commission icy insérée, une griesve maladie surprit mond. Seigneur à Blandy, dont il mourut[366], qui recula ceste affaire; ausquelles choses nos envieux n'avoient osé attenter, jusques après sa mort, qu'ils pensoient que tout fust décheu.
[Note 365: La commission du comte de Soissons est du 8 octobre 1612. (Voir 1613, p. 285, note 1.)]
[Note 366: «Le jour de la Toussaincts premier de Novembre» (1612) «à quatre heures du matin, Monsieur le Comte de Soissons, Prince du sang de France, mourut en son chasteau de Blandy. Tous les François regrettèrent ce Prince pour sa vertu.» (Mercure François, an. 1612, p. 582.)]
«CHARLES DE BOURBON Comte de Soissons, Pair & grand Maistre de France, Gouverneur pour le Roy és pays de Normandie & Dauphiné, & son Lieutenant général au pays de la nouvelle France. A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Sçavoir faisons à tous qu'il appartiendra, que pour la bonne & entière confiance que nous avons de la personne du Sieur Samuel de Champlain, Capitaine ordinaire pour le Roy en la marine, & de ses sens, suffisance, practique & expérience au faict de la marine, & bonne diligence, cognoissance qu'il a audit pays, pour les diverses négociations, voyages & fréquentations qu'il y a faits, & en autres lieux circonvoisins d'iceluy: A iceluy Sieur de Champlain pour ces causes, & en vertu du pouvoir à nous donné par sa Majesté, Avons commis, ordonné & député, commettons, ordonnons & députons par ces presentes, nostre Lieutenant, pour representer nostre personne audit pays de la nouvelle France: & pour cet effect luy avons ordonné d'aller se loger avec tous ses gens, au lieu appelle Québec, estant dedans 232/888 le fleuve Sainct Laurent, autrement appellé la grande riviere de Canada audit pays de la nouvelle France: & audit lieu, & autres endroits que ledit Sieur de Champlain advisera bon estre, y faire construire & bastir tels autres forts & forteresses qui luy sera besoin & necessaire pour sa conservation, & de sesdits gens, lequel fort, ou forts, nous gardera à son pouvoir: pour audit lieu de Québec, & autres endroits en l'estendue de nostre pouvoir, & tant & si avant que faire se pourra, establir, estendre, & faire cognoistre le nom, puissance, & autorité de sa Majesté, & à icelle assubjectir, souz-mettre, & faire obéir tous les peuples de ladite terre, & les circonvoisins d'icelle, & par le moyen de ce, & de toutes autres voyes licites, les appeller, faire instruire, provoquer & esmouvoir à la cognoissance & service de Dieu, & à la lumière de la foy & Religion Catholique, Apostolique & Romaine, la y establir, & en l'exercice & profession d'icelle maintenir, garder & conserver lesdits lieux souz l'obeissance & auctorité de sad. Majesté. Et pour y avoir égard & vacquer avec plus d'asseurance, Nous avons en vertu de nostredit pouvoir, permis audit Sieur de Champlain commettre, establir, & constituer tels Capitaines & Lieutenans que besoin sera. Et pareillement commettre des Officiers pour la distribution de la justice, & entretien de la police, reglemens & ordonnances, traitter, contracter à mesme effect, paix, alliance, & confédération, bonne amitié, correspondance & communication avec lesdits 233/889 peuples, & leurs Princes, ou autres ayans pouvoir & commandement sur eux, entretenir, garder, & soigneusement conserver les traittez & alliances dont il conviendra avec eux, pourveu qu'ils y satisfacent de leur part. Et à ce default, leur faire guerre ouverte, pour les contraindre & amener à telle raison qu'il jugera necessaire, pour l'honneur, obeissance, & service de Dieu, & l'establissement, manutention & conservation de l'authorité de sadite Majesté parmy eux; du moins pour vivre, demeurer, hanter, & fréquenter avec eux en toute asseurance, liberté, fréquentation, & communication, y négocier & trafiquer amiablement & paisiblement: faire faire à ceste fin les descouvertures & recognoissances desdites terres, & notamment depuis ledit lieu appellé Québec, jusques & si avant qu'il se pourra estendre au dessus d'icelui, dedans les terres & rivieres qui se deschargent dedans ledit fleuve Sainct Laurent, pour essayer de trouver le chemin facile pour aller par dedans ledit païs au païs de la Chine & Indes Orientales, ou autrement, tant & si avant qu'il se pourra, le long des costes, & en la terre ferme: faire soigneusement rechercher & recognoistre toutes sortes de mines d'or, d'argent, cuivre, & autres métaux, & minéraux; les faire faire fouiller, tirer, purger, & affiner, pour estre convertis, & en disposer selon & ainsi qu'il est prescript par les Edicts & Reglemens de sa Majesté, & ainsi que par nous sera ordonné. Et où led. Sieur de Champlain trouveroit des François, & autres, trafiquans, negocians, & communiquans avec les Sauvages, & peuples estans depuis led. lieu de Québec, & au dessus d'iceluy, comme dessus 234/890 est dit, & qui n'ont esté reservez par sa Majesté, Luy avons permis & permettons s'en saisir & apprehender, ensemble leurs vaisseaux, marchandises, & tout ce qui s'y trouvera à eux appartenant, & iceux faire conduire & amener en France és havres de nostre Gouvernement de Normandie, és mains de la justice, pour estre procédé contre eux selon la rigueur des Ordonnances Royaux, & ce qui nous a esté accordé par sad. Majesté: Et ce faisant, gerer, négocier, & se comporter par led. Sieur de Champlain en la fonction de lad. charge de nostre Lieutenant, pour tout ce qu'il jugera estre à l'advancement desd. conqueste & peuplement: Le tout, pour le bien, service, & authorité de sad. Majesté, avec mesme pouvoir, puissance & authorité que nous ferions si nous y estions en personne, & comme si le tout y estoit par exprés & plus particulièrement specifié & déclaré. Et outre tout ce que dessus, Avons audit Sieur de Champlain permis & permettons d'associer & prendre avec luy telles personnes, & pour telles sommes de deniers qu'il advisera bon estre pour l'effect de nostre entreprise. Pour l'execution de laquelle, mesme pour faire les embarquemens, & autres choses necessaires à cet effect qu'il fera és villes & havres de Normandie, & autres lieux où jugerez estre à propos, Vous avons de tout donné & donnons par ces presentes, toute charge, pouvoir, commission, & mandement special; & pource vous avons substitué & subrogé en nostre lieu & place, à la charge d'observer & faire observer par ceux qui 235/891 seront souz vostre charge & commandement, tout ce que dessus, & nous faire bon & fidel rapport à toutes occasions de tout ce qui aura esté fait & exploité, pour en rendre par Nous prompte raison à ladite Majesté. Si prions & requérons tous Princes, Potentats, & Seigneurs estrangers, leurs Lieutenans généraux, Admiraux, Gouverneurs de leurs Provinces, Chefs & conducteurs de leurs gens de guerre, tant par mer que par terre, Capitaines de leurs villes & forts maritimes, ports, costes, havres, & destroits, donner audit Sieur de Champlain pour l'entier effect & exécution de ces presentes, tout support, secours, assistance, retraite, main-forte, faveur & aide, si besoin en a, & en ce qu'ils pourront estre par luy requis. En tesmoin de ce nous avons cesdites presentes signées de nostre main, & fait contre-signer par l'un de nos Secrétaires ordinaires, & à icelles fait mettre & apposer le cachet de nos armes; A Paris le quinziesme jour d'Octobre, mil six cents douze.»
Signée CHARLES DE BOURBON.
Et sur le reply, Par Monseigneur le Comte, BRESSON.
Mais ceste affaire ne dura que le moins qu'il me fut possible: car je me resolus de m'addresser à Monseig. le Prince; auquel ayant remonstré l'importance & le merite de ceste affaire, que mond. Seigneur le Comte avoit embrassée, comme protecteur d'icelle, il eust pour tres-agreable de la continuer souz son authorité; qui m'occasionna de faire dresser ses 236/892 Commissions[367], sa Majesté luy ayant donné la protection. Ses Commissions seellées, mond. Seigneur me continua en l'honneur de la Lieutenance de feu Monseigneur le Comte, avec l'intendance d'icelle, pour associer telles personnes que j'adviserois bon estre, & capables d'aider à l'execution de ceste entreprise.
