VIII
De par le Roy,
Il est faict très expresses inhibitions et deffances à tous capitaines, maîtres, bourgeoys, marchans et avictuailleurs de navires, pillottes, mariniers et autres subjectz de Sa Majesté habitans des villes maritimes, portz et havres des provinces de Normandye, Bretaigne, Picardye, Guyenne, Biscaye, pays Boulonnoys, Calais et autres costes de la mer océanne, d'équiper freter et metre sus aucuns vaesseaux ou barques de quelque port et grandeur qu'ilz puissent estre pour voiturer, mener et conduire en la rivière et costes de Canada, et fere aucun traficq et commerce de quelque chose que ce soit, plus oultre et plus hault en lad. rivière que l'endroit de Gaspay, soit d'un rivaige ou d'aultre, et ce, jusq'à ce que par Sad. Majesté en ait esté autrement arresté sur l'avis qui luy sera donné par le sr de Dampville, amiral de France, des traictez qui seront faitz et délibérations qui seront prises en l'assemblée et convocation par elle ordonné, estre faicte en la ville de Rouan dans la fin du présent moys de janvier, sur l'exécution et accomplissement des desseings de sad. majesté, en la descouverte et population desd. païs et contrées de Canada, et ce, à peine de confiscation de touz deniers, denrées et navires, et emprisonnement des contrevenans et de Vc livres d'amendes, déclarant icelle dite Majesté de bonne prise tous vaesseaux, sommes et marchandises qui seront pris et arrestez en haulte mer sur les convaincuz de contravention a ceste d. ordonnance, laquelle de la enjoinct et ordonne très expressément à tous juges, lieutenans et officiers fere en toute dilligence publier, observer fidellement garder et entretenir. Donné à Paris le 2e jour de janvier 1603, ainsy signé Henry et plus bas Potier, et cacheté de cire rouge.