[Note 367: Cette commission est du 22 novembre 1612. (Voir, ci-après, celle que le duc de Ventadour donne à l'auteur le 15 février 1625, seconde partie, liv. II, ch. I.)]
Comme je moyennois de faire publier en tous les ports & havres du Royaume les Commissions de mond. Seigneur le Prince, quelques brouillons qui n'avoient aucun interest en l'affaire, l'importunerent de la faire casser, luy faisans entendre le pretendu interest de tous les marchands de France, qui n'avoient aucun sujet de se plaindre, attendu qu'un chacun estoit receu en l'association, & par ainsi l'on ne se pouvoit justement offenser: c'est pourquoy leur malice estant recognue, ils furent rejettez, avec permission seulement d'entrer en la societé.
Pendant ces altérations[368], il me fut impossible de rien faire pour l'habitation de Québec, & se fallut contenter pour ceste année[369] d y aller sans aucune association qu'avec passe-port de Monseigneur, qui fut donné pour cinq vaisseaux, sçavoir trois de Normandie, un de la Rochelle, & un autre[370] de Sainct Malo; à condition que chacun me fourniroit six[371] hommes, avec ce qui leur seroit necessaire, pour m'assister aux 237/893 descouvertes[372] que j'esperois faire par delà le, grand Sault, & le vingtiesme de ce qu'ils pourroient faire de pelleterie, pour estre employé aux réparations de l'habitation, qui s'en alloit en décadence. C'est donc tout ce qui se peut faire pour ceste année, en attendant que la societé se formast.
[Note 368: Altercations. C'est aussi ce que porte l'édition de 1613 (p. 286).]
[Note 369: 1613.]
[Note 370: Ce cinquième vaisseau n'est pas mentionné dans l'édition de 1613. (Conf. 1613, p. 286.)]
[Note 371: L'édition de 1613 porte «quatre.»]
[Note 372: L'auteur omet ici un motif qu'il avait exprimé en 1613, celui de faire la guerre aux sauvages. C'est que Champlain ne se joignit aux nations alliées que par la nécessité des circonstances, et pour parvenir plus efficacement au but que l'on devait se proposer: connaître le pays et ses ressources.]
Tous ces vaisseaux s'appresterent chacun en son port & havre, & moy je m'en allay embarquer à Honnefleur[373] avec led. sieur du Pont-gravé, qui faisoit pour les anciens associez qui ne s'estoient desunis. Nous voila embarquez jusques à arriver à Tadoussac[374], & de là à Quebec[375], où tous estoient en bonne santé, qui fut l'an 1613.
[Note 373: Conf. 1613, p. 287, et ci-devant, liv. IV, ch. I.]
[Note 374: Le 29 avril. (1613, p. 289.)]
[Note 375: Le 7 mai. (Ci-dessus, p. 198, et 1613, p. 290.)]
De là continuant nostre voyage jusques au grand Sault Sainct Louis[376], où chacun faisoit sa traitte de pelleterie, je cherchay le vaisseau le plustost prest pour m'en retourner, qui fut celuy de Sainct Malo, dans lequel je m'embarquay; & levant les anchres & mettant souz voile, nous singlasmes si favorablement, qu'en peu de jours[377] nous arrivasmes en France, où estant, je donnay à entendre à plusieurs marchands le bien & utilité qu'apportoit une compagnie bien réglée, & conduitte souz l'authorité d'un grand Prince, qui les pouvoit maintenir contre toute sorte d'envie, & qu'ils eussent à 238/894 considerer ce que par le dérèglement du passé ils avoient perdu, & mesme en la presente année, à l'envie les uns des autres. Et jugeans bien tous ces défauts, ils me promirent venir en Cour pour former leur compagnie, souz de certaines conditions. Ce qu'estant accordé, je m'acheminay à Fontainebleau, où estoit le Roy, & Monseigneur le Prince, ausquels je fis fidèle rapport de tout mon voyage.
[Note 376: Champlain, cette année 1613, arriva au saut Saint-Louis le 21 de mai, et en repartit, après avoir remonté l'Outaouais avec son imposteur de Vignau, le 27 juin, pour Tadoussac, d'où il fit voile pour la France le 8 juillet, dans le vaisseau de Maisonneuve. (Voir 1613, p. 288, 289 et 325.)]
[Note 377: Le vaisseau partit de Tadoussac le 8 juillet, et arriva à Saint-Malo le 26 août. (Voir 1613, p. 325, 326.)]
Quelques jours après ceux de Sainct Malo & de Normandie se trouverent prests, mais ceux de la Rochelle manquèrent. Cependant je ne laissay de faire la societé à Paris, reservé le tiers aux Rochelois, qu'au cas que dedans un certain temps ils n'y voulussent entrer, ils n'y seroient plus receus. Ils furent si longtemps en ceste affaire, que ne venans pas au temps ils furent démis, & ceux de Rouen & Sainct Malo prirent l'affaire moitié par moitié.
En ce temps il falloit de tout bois faire flesches, car les importunitez qu'avoit Monseig. le Prince, occasionnoit que je faisois beaucoup de choses par son commandement. Voila donc la societé & le contract fait, lequel je fais ratifier à mond. Seig. le Prince, & de sa Majesté, pour unze années. Ceste Société ayant vescu quelque temps en tranquillité, il y eut quelque dissention entr'eux & les Rochelois, qui estoient faschez de ce qu'on les avoit démis, pour ne s'estre trouvez au temps prescrit, qui fit qu'ils eurent un grand procez, lequel est demeuré au crocq, jusques à ce qu'ils obtindrent de mond. Seign. le Prince un passe-port par surprise pour un vaisseau, qui par la permission de Dieu se perdit à quinze lieues à val de Tadoussac, à la coste du nort. Car sans ceste fortune, il 239/895 n'y a point de doute que comme il estoit bien armé, il se fust battu, voulant jouir de son passe-port injustement acquis contre les nostres, où mond. Seig. s'obligeoit ne donner passe-port autre qu'à ceux de nostre Société, & que s'il s'en trouvoit d'autres obtenus en quelque manière & façon que ce fust, qu'il les declaroit nuls dés à present comme dés lors. C'est pourquoy il y eust eu raison de se saisir des Rochelois, ce qui ne se pouvoit faire qu'avec la perte de nombre d'hommes. Partie des marchandises de ce vaisseau furent sauvées, & prises par les nostres, qui en firent très-bien leur profit avec les Sauvages, qui leur causa une très-bonne année: aussi à leur retour eurent-ils un grand procez contre les Rochelois, qui fut enfin jugé au bénéfice de lad. Société[378].
[Note 378: Apparemment, les tribunaux d'alors ne jugeaient point des choses comme l'a fait, de nos jours, certain historien. Ils condamnèrent les Rochelois, parce que sans doute ils jugèrent qu'un vaisseau qui, après avoir refusé ou négligé d'entrer dans la société, venait, avec un passe-port frauduleux, enlever à une compagnie légalement constituée, sa principale source de revenu, prêt au besoin à employer la force pour soutenir ses injustes prétentions, devait être regardé comme un vrai pirate, et poursuivi comme tel suivant toute la rigueur du droit. Mais l'auteur de l'Hist. de la Colonie française en Canada, voit, et tient à faire voir les choses sous un autre jour; à l'entendre, c'est tout bonnement un vaisseau jeté à la côte, qui devient la victime de l'injustice et de la rapacité de ses compatriotes. «Un vaisseau Rochelois,» dit-il, «ayant échoué près de Tadoussac, la société ne manqua pas de tirer avantage de son privilège,» (quel crime!) & la rigueur dont elle usa dans cette occasion montre combien l'intérêt mercantile étouffait jusqu'aux sentiments de fraternité inspirés par l'esprit de secte.» Cette dernière phrase, pour avoir un sens, suppose admises deux choses dont l'une est au moins incertaine, et l'autre fausse, savoir: 1° que le vaisseau rochelois était de la religion prétendue réformée, ce que l'on ne sait pas au juste, puisque Champlain est le seul qui parle de ce vaisseau, et qu'il ne le dit point; 2° que la compagnie était également toute calviniste, comme le même auteur le fait dire à Champlain ailleurs (voir ci-après, ch. VIII), ce qui est faux. Cette compagnie renfermait, à la vérité, des marchands qui étaient de la réforme; mais il y avait aussi des catholiques, pour le moins Champlain lui-même, ce qui était bien quelque chose, puisque c'était lui qui avait formé cette société. Après une réflexion si peu fondée, le même auteur cite la phrase suivante entre guillemets, tout en la retouchant un peu, suivant sa coutume: «Une partie des marchandises que portait ce navire furent sauvées, dit Champlain, & prises par les nôtres, qui en firent très-bien leur profit avec les sauvages, ce qui leur causa une très-bonne année.» Mais il n'a garde de pousser plus loin la citation, le reste de la phrase étant de nature à faire naître des doutes sur la justesse de son appréciation, puisque les cours de justice jugèrent le procès en faveur de la société.]
240/896 Continuant tousjours ceste entreprise souz l'authorité de mond. Seign. le Prince, & voyant que nous n'avions aucun Religieux, nous en eusmes par l'entremise du sieur Houel[379], qui avoit une affection particulière à ce sainct dessein, & me dit que les pères Recollets y seroient propres, tant pour la demeure de nostre habitation, que pour la conversion des infideles. Ce que je jugeay à propos, estans sans ambition, & du tout conformes à la règle sainct François. J'en parlay à mond. Seig. le Prince, qui l'eut pour très-agréable; & ceste Compagnie s'offrit volontairement de les nourrir, attendant qu'ils peussent avoir un Séminaire, comme ils esperoient, par les charitables aumosnes qui leur seroient faites, pour prendre & instruire la jeunesse.
[Note 379: Voir 1619, p. 4, note 2.]
Quelques particuliers de Sainct Malo poussez par d'autres aussi envieux qu'eux, de n'estre de la Societé, (bien qu'il y en eust de leurs compatriotes) voulurent tenter une chose: mais n'osans se presenter devant mond. Seig. le Prince, ny trouver des Conseillers d'Estat, qui se voulussent charger de leur requeste contre son authorité, ils font en sorte de faire mettre dans le cahier général des Estats[380], Qu'il fut permis d'avoir la traitte de pelleterie libre en toute la Province comme chose très-importante. C'estoit un article fort serieux, & ceux qui l'avoient fait coucher devoient estre pardonnez, car ils ne sçavoient pas bien ce que c'estoit de ceste affaire, qu'on leur avoit donné à entendre, contraire à la vérité.
[Note 380: Voir 1619, p. 6, note 1.]
241/897 Voila comme par les plus célèbres assemblées il se commet souvent des fautes, sans s'informer davantage. Ces envieux pensent avoir fait un grand coup, & qu'en ceste assemblée des Estats tenus à Paris il se feroit des merveilles sur ce sujet, comme s'ils n'eussent eu autre fil à devider. Ayant ouy le vent de cecy, j'en parlay à Monseigneur le Prince, & luy remonstray l'interest qu'il avoit en la defense si juste de cet article, & que s'il luy plaisoit me faire l'honneur de me faire ouir, je ferois voir que la Bretagne n'a nul interest en cela, que ceux de Sainct Malo, dont des plus apparents avoient entré en ladite societé, & que d'autres l'avoient refusée, & pour ce desplaisir avoient fait insérer cedit article au cahier général de la Province. Il me dit qu'il me feroit parler à ces Messieurs; ce qui fut fait, où je fis entendre la vérité de l'affaire, qui fut cause que l'article estant recogneu, il ne fut mis au néant.
Embarquement de l'Autheur pour aller en la nouvelle France. Nouvelles descouvertures en l'an 1615